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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 118/15 - 162/2015
ZQ15.025915
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al.
3 let. a OACI
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
espagnole au bénéfice d’un permis B, s’est inscrite le 24 février 2014
comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de
prestations de l’assurance-chômage dès cette date. La Caisse cantonale
de chômage l’a mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans dès le 1
er
avril 2014.
Par courrier du 14 novembre 2014, l’ORP a fait savoir à
l’assurée qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil et de
contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 13 novembre 2014 et l’a
informée que cet état de fait pouvait constituer une faute et conduire à
une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressée a
été invitée à se déterminer par écrit dans un délai de 10 jours.
Dans un courrier du 25 novembre 2014 à l’ORP, l’assurée a
exposé avoir complètement oublié le rendez-vous, précisant par ailleurs
avoir été grippée le jour en question.
Par courrier du 27 novembre 2014, l’ORP a informé l’assurée
que compte tenu de ses explications et du fait qu’il s’agissait de son
premier rendez-vous manqué, il renonçait à prononcer une suspension de
son droit à l’indemnité de chômage. L’intéressée a en outre été avisée que
si cette situation devait se reproduire, il ne serait pas tenu compte d’un tel
motif et une sanction lui serait infligée.
Selon décision du 6 janvier 2015, l’assurée a été assignée par
l’ORP, à titre de mesure du marché du travail, à des cours de « Français
B1 » d’une durée de 40 jours du 5 janvier au 27 février 2015, dispensés
par C.________ SA, se déroulant du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ou
de 13h00 à 16h30.
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3 -
Par courrier du 4 février 2015, l’ORP a fait savoir à l’assurée
qu’elle ne s’était pas présentée, sans s’excuser au préalable, à un
entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le
jour en question à 11h15 et l’a informée que cet état de fait pouvait
constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux
indemnités de chômage. L’intéressée a été invitée à se déterminer par
écrit dans un délai de 10 jours.
Dans un courrier non daté, reçu le 11 février 2015 par l’ORP,
l’assurée s’est expliquée comme suit :
« Le Mercredi dernier 4 de février J’ne peux pas venir à un rendez –
Vous avec ma conseillère Madame [...] Parce-que Moi Je un grande
problème dans mon travail que la Jef de groupe depuis de que suis
rentré chaque jour me donne plus de travail, en plus et donne
informe faux au Jef Superior sans s’ arrêter elle essaye de me quitter
du travail, et ça me stressé si profondément que je suis très fatigué
et je mal a dos. Mal au ventre. Avant je n’eu problèmes de diabètes
maintenant il y a le sucre que monte etc. Et je étais préoccupé à
mes devoir du cours de français, et de la recherche de emploi. Tout
me ça me arrivé à Moi et je suis aussi désolé et je vous présente
mes excuses. Merci de me comprendre. (sic) »
Par décision du 26 février 2015, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 5
février 2015, au motif qu’elle ne s’était pas présentée, sans s’excuser au
préalable, à l’entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été
convoquée pour le 4 février 2015 à 11h15.
Il ressort d’une « attestation MMT » relative aux cours de
français suivis par l’assurée, complétée le 25 février 2015 par C.________
SA, que l’intéressée était présente à tous les cours du mois de février
2015 pendant les après-midis.
L’inscription à l’ORP de l’assurée a été annulée le 2 mars 2015.
Par courrier non daté, reçu le 6 mars 2015 par le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
l’assurée a fait opposition à la décision précitée, exposant ce qui suit :
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« Je ne suis pas d’accord avec la désistions que vous m’avez
envoyez de Suspension du droite à l’indemnité de chômage pendant
5 jours. Si bien je ne pu pas aller au rendez-vous, ça est totalement
éloigné a ma bonne volonté, Comme je vous expliqué a cet moment
là j’étais très préoccupé pour la recherche de emploi et preuve de ça
je ai trouvé un total 50% de travail en deux entreprises et je étais et
je suis dans la lutte pour la réinsertion au travail, même si j’ai
beaucoup de soucis parce-que ma dernière Jeff de groupe du travail
elle depuis de que je entré au travail m’a voulu me quitter, et je été
objet de maltraitaient de sa parte, elle que ma crie, ma demande
plus travail chaque jour, je étais exploitée. A dit contre mois des
mensonges aux ses supérieurs.
Tout le temps je travaille silencieusement, mais moi je tombé
malade de Stress dehors de ma raisonnement. En plus pour avoir la
opportunité de améliorer ma condition au travail je demandée un
cours de français B1 que à cet moment là je étais aussi en train de
étudier pour réussir au diplôme. Preuves de la vérité de toute je le
présenté le certificat de attestation de mon course de français.
Je vous présente photocopias de mes contrats de travail que depuis
de plus de 3 mois je ne reçoive pas aide économique pour le
chômage, que par la formation pour le travail parce que j’ai un
Permis de conduire D 121 et je aimerai travailler comme chauffer.
Pour finir tout la recherche du travail que encore je le fait le course
de français, les problèmes dans le travail, le stress no m’avais
permets pas me souvenir de mon rendez-vous parce que
éventuellement je étais privé de ma conscience personnellement à
cause de mes problème, Je pense que vous me compreniez me lutte
pour évolution en l’étude et le travail.
Je vous demande pour cette circonstance mentionnée d’accepter
mes excuses et d’annuler la sanction contre moi.
C’est le cause de que ma conseillère Madame [...] avec date 2 de
mars m’à quitté déjà du chômage comme je le justifie avec
photocopias. (sic) ».
Le 12 mai 2015, l’assurée s’est réinscrite comme demandeuse
d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations
de l’assurance-chômage dès cette date.
Par décision sur opposition du 5 juin 2015, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 26 février
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son travail qui l’ont stressée et fatiguée, le SDE a relevé que l’intéressée
s’était rendue à son cours de français l’après-midi du 4 février 2015, de
sorte qu’elle était en mesure de se présenter à l’entretien litigieux qui
devait avoir lieu le matin même. Il a encore été exposé que dans la
mesure où l’assurée avait déjà manqué un rendez-vous pour cause d’oubli
le 13 novembre 2014, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement
irréprochable au cours des 12 derniers mois et éviter une sanction.
B.Par acte daté du 22 juin 2015, remis en mains propres au
greffe le 23 juin suivant, F.________ a recouru contre la décision sur
opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune
suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est prononcée à son
encontre. La recourante a exposé que si elle était particulièrement
stressée et peu bien le 4 février 2015, elle s’était tout de même rendue à
son cours de français de 8h00 à 12h00 et n’avait donc pas pu se présenter
au rendez-vous litigieux du même jour à 11h15. Elle a précisé avoir appelé
l’après-midi même sa conseillère ORP afin de l’informer du
chevauchement du cours et de l’entretien et lui présenter ses excuses,
précisant que cette dernière avait été informée de ses difficultés
professionnelles qui ont altéré sa santé tant d’un point de vue physique
que psychologique. L’intéressée a souligné qu’elle n’avait pas imaginé
qu’un entretien lui avait été imposé pendant les mêmes heures que son
cours de français, si bien qu’elle a été prise au dépourvu et manqué le
rendez-vous.
Dans sa réponse du 30 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Il a exposé que quand bien même la recourante participait à
une mesure du marché du travail le jour de l’entretien, elle avait
l’obligation de se présenter à celui-ci, relevant qu’elle n’avait pas informé
l’ORP à l’avance de la situation et qu’aucune trace de son appel
téléphonique à sa conseillère ORP l’après-midi du 4 février 2015 ne figurait
au dossier. L’intimé a en outre relevé qu’il ressortait de l’attestation de
présence à la mesure du marché du travail que le jour en question, le
cours de français avait eu lieu l’après-midi et que l’assurée y était
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présente, si bien qu’elle ne se trouvait pas à ce cours à l’heure du rendez-
vous litigieux. Il s’est référé aux considérants de sa décision sur opposition
pour le surplus.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimé dans un délai
échéant au 17 septembre 2015, la recourante n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
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b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours
dès le 5 février 2015 infligée à la recourante pour ne pas s’être présentée,
sans excuse valable, à un entretien de conseil et de contrôle est justifiée
quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité de la
faute commise.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). En effet, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LAI) et a ainsi l’obligation, lorsque
l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil
(art. 17 al. 3 let. b LAI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces instruction
et prescriptions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est
de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de
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prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier
l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à
l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cet
article permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute
grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI). Cette disposition s’applique notamment lorsqu’un
assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_157/2009 du
3 juillet 2009 consid. 3 et les références citées). En application du principe
de proportionnalité, il ne pourra être sanctionné pour ce motif que si l’on
peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque
d’intérêt (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI).
Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
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l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut considérer par ailleurs
qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les
douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009
consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il suffit que l’assuré ait
déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou
non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF
8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185).
d) En l’espèce, il est constant que la recourante ne s’est pas
rendue à l’entretien de conseil et de contrôle auquel elle avait été
convoquée pour le 4 février 2015 à 11h15, ce fait étant admis. Il ressort
du dossier qu’il s’agit du deuxième manquement similaire de l’intéressée,
qui ne s’était déjà pas présentée à un tel entretien auquel elle avait été
convoquée pour le 13 novembre 2014, en raison d’un oubli. A l’époque,
l’intimé, constatant qu’il s’agissait de son premier écart, avait renoncé à
lui infliger une suspension, tout en la rendant attentive au fait que si cette
situation devait se reproduire, il ne serait pas tenu compte d’un tel motif
et une sanction lui serait infligée. La recourante ne peut donc pas se
prévaloir d’un comportement irréprochable au cours des douze mois
précédent son absence à l’entretien du 4 février 2015. Une suspension du
droit à l’indemnité se justifie donc sur le principe.
Dans le cadre de ses explications à l’ORP, puis dans la
procédure d’opposition, la recourante a exposé avoir oublié de se
présenter car elle était stressée et préoccupée par ses recherches
d’emploi, par le travail occasionné par ses cours de français, ainsi que par
ses soucis dans son travail avec ses supérieurs, précisant par ailleurs
qu’elle souffrait de maux de dos et de ventre le jour en question. Ces
éléments ne sauraient être pris en considération pour justifier son absence
à l’entretien litigieux et renoncer à une sanction dans la mesure où
l’intéressée avait déjà manqué un rendez-vous avec sa conseillère ORP en
novembre 2014 en raison d’un oubli. On pouvait dès lors raisonnablement
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attendre d’elle qu’elle soit plus attentive aux dates de ces entretiens,
lesquels ont au demeurant lieu à intervalles réguliers. Il convient encore
de relever que l’état de stress et les maux allégués par la recourante ne
lui ont cependant pas fait oublier de se rendre à son cours de français
l’après-midi même, ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous.
En procédure de recours, la recourante allègue que si elle ne
s’est pas présentée à l’entretien du 4 février 2015 à 11h15, c’est parce
qu’elle suivait au même moment un cours de français de 8h00 à 12h00, à
titre de mesure de marché du travail. Il ressort toutefois de l’attestation
complétée le 25 février 2015 par l’organisateur de ces cours qu’elle était
présente l’après-midi du 4 février 2015, la décision relative à l’assignation
à ces cours précisant que l’horaire de l’après-midi était de 13h00 à 16h30.
L’intéressée n’apportant aucun élément de preuve contraire, il y a lieu de
retenir qu’elle n’était pas empêchée de se rendre à l’entretien prévu à
11h15 en raison de la mesure du marché du travail suivie.
La recourante allègue encore avoir téléphoné à sa conseillère
l’après-midi du 4 février 2015 pour s’excuser de son absence et lui
expliquer le prétendu conflit d’horaires entre le cours de français et
l’entretien. Toutefois, l’intéressée n’a pas apporté le moindre élément de
preuve à cet égard et le dossier de l’intimé ne contient aucune pièce
permettant d’établir ce fait.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la
circonstance de récidive, le comportement de la recourante dénote une
certaine indifférence et est à tout le moins constitutif d’une négligence
légère, justifiant une sanction.
Force est dès lors de constater, à l’instar de l’intimé, que la
recourante ne s’est pas présentée, sans excuse valable, à l’entretien de
conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 4 février
2015 et qu’elle doit en conséquence être suspendue dans son droit à
l’indemnité de chômage.
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La mesure de suspension pouvant être confirmée dans son
principe, il convient à présent d’en examiner la durée, tout en se
prononçant sur la gravité de la faute commise.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435). En tant qu’autorité de
surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf.
Bulletin LACI IC, janvier 2013, D72). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
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droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2).
En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998
in DTA 1999 n° 32 p. 184).
Dans le cas où un assuré a manqué pour la première fois un
entretien par inattention et n’a pas été sanctionné pour ce comportement,
une absence ultérieure à un entretien doit être sanctionnée selon le
barème applicable à un premier manquement (Rubin, op. cit., n. 54 ad art.
30 LACI), soit 5 à 8 jours selon les prescriptions du SECO (cf. Bulletin LACI
IC, janvier 2013, D72).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant à
la recourante la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes
du SECO en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil
et de contrôle, soit 5 jours, l’intimé a correctement tenu compte des
circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. En effet, ayant déjà bénéficié d’une renonciation à une
suspension du droit à la suite de son oubli de se rendre à un entretien en
novembre 2014, tout en ayant été rendue attentive au fait qu’une récidive
entraînerait une sanction, on pouvait raisonnablement attendre de la
recourante, qui faisait valoir son droit à des prestations de l’assurance-
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chômage, qu’elle soit plus attentive aux dates des rendez-vous qui lui
étaient régulièrement fixés par l’ORP.
La suspension de 5 jours pour faute légère ne prête ainsi pas
le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :