402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 112/15 - 184/2015
ZQ15.023626
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Dessaux et M. Dépraz, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Johann Piller, avocat à
Neuchâtel,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 et 15 LACI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), médecin
spécialiste en ophtalmologie, s’est inscrit le 11 novembre 2014 comme
demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement de Nyon (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de
l’assurance-chômage dès cette date. Selon une attestation de l’employeur
établie le 21 novembre 2014, il a travaillé en dernier lieu au service des
Hôpitaux G.________ dans le cadre d’un engagement de durée déterminée
du 22 mars 2004 au 30 septembre 2014.
Lors d’un entretien de bilan avec son conseiller ORP le 19
novembre 2014, l’assuré lui a expliqué qu’il avait la possibilité d’un emploi
au plus tard au 1
er
février 2015 comme indépendant dans une clinique
privée dans le canton de Neuchâtel.
Sur le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » qu’il a
complété le 19 novembre 2014, l’assuré a indiqué qu’il avait eu un
entretien le 5 novembre 2014 avec le directeur de la Clinique X., à
[...], pour un poste d’ophtalmologue à titre indépendant disponible entre
« mi- à fin janvier 2015 ».
Le 10 décembre 2014, la Clinique X. a attesté que
l’assuré allait ouvrir un cabinet de consultation dans son établissement
dès le 1
er
février 2015.
Le 5 janvier 2015, la Division juridique des ORP a adressé à
l’assuré un questionnaire relatif à l’examen de son aptitude au placement.
L’intéressé y a répondu par courrier du 15 janvier 2015, indiquant
notamment qu’il était disponible à 100% pour un emploi durable dans la
profession pour laquelle il avait consacré 10 ans de formation, que son
activité à la Clinique X.________ débuterait une fois les travaux nécessaires
à l’aménagement des locaux qui lui seraient attribués terminés,
probablement le 2 février 2015, et qu’il serait prêt à renoncer à cette
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activité indépendante pour autant qu’on lui assure un poste « pour les 25
prochaines années ». Il a en outre joint divers documents attestant de son
affiliation comme indépendant à compter du 1
er
février 2015.
Par décision du 19 janvier 2015, la Division juridique des ORP a
déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 11 novembre 2014.
Compte tenu du fait qu’il revendiquait des prestations dès cette date et
qu’il allait débuter une activité indépendante le 2 février 2015, elle a
considéré que l’intéressé ne disposait que d’une période inférieure à trois
mois pour être placé, soit une durée trop brève pour être reconnu comme
apte au placement.
Le 11 février 2015, l’assuré, par son conseil, a adressé à la
Division juridique des ORP une « demande de reconsidération » de la
décision précitée, invoquant l’existence d’un fait nouveau qui ne pouvait
pas être allégué précédemment, soit le fait que, contrairement à ce qui
était initialement prévu, il ne pourrait débuter au mieux son activité
indépendante que le 2 mars 2015. Considérant qu’il disposait dès lors
d’une période suffisante pour être placé sur le marché du travail, il a
soutenu être apte au placement. Il a en outre joint un courriel de la
Clinique X.________, daté du 3 février 2015, confirmant son début d’activité
au 2 mars 2015 en raison du retard pris dans les travaux de réfection de
son futur cabinet, ainsi que divers documents faisant état de son affiliation
comme indépendant à compter du 1
er
mars 2015.
Par courrier du 16 février 2015, la Division juridique des ORP a
répondu au conseil de l’assuré qu’elle n’allait pas revenir sur sa décision
du 11 février 2015 et l’a invité à se référer aux indications des voies de
droit figurant au pied de celle-ci.
Le 19 février 2015, l’assuré, sous la plume de son conseil, a
formé opposition contre les décisions rendues les 19 janvier et 16 février
2015 par la Division juridique des ORP, concluant, avec suite de frais et
dépens, à leur annulation, à ce qu’il soit déclaré apte au placement dès le
11 novembre 2014 et, partant, à ce que le droit aux indemnités
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journalières lui soit reconnu à compter de cette date. Il a exposé en
substance être apte au placement dès lors qu’il disposait d’une période
suffisante, soit presque 4 mois depuis son inscription, pour être placé sur
le marché du travail avant de débuter son activité indépendante au 2 mars
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Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite
de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit déclaré apte au
placement à compter du 11 novembre 2014, le dossier étant renvoyé à la
caisse de chômage pour examen des autres conditions du droit aux
indemnités journalières. Il a exposé que compte tenu de la pénurie de
médecins en Suisse, on devait admettre qu’un employeur était enclin, de
manière générale, à prendre en considération une offre de service, même
de durée limitée, dans le domaine de la médecine, par exemple dans le
cadre d’un remplacement d’un congé maladie ou maternité, si bien que
les chances de trouver un emploi n’étaient pas limitées. Il a encore précisé
que le bassin d’emploi concerné était très important dans la mesure où il
était prêt à travailler comme médecin en tout lieu, tant en Suisse qu’à
l’étranger. Il a enfin contesté l’appréciation de l’intimé selon laquelle le fait
d’avoir indiqué qu’il renoncerait à son activité indépendante pour autant
qu’on lui assure un poste pour les 25 prochaines années démontrait qu’il
n’était pas disposé à accepter un poste de durée déterminée d’une durée
de trois à quatre mois, relevant qu’il s’était alors exprimé « avec un brin
d’ironie ». Le recourant a ainsi considéré qu’il était objectivement et
subjectivement apte au placement dès lors qu’il disposait d’une période
suffisante pour être placé, soit de novembre 2014 à mars 2015, rappelant
que les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie auxquelles s’était
référé l’intimé ne constituaient que des recommandations qui ne liaient
pas l’autorité de céans.
Dans sa réponse du 3 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il a exposé que
contrairement à ce que soutenait le recourant, ses vaines recherches
d’emploi effectuées de novembre 2014 à février 2015 démontraient qu’un
employeur n’était pas enclin à prendre en considération une offre d’emploi
pour une durée limitée, malgré la pénurie de médecins. Il a encore précisé
à cet égard que les méthodes de postulation de l’intéressé, soit
uniquement des contacts téléphoniques et des visites personnelles,
n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’activité recherchée. Soulignant
que le fait de n’avoir été disponible que pendant une courte période sur le
marché de l’emploi avant de débuter son activité indépendante excluait
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l’aptitude au placement du recourant, l’intimé s’est référé pour le surplus
aux considérants de la décision entreprise.
Par réplique du 6 août 2015, le recourant a confirmé les
conclusions de son recours. Il a précisé que pour décider s’il était apte au
placement, il fallait déterminer si on pouvait admettre avec une certaine
vraisemblance qu’un employeur aurait pu l’engager pour le temps qu’il
avait à disposition, si bien que ses vaines offres de service effectuées de
novembre 2014 à février 2015 n’étaient pas pertinentes pour en juger. Il a
encore relevé que ses méthodes de postulation étaient parfaitement
acceptables et même préférables dans le domaine médical dans la mesure
où un employeur serait plus enclin à examiner la possibilité d’embaucher
quelqu’un qui se présentait à lui plutôt qu’une postulation qui lui parvenait
par courrier et se retrouvait « sous la pile » par rapport à d’autres écrits
plus urgents, précisant que l’intimé n’avait jamais émis aucune réserve ou
reproche quant à ses méthodes de postulation.
Le 16 septembre 2015, l’intimé a fait savoir au juge instructeur
qu’il renonçait à dupliquer.
E n d r o i t :
1.Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
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sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur l’aptitude au placement
du recourant à compter du 11 novembre 2014, singulièrement sur la
question de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres
conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement
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comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-
dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être
empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V
214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements
à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché
de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au
placement (ATF 123 V 214 consid. 5a ; ATF 110 V 207 consid. 1).
L’appréciation de l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité
est de courte durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il
convoite et sur ses chances réelles d’être engagé dans la branche
économique et dans le bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de
prendre en considération la durée de disponibilité, les habitudes de la
branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a
débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré
(TFA C 147/05 du 4 octobre 2005). La période de l’année au cours de
laquelle l’inscription a lieu joue également un rôle. Il en va de même des
conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi
effectuées. La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre
l’aptitude au placement est d’environ trois mois, voire très légèrement
moins. Un examen au cas par cas est toutefois de mise. Dès environ six ou
sept mois de disponibilité, il n’est plus question de considérer qu’il s’agit
d’une période trop courte. Bien entendu, en présence d’autres motifs de
restriction au niveau de l’aptitude au placement, une durée de
disponibilité de six ou sept mois est susceptible de ne pas suffire à ce que
l’aptitude au placement soit admise. L’aptitude au placement donne lieu
en effet à une appréciation globale. Les critères mentionnés ici
s’appliquent tant lorsque l’assuré a choisi de se retirer du marché du
travail que lorsqu’il a été obligé de le faire (Rubin, Commentaire de la loi
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sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 57 ad art. 15 LACI
et les références citées).
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible (TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015
consid. 3.2 et les références citées).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de
surveillance en matière d’assurance-chômage, considère également que
l’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il
a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à
être placé, la question de l’aptitude au placement devant être vérifiée au
cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré
d’être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil,
de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses
chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être
niée (Bulletin LACI IC, janvier 2015, B226). Selon le SECO, l’assuré qui, au
début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de
l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des
dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l'étranger, un
retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une
formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante,
etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances
d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au
moins 3 mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité
inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un
assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la
souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à exercer une activité
en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois
temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi
(Bulletin LACI IC, janvier 2015, B227).
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Il convient de préciser que les directives du SECO constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de
l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme
dans ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l’interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n’ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du
moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces
derniers ne s’en écartent que dans le mesure où elles ne restitueraient
pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références
citées).
4.En l’espèce, il est constant que le recourant, lorsqu’il s’est
inscrit à l’ORP le 11 novembre 2014 et a sollicité l’octroi de prestations
dès cette date, avait déjà eu un entretien le 5 novembre 2014 avec le
directeur de la Clinique X.________ pour un poste d’ophtalmologue à titre
indépendant disponible entre « mi- à fin janvier 2015 ». Lors de son
entretien du 19 novembre 2014 avec son conseiller ORP, il lui a expliqué
qu’il avait la possibilité d’un emploi au plus tard au 1
er
février 2015
comme indépendant dans une clinique privée. La Clinique X.________ a
d’ailleurs attesté en date du 10 décembre 2014 que l’intéressé allait ouvrir
un cabinet de consultation dès le 1
er
février 2015.
Dès lors qu’il avait pris des engagements à partir d’une date
déterminée et n’était de ce fait disponible sur le marché de l’emploi que
pendant une période inférieure à trois mois, soit du 11 novembre 2014 au
31 janvier 2015, le recourant n’était manifestement pas apte au
placement, compte tenu des circonstances. En effet, ayant d’ores et déjà
prévu d’entreprendre une activité indépendante au 1
er
février 2015, ses
chances d’être engagé paraissaient selon toute vraisemblance
particulièrement faibles dans la mesure où un employeur ne va pas, en
règle générale, engager un médecin qui n’est disponible que pendant
moins de trois mois avant de s’installer à son propre compte, ce d’autant
plus que la recherche d’un emploi prend du temps et que les rapports de
travail commencent rarement séance tenante. A cet égard, le recourant
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11 -
soutient que compte tenu de la pénurie de médecins, il fallait admettre
que les employeurs étaient enclins à prendre en considération des offres
de service de durée limitée, par exemple dans le cadre d’un
remplacement. Cet argument ne convainc pas. La spécificité de l’emploi
recherché par le recourant, soit un poste d’ophtalmologue, amenuisait
encore plus ses chances réelles d’être engagé dans ce domaine singulier,
que ce soit pour un poste fixe d’une durée aussi brève, ou dans le cadre
d’un remplacement. Les recherches d’emploi infructueuses effectuées par
l’intéressé de novembre 2014 à février 2015 démontrent également que
les employeurs potentiels n’étaient vraisemblablement pas disposés à
prendre en considération une offre de service d’une durée inférieure à
trois mois, nonobstant la pénurie alléguée. Dans ces conditions, les
chances réelles d’engagement du recourant étaient manifestement trop
minces pour admettre son aptitude au placement.
Le fait que le début de l’activité indépendante du recourant ait
finalement été reporté au 2 mars 2015 en raison du retard des travaux de
réfection de son futur cabinet médical ne permet pas davantage
d’admettre qu’il présentait une disponibilité suffisante quant au temps
qu’il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels. Cet ajournement d’un mois annoncé au début du mois de
février 2015 n’offrait en effet objectivement pas davantage de chances de
trouver un emploi d’ici au 2 mars 2015. En tout état de cause, une
disponibilité du 11 novembre 2014 au 1
er
mars 2015, soit pendant moins
de quatre mois, paraît manifestement trop courte pour admettre qu’il
existait de réelles chances d’engagement dans le domaine spécifique de
l’ophtalmologie.
Par ailleurs, en affirmant dans son courrier du 15 janvier 2015
qu’il n’était prêt à renoncer à son activité indépendante d’ores et déjà
prévue que si un poste « pour les 25 prochaines années » pouvait lui être
assuré, le recourant a démontré qu’il n’était pas disposé à accepter, au
détriment de l’activité indépendante qu’il projetait concrètement de
débuter, tout travail réputé convenable qui se serait présenté pour sortir
du chômage.
-
12 -
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
c’est à bon droit que l’intimé a considéré que le recourant, qui n’était
disponible sur le marché du travail des ophtalmologues que pendant
moins de trois mois, respectivement moins de quatre mois, était inapte au
placement à compter du 11 novembre 2014.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente :Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Johann Piller (pour P.________),
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :