402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 122/15 - 91/2016
ZQ15.027255
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
M.Neu et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 et 60 LACI ; 81 al. 2 OACI
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3 -
L’assuré a obtenu une autorisation de l’ORP pour se rendre du
11 au 12 février 2015 au Royaume-Uni dans le cadre de sa postulation
auprès de U..
Le 16 avril 2015, l’assuré a informé par téléphone sa
conseillère en placement qu’il avait été engagé par U..
Le même jour, l’assuré a adressé par voie électronique à sa
conseillère en placement le contrat de travail avec U.. Il en résulte
notamment que son engagement était subordonné au fait de suivre et
réussir un cours de formation sur Airbus A320 dispensé à Genève et au
Royaume-Uni pendant la période courant du 4 mai au 24 juin 2015 et se
terminant par un examen au simulateur de vol. Cette période de formation
serait suivie par une période d’entraînement en ligne d’un mois pendant
laquelle l’assuré toucherait une rémunération de U..
Dans ce courriel, l’assuré demandait en outre que l’assurance-
chômage prenne en charge les frais de formation, qui s’élevaient à 33'000
fr., le paiement des indemnités de chômage pendant la durée de celle-ci
ainsi que la différence entre le salaire versé par U.________ et le montant
des indemnités de chômage pendant la période d’entraînement en ligne.
Le ch. 2 Entrée en force et durée (« Entry into force and
Duration ») du contrat de travail (« employment agreement ») signé par
U.________ le 10 avril 2015 a la teneur suivante :
« The Employee’s first day of employment is the beginning of the
U.________ operator conversion course which will start after the
completion of the Airbus A320 Type Rating license skill test. [...]
Failure to endorse the Airbus A320 type rating in the Employee
Flight Crew license will result in this employment agreement being
null and void. »
Le premier jour de travail de l’employé est le commencement du
cours de conversion de U.________ qui démarrera après la fin du test
d’aptitude pour la licence avec la qualification pour Airbus A320. [...]
Un échec de l’employé à réussir à obtenir la licence avec
qualification pour Airbus A320 entraînera la nullité et la caducité de
ce contrat de travail. (traduction libre)
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4 -
L’assuré a également joint à son courriel un document
émanant de U.________ intitulé « General Terms and Conditions – Service
agreement for the supply of : A320 Type Rating/Multi Crew Cooperation
Training » définissant les droits et obligations des parties pendant la
formation destinée à obtenir la licence pour Airbus A320. Il en résulte
notamment que cette formation est dispensée à l’aéroport de Genève
ainsi qu’à [...] (Royaume-Uni) ou [...] (Royaume-Uni). Par un courrier du
7 avril 2015, U.________ a demandé à l’assuré le paiement des frais de
cette formation qui s’élèvent à 33'000 francs.
Selon un échange de courriels, l’assuré a été informé par
téléphone que sa demande de prise en charge des frais de formation était
refusée et que son aptitude au placement serait examinée. L’assuré a de
suite fait savoir qu’il contesterait ces décisions mais qu’il allait suivre la
formation, estimant que c’était sa seule chance de réintégrer le marché du
travail.
Le 1
er
mai 2015, l’ORP a notifié à l’assuré une décision du 17
avril 2015 (n° 329994266) refusant sa demande de participation aux frais
de la formation dispensée par U.________ du 4 mai au 24 juin 2015. L’ORP a
considéré que le cours demandé par l’assuré consistait en un complément
de formation sur un certain type d’avion et devait être considéré comme
une formation usuelle qui devait être mise en place par l’entreprise pour
former ses nouveaux collaborateurs. Elle n’était dès lors pas à la charge
de l’assurance-chômage.
Par courrier du même jour, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, (ci-après : SDE ou l’intimé) a informé l’assuré qu’il
allait examiner son aptitude au placement et l’a invité à fournir un certain
nombre de renseignements.
Par décision du 8 mai 2015, le SDE a constaté que l’assuré
était inapte au placement dès le 4 mai 2015 dès lors que celui-ci suivait
une formation qui n’avait pas été agréée par l’ORP et qu’il avait
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mentionné ne pas être disponible pour l’exercice d’une activité salariée
pendant la durée de celle-ci.
Par courrier du 18 mai 2015, l’assuré a formé opposition
auprès du SDE contre la décision de l’ORP n° 329994266. Il se plaignait
d’abord d’avoir reçu tardivement la décision écrite alors que le cours
commençait le 4 mai 2015. En outre, l’assuré exposait qu’il n’était qualifié
que pour voler sur des avions de type Hawker 900XP, modèle qui n’existait
plus en Suisse romande, ce qui ne lui permettait pas de trouver un travail
convenable. Il devait donc entreprendre une formation pour voler sur des
avions utilisés par des compagnies qui pourraient l’engager. Sa licence
pour Hawker 900XP expirait le 30 juin 2015. La formation sur Airbus A320
était une condition sine qua non pour être engagé par U.. La
formation qu’il suivait n’était pas interne à U. mais une formation
sur A320 qui lui permettrait d’être engagé par U.________ comme copilote
qualifié. Il suivrait ensuite une formation interne de deux mois. Enfin, le
processus d’engagement chez U.________ avait débuté en novembre 2014
et il serait illusoire de renoncer à cette formation pour être engagé plus
rapidement par un autre employeur. L’assuré invoquait également « une
jurisprudence du Tribunal de Zurich du 25 août 2004 » selon laquelle de
telles formations pouvaient être prises en charge par l’assurance-
chômage. Il concluait à être autorisé à suivre cette formation et à ce que
l’assurance-chômage prenne en charge les frais de sa formation et lui
verse les indemnités pendant la durée de celle-ci.
Par décision du 4 juin 2015, le SDE a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé la décision notifiée par l’ORP le 1
er
mai 2015. Selon le
SDE, la condition d’un placement difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi n’était en l’espèce pas réalisée. En effet, l’assuré
disposait non seulement d’une formation de pilote professionnel mais
aussi de mécanicien de locomotives qui était recherchée. Sa demande
concernait en plus une formation de base qui ne pouvait être prise en
charge par l’assurance-chômage. Enfin, un temps relativement court
s’était écoulé entre l’inscription de l’assuré à l’assurance-chômage et sa
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requête de prise en charge si bien que le placement ne pouvait être
qualifié de difficile.
Par courrier du 25 juin 2015, l’ORP de [...] a confirmé
l’annulation de l’inscription de l’assuré auprès de l’ORP.
Par courrier du 25 juin 2015, U.________ a confirmé
l’engagement de l’assuré dès le 24 juin 2015 en qualité de copilote
stagiaire (« Trainee Second Officer ») suite à la réussite de ses tests
d’aptitude.
Le 1
er
juillet 2015, le recourant s’est à nouveau inscrit en tant
que demandeur d’emploi après avoir écrit un courriel exposant qu’il
recherchait un emploi convenable qui lui permettrait d’avoir un salaire
supérieur à ses indemnités de chômage. Par la suite, il a par ailleurs
indiqué être à nouveau apte au placement dès le 25 juin 2015 et a sollicité
le paiement des indemnités de chômage dès cette date.
Par courrier du 12 août 2015, le SDE a averti l’assuré ainsi que
la Caisse de chômage qu’il considérait que l’assuré était apte au
placement dès le 25 juin 2015.
C.Par acte du 30 juin 2015, D.________ recourt auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition rendue le 4 juin 2015 par le SDE. Il conclut à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que les coûts de sa formation sur Airbus
A320 soient pris en charge par l’assurance-chômage. Il fait également
valoir son droit aux indemnités de chômage jusqu’à son engagement chez
U.________ et de pouvoir rester inscrit au chômage sans interruption, le
salaire perçu auprès de U.________ étant considéré comme un gain
intermédiaire.
En substance, le recourant soutient que sa qualification sur
Hawker 900XP ne lui permettait pas de trouver un emploi convenable vu
qu’il ne restait que deux modèles d’avion de ce type en activité, tous deux
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basés en Suisse alémanique. En outre, dès lors que sa licence arrivait à
échéance le 30 juin 2015, il aurait impérativement dû la renouveler, même
pour trouver un emploi sur un autre type d’appareil. Les frais de ce
renouvellement s’élèvent à 21'500 USD sans compter les frais de
déplacement et de logement sur place. Le placement est quasiment
impossible sans une licence valable. La formation sur Airbus A320 n’est
pas un avantage théorique mais bien une aptitude au placement
améliorée dans un but professionnel précis : cette formation n’est pas
interne à U.________ mais ne concerne que la formation sur l’Airbus A320,
celle-ci étant suivie d’une formation interne propre à l’entreprise pour
devenir un copilote qualifié. En outre, le recourant fait valoir qu’il a déposé
sa candidature auprès de U.________ en novembre 2014, soit avant son
inscription au chômage, et qu’il aurait été déraisonnable de renoncer à
cette formation en espérant trouver un emploi plus rapidement. Il allègue
avoir commencé ses recherches dès son licenciement et non dès son
inscription au chômage, preuve de la difficulté de son placement. Enfin, il
soutient que sa formation de mécanicien sur locomotives n’est plus
valable et qu’il aurait dû suivre une nouvelle formation dont les frais
auraient également été à sa charge. Sa conseillère en placement l’a
d’ailleurs dissuadé de prendre en considération cette formation dans ses
recherches d’emploi.
Dans sa réponse du 26 août 2015, l’intimé conclut au rejet du
recours. Il estime que le renouvellement de la licence sur Hawker
constitue une formation continue usuelle devant être prise en charge par
l’employeur et non par l’assurance-chômage et l’obtention de la
qualification sur un nouvel appareil, à l’instar de l’Airbus A320, une
formation de base qui ne peut être prise en charge non plus par
l’assurance-chômage.
Dans sa réplique du 30 septembre 2015, le recourant expose
que sa situation remplit les conditions posées par l’art. 60 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) pour l’octroi d’une mesure de
formation. Premièrement, le cours de qualification pour l’Airbus A320 ne
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8 -
constituerait pas une formation de base comme l’est l’acquisition des
licences de pilote privé et de pilote professionnel. La qualification pour un
nouveau type d’appareil ressortirait du perfectionnement professionnel,
lequel serait à la charge de l’assurance-chômage. Deuxièmement, la
formation aurait à l’évidence amélioré son employabilité puisqu’elle est
une condition de son engagement par U.. La formation sur Airbus
A320 constituerait sa meilleure, voire sa seule chance de trouver un
travail, compte tenu qu’il ne restait plus que deux appareils Hawker 800
en Suisse pour lesquels il était qualifié. Troisièmement, son placement
serait difficile au vu du nombre très restreint d’appareils correspondant à
ses qualifications. Il a en outre recherché du travail sans succès pendant
plus de six mois et les employeurs exigent des licences avec
qualifications. Son âge est également un obstacle. Un engagement en tant
que mécanicien de locomotives nécessiterait quant à lui une mise à
niveau des connaissances. Quatrièmement, il ne s’agirait pas d’une mise
au courant usuelle dans la nouvelle place de travail dans la mesure où la
qualification sur Airbus A320 n’est pas spécifique à U.. La
formation spécifique à U.________, prévue par le contrat de travail, s’est
déroulée dans un second temps. Enfin, le recourant expose qu’il a
continué à chercher du travail pendant la durée de sa formation et qu’il a
répondu aux convocations. Il doit donc être considéré comme étant apte
au placement pendant cette durée-là. Il doit en outre bénéficier de
l’exception prévue par l’art. 60 al. 4 LACI. Au vu de leur durée et de leurs
coûts, les cours de qualification sur Airbus A320 doivent être qualifiés de
mesures de marché du travail.
Le recourant a également produit diverses pièces, notamment
une attestation du 28 septembre 2015 des ressources humaines des
Chemins de fer [...] selon laquelle il devrait se soumettre à des examens
théoriques et pratiques de l’Office fédéral des transports s’il souhaitait à
nouveau être engagé en tant que conducteur de locomotives. La mise à
niveau et la préparation pour ces examens dureraient au minimum trois
mois, pendant lesquels le recourant ne serait ni rémunéré ni disponible.
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Par courrier du 23 octobre 2015, l’intimé a indiqué ne pas avoir
d’observations à formuler.
Sur requête du juge instructeur, le recourant a produit une
copie de sa licence de pilote, le 14 janvier 2016.
D. Le 19 janvier 2016, le magistrat instructeur a transmis un
questionnaire à l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après : OFAC), qui y a
répondu comme suit le 11 février 2016.
-
11 -
-
l’engagement d’un capitaine par une compagnie aérienne
d’avions de ligne sans expérience sur la qualification (« type
rating ») recherchée (par ex. A320) est très improbable ;
-
l’engagement d’un copilote par une compagnie de l’aviation
d’affaires est possible ;
-
l’engagement d’un capitaine par une compagnie aérienne de
l’aviation d’affaires est difficile. »
L’OFAC a en outre précisé que les chances de trouver un
travail dans l’aviation sont plus grandes pour un copilote que pour un
capitaine, mais que les compagnies aériennes n’engagent pratiquement
jamais de copilote âgé de plus de 50 ans. Il est également plus facile pour
un ancien capitaine actif dans l’aviation d’affaires de retrouver un travail
dans ce domaine que d’essayer de trouver un travail en tant que pilote sur
des avions de ligne.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur les réponses
fournies par l’OFAC.
L’intimé a indiqué le 26 février 2016 ne pas avoir de
remarques à formuler. Par courrier du 29 février 2016, le recourant a
exposé qu’à son avis, il est difficile pour quelqu’un de son âge d’être
engagé comme copilote dans l’aviation d’affaires. Ainsi, les principales
sociétés actives dans ce domaine, telles T.________ et [...], ont
considérablement réduit le nombre de leurs pilotes et copilotes. Le
recourant aurait été continuellement en contact avec ces compagnies
mais sans succès. S’agissant des autres possibilités d’engagement, le
recourant relève que l’OFAC les considère comme difficiles, voire très
difficiles ce qui justifie à son avis la prise en charge par l’assurance-
chômage de sa formation. Le recourant a également produit diverses
pièces, soit des attestations de diverses compagnies aériennes selon
lesquelles aucun poste de pilote ou de copilote n’est disponible ainsi que
des courriers de plusieurs pilotes exposant qu’ils ont dû financer
personnellement leur qualification (« rating ») pour pouvoir être engagés
par une compagnie aérienne. L’un d’eux a en outre précisé que cette
tendance existe dans l’aviation depuis une quinzaine d’années.
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12 -
Les parties n’ont pas requis d’autres mesures d’instruction si
bien que le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les
formalités prévues par la loi, de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr.
compte tenu du montant des frais du cours de formation dont le recourant
demande la prise en charge (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant conclut à ce que l’assurance-
chômage prenne en charge les frais de son cours de qualification sur
Airbus A320, lui verse des indemnités pendant la durée de celle-ci ainsi
qu’après son engagement par U.________ sous réserve du gain
intermédiaire.
L’objet du présent litige est circonscrit par la décision sur
opposition du 4 juin 2015, laquelle ne porte que sur l’autorisation à suivre
la formation dispensée par U.________ ainsi que sur la prise en charge des
frais de celle-ci, point sur lequel l’ORP a statué par la décision
n° 329994266 datée du 17 avril 2015 et notifiée le 1
er
mai 2015.
En revanche, la décision querellée ne statue pas sur l’aptitude
au placement du recourant pendant la période de la formation ni sur son
corollaire, soit le paiement des indemnités de chômage pendant la durée
de celle-ci. Il s’ensuit que les conclusions du recourant sont irrecevables
en tant qu’elles portent sur ce point ainsi que sur les indemnités de
chômage qui pourraient être dues dès le 25 juin 2015.
Toutefois, la question de l’aptitude au placement du recourant
pendant la durée de la formation litigieuse aurait dû faire l’objet d’une
décision sur opposition de l’intimé, le recourant ayant clairement
manifesté dans le texte de son opposition du 18 mai 2015 sa volonté de
contester non seulement la décision notifiée par l’ORP le 1
er
mai 2015 qu’il
citait en référence, mais aussi la décision du 8 mai 2015 de l’intimé
constatant l’inaptitude au placement du recourant. Cela résulte tant de
l’argumentation du recourant, qui prétend avoir toujours rempli ses
obligations de chômeur, que de ses conclusions, qui tendent également au
paiement des indemnités de chômage pendant la période litigieuse, ce qui
revient à contester l’aptitude au placement.
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Il reviendra donc à l’intimé de statuer dans une décision sur
opposition sur l’aptitude au placement du recourant à l’aune des
considérants qui suivent.
3.Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures
comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des
mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de
permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de
formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises
d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide
de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité
compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment
motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
Le Conseil fédéral a en outre précisé que l'autorité cantonale
ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou
d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition
que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un
programme fixé à l'avance (cf. art. 81 al. 1 OACI) ; sont exclues les
mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour
mettre au courant de nouveaux collaborateurs (al. 2).
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15 -
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance
pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels
est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au
marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont
directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet
d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-
chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI. En revanche, la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour
tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent, par des mesures concrètes d’intégration qui
s’inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI (TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008
consid. 3.2). La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et
le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage,
d’autre part, n’est souvent pas nette. Il doit s’agir, dans ce dernier cas, de
mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et
technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des
traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation
professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au
placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects
qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier.
Par ailleurs un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si
la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son
chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et références citées). En ce
qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective
d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon
toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de
manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans
avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI
(TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2).
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16 -
En présence de possibilités de placement, une mesure de
marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience
professionnelle suffisent par permettre à un assuré de retrouver un emploi
dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de
perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet,
il n’y a pas d’indication de marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 ad art.
60, p. 472 et les références).
4.a) En l’espèce, l’intimé a refusé la formation litigieuse pour le
motif principal que, compte tenu de la double formation de pilote et de
mécanicien sur locomotives dont le recourant dispose et de son
expérience professionnelle, la condition du placement difficile pour des
raisons inhérentes au marché de l’emploi ne serait pas réalisée. Il relève
en outre que la formation demandée serait assimilable à une formation de
base ne pouvant être prise en charge par l’assurance-chômage. Il fait
enfin remarquer que l’assuré a formulé sa demande peu de temps après
son inscription au chômage, ce qui tendrait à démontrer que la condition
du placement difficile n’est pas réalisée.
b) Quant au recourant, il soutient en substance que le cours
de qualification litigieux ne constitue pas une formation de base, que la
mesure de formation améliore son employabilité dès lors qu’il a déjà
conclu un contrat avec une compagnie aérienne subordonné à la condition
qu’il obtienne cette qualification, que son placement est difficile compte
tenu de l’état du marché de l’emploi dans ce secteur et du fait qu’il ne
dispose que d’une qualification pour un appareil qui n’est pratiquement
plus exploité en Suisse, et que cette mesure ne constituerait pas une mise
au courant usuelle dans une nouvelle place de travail dès lors qu’elle ne
serait pas spécifique à U.________.
c) Il faut d’abord convenir avec le recourant que,
contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, la formation destinée aux pilotes
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17 -
ou copilotes leur permettant d’obtenir la qualification (« rating ») pour un
appareil spécifique ne constitue pas une formation de base. Le recourant
disposant déjà d’une formation de base de pilote, on se trouve en
présence d’une mesure tendant à développer des aptitudes
professionnelles existantes. La prise en charge du cours ne saurait donc
être exclue pour ce motif.
Il est en revanche plus douteux que la formation litigieuse soit
de nature à améliorer effectivement l’aptitude au placement de l’intéressé
(cf. toutefois CASSO ACH 42/10-119/2010 du 13 septembre 2010 et ACH
154/11-165/2012 du 7 novembre 2012). Le recourant se prévaut à cet
égard du fait qu’il a précisément trouvé un nouvel emploi qui était
subordonné à la condition qu’il suive et réussisse la qualification sur Airbus
A320. Toutefois, cet élément n’est pas forcément suffisant pour démontrer
que la formation litigieuse était justifiée par une indication du marché du
travail (TFA, I.W du 17 mai 1993 in DTA 1993/1994, n° 23, p. 167).
Cela étant, il ressort du dossier que le placement de l’assuré
était effectivement difficile. Ainsi, l’OFAC a exposé qu’il n’y avait plus que
deux appareils Hawker 800, proches de ceux que pilotait le recourant pour
le compte de son employeur, opérés chacun par une compagnie aérienne
différente. L’OFAC a en outre reconnu qu’il n’était à l’époque des faits
« pratiquement pas possible » pour un pilote disposant d’une licence avec
qualification Hawker 900XP comme le recourant de trouver du travail sur
le marché suisse. Seul un engagement comme copilote dans l’aviation
d’affaires paraissait possible, mais l’OFAC évoque essentiellement des
offres d’emploi au Portugal, soit en dehors du marché du travail suisse.
En outre, les démarches entreprises par le recourant depuis
son licenciement sont restées vaines. On ne saurait non plus reprocher à
l’assuré de ne pas avoir mis à profit sa formation de base de mécanicien
sur locomotives. Il ressort du dossier que, d’une part, une formation
complémentaire serait nécessaire pour qu’il puisse prétendre à un
engagement et que, d’autre part, l’ORP n’a jamais exigé de lui qu’il oriente
ses candidatures dans ce domaine. Peu importe enfin que l’assuré ait
-
18 -
déposé sa demande seulement quelques semaines après son inscription
au chômage. Compte tenu des éléments recueillis auprès de l’OFAC, il est
peu vraisemblable que le recourant aurait pu trouver un emploi
convenable à brève échéance.
Toutefois, l’amélioration de l’aptitude au placement doit aussi
s’apprécier selon des critères objectifs soit l’état du marché du travail. Or,
l’OFAC a également exposé qu’il n’existait pas d’offres d’emploi pour des
copilotes ou des pilotes sur Airbus A320 en Suisse à l’époque des faits. En
tous les cas, il n’existait aucune offre pour un pilote (« capitaine ») ne
disposant pas d’une expérience suffisante sur les appareils en cause. Il est
donc à tout le moins douteux qu’il existait à l’époque des faits des
indications sur le marché du travail des pilotes ou copilotes justifiant la
prise en charge d’un cours de qualification sur Airbus A320. Cette question
peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute
manière être rejeté pour un autre motif.
En effet, les mesures consistant dans la mise au courant
usuelle des nouveaux collaborateurs dans la future profession sont du
ressort de l’employeur et non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI).
Selon les renseignements obtenus de l’OFAC, qui sont en
partie corroborés par les déclarations écrites produites par le recourant, il
apparaît que les compagnies aériennes ont tendance à engager des
pilotes ou des copilotes qui disposent déjà de la qualification (« rating »)
pour les appareils dont elles disposent. Lorsque les frais sont pris en
charge par l’employeur, ils sont en règle générale remboursés par
l’employé sous la forme d’une retenue de salaire. En revanche, lorsqu’un
cours de qualification est nécessaire en cours d’emploi, notamment pour
la renouveler, les frais sont généralement pris en charge par l’employeur.
Le fait que les coûts liés au maintien d’une qualification en
cours d’emploi sont en général pris en charge par les employeurs tend à
démontrer qu’il s’agit non pas d’une formation complémentaire
(« Weiterbildung ») mais d’une formation nécessaire à l’exécution du
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19 -
travail (« Einbildung »), incluse dans le champ d’application de l’art. 327a
CO (Code des obligations – loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse ; RS 220). Selon cette disposition, les frais inhérents à
des cours de formation intervenant sur directive expresse de l’employeur
constituent des frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO qui doivent
impérativement être remboursés par l’employeur. Tel est notamment le
cas des frais de formation qui servent uniquement au travailleur à se
familiariser avec son travail au sein de l’entreprise (« Einarbeitung » ou
« Einbildung »), au contraire des frais payés par l’employeur pour une
formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel
perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le
marché du travail (« Ausbildung » ou « Weiterbildung » ; Rémy Wyler/
Boris Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 307 et réf. citées ;
Marie-Gisèle Danthe, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, n° 13 ss ad art. 327a CO et les nombreuses
références citées).
Comme l’avait déjà affirmé l’ancien Tribunal fédéral des
assurances dans un arrêt C 147/04 du 14 janvier 2005 (confirmé par l’arrêt
C 222/04 du 19 avril 2005 consid. 2.3 et 2.4) dans le cas similaire d’un
assuré demandant la prise en charge d’un cours de qualification de pilote
pour un nouvel appareil, il serait contraire à l’art. 81 al. 2 OACI de mettre à
la charge de l’assurance-chômage les coûts d’une telle formation qui
doivent être qualifiés de frais destinés à mettre au courant de nouveaux
collaborateurs (en allemand : « berufs- und betriebsübliche Massnahmen
zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter »). A défaut, le danger existe que les
employeurs cherchent à transférer les coûts de la formation
professionnelle sur l’assurance-chômage en résiliant le contrat des
employés non formés et en engageant des demandeurs d’emploi qui
auront effectué cette formation aux frais de l’assurance-chômage. La
pratique du « hire and fire » (embauche et débauche) des compagnies
d’aviation d’affaires décrite par l’OFAC en cas de changement d’aéronef
paraît confirmer ces craintes.
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20 -
Peu importe sous cet angle que les compagnies aériennes
aient tendance à n’engager que des pilotes disposant des qualifications
requises pour les avions dont elles disposent. Il n’appartient pas à
l’assurance-chômage, soit à la collectivité des assurés, de supporter les
coûts de la formation professionnelle que certaines compagnies aériennes
refusent d’assumer, notamment parce qu’elles cherchent à limiter leurs
coûts. Il ne serait pas logique de mettre à la charge de l’assurance-
chômage des frais de formation qui incombent en principe à l’employeur
lorsqu’ils sont engagés en cours d’emploi (« Einarbeitung » ou
« Einbildung »). C’est précisément cet objectif que le Conseil fédéral a
voulu atteindre en adoptant l’art. 81 al. 2 OACI.
D’ailleurs, le Tribunal des assurances sociales du Canton de
Zurich (« Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ») est parvenu au
même résultat dans son arrêt du 27 août 2004 (AL.2004.00295 qui peut
être consulté sur le site www.sozialversicherungsgericht.zh.ch) dont se
prévaut le recourant. Selon les juges zurichois, le fait que des compagnies
aériennes n’engagent que des pilotes disposant déjà d’une qualification
sur les appareils dont elles disposent ou mettent les frais d’obtention de
cette qualification à la charge de leurs employés est une conséquence de
la concurrence exacerbée sur le marché de l’aviation et de la diminution
des coûts qui y est liée, laquelle ne saurait intervenir au détriment de
l’assurance-chômage (consid. 3.3).
Enfin, même si le recourant aurait pu faire valoir cette
qualification auprès d’autres compagnies disposant d’Airbus A320 et que,
dans cette mesure, cette formation n’était pas spécifique à U.________, il
n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces au dossier qu’elle était
organisée par cette compagnie aérienne à l’attention des personnes qui, à
l’instar du recourant, avaient été sélectionnées à l’issue de la procédure
de recrutement.
Il y a donc lieu de considérer en l’espèce que la formation
litigieuse, qui avait pour but de permettre au recourant d’obtenir la
qualification pour le modèle Airbus A320, constitue un perfectionnement
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21 -
professionnel, respectivement une mise au courant usuelle des nouveaux
collaborateurs, qui n’est pas à la charge de l’assurance-chômage.
C’est donc à bon droit que l’intimé a confirmé dans la décision
sur opposition litigeuse le refus par l’ORP de la demande du recourant
concernant sa participation au cours de qualification sur Airbus A320.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et la décision sur opposition confirmée.
Le Service de l’emploi statuera pour le surplus sur l’opposition
du recourant à sa décision du 8 mai 2015 le déclarant inapte au
placement. Compte tenu du sort du présent recours, l’intimé pourra
préalablement interpeller le recourant pour savoir s’il maintient dite
opposition.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
22 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :