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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/15 - 140/2016
ZQ15.026630
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 - 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 4 let. b OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.____________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], mère de famille, titulaire d’un CFC d’employée de bureau et de
commerce, s’est (ré)inscrite le 28 mars 2014 auprès de l’Office régional de
placement de [...] en tant que demandeuse d’emploi à 100%. Sollicitant
les prestations du chômage à compter du 1
er
juin 2014, elle a bénéficié de
l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès cette date.
Le montant de son gain assuré a été fixé à 5'630 fr., indemnisé au taux de
80% par la caisse de chômage.
Le procès-verbal d’entretien de conseil du 5 mars 2015, établi
par l’Office régional de placement de l’ [...] (ci-après : ORP) a notamment
la teneur suivante :
“[...]
Synthèse de l’entretien : Point de situation :
[...]
A postulé dans la plupart des agences,
sans résultat à ce jour.
Consultons la liste des adéquations : une
assignation pour un poste de gestionnaire
de dossiers au B./ORP [...]. [...]”
Le même jour, l’ORP a demandé à l’assurée d’adresser son
dossier de candidature dans un délai fixé au 6 mars 2015 à l’ORP de [...]
qui recrutait un/e gestionnaire de dossiers à temps partiel (60 – 80%) pour
le B. (ci-après : B.).
Le 10 avril 2015, l’ORP, section « Affaires juridiques » a écrit ce
qui suit à l’assurée :
“[...]
Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous avez
refusé un emploi auprès de la société B. Dépt des Centres
Interdisciplin. et de la Logistique Médicale comme gestionnaire de
dossiers pour la Direction.
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3 -
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente. [...]”
Dans ses explications du 17 avril 2015 à l’ORP, l’assurée a
répondu qu’elle n’avait en aucun cas refusé l’emploi en question.
Confirmant avoir envoyé son dossier de candidature, elle indiquait ne pas
avoir reçu de réponse à ce jour de la part du B.. Elle a joint la copie
d’un courrier daté du 6 mars 2015 adressé directement au B., en
titre duquel elle se référait à l’emploi faisant l’objet de l’assignation du 5
mars 2015.
Sur interpellation de l’ORP du 27 avril 2015, le B.________ a
répondu le 4 mai 2015 qu’il ne trouvait aucune trace de la candidature du
6 mars 2015 de l’assurée pour le poste en question.
Au terme d’un échange de courriels du 8 mai 2015, l’ORP de
[...] a confirmé également n’avoir reçu aucun dossier de candidature de la
part de l’intéressée.
Par décision du même jour, l’ORP a suspendu l’assurée dans
son droit à l’indemnité de chômage pour trente-et-un jours à compter du 6
mars 2015, en se fondant sur l’art. 31 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0) au motif que celle-ci avait refusé l’emploi convenable qui lui
avait été assigné le 5 mars 2015, faute d’avoir prouvé sa postulation
auprès de la société B.________, [...] en qualité de gestionnaire de dossiers
pour la Direction.
Le 13 mai 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision de
suspension en demandant implicitement son annulation. Elle invoquait
l’argumentaire suivant à l’appui de sa contestation :
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4 -
“[...]
•Mon conseiller m’a transmis la proposition d’emploi en date du 5
mars avec un délai d’envoi au 6 mars 2015, soit un jour pour
postuler (voir copie pièce 1.)
•En commun accord avec mon conseiller, j’ai envoyé mon dossier
de candidature directement au B.________ évitant tout retard de
réponse à ladite offre. (voir pièce 2.)
•Je n’ai jamais refusé cet emploi, preuve que je vous transmets la
copie de ma lettre de candidature.
•Veuillez également consulter le courrier que je vous ai adressé
en date du 17 avril 2015, en répondant [à] votre demande du 10
avril 2015. (voir pièces 3 et 4)”
Par décision sur opposition du 27 mai 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
confirmé la décision de l’ORP du 8 mai 2015 suspendant l’assurée dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant trente-et-un jours. Le SDE a
en particulier retenu qu’au terme de ses investigations, tant l’ORP de [...]
que le B.________ avaient confirmé ne pas avoir reçu le courrier daté du 6
mars 2015 qu’avait adressé l’intéressée directement au B.____. Le SDE
considérait que la seule copie de la lettre de postulation produite par
l’assurée le 17 avril 2015 à l’ORP n’était pas suffisante à établir son envoi
effectif et sa réception par son destinataire. L’autorité d’opposition
observait en outre que cette candidature ne ressortait pas du formulaire
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » remis à l’ORP pour le mois de mars 2015, formule sur laquelle
l’assurée était censée rendre compte de la totalité de ses démarches. Pour
le surplus, le SDE a confirmé la durée de la suspension, constatant qu’elle
correspondait à la sanction minimale prévue en cas de faute grave de
sorte que l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en la
matière.
B.Par acte déposé le 26 juin 2015, A.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Se
prévalant d’un comportement irréprochable envers les organes du
chômage (notamment d’avoir toujours répondu aux assignations de
l’ORP), la recourante fait valoir sa bonne foi en lien avec l’assignation
litigieuse. Elle allègue malgré le fait qu’elle ne correspondait pas
exactement au profil recherché, avoir « tenté sa chance » auprès du
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5 -
B.. Elle produit en particulier la copie de la formule d’assignation
du 5 mars 2015 de l’ORP ainsi que le document « Résultat de
candidature » signé et daté du 27 avril 2015 dont il ressort les éléments
suivants :
“( ) J’ai présenté mes services le : 06.03.2015
Résultat : Pas encore reçu de réponse 10.04.2015.
Selon tél. du 14.04.2015 ils ont reçu trop de dossier[s] et sont en
cours de traitement. Le 10 mai demandé de rechercher mon
dossier.”
Dans sa réponse du 19 août 2015, le SDE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Il maintient que la
recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir donné suite aux instructions
de l’ORP dans le délai imparti au 6 mars 2015. Il observe en particulier
qu’elle n’avait aucune raison d’adresser sa candidature directement au
B., cet employeur ayant mandaté l’ORP de [...] afin de
réceptionner les dossiers des candidats.
Par réplique du 28 septembre 2015, la recourante maintient sa
conclusion en annulation de la décision querellée. Elle admet en premier
lieu son tort s’agissant de l’envoi de son dossier de candidature
directement au B.________ au lieu de l’ORP de [...], prétextant avoir cru bon
d’agir de la sorte en raison du délai d’envoi au 6 mars 2015. Elle avance
l’avoir fait avec l’accord de son conseiller personnel, lequel aurait
d’ailleurs demandé l’annulation de la sanction prononcée. La recourante
se prévaut au surplus d’une situation financière « très difficile » l’obligeant
à s’adresser aux services sociaux.
Au terme de sa duplique du 4 novembre 2015, le service
intimé maintient derechef les conclusions prises à l’appui de son écriture
du 19 août 2015.
Le 18 janvier 2016, la recourante s’est encore déterminée. Elle
répète avoir postulé à toutes les assignations de l’ORP.
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E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités (à savoir trente-et-un) et du montant
maximum de l’indemnité, la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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7 -
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la
suspension de l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour
trente-et-un jours, au motif qu’elle aurait refusé de postuler à un emploi
de gestionnaire de dossiers à temps partiel auprès de la société B.________,
[...], contrairement aux instructions de l’ORP du 5 mars 2015, est justifiée.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout
travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage
(art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle
mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une
attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid.
3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
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son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas
donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V
34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai
2007 consid. 3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration
(TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13
octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et
les références citées).
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l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;
125 V 193 consid. 2 et les références citées).
c) Lorsque l’ORP demande à l’assuré de déposer un dossier de
postulation, il arrive que la preuve de l’envoi dudit dossier fasse défaut.
D’après la jurisprudence, si au terme d’une instruction complète, l’envoi
d’une postulation ne peut être établi au degré de vraisemblance
prépondérante et que l’employeur conteste avoir reçu la postulation en
question, c’est l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de
preuve de l’envoi. En cas d’envoi d’une postulation sous pli simple
(situation la plus fréquente), la preuve de l’envoi ne pourra être faite. Dès
lors, si l’employeur conteste avoir reçu la postulation (et ce de façon
crédible), l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être
sanctionné pour refus d’emploi (DTA 1998 p. 281 consid. 2a ; TF
8C_38/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.4 ; TFA C 193/06 du 7 novembre
2006 consid. 2.2). Le dépôt de la copie d’une pièce ne prouve pas la
remise de l’original à l’employeur (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid.
4.3 ; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 61 ad art. 30 p. 316).
5.En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que la
recourante ne conteste pas avoir reçu l’assignation du 5 mars 2015,
laquelle lui a été remise en main propre le même jour par son conseiller
ORP.
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En outre, rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi
assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et l’assurée
ne le soutient pas. Elle précise en effet uniquement avoir « tenté sa
chance » malgré le fait qu’elle ne correspondait pas tout à fait au profil
recherché.
S’agissant de la transmission de sa candidature dans le délai
utile au 6 mars 2015, la recourante soutient avoir satisfait à son
obligation. Elle a produit à ce titre, le 17 avril 2015, la copie d’un courrier
daté du 6 mars 2015 qu’elle indique avoir adressé directement au
B., et non à l’ORP de [...], pour le poste de gestionnaire de dossiers
à temps partiel assigné le jour précédent.
Il résulte de l’interpellation de l’ORP de [...] en charge du
recrutement pour le poste assigné et de celle du B., employeur
potentiel, qu’aucun d’eux n’a reçu la candidature de l’assurée. Or, la seule
présence au dossier de la copie d’une pièce ne prouve pas encore l’envoi
effectif de l’original à l’employeur (cf. consid. 4c supra). Partant, le fait
pour la recourante d’avoir joint une lettre de postulation datée du 6 mars
2015 à ses explications du 17 avril 2015, tout comme la production en
instance de recours du document «Résultat de candidature» daté du 27
avril 2015 et signé par la recourante, ne suffit pas à établir l’envoi de
l’original de la postulation au B., respectivement sa réception par
ce dernier dans le délai utile.
On relèvera à l’instar de l’intimé, le peu de fiabilité que l’on
peut accorder aux propos de la recourante lorsqu’elle prétend avoir
envoyé sa candidature directement au B. avec l’accord de son
conseiller ORP, tout en reconnaissant avoir agi à tort en s’exécutant de la
sorte. D’autre part, ce mode de procéder s’inscrit clairement en
contradiction avec la teneur de l’assignation remise à l’assurée, qui
mentionne que les offres d’emploi doivent être adressées à l’ORP de [...].
Hormis les seules allégations de l’assurée, rien au dossier ne permet en
conséquence d’étayer cette version des faits.
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Enfin, l’argument selon lequel la recourante n’aurait eu qu’un
jour pour postuler ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où elle
prétend néanmoins l’avoir fait, pas plus que celui selon lequel son
conseiller ORP se serait étonné de la sanction et serait intervenu afin d’en
demander l’annulation, tant il est vrai que cela ne rend pas plus
vraisemblable l’envoi de sa postulation.
Force est de constater que l’assurée échoue à établir au degré
de vraisemblance prépondérante, l’envoi de son courrier de postulation
daté du 6 mars 2015 et que l’employeur conteste quant à lui l’avoir reçu.
Selon la jurisprudence rappelée au consid. 4c supra, c’est l’assurée qui
supporte les conséquences de l’absence de preuve de son envoi. Elle est
ainsi réputée ne pas avoir donné suite à l’assignation du 5 mars 2015 de
l’ORP de [...], de sorte que la sanction est fondée dans son principe.
On ajoutera pour terminer que le fait pour la recourante de se
prévaloir d’avoir toujours satisfait aux assignations antérieures de son ORP
ne lui est à cet égard d’aucun secours.
6.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours. Elle est (a.) de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
(b.) de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et (c.) de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un
emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse
se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
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12 -
des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars
2012 consid. 4.2).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux
sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne
s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées). Le barème du
SECO prévoit, en cas de premier refus d'un emploi convenable à durée
indéterminée assigné à l’assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin
LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, éd. janvier 2016, chiffre D 72,
2B.1).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de grave la faute commise
par la recourante et confirmé la fixation de la durée de la suspension
décidée par l’ORP. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait
être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir
d’appréciation en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, ce qui
correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3
let. c OACI). Il n’existe par ailleurs aucun motif justifiant de réduire la
sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 OACI, la
situation financière délicate de la recourante ne consistant pas un motif
permettant de considérer la faute comme étant de gravité moyenne voire
légère.
Il convient en définitive de retenir que la suspension d’une
durée de trente-et-un jours infligée à l’assurée respecte le principe de
proportionnalité et est conforme à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte
qu'elle doit être confirmée.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
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13 -
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 juin 2015 par A.____________ est rejeté.
II. La décision sur opposition du 27 mai 2015 rendue par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.____________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :