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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 117/15 - 168/20166
ZQ15.025778
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 et 31 al. 1 et 3 LACI.
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2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit le 20 octobre 2014 auprès de l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %.
B.Dans le formulaire de demande de l’indemnité de chômage,
l’assuré a indiqué que son dernier employeur était la société I., [...]
à [...], que les rapports de travail avaient duré du 1
er
janvier 2013 au 15
août 2014 et que ceux-ci avaient été résiliés par l’employeur le 30 juin
2014 pour le 15 août 2014, du fait de la cessation de l’activité en raison
du non-renouvellement du bail suite à un changement de propriétaire.
L’assuré précisait qu’il exerçait sporadiquement une activité indépendante
l’après-midi à [...]. Il joignait aussi à sa demande un extrait du registre du
commerce d’I., duquel il ressortait qu’il était inscrit en tant que
directeur avec signature individuelle, ainsi qu’un extrait du registre du
commerce de la raison individuelle Z., dont il était le titulaire.
Dans un courrier du 30 juin 2014, la société I. a
informé l’assuré que pour des « motifs principalement économiques », il
ne lui était pas possible de prolonger son contrat de travail, lequel
prendrait fin le 15 août 2014. Cette lettre porte la signature de l’assuré.
Par courrier du 17 octobre 2014, la société I.________ a informé
la caisse de compensation du canton de [...] que l’assuré avait été
contraint de démissionner en date du 15 août 2014. Elle indiquait que
l’exploitation dont il était employé ne pouvait poursuivre son activité du
fait que les locaux sis au [...] avaient été rachetés par « M.________» et que
celui-ci n’avait pas prolongé le bail. Cette correspondance porte aussi la
signature de l’assuré.
Dans un courriel du 20 janvier 2015 adressé à la Caisse
cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après : la caisse ou
l’intimée), l’assuré a notamment expliqué à cette dernière qu’il ne
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3 -
percevait pas de gains intermédiaires puisqu’il exerçait tant bien que mal
une activité lucrative indépendante l’après-midi. Il produisait en outre une
copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier 2013 à février 2014
et d’avril 2014 à juillet 2014, ainsi que deux attestations de salaires
déclarés à l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) de [...] par la
société pour les années 2013 et 2014. Ces documents étaient datés du 3
décembre 2014, respectivement du 12 janvier 2015. Ils étaient signés par
l’assuré.
L’assuré a produit un courrier du 15 mai 2014 du registre du
commerce l’informant que sa demande du 15 mars 2014 ne pouvait être
traitée, du fait qu’une procédure selon l’art. 155 ORC (Ordonnance
fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411)
avait été entamée, que le dossier avait été transmis auprès du Tribunal de
première instance et que le registre du commerce attendait la décision de
celui-ci.
Par courriel du 26 janvier 2015, l’assuré a transmis à la caisse
une copie d’une pièce datée du 2 juillet 2014 intitulée « RÉQUISITION AU
REGISTRE DU COMMERCE DE [...], Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires ». Dans ce document, l’assuré, agissant en qualité de
« président », et X., secrétaire, ont requis la radiation de la
signature de l’assuré, précisant que ce dernier « démissionnait de son
mandat avec effet immédiat ». L’assuré produisait aussi un courriel du
8 juillet 2014 du registre du commerce à son attention, dans lequel il était
écrit que sa demande de radiation en qualité de directeur était suspendue.
La lettre d’accompagnement de cette réquisition se présente ainsi :
[...]
Par courrier du 27 janvier 2015 adressé à l’assuré, la caisse a
notamment requis la production de l’attestation de l’employeur I.,
des fiches de salaires de l’assuré pour les mois de mars et août 2014, de
la taxation d’impôt pour l’année 2013, de la radiation auprès du registre
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du commerce de toutes ses sociétés, et de l’extrait de compte AVS pour
l’année 2013.
Dans un courrier daté du même jour, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, a constaté que l’assuré était inscrit en tant
qu’administrateur des sociétés L.________ et A.________ et qu’il était
membre président et liquidateur de l’association C., en liquidation.
Il lui posait ensuite un certain nombre de questions, en particulier en
rapport avec ses activités au sein de ces entités. Dans un second courrier,
toujours daté du 27 janvier 2015, le Service de l’emploi a constaté que
l’assuré était aussi liquidateur de la société P. en liquidation et lui
a posé une série de questions à ce sujet.
Par courriel du 28 janvier 2015 envoyé à l’assuré en réponse à
un courriel de réclamation de celui-ci, la caisse lui a notamment indiqué
que les personnes au chômage parce qu’elles avaient perdu l’emploi
qu’elles occupaient dans une entreprise où elles continuaient néanmoins à
occuper une position assimilable à celle d’un employeur n’avaient pas
droit aux prestations de l’assurance-chômage. Tant que ces personnes
n’avaient pas définitivement quitté l’entreprise, la caisse de chômage ne
pouvait pas entrer en matière sur une éventuelle ouverture du droit aux
prestations. Le caractère définitif du départ devait être démontré à l’aide
de critères clairs ne laissant subsister aucun doute.
Par courriel du 28 janvier 2015, l’assuré a informé la caisse
que le registre du commerce retenait « toutes démissions » malgré ses
interventions. Il précisait qu’il n’était ni l’actionnaire ni le bénéficiaire
économique d’I..
Par courrier du 2 février 2015, le recourant a répondu aux
questions de du Service de l’emploi s’agissant de ses activités et a requis
l’octroi des indemnités de chômage. Il indiquait notamment que sur les
quatre entités mentionnées par l’autorité, seules L. et A.________
étaient encore actives. Selon ses dires, il touchait uniquement 100 fr. par
mois de L.________ et 3'000 fr. par année de A.________, en sa qualité
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d’administrateur, ce qui constituait ses seuls revenus. Pour ce qui est de
L.________ et de A., l’assuré déclarait en particulier que ses
dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée dans ces
sociétés étaient de 100 %. Il ajoutait que celles-ci ne lui demandaient
aucune activité et qu’il était disponible à 100 % en qualité de salarié en
dehors de ces entités. Concernant P., l’assuré mentionnait que
cette société était en liquidation depuis plusieurs années et qu’il ne
percevait rien de la part de celle-ci. Il affirmait être disponible à 100 % en
qualité de salarié en dehors de cette société. S’agissant de C., il
indiquait qu’il ne touchait plus rien de cette association et qu’il était
disponible à 100 % en qualité de salarié en dehors de celle-ci. L’assuré
précisait que son domaine de prédilection était la fiduciaire, qu’il était
inscrit malgré lui concernant ces entités, ne sachant pas pourquoi, et qu’il
ne possédait aucun lien avec elles, à l’exception de ses fonctions
d’administrateur. Selon lui, ces entités étaient des « résidus » de son
activité, à l’exception des deux premières, qui ne lui permettaient même
pas d’éviter le dénuement.
Par décision du 5 février 2015, la caisse a refusé de donner
suite à la demande d’indemnité présentée par l’assuré. Elle constatait que
dans les deux ans précédant son inscription, l’assuré justifiait d’une
activité auprès d’I., dont le but était entre autres « exploitation
d’une société fiduciaire, notamment exécution des mandats de
comptabilité, de révision, de services fiduciaires, juridiques et de
fiscalité ». La caisse relevait que l’assuré justifiait aussi d’une activité
auprès du Z.________, dont le but était « conseils fiscaux, juridiques et
comptables », en tant que titulaire avec la signature individuelle depuis le
16 septembre 2014. Elle considérait que l’assuré avait donc la possibilité
de poursuivre une activité similaire à son ancienne activité au sein de sa
nouvelle société. Selon la caisse, l’assuré n’était dès lors pas en droit de
bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période
revendiquée.
Le 10 février 2015, l’assuré a fait opposition à l’encontre de la
décision du 5 février 2015, concluant implicitement à son annulation, au
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6 -
motif qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage et
qu’il avait fourni la documentation adéquate. A l’appui de son écriture,
l’assuré contestait également les allégations relatives aux art. 10, 11 et 31
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), utilisées selon lui de manière
totalement inappropriée et abusive. Il reprochait en outre à la caisse
d’avoir établi les faits de manière incomplète. En particulier, il expliquait
que c’était de la gestion administrative de l’un des établissements
détenus par I.________ qu’il avait été licencié, l’adresse dudit établissant se
trouvant à la [...] à [...] et non pas à la [...]. Se fondant sur deux quittances
de paiement du loyer, il affirmait que celui-ci n’était pas versé par ses
soins et que l’adresse de l’établissement était bien à la [...] à [...] et non
pas au siège de l’administration à la [...]. Il mentionnait aussi que le but de
société avait changé le 28 août 2012, que sa « profession de directeur »
avait débuté dans un premier temps avec signature individuelle à cette
date, et qu’il ressortait d’une attestation fiscale produite en annexe à son
opposition concernant les employés de la société dont la dénomination
était « I.________ (D.________) » que l’activité avait bien débuté le 1
er
septembre 2012. Il indiquait en outre que son activité salariée de directeur
administratif s’exerçait principalement le matin et une partie du soir, ce
qui lui laissait donc un certain temps l’après-midi pour tenter d’exercer
une activité d’indépendant, laquelle ne générait toutefois aucun revenu,
faute de clients et en raison de la conjoncture économique. L’assuré
affirmait en outre que le directeur administratif d’une société anonyme
n’en était pas forcément l’actionnaire ou le bénéficiaire économique et
qu’il n’avait jamais influencé une quelconque décision dans l’entreprise
puisqu’il n’en était pas le propriétaire. S’agissant de son inscription au
registre du commerce, il estimait avoir démontré que le registre du
commerce empêchait une « quelconque démission » pour un motif
juridique lié au nouveau droit des sociétés. En ce qui concerne les sociétés
P.________ et l’association C., l’assuré disait ne pas comprendre
l’intérêt de figurer comme liquidateur de deux sociétés ne pouvant plus
exercer d’activité et dont il n’avait jamais été le propriétaire, précisant que
l’association n’avait jamais touché le moindre denier. Il indiquait aussi qu’il
n’exerçait aucune activité pour L. et qu’il n’était en aucune
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7 -
manière impliqué dans la gestion ni dans les décisions prises par ladite
société, mais qu’il touchait un émolument de 100 fr. par mois. S’agissant
de A., l’assuré expliquait percevoir des honoraires mensuels de
250 fr. par mois mais ne pas y consacrer de temps ou y exercer d’activité,
n’étant pas le propriétaire. L’assuré contestait également que sa raison
individuelle poursuivît des buts similaires à I. puisque cette société
exploitait un établissement public. A l’appui de son opposition, il produisait
une série de documents, dont les pièces suivantes :
-
une quittance du 6 novembre 2012 signée par le N.,
attestant du versement de la somme de 10'000 fr. reçu de
G. d’I.________, [...], pour le loyer du 1
er
novembre
2012 au 30 novembre 2012 ;
-
une quittance du 6 janvier 2014 signée par le N.,
attestant du versement de la somme de 10'000 fr. reçu
d’I., « [...]» relative à une indemnité pour
occupation illicite en janvier 2014 ;
-
un formulaire d’inscription pour employeur pour l’impôt à la
source daté du 6 décembre 2014 et adressé à
l’Administration fiscale cantonale concernant la reprise par
« I.________ (D.) » de la société V.. Ce
formulaire est signé de l’assuré.
Par courrier du 11 février 2015, le Service de l’emploi a
informé la caisse de chômage du fait que l’assuré remplissait les
conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI.
Par courrier du même jour à l’assuré, le Service de l’emploi l’a
rendu attentif au fait que de remplir les conditions relatives à l’aptitude au
placement n’avait aucune incidence sur toute décision prise par la caisse
de chômage. En outre, il l’a enjoint à informer la caisse dans le cas où il
réactiverait ou augmenterait son occupation dans le cadre des sociétés
-
8 -
L., A., P.________ en liquidation et pour l’association
C.________ en liquidation.
Par courrier du 18 février 2015 à la caisse de chômage,
l’assuré, se fondant sur le courrier du 11 février 2015 du Service de
l’emploi, a notamment considéré qu’il était apte au placement au sens de
l’art. 15 LACI.
Par courrier du 4 mars 2015 adressé à I., la caisse a
demandé à la société de lui retourner l’attestation de l’employeur et a
requis la production du contrat de travail de l’assuré, du règlement
d’organisation d’I. et du registre des actionnaires.
Par courrier du même jour au registre du commerce du canton
de [...], la caisse a requis la production de la « lettre de suspension » du 8
juillet 2014 évoquée dans le courriel du même jour du registre du
commerce. Elle lui demandait également les raisons justifiant la
suspension de la demande de radiation de l’inscription de l’assuré en sa
qualité de directeur de la société I.________ et si une décision avait été
rendue par le Tribunal de première instance. Elle souhaitait aussi savoir si
la réquisition du 15 mars 2014 portait sur le même objet que celle du 2
juillet 2014.
Par courrier du 5 mars 2015 adressé à la caisse de chômage,
le registre du commerce du canton de [...] a refusé de donner suite aux
réquisitions de la caisse, au motif que la correspondance se rapportant
aux inscriptions n’était pas publique.
Par courriel du 10 mai 2015 à la caisse de chômage, l’assuré a
notamment indiqué qu’il ne pouvait obtenir plus de d’informations que
celles déjà transmises et que dans la mesure où l’actionnaire et
l’administrateur de la société ne s’occupaient pas de lui fournir des
éléments supplémentaires que la caisse pouvait souhaiter, il ne pouvait l’y
contraindre.
-
9 -
Par courrier du 12 mai 2015 adressé à I., la caisse de
chômage a constaté que la société n’avait pas produit les documents
requis et elle lui impartissait un ultime délai pour procéder.
Par courrier du même jour à l’assuré, la caisse lui a demandé
de lui transmettre une copie de son contrat de travail avec I. ainsi
qu’une copie de la « lettre de suspension » du 8 juillet 2014 évoquée dans
le courriel du même jour du registre du commerce. La caisse requérait
aussi des explications de l’assuré sur les raisons justifiant la suspension de
sa demande de radiation de son inscription en qualité de directeur
d’I.________ ainsi que sur l’objet de la réquisition du 15 mars 2014. Elle
souhaitait également que l’assuré lui fasse savoir qui avait fait valoir un
intérêt au maintien de l’inscription justifiant le transfert de la cause au
Tribunal de première instance et ce qu’il en était de l’avancement de la
procédure.
L’assuré a répondu à la caisse le 18 mai 2015, l’informant
notamment qu’il ne possédait plus son contrat de travail, ayant fourni ce
document aux différents services de cette autorité. Il indiquait en outre
que la raison pour laquelle I.________ avait dû interrompre son activité était
un changement de propriétaire de l’immeuble où se trouvait son
exploitation, le nouveau propriétaire ayant refusé de prolonger le bail.
L’assuré ajoutait que toutes les décisions importantes avaient été prises
par l’administrateur et unique actionnaire de la société, G.________ et qu’il
n’avait eu et ne conservait aucun pouvoir d’influencer les processus de
décision de la société. Il précisait qu’il avait débuté son emploi avec une
signature collective à deux avec l’administrateur. L’assuré joignait
notamment les pièces suivantes :
-
un document daté du 28 mars 2013 signé par la fiduciaire
B.________ et I.________, indiquant notamment qu’un « état
des lieux et un inventaire seront établis à l’entrée et signés
par les deux parties » et mentionnant que les meubles
étaient en bon état ;
-
10 -
-
un courrier du 20 mai 2014 d’I., sous la plume de
G. et de l’assuré, adressé au registre du commerce
du canton de [...] dans lequel la société affirmait
notamment avoir fourni les preuves de l’activité qu’elle
déployait. Elle ajoutait que pour le moment, aucun
jugement n’avait été rendu et que le registre du commerce
préjugeait la situation, empêchant la société de se
conformer aux dispositions légales dans le cadre de la
patente ;
-
un courrier d’I.________ du 21 mai 2014 signé par l’assuré et
par G.________ et adressé au Tribunal de première instance
de [...] dans lequel la société lui demandait de statuer au
plus vite sur la démarche du registre du commerce qui
l’empêchait d’exercer son activité, précisant qu’elle
subissait de ce fait un préjudice grave ;
-
un courrier du 8 juillet 2014 de l’assuré à I.________ dans
lequel ce dernier lui présentait sa démission, avec effet
immédiat, en « sa qualité d’administrateur » d’I.________ ;
-
un courriel du 16 mai 2015 à la caisse de chômage aux
termes duquel l’assuré a réitéré le fait qu’il n’était ni
administrateur ni actionnaire de la société I.________ qui
l’employait. Il estimait avoir démontré qu’il n’avait aucune
influence sur les décisions stratégiques et économiques de
la société et ajoutait que seul l’actionnaire à 100 % avait
loisir de convoquer une assemblée générale extraordinaire
et de prendre les mesures qu’il estimait nécessaires, telles
que son renvoi par exemple. Il mentionnait aussi que cet
actionnaire avait depuis le début signé les documents
importants, tels que le contrat de bail, et différents autres
engagements.
-
11 -
Par courriel du 26 mai 2015, l’assuré a transmis à la caisse une
copie d’un formulaire de demande de dépôt de garantie pour les loyers
daté du 5 octobre 2012. Il ressortait de ce document que la société
I.________ sollicitait la constitution d’une « garantie de loyer pour bail
commercial » d’une somme de 50'000 fr. pour le bail conclu le
25 septembre 2012 par I.________ et G., locataires, et M.,
bailleur. Il expliquait que ce document était dûment et uniquement signé
par l’actionnaire administrateur. Par conséquent, l’assuré était d’avis qu’il
ne subsistait aucun doute sur la personne qui détenait le pouvoir
d’influencer les processus de décision de ladite société.
Le 2 juin 2015, la caisse de chômage a dénoncé G.,
administrateur d’I., au Ministère public de [...], au motif que ce
dernier ne lui avait pas transmis les documents requis qui étaient
nécessaires pour qu’elle statue sur le droit de l’assuré aux indemnités.
Par décision sur opposition du 5 juin 2015, la caisse de
chômage a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 5
février 2015, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage était nié
depuis le 20 octobre 2014. La caisse a notamment observé que tous les
courriers d’I.________ mentionnaient en bas de page l’adresse électronique
de la société, à savoir [...]. Elle relevait aussi que dans un premier temps,
l’assuré disait avoir été licencié puis avoir été contraint de démissionner,
et qu’il ressortait d’un courrier de l’intéressé du 8 juillet 2014 à G.________
qu’il démissionnait de sa qualité d’administrateur de la société. La caisse
constatait aussi que le PV de l’assemblée générale du 2 juillet 2014 était
signé par « Le Président », soit l’assuré. Se fondant sur les statuts
d’I., la caisse était d’avis qu’il appartenait au conseil
d’administration de révoquer un mandat de directeur et non pas à
l’assemblée générale, laquelle était toutefois compétente pour la
révocation d’un administrateur. Elle relevait en outre que ni l’assuré ni
I. n’avaient été en mesure de produire les documents requis. Au
vu de ces contradictions et incohérences, la caisse considérait qu’on ne
pouvait admettre sans réserve les affirmations de l’assuré. S’agissant du
pouvoir décisionnel de ce dernier, elle observait que la signature de
-
12 -
l’assuré figurait sur les attestations de salaires des années 2013 et 2014
et sur la lettre de congé du 30 juin 2014. Pour la caisse, si l’assuré s’était
licencié, il lui était à l’inverse tout à fait possible de se réengager et ainsi
de contourner les dispositions légales en vigueur, et de modifier en tout
temps les montants des salaires, influant ainsi sur le salaire déterminant
du gain assuré. Partant, l’autorité considérait que l’opposant occupait une
fonction comparable à celle de l’employeur, et à ce titre, qu’il exerçait une
influence considérable sur le processus décisionnel d’I.. De
surcroît, la caisse estimait qu’au vu des éléments au dossier, il ne faisait
nul doute que l’assuré n’avait pas rompu définitivement les liens avec
l’entreprise ni définitivement abandonné sa position comparable à celle de
l’employeur. Partant, il ne pouvait prétendre à l’indemnisation de
l’assurance-chômage. En outre, selon l’autorité, même si la radiation des
pouvoirs de l’assuré ou la radiation de la société devait intervenir, l’assuré
ne pourrait toujours pas prétendre à l’indemnité de chômage au motif qu’il
avait la possibilité d’exercer une activité du même type que celle qu’il
avait chez I. au sein d’une autre entreprise qu’il contrôlait en tout
ou partie, à savoir la raison individuelle Z.. Elle était également
d’avis que ces deux entités formellement distinctes entretenaient entre
elles des liens étroits, tant sur le plan économique que sur le plan
organisationnel. Pour la caisse, le risque de contournement de la loi était
objectivement avéré dans le cas d’espèce et le droit à l’indemnité de
chômage devait être également nié sous cet angle.
C.Par acte du 18 juin 2015, J. a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 5 juin 2015, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. A l’appui de son écriture, il fait
valoir que l’intégralité des allégations de la caisse de chômage est
infondée et arbitraire. Il considère que l’autorité a systématiquement
trouvé des astuces et subterfuges dans l’unique dessein de s’opposer au
versement des prestations. Il produit notamment un certificat médical non
daté adressé à la caisse de chômage dans lequel le Dr W.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, « certifie » que la perte de
l’emploi de son patient et la pression qu’il subit du côté de la caisse l’ont
conduit à un grave état dépressif auquel l’autorité participe certainement.
-
13 -
Le 7 juillet 2015, le recourant a transmis à la Cour de céans
copie de son opposition du même jour déposée auprès du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, à l’encontre de l’intégralité des
décisions le concernant.
Dans sa réponse du 27 août 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours, estimant que le recourant ne faisait pas valoir de nouvel
élément.
Dans sa réplique du 15 décembre 2015, le recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de la décision sur
opposition du 5 juin 2015 et à ce que soit reconnu son droit à l’indemnité
de chômage à compter du 20 octobre 2014. Subsidiairement, il concluait à
l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à
l’intimée pour complément d’instruction. En substance, il invoque que
l’établissement public qu’il gérait a cessé toute activité, excluant tout
risque qu’il soit réengagé. Il affirme avoir immédiatement requis du
registre du commerce la radiation de ses pouvoirs de signature mais qu’en
raison d’aléas administratifs et non dans le but de poursuivre une activité
en faveur d’I., la requête de radiation n’a pas été suivie d’effet. Il
indique que ses pouvoirs de signature ont toutefois été radiés à présent du
registre du commerce. Il ajoute qu’il n’a cessé de se plaindre qu’il est sans
revenu, excluant ainsi le risque qu’il ait maintenu une activité lucrative
pour le compte d’I.. Il estime aussi que l’activité reprise sous sa
propre raison individuelle est en parfaite rupture avec celle déployée pour
le compte d’I., du fait que le but social de la raison individuelle
Z. ne comprend pas l’exploitation d’établissement public, activité
déployée pour I.. A ce propos, le recourant explique qu’au sein
d’I., il était chargé de l’activité liée à l’établissement public sis [...],
soit le D., précisément l’obtention de permis pour les artistes, les
déclarations d’impôt à la source et les autres formalités y relatives. Il
ajoute que les contradictions relevées dans les pièces du dossier ou ses
déclarations semblent être le fruit d’insuffisance de connaissance ou de
manquements à charge de G., mais ne constituent pas un élément
-
14 -
concret de sa volonté ferme de contourner les dispositions légales. A
l’appui de son écriture, le recourant produit notamment un extrait de la
FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) du 13 novembre 2015,
indiquant que ses pouvoirs au sein d’I.________ sont radiés. Figurent aussi
dans son lot de pièces produites une requête en évacuation du 10 mai
2013 de M.________ dirigée contre I.________ et G.________ portant sur les
locaux sis à la rue de [...], le contrat de bail à loyer y relatif conclu le 25
septembre 2012 entre M.________ et, conjointement et solidairement,
I.________ et G., des courriers de mise en demeure du paiement du
loyer adressés à G., et deux avis de résiliation de bail du 19 février
2013 adressés à I., respectivement à G..
Dans sa duplique du 11 janvier 2016, l’intimée a confirmé ses
conclusions, estimant que le cas d’espèce constituait un risque concret de
contournement d’une réduction de l’horaire de travail.
Par la suite, le recourant a encore produit une série de pièces
concernant des procédures de suspension de son droit à l’indemnité de
chômage et d’inaptitude au placement pendantes auprès du Service de
l’emploi.
Le 7 juillet 2016, le recourant a produit un certificat médical du
26 mai 2016 du Dr W.________ adressé à la caisse de chômage, dans lequel
ce médecin constatait « avec stupéfaction » que l’autorité n’avait pas tenu
compte de ses prédictions médicales concernant son patient. Il ajoutait
que l’état de ce dernier se péjorait de façon majeure et que faute de
moyens financiers, il n’avait pas pu accéder à certains traitements
indispensables. Il estimait que la caisse avait manqué à son devoir
d’assistance.
Par courrier du 22 juillet 2016 adressé au conseil du recourant,
la Juge instructrice a constaté que J.________ était inscrit en qualité de
directeur de la succursale, avec signature individuelle, d’une société
O.________ et lui impartissait un délai au 16 août 2016 pour se déterminer.
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15 -
Par courrier du 16 août 2016, le recourant a rappelé qu’il était
actif dans la fiscalité internationale et notamment dans la domiciliation de
personnes étrangères. Il joint son curriculum vitae, duquel il ressort
notamment qu’entre 2012 et 2014, il a travaillé pour I.________ en tant
qu’« employé à mi-temps, en qualité de Directeur et gestionnaire de la
société, ainsi que du personnel ». Il explique également avoir accepté le
poste de directeur d’O.________ dans l’espoir de ne plus émarger à
l’assurance-chômage, mais en vain puisque cette fonction ne lui a apporté
aucune activité, ni aucune rémunération. Il indique avoir requis la
radiation de son pouvoir de signature auprès du registre du commerce. Il
ajoute notamment que sa santé physique et psychique est fortement
impactée par cette situation et produit à ce propos une attestation du Dr
W.________ du 22 juillet 2016, dans laquelle ce médecin certifie que l’état
psychique, physique et social du recourant a continué à se péjorer. Le Dr
W.________ estime en outre que la responsabilité de l’ORP est engagée
dans l’aggravation de l’état de son patient.
Le 29 août 2016, le recourant a produit un extrait du registre
du commerce selon lequel il a été radié de la société O.________ le 12 août
D. Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance
judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 17 juillet 2015, la
juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au
recourant en lui nommant un avocat d’office en la personne de Me Maud
Fragnière.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, la juge instructrice a
relevé Me Maud Fragnière de sa mission d’office et désigné Me Marie
Burkhalter en remplacement.
Le 25 janvier 2016, Me Burkhalter a produit une opposition du
même jour adressée au Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
demandant à la Cour de céans si les démarches effectuées dans ce cadre
étaient couvertes par la décision la nommant conseil d’office.
-
16 -
Par courrier du 27 janvier 2016 adressé au conseil du
recourant, la juge instructrice a constaté qu’il s’agissait d’une autre
procédure mais a néanmoins admis que ces démarches soient couvertes
par la décision d’assistance judiciaire déjà rendue, précisant que si un
nouveau recours devait être déposé, une nouvelle décision d’assistance
judiciaire devrait être déposée.
Me Burkhalter a produit une première liste des opérations le
21 décembre 2015, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de
travail à 19.80 heures et ses débours à 170 francs.
Dans une seconde liste des opérations, envoyée le 7 juillet
2016, elle a chiffré le travail effectué à 15.80 heures, les débours se
montant à 142 francs.
Par courrier du 28 juillet 2016 adressé à Me Burkhalter, la juge
instructrice a constaté que la liste des opérations du 7 juillet 2016
comportait manifestement des opérations relatives à des procédures
devant l’autorité administrative et lui a imparti un délai au 16 août 2016
pour produire une liste des opérations effectuées uniquement devant la
Cour de céans.
Par courrier du 16 août 2016, Me Burkhalter a répondu qu’elle
avait requis la couverture par l’assistance judiciaire des opérations devant
les autorités administratives et que ce mode de procéder avait semble-t-il
été avalisé par la Cour de céans le 27 janvier 2016, admettant la nature
particulière du dossier. Elle précisait ensuite quelles étaient les opérations
effectuées devant les autorités administratives et mentionnait que le
temps résiduel consacré à ce dossier serait ainsi réduit à 5.6 heures, les
frais de chancellerie par 142 fr. étant maintenus.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l’assurance-chômage dès le 20 octobre 2014, plus
précisément sur son aptitude au placement depuis cette date.
-
18 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Par ailleurs, les travailleurs dont la durée normale du travail
est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions
décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire
de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une
cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des
rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_481/2010 du 15
février 2011 consid. 3.1). A teneur de l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut
pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable
(let. a), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (let.
b), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou
peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de
même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise
(let. c).
b) La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une
situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas
droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (cf. ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_481/2010 précité
consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).
-
19 -
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées ; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail ; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (cf. ATF
123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 précité consid. 4.2 et
8C_140/2010 précité consid. 4.2 et réf. cit.).
A cet égard, tant qu’une personne occupant une fonction
comparable à celle de l’employeur n’a pas définitivement quitté
l’entreprise et abandonné sa position, elle n’a pas droit à l’indemnité de
chômage (Bulletin LACI IC B14). Il faut que le caractère définitif de ce
départ ou de cet abandon puisse être démontré à l’aide de critères clairs
ne laissant subsister aucun doute. La résiliation du contrat de travail ne
permet pas de conclure que l’assuré a abandonné sa position assimilable à
celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B25). L’inscription au registre du
commerce constitue, selon la jurisprudence, le critère le plus important et
le plus simple pour juger si une position est assimilable à celle d’un
employeur. Normalement, les tiers n’apprennent de manière fiable que la
personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur a
définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa position que lorsque la
radiation de l’inscription au registre du commerce paraît dans la Feuille
officielle suisse du commerce (Bulletin LACI IC B28).
c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise ; on
établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege
(cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220])
-
20 -
d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui
concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations
peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf.
ATF 122 V 270 consid. 3; cf. TF 8C_140/2010 précité loc. cit.). Il en va de
même, dans une société à responsabilité limitée, des associés,
respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (cf. TF 8C_140/2010 précité loc.
cit.).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration d'une
société anonyme ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée,
l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère
de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et
réf. cit.). En outre, pour déterminer jusqu'à quand un membre du conseil
d'administration a effectivement pu influencer la gestion de l'entreprise,
on se fonde sur la date à laquelle sa démission est devenue effective ; on
ne tient compte ni de la date à laquelle son inscription a été radiée du
registre du commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille
officielle suisse du commerce (cf. ATF 126 V 134 consid. 5b ; cf. également
TF 8C_140/2010 précité consid. 4.4.2 ; 8C_506/2009 du 26 août 2009
consid. 1.2 et 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 3.1]).
S’agissant des membres d’un organe dirigeant de l'entreprise,
à l'exception des membres du conseil d'administration d'une SA ou des
gérants d'une Sàrl, iI y a lieu de vérifier, sur la base de la structure
d'organisation de l'entreprise, de quel pouvoir de décision jouit
effectivement la personne concernée. Cette vérification est parfois
compliquée car la frontière entre le niveau supérieur et le niveau inférieur
de décision ne peut pas toujours être établie à l'aide de critères formels.
On ne pourra déduire d'emblée d'une procuration ou d'autres pouvoirs
conférés à une personne que celle-ci occupe une position assimilable à
celle d'un employeur dans l'entreprise car ces documents ne règlent que
les responsabilités de l'intéressé envers l'extérieur. De telles délégations
-
21 -
de pouvoirs confèrent certes à leur titulaire des compétences semblables
sur le plan interne, mais ne permettent pas de conclure, sans se référer au
statut ni au contrat de la personne et encore moins aux circonstances
inhérentes à l'entreprise, que la personne en question exerce une
influence considérable sur les décisions de l'employeur (Bulletin LACI IC
B18).
Ainsi, on ne déduira pas forcément, sans tenir compte des
circonstances inhérentes à l'entreprise, qu'un directeur général
responsable du domaine administratif et des finances, disposant d'un droit
de signature individuelle sans toutefois faire partie du conseil
d'administration, exerce une influence considérable sur les décisions de
l'employeur. Dans une petite entreprise ayant une organisation moins
structurée, cette position peut néanmoins, selon les circonstances,
signifier une influence considérable sur les décisions de l'employeur,
même si la personne en question ne jouit pas officiellement du droit de
signature et n'est pas inscrite au registre du commerce. Mais il faut alors
être en mesure de prouver en l'occurrence que l'assuré peut effectivement
exercer une influence considérable sur les décisions de l'employeur
(Bulletin LACI IC B18).
d) Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique
critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant
donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
-
22 -
ad art. 10 p. 98 n°21). En outre, c'est parce qu'elle considère que ce
risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des
conseils d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au
sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit aux
prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. TF 8C_140/2010
précité consid. 4.3.2 et réf. cit.).
e) Par ailleurs, il peut arriver qu’une personne soit
économiquement propriétaire de plusieurs entreprises ou dispose d’une
possibilité d’influencer les décisions de plusieurs entreprises. Si l’une
d’entre elles cesse d’exister (en cas de faillite par exemple), et que
l’intéressé (qui occupait au sein de celle-ci une position assimilable à celle
d’un employeur) s’inscrit au chômage tout en ayant la possibilité d’exercer
une activité du même type au sein d’une autre entreprise qu’il contrôle en
tout ou partie, le droit à l’indemnité de chômage doit également être nié.
Dans une telle éventualité, le risque de contournement que représente le
versement d’indemnités au travailleur jouissant d’une situation
comparable à celle d’un employeur est également réalisé. Ici, le
parallélisme avec une réduction de l’horaire de travail saute aux yeux : on
a affaire à une telle réduction au sein d’une seule entité économique mais
composée d’entreprises formellement distinctes. Pour que le droit puisse
être nié, les entreprises en cause doivent en principe entretenir entre elles
des liens sur les plans économique et organisationnel (même locaux, type
de clientèle semblable, buts et activités proches, voire complémentaires).
Dans ces configurations, le chômeur peut se voir nier le droit, même si sa
possibilité ne résulte que des faits (Rubin, op.cit., ad art. 10 p. 100 et réf.
cit.).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
-
23 -
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
c) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec
les références citées)
-
24 -
5.a) Il convient de relever en premier lieu que la décision
querellée a été prise en raison de la position du recourant dans la société
I.. La décision d’aptitude au placement du 11 février 2015
concernait d’autres entités dans lesquelles le recourant avait été actif. Elle
ne tranchait dès lors pas définitivement l’aptitude au placement du
recourant.
b) Cela étant, force est de constater que la version des faits
telle que présentée par le recourant est passablement confuse et qu’elle
est empreinte d’un certain nombre de contradictions.
Le recourant prétend par exemple que les rapports de travail
ont été résiliés le 30 juin 2014 par son employeur au motif que les locaux
de [...] avaient été rachetés par M. et que celle-ci ne souhaitait pas
renouveler le bail. Toutefois, dans un courrier du 30 juin 2014, I.________ a
informé l’assuré qu’il n’était pas possible de prolonger son contrat de
travail pour des motifs économiques, ce qui paraît être une raison
différente de celle invoquée dans un premier temps par le recourant. Au
demeurant, la rue [...] ne correspond pas à l’adresse qui figure au registre
du commerce pour I., à savoir la rue [...], et le recourant
n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu poursuivre son activité
à l’adresse officielle de la société. Par ailleurs, le rachat des locaux par
M. n’est pas crédible, dans la mesure où il ressort notamment du
bail à loyer du 25 septembre 2012 que M.________ était déjà propriétaire
des locaux commerciaux de la rue [...] à l’époque. On ne voit dès lors pas
comment elle aurait pu acquérir un bien immobilier qui lui appartenait
déjà. Il ressort plutôt des pièces produites au dossier, en particulier de la
requête en évacuation du 10 mai 2013, qu’I.________ ne s’est pas acquittée
des loyers, raison pour laquelle le contrat de bail portant sur les locaux de
la rue [...] a été résilié le 19 février 2013. Et le recourant a signé lui-même
sa lettre de congé, ce qui démontre que contrairement à ce qu’il veut faire
accroire, il n’est pas qu’un simple exécutant. Il était d’ailleurs inscrit au
registre du commerce d’abord avec signature collective à deux puis avec
signature individuelle. Du reste, dans son curriculum vitae produit le
16 août 2016, le recourant mentionnait expressément que dans le cadre
-
25 -
de son emploi auprès d’I., il occupait la fonction de « Directeur et
gestionnaire de la société, ainsi que du personnel ».
En outre, il résulte de la réquisition du 2 juillet 2014 adressée
par I. au registre du commerce que le recourant a démissionné de
son « mandat » avec effet immédiat, ce qui est confirmé par un courrier
du 8 juillet 2014 de ce dernier à I.. Il est parfaitement
contradictoire de soutenir d’une part avoir été licencié et d’autre part,
avoir démissionné.
c) Cela étant, le recourant affirme qu’il n’avait pas de pouvoir
décisionnel au sein d’I. et que c’était l’administrateur unique,
G., à qui il incombait de signer les documents importants. Il
considère dès lors qu’il ne jouissait pas d’une situation comparable à celle
d’un employeur.
Or, le recourant était manifestement plus qu’un simple
employé. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a
d’ailleurs été convoquée le 2 juillet 2014 au cours de laquelle l’intéressé a
démissionné de son « mandat» avec effet immédiat. Cette assemblée était
présidée par le recourant, ce qui démontre que le statut de celui-ci au sein
de la société n’était pas celui d’un salarié sans aucune influence sur la
marche de la société.
De surcroît, on observe que s’il est vrai que certains
documents, tels que le contrat de bail à loyer portant sur les locaux
commerciaux de la rue [...], ont été signés par l’administrateur unique de
la société, G., il n’en demeure pas moins que le recourant a
apposé sa signature sur de nombreuses pièces, soit notamment sur sa
propre lettre de licenciement du 30 juin 2014. Tel est le cas aussi même
après son prétendu départ de la société : il a ainsi signé le formulaire
d’inscription du 6 décembre 2014 destiné à l’administration fiscale et les
attestations des salaires pour les années 2013 et 2014 à l’intention de
l’OCAS des 3 décembre 2014 et 12 janvier 2015.
-
26 -
Par conséquent, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant
occupait bel et bien une position à responsabilités au sein d’I.________ et
ses attributions lui permettaient d’exercer une influence considérable sur
les décisions de l’employeur, notamment concernant son éventuelle
réintégration dans la société. D’ailleurs, dans ces conditions, on peine à
croire que le recourant n’était pas en mesure de fournir les pièces
requises par la caisse de chômage et qui étaient susceptibles d’attester de
sa position au sein d’I., comme il l’affirme. Les éléments
mentionnés ci-dessus, qui parlent en faveur d’intérêts dans l’entreprise
allant au-delà de ceux d’un simple employé, sont suffisants pour admettre
l’existence d’un risque de contournement des dispositions légales en la
matière (cf. supra consid. 3). C’est donc à juste titre que l’intimée a
considéré que J. occupait une fonction comparable à celle d’un
employeur au sein d’I.________ et qu’il exerçait une influence considérable
sur le processus décisionnel de cette entité.
d) Le recourant invoque également le fait que ses pouvoirs ont
été radiés du registre du commerce et que dans la mesure où il est sans
revenu, le risque qu’il ait maintenu une activité lucrative pour le compte
d’I.________ est exclu. Il considère aussi que l’activité exercée sous sa
propre raison individuelle, Z., est en parfaite rupture avec celle
qu’il déployait pour I.. Dans sa réplique, il explique en effet que
lorsqu’il travaillait pour I., il était employé à la gestion d’un
établissement public détenu par cette société. Il précise qu’il s’agit du
D., pour lequel il était chargé de l’obtention de permis pour les
artistes, de la gestion des déclarations d’impôt et d’autres formalité y
relatives.
En l’espèce, comme relevé ci-dessus, les pouvoirs du
recourant au sein d’I.________ n’ont été radiés du registre du commerce
que le 13 novembre 2015, soit postérieurement à la décision sur
opposition du 5 juin 2015. Or, les faits doivent s’apprécier à cette date (cf.
supra consid. 4c).
-
27 -
Par ailleurs, la raison individuelle du recourant, Z., a
été inscrite au registre du commerce le 16 septembre 2014, soit environ
un mois après sa démission d’I. et dans le cadre de sa nouvelle
société, le recourant a conféré une procuration à G.,
l’administrateur d’I.. On observe aussi que les locaux de sa
nouvelle entreprise sont situés à la [...], soit à la même adresse que celle
d’I.. L’en-tête du courrier adressé le 2 juillet 2014 par « I.
J.» au registre du commerce comporte l’inscription « Z. ».
De plus, le pied-de-page de ce document est quasiment en tous points
similaire à celui des courriers d’I., indiquant en particulier l’adresse
de la rue [...] et l’adresse e-mail du recourant. Ainsi, comme le relève à
juste titre l’intimé, I. et le Z., bien qu’étant deux entités
formellement distinctes, entretiennent entre elles des liens étroits tant sur
le plan économique que sur le plan organisationnel, puisque quoi qu’en
dise le recourant, elles se situent toutes deux à la même adresse, elles
poursuivent le même but et elles sont dirigées et représentées par les
mêmes personnes.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc que le
recourant n’a pas définitivement rompu tous les liens avec I., ni
définitivement abandonné sa position comparable à celle de l’employeur.
e) Quant à l’argument du recourant selon lequel l’activité de
conseils fiscaux, juridiques et comptables, exercée sous sa propre raison
individuelle serait en parfaite rupture avec celle qu’il déployait pour
I., il ne peut être suivi.
En effet, en premier lieu, on relèvera que ce n’est qu’au stade
de sa réplique que le recourant a déclaré que lorsqu’il travaillait pour
I., il était employé à la gestion d’un établissement public détenu
par cette société, le D., pour lequel il était chargé de l’obtention de
permis pour les artistes, des déclarations d’impôt et d’autres formalités y
relatives. Auparavant, J. prétendait que « son domaine de
prédilection était la fiduciaire » et non pas la gestion de night-clubs. En
-
28 -
outre et surtout, il n’existe aucun élément au dossier documentant cette
prétendue activité.
Quoi qu’il en soit, cet argument n’est de toute manière
d’aucune pertinence dans le cas d’espèce, puisque d’une part, le but
d’I.________ ne portait pas exclusivement sur la gestion d’établissements
publics mais était bien plus large ; au registre du commerce, il est formulé
comme suit : « gestion d'images et de droits sportifs dans le domaine du
sport suisse et international, exploitation d'une société fiduciaire,
notamment exécution de mandats de comptabilité, de révision, de
services fiduciaires, juridiques et de fiscalité suisse et internationale,
gestion de sociétés, de trusts et de biens pour le compte de tiers, gestion
d'établissements publics, et toutes autres activités s'y rapportant (cf.
statuts pour but complet) ». Au demeurant, les activités relatives aux
formalités administratives et fiscales que le recourant affirme avoir
exécutées pour le compte de D.________ ne paraissent pas si éloignées de
l’activité de conseil qu’il réalise à présent dans le cadre de sa raison
individuelle.
Ainsi, l’activité exercée par le recourant au sein de son
Z.________ est du même type que celle qu’il réalisait pour I..
De surcroît, même à admettre la version du recourant selon
laquelle il se limitait uniquement à exploiter un établissement public pour
I., on relèvera que selon le registre du commerce, J.________ est le
directeur de la succursale de la société O., dont le but est
l’« exploitation d'établissements publics tels que cafés-restaurants, bars à
café, sandwicheries et toutes activités liées à cette profession », soit une
activité similaire à celle qu’il prétend avoir exercée auprès d’I.. Les
raisons invoquées par le recourant pour lesquelles il aurait accepté le
poste de directeur d’O.________, à savoir dans l’espoir de ne plus émarger
à l’assurance-chômage, sont à cet égard irrelevantes. Peu importe que le
recourant a finalement été radié de cette société.
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29 -
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que dans le
cadre de sa raison individuelle, le recourant a la possibilité de conserver
une activité du même type que celle qu’il exerçait au sein d’I.________. Dès
lors, le risque de contournement des dispositions légales en la matière est
également réalisé (cf. supra consid. 3e).
f) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
6.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Marie Burkhalter a produit deux listes des
opérations effectuées dans le cadre de cette affaire. Dans la première, qui
date du 21 décembre 2015, elle a chiffré le nombre d’heures de travail à
19.80 heures et ses débours à 170 fr. On constate toutefois que le poste le
plus important, soit celui du 10 novembre 2015, comprend certes l’analyse
des pièces du dossier mais également des entretiens téléphoniques avec
le registre du commerce et le Tribunal de première instance dans le cadre
de la radiation des pouvoirs du recourant. Ces dernières opérations ne
concernant pas, stricto sensu, la présente procédure ou une procédure
devant l’intimée, il convient donc de retrancher une heure de ce poste. On
retiendra ainsi que 18.8 heures ont été réalisées. S’agissant des débours,
on ne saurait admettre les frais de 150 fr. qui sont relatifs à la procédure
auprès du registre du commerce et non à celle pendante auprès de la
Cour de céans. On tiendra ainsi compte de débours à hauteur de 20
francs.
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30 -
Dans une seconde liste des opérations, envoyée le 7 juillet
2016, le conseil du recourant a chiffré le travail effectué à 15.80 heures,
les débours se montant à 142 francs. Suite à l’interpellation de la Juge
instructrice, Me Burkhlater a indiqué que les opérations des 6 janvier, 15,
17, 24 et 29 février, 8, 9, 16, 21 et 24 mars, 4, 11, et 28 avril, 12 mai, 1
er
,
6 et 20 juin 2016 concernaient la procédure devant les autorités
administratives. Il convient dès lors de retrancher celles-ci. Certes, suite
au courrier du 25 janvier 2016 de Me Burkhlater, la Juge instructrice avait
admis dans un premier temps que certaines démarches devant les
autorités administratives soient couvertes par l’assistance judiciaire mais
elle avait expressément indiqué qu’en cas de nouveau recours, une
nouvelle requête d’assistance judiciaire devrait être déposée. En
l’occurrence, la décision d’inaptitude au placement du 1
er
décembre 2015
dont il est question dans le courrier de Me Burkhlater du 25 janvier 2016 a
fait l’objet d’une décision sur opposition du 15 avril 2016, laquelle a été
contestée par recours auprès de la Cour de céans (procédure ACH 118/16-
169/2016), rejeté par arrêt de ce jour. Dans le cadre de cette procédure-là,
l’assistance judiciaire a été accordée au recourant, si bien que les
opérations effectuées devant les autorités administratives et qui sont
relatives à l’inaptitude au placement prononcée le 1
er
décembre 2015 ne
sauraient être prises en compte dans la présente procédure. Il convient
toutefois d’ajouter 15 minutes pour chacun des courriers du 16 août 2016,
soit 30 minutes supplémentaires, à la liste des opérations. On retiendra
ainsi que 8.2 heures ont été réalisées et que les débours se montent à
142 francs.
Au total, on retiendra que Me Burkhlater a consacré au total 27
heures à ce dossier. C’est dès lors un montant de 4'860 fr. (27 heures x
tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les
opérations effectuées, plus la TVA à 8 % d'un montant de 388 fr. 80
francs. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous
les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1 consid. 3a). En l'occurrence, c'est un montant de 162 fr., TVA
-
31 -
à 8 % en sus, soit 12 fr. 96, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité
d'office doit ainsi être fixée à 5'423 fr. 75.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du
recourant, est arrêtée à 5'423 fr. 75 (cinq mille quatre cent
vingt-trois francs et septante-cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie Burkhalter (pour J.________), à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :