403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 106/15 - 182/2015 ZQ15.022009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : N., à [...], recourant, représenté par M. J., à [...], et CAISSE DE CHÔMAGE A.________, à [...], intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a, 45 al. 3 let. a à c et al. 4 OACI ; 20 let. B OIT
2 - E n f a i t : A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit au chômage une première fois le 23 octobre 2014, puis une nouvelle fois le 14 février 2015 en indiquant que son contrat de travail avait été résilié le 1 er juin 2014 pour le 31 décembre 2014, officiellement parce qu’il n’avait pas donné suite à un rendez-vous avec son responsable. Il indiquait qu’il s’agissait d’un licenciement abusif. L’assuré a été en arrêt maladie du 18 juillet 2014 au 19 octobre 2014. L’assuré avait été engagé en qualité d’interprète par l’Association E.________ (ci-après : l’employeur ou l’association) depuis le 1 er juin 2001 pour une durée indéterminée. Il s’agissait d’un emploi sur appel. Le contrat de travail prévoyait notamment sous l’intitulé « Litige » que « l’interprète/médiateur culturel dont le service utilisateur se plaindrait auprès du Service O., s’engage à participer à un entretien, non rémunéré, avec les responsables du Service O. afin d’élucider les causes du problème ». Invité à se déterminer, l’employeur de l’assuré a remis à la Caisse de chômage A.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) des courriers qu’il avait adressés à l’assuré les 20 février, 3 avril et 24 novembre 2014 et qui relataient les circonstances qui ont mené à la résiliation du contrat de travail par l’employeur. Le courrier que l’une des responsables de l’association a adressé à l’assuré le 20 février 2014 mentionne ce qui suit : « (...) Je ne peux que constater, après la nouvelle annulation du rendez-vous prévu, le 6 février dernier, qu’il est particulièrement difficile de mettre en place un tel suivi avec vous. Cet entretien vous a été demandé en décembre dernier déjà. Dans un premier temps, vous n’avez simplement pas répondu à mes e-mails et quand j’ai enfin réussi à vous joindre par téléphone en début d’année, vous m’avez fixé un rendez- vous près d’un mois plus tard. Vous l’annulez enfin, quelques heures auparavant par sms : vous avez assuré vos
3 - interventions du jour avec la grippe, mais votre état ne vous permet pas d’honorer notre rendez-vous. De plus, vous me demandez de m’adresser à vous par voie écrite et postale ! J’estime vous avoir suffisamment manifesté au cours de notre collaboration que je tenais au dialogue : les entretiens demandés ont pour but d’apporter des réponses aux problèmes rencontrés de manière constructive. J’ai sollicité un entretien avec vous, suite au retour d’un collaborateur du Service social de [...]. Au mois de novembre 2013, vous avez refusé au dernier moment de réaliser un mandat que j’avais confirmé à notre partenaire, après avoir reçu votre réponse favorable. Vous vous seriez permis de dire que vous n’aviez pas connaissance des modalités de ce mandat, en particulier du montant de la rémunération prévue, alors que toutes ces informations vous avaient été communiquées par mes soins par écrit. Dans vos interactions avec ce client, vous semblez avoir fait preuve de peu de diplomatie et de diligence à l’égard de votre employeur. Par ailleurs, vous n’avez toujours pas honoré votre engagement à obtenir le certificat suisse d’interprète. Enfin, il paraît que vous n’avez participé à aucune supervision, ni réunions d’interprètes en 2013. Ceci ne correspond pas à nos exigences envers les interprètes engagés par notre association ni notre façon de concevoir nos liens de collaboration. Pour poursuivre notre collaboration de travail, je vous demande de convenir d’un entretien avec moi qui doit avoir lieu avant le 20 mars 2014. A l’issue de cet entretien, des objectifs seront définis, qui devront être atteints sans ajournement. » Le 3 avril 2014, par lettre recommandée et pli simple, l’employeur a rappelé le contenu de son courrier du 20 février précédent, resté sans réponse, et l’obligation pour l’assuré de convenir d’un entretien avec son responsable. Il mettait finalement en demeure l’assuré d’assister à une séance d’ici au 15 avril 2014, à défaut il serait mis fin au contrat de travail. Le 15 mai 2014, l’employeur a mis fin au contrat de travail avec effet au 30 juin 2014 par lettre recommandée et sous pli simple, a invité l’assuré à restituer des documents et à lui communiquer la liste de ses rendez-vous planifiés au-delà du 30 juin 2014.
4 - Le 22 juillet 2014, l’employeur a rappelé ses obligations à l’assuré quant à la restitution de certains documents. Le 9 août 2014, l’assuré a indiqué à son employeur que lorsqu’il avait appris son licenciement il avait été en état de choc, qu’il contestait les reproches qui lui étaient faits, qu’il avait toujours travaillé à l’entière satisfaction de ses clients et qu’il était au bénéfice de trois mois de préavis comme le prévoyait son contrat de travail. A l’appui de ces allégations, il fournissait un certificat médical attestant une incapacité de travail du 18 juillet au 17 août 2014. Par courrier du 1 er septembre 2014, l’employeur a accepté de prolonger le contrat au 30 septembre 2014 en raison des incapacités de travail de l’assuré. Par courrier du 14 octobre 2014, l’employeur a à nouveau rappelé ses obligations à l’assuré quant à la restitution de certains documents. Le 21 octobre 2014, l’assuré a indiqué qu’il n’avait toujours pas reçu les renseignements qu’il demandait à son employeur et a annexé deux certificats médicaux. Par courrier du 30 octobre 2014, l’employeur s’est étonné de n’avoir jamais reçu les deux certificats médicaux joints au courrier de l’assuré du 21 octobre 2014, seul le certificat maladie original du 18 juillet au 17 août 2014 étant en sa possession. Au surplus, il a encore une fois réitéré sa demande figurant dans sa lettre de licenciement du 15 mai 2014, à savoir la rétrocession de divers documents, comme mentionné dans ses courriers des 1 er septembre et 14 octobre 2014. Il a aussi requis que lui soient envoyés les bulletins concernant les interventions de l’assuré jusqu’au 17 juillet 2014 afin de payer l’assuré. Par courrier du 24 novembre 2014, l’employeur a écrit à l’assuré ce qui suit :
5 - « Malgré la remise tardive, le 21 octobre, de vos certificats maladie du 17 août au 19 octobre 2014, nous vous confirmons par la présente que, en raison des suspension liées à la maladies, nous acceptons de prolonger votre délai de congé au 31 décembre 2014. Les bulletins concernant vos interventions du mois de juillet ne nous ayant été remis que le 28 octobre, ils seront traités et payés avec le salaire du mois de novembre. Pour donner suite à votre demande, vous trouverez ci-joint un certificat de travail intermédiaire à la date du 20 novembre 2014 et l’attestation de gain intermédiaire. ». Par décision du 13 mars 2015, la caisse a considéré que l’assuré avait amené son employeur à le licencier, par son attitude, et l’a suspendu durant 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Par décision sur opposition du 29 avril 2015, la caisse a confirmé sa décision du 13 mars 2015 suspendant l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 16 jours pour s’être retrouvé au chômage par sa propre faute, son employeur lui ayant adressé plusieurs courriers restés sans réponse. B. Par recours du 29 mai 2015, N.________ conclut avec dépens à l’annulation de la décision du 13 mars 2015 [recte : du 29 avril 2015]. Le recourant fait en substance valoir que seul un comportement intentionnel peut être sanctionné conformément à l’art. 20 OIT. Or, il soutient en substance n’avoir commis aucune faute en l’occurrence. Il n’a pas contribué à son renvoi, ignorant tout des lettres de son employeur et ne pouvant imaginer que son épouse puisse mal les ranger. A l’appui de son recours, il produit entre autres une attestation du 10 avril 2015 de son ex-épouse qui indique ce qui suit : « J’ai rangé les diverses lettres de l’employeur (de la fin de l’hiver, du printemps et du début de l’été 2014) de mon mari et les invitations postales de retrait des recommandés dans un
6 - tas d’ancien courrier que mon mari avait déjà ouvert. Je l’ai fait par distraction sans avoir aucune envie de nuire à mon mari. Il en a pris connaissance bien des mois après leur envoi, peu de temps avant d’aller consulter son médecin. (...) [D]epuis que j’ai connu mon mari N.________ en 2005, jusqu’à l’été 2014 je ne l’avais jamais vu auparavant avoir de la peine à s’endormir, ni prendre des antidépresseurs ou des somnifères pour tenir le coup. Il a commencé à en prendre vers juin 2014, sauf erreur, quand il est allé consulter son médecin de famille suite au choc de son licenciement. » Par réponse du 8 juillet 2015, la caisse a déclaré s’en remettre à la justice et ne pas avoir d’élément à ajouter concernant sa décision sur opposition. Par courrier du 13 novembre 2015, le conseil juridique du recourant a produit sa liste d’opérations et débours. E n d r o i t :
8 - de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TFA 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé le chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur (exemple : restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77 ; 1986 p. 96 consid. 3 p. 97). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités ; TF C_387/98 du 22 juin 1999). Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et TFA C 32/03 du 13 août 2003). Les comportements évitables susceptibles d’être sanctionnés lorsqu’ils débouchent sur une résiliation du contrat de travail peuvent en particulier concerner les rapports de travail, par exemple une mauvaise exécution du travail, des prestations insuffisantes dues à un manque de rendement fautif ou à la mauvaise volonté, le non-respect d’instructions de l’employeur (dans certaines limites), un comportement inadéquat sur le lieu de travail à l’égard des collègues ou de la hiérarchie, une incompatibilité caractérielle, un manque d’aptitude à résoudre les conflits à l’amiable, un manque de ponctualité ou une utilisation du temps de travail à des fins non professionnelles. Il est nécessaire, en outre, en application de l’art. 20 let. B OIT (Convention n°168 de l’Organisation internationale du Travail concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 ; RS 0.822.726.8), que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-
9 - dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (cf. TF 8C_872/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.1 avec les références citées, publié in : DTA 2012 p. 294 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, p. 306, n° 24 et 26 et les références citées ; Bulletin SECO LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D18). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; TFA C 190/06 du 20 décembre 2006 consid. 1.2 ; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3 ; Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30 ; RUBIN, op. cit, p. 308 ch. 31). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D20 et 22). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des
10 - assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
14 - Au demeurant, le conseil juridique d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est un montant forfaitaire de 100 fr., sans TVA, qui doit être reconnu à ce titre dès lors qu’aucune liste détaillée des débours n’a été produite (art. 3 al. 3 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). L’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 1'970 francs en tout. La rémunération du conseil juridique d’office du recourant est provisoirement supporté par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2015 par la Caisse de chômage A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de M. J., conseil d’office de N., est arrêtée à 1’970 fr. (mille neuf cent septante francs) sans TVA. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
15 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. J.________ (pour N.), -Caisse de chômage A., -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :