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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/15 - 165/2015
ZQ15.025592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 et 45 al. 3 let. a OACI.
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit en
tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
[...] (ci-après : l’ORP). Après avoir bénéficié d’un premier délai-cadre
d’indemnisation, il a derechef sollicité l’octroi d’indemnités de chômage
dès le 3 décembre 2014.
Par décision du 14 avril 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
avril 2015, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi
relatives au mois de mars 2015 dans le délai légal.
Le 21 avril 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
cette décision. Il a expliqué qu’il avait profité de la convocation à un
entretien à l’ORP le 31 mars 2015 pour déposer les preuves de ses
recherches d’emploi dans la boîte prévue à cet effet. Il s’est déclaré
convaincu que la situation était due à un problème informatique ou à une
erreur de transfert et a produit une copie du formulaire relatif à ses
recherches d’emploi pour le mois de mars 2015, soulignant ne plus être en
possession de l’original.
Dans le procès-verbal de l’entretien du 28 avril 2015, la
conseillère en placement de l’assuré a notamment indiqué que les
recherches d’emploi effectuées par celui-ci en mars 2015 ne figuraient pas
dans le logiciel de gestion électronique des documents (GED), ni dans les
archives de l’ORP.
Par décision sur opposition du 22 mai 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 14 avril 2015. Il
a en substance considéré que l’assuré n’avait pas apporté la preuve du
dépôt de son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de mars
2015 – document jamais enregistré par l’ORP – et qu’il devait supporter les
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conséquences de l’absence de preuve de ce fait dont il entendait déduire
un droit. C’était ainsi à juste titre que l’ORP l’avait sanctionné. En ce qui
concernait la quotité de la suspension du droit à l’indemnité, l’ORP n’avait
pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de
l’assuré de légère et en retenant la durée minimale prévue par l’autorité
de surveillance – soit le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO)
– en cas de premier manquement.
B.Par acte du 19 juin 2015, C.________ a recouru contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il fait notamment valoir
qu’il a déposé ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2015 le
31 mars 2015, quelques minutes avant l’entretien fixé ce jour-là avec sa
conseillère en placement. Il estime que l’ORP se dégage de toute
responsabilité concernant le bon acheminement des documents qui lui
sont remis, donnant pour exemple le fait qu’après un premier refus, un
timbre avec la date du dépôt a finalement « exceptionnellement » été
apposé par l’ORP sur la copie des documents qu’il lui a remis le 5 juin
2015 pour ses recherches d’emploi du mois de mai 2015. Le recourant
indique qu’à défaut de possibilité offerte par l’ORP de confirmer la
réception des documents, il n’est pas en mesure de prouver la remise de
ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2015, soulignant au surplus
n’avoir jamais manqué à ses obligations. Il a en outre déposé un lot de
pièces, soit en particulier les formulaires des preuves de ses recherches
d’emploi pour les mois de mars, avril et mai 2015.
Sur requête, l’intimé a produit son dossier le 8 juillet 2015.
Par courrier du 13 juillet 2015, les parties ont été avisées que
la Cour de céans renonçait à un échange d’écritures dans la présente
cause, comme l’autorisait l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
E n d r o i t :
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1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité
de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de
la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à
l’égard du recourant, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du
droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant cinq jours dès le
1
er
avril 2015 pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches
d’emploi du mois de mars 2015 dans le délai légal.
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3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon
l’alinéa premier de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1 et la référence citée).
b) Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne
peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et
qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens
de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en
l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17
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al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ;
les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1
al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17 LACI,
p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans
exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de
l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles
preuves de recherches d’emploi rendues tardivement, par exemple dans
une procédure d’opposition, sont pratiquement assimilées à l’absence de
recherches d’emploi (Rubin, loc. cit., et la jurisprudence citée).
Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit
à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans
le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive
être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement,
par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
sujet des règles en matière de délai de remise (Rubin, op. cit., n. 31 ad
art. 17 LACI, p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai
2012 consid. 4.2, 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière
d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle
(DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 360/97
du 14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
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nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a,
publié in : DTA 2000 n° 25 p. 118). Le fait que des allégations relatives à la
remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou ayant trait à la date de
celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective
des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des
éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas
assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). En
outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la
remise de l’original à l’autorité (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI,
p. 206).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire – selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le
juge –, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise dans
le délai légal des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril
2014 consid. 3 et les références citées).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de
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principe selon lequel l’administration ou le juge devrait, en cas de doute,
statuer en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références
citées).
5.En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément matériel –
exigé par la jurisprudence susmentionnée – susceptible de rendre
vraisemblables ses allégations relatives au dépôt, le 31 mars 2015, de ses
recherches d’emploi pour ce mois-là dans la boîte de l’ORP prévue à cet
effet. La production de la copie du formulaire de recherches d’emploi du
mois de mars 2015 à l’appui de son opposition, puis de son recours, ne lui
est à cet égard d’aucun secours, dès lors qu’elle ne suffit pas à démontrer
que l’original a été remis en temps utile à l’ORP.
De plus, l’argument du recourant selon lequel il aurait toujours
respecté ses obligations n’est pas pertinent en l’occurrence. En effet,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité
passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission
future, puisque, dans le cas contraire, cela reviendrait à renoncer
systématiquement à sanctionner un premier manquement en cas de
contestation par l’assuré (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), ce
qui n’est à l’évidence pas le sens de la réglementation applicable. La
jurisprudence fédérale ne permet pas non plus à la Cour des assurances
sociales d’annuler la sanction prononcée à l’encontre d’un assuré qui
commet un premier manquement dans la remise de ses recherches
d’emploi, contrairement à ce qui est admis en cas de première absence à
un entretien de conseil (cf. TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet
2013 consid. 5).
Enfin, le recourant déplore l’absence d’une possibilité offerte
par l’ORP de confirmer la réception des documents qui lui sont remis, se
référant en particulier au dépôt de son formulaire de recherches d’emploi
du mois de mai 2015 et de ses annexes. Or, le grief soulevé par le
recourant sort du cadre de l’objet du litige, dès lors que la décision
attaquée concerne le mois de mars 2015 et que cette question relève
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d’une procédure interne à l’ORP. En conséquence, la Cour de céans, en
tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs
sociaux, n’a pas à entrer en matière sur ce point dans la présente
procédure (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ;
RCC 1985 p. 53). Quoi qu’il en soit, si le recourant souhaite avoir une
preuve matérielle du dépôt de documents auprès de l’ORP ou d’une autre
autorité, il lui est loisible d’envoyer ceux-ci sous pli postal recommandé ou
de demander un reçu écrit dûment signé, étant précisé qu’un simple
timbre figure sur les pièces du mois de mai 2015 produites.
Ainsi, à l’examen du dossier, il faut constater que le recourant
n’établit pas avoir communiqué à l’ORP les preuves de ses recherches
d’emploi pour le mois de mars 2015 dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2
OACI – dont il ne soutient au demeurant pas qu’il n’en aurait pas eu
connaissance – et il doit en supporter les conséquences. Partant, la
décision suspendant, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe.
6.Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’égard du recourant, à savoir une suspension de cinq jours dans son droit
à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al.
3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-
chômage – a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’absence de recherches d’emploi
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pendant la période de contrôle ou de non-observation du délai de remise
du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois, soit une faute
légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur
le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3,
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 V 164,
8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in DTA
2006 n° 20 p. 229).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise
par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la suspension à cinq
jours. Cette sanction, qui s’inscrit dans le cadre des art. 30 al. 3 LACI et 45
al. 3 let. a OACI, est en outre conforme aux indications du SECO en cas de
première remise tardive de recherches d’emploi pendant la période de
contrôle. Elle respecte également le principe de la proportionnalité, la
limite inférieure du barème du SECO ayant en l’occurrence été appliquée.
Enfin, on ne discerne pas de circonstances particulières qui justifieraient
une réduction de cette sanction.
Ainsi, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
maintenant la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage
durant cinq jours.
La décision litigieuse ne prête en conséquence pas non plus le
flanc à la critique s’agissant de la quotité.
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7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :