403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 95/15 - 141/2015
ZQ15.019777
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
3et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
B.Le 31 juillet 2013, elle a informé l’Office régional de placement
de [...] (ci-après : l’ORP), qu’elle avait été engagée dès le 1
er
septembre
2013 auprès d’une famille à [...]. Elle a cependant été licenciée durant son
temps d’essai. Le 7 octobre 2013, elle s’est inscrite comme demandeuse
d’emploi à 80 % auprès de l’ORP, sollicitant les prestations de l’assurance-
chômage à partir de cette date.
Il ressort du document intitulé « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » daté du 2
décembre 2014 et reçu par la caisse de chômage le 4 décembre 2014,
que pour le mois de novembre 2014, l’assurée a effectué treize
postulations, la grande majorité vraisemblablement via la plateforme
internet Z.. Pour le mois de décembre 2014, le document
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi », daté du 23 décembre 2014 et reçu par la caisse le même jour,
fait état de douze postulations, la quasi-totalité vraisemblablement par le
biais du site Z..
Lors d’un entretien le 20 janvier 2015, la conseillère ORP de
l’assurée a requis de cette dernière qu’elle apporte un complément à ses
recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014. Le 26
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puisqu’elles avaient été remises après l’échéance du délai fixé à
l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), soit
après le 5 décembre 2014 et le 5 janvier 2015 en l’occurrence. De
surcroît, l’autorité a estimé que les problèmes de santé décrits par
l’assurée de même que le fait qu’elle travaillait à temps partiel ne
suffisaient pas à expliquer qu’elle n’ait pas pu faire d’avantage de
recherches d’emploi en novembre et décembre 2014. Elle considérait ainsi
que les recherches d’emploi pour les deux mois précités étaient
insuffisantes en quantité et en qualité, ce qui justifiait une suspension du
droit aux indemnités. Examinant la quotité de la suspension, le Service de
l’emploi a jugé qu’en qualifiant de faute légère et en retenant les durées
minimales de suspension prévues par l’autorité de surveillance en cas de
premier et de deuxième manquement, l’ORP avait correctement tenu
compte de l’ensemble des circonstances.
C.Par acte du 17 mai 2015, F.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 24 avril 2015, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de ses écritures, elle
invoque qu’elle travaille dans les soins avec des horaires très irréguliers et
que depuis le 28 février 2015, elle souffre de problèmes sérieux, soit
d’acouphènes qui l’empêchent de dormir « comme il faut ». Elle précise
que les traitement n’ont pas eu de résultat positif et que les frais
médicaux sont entièrement à sa charge en raison d’une franchise élevée.
Elle ajoute que suite à ses explications du 22 avril 2015 à l’ORP, celui-ci
avait décidé de clore l’affaire. Elle produit à l’appui de cette affirmation
deux courriers de l’ORP du 24 avril 2015 relatifs à des refus d’emploi
convenables informant la recourante que la procédure serait close et
qu’aucune suspension ne serait prononcée. Elle précise qu’à partir du mois
de juin 2015, elle suivra des cours de la C.________ lui permettant d’être
plus performante dans son domaine et donc de pouvoir augmenter ses
chances sur le marché du travail, précisant qu’elle a aussi postulé comme
veilleuse de nuit.
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Dans sa réponse du 17 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il relève que dans la mesure où la recourante invoque son état de
santé à partir du 28 février 2015 ainsi que les cours qu’elle fréquente
depuis le mois de juin 2015, ces circonstances sont sans relation avec
l’objet du litige. S’agissant de la postulation comme veilleuse de nuit, le
Service de l’emploi observe non seulement que la recourante n’apporte
aucune preuve de cette démarche mais qu’en plus le délai pour justifier
des recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014 est
échu en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, de sorte que même si ces recherches
étaient établies, elles ne pourraient plus être prises en considération. Pour
le surplus, elle se réfère aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), sous réserve de dérogations
expresses.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Même si la recourante ne conclut pas formellement à
l’annulation des décisions de suspension de droit à l’indemnité pour une
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durée de trois, respectivement de cinq jours, il ressort de ses écritures que
tel est bien l’objet de son recours.
c) La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi
de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 24 avril 2015, à confirmer la
suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une
durée de trois, respectivement de cinq jours, au motif que les recherches
d’emploi de F.________ pour les mois de novembre et décembre 2014
n’étaient pas suffisantes.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette
disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations de l'assurance-chômage
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et
l'abréger, en particulier en cherchant du travail. Il doit apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise
à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du
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droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et réf.cit.).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date
(première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération
(deuxième phrase). Une suspension du droit à l’indemnité peut donc être
prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al.
2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu
importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple
dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
Dans le cadre de son devoir de prouver ses recherches
d’emploi selon les art. 17 al. 1 LACI et 26 al. 2 OACI, l’assuré doit en
particulier remettre à l’ORP copie de ses lettres de postulation et des
éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Il
faut considérer comme inexistantes des recherches d’emploi ne
comprenant ni timbres ni autres justificatifs (Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 n° 28 p.
204 et réf. cit. ; cf. notamment TFA C 106/04 du 12 juillet 2005 consid.
3.1).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09 - 2/2010 du 8 janvier 2010
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au
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regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et réf. cit.). L’assuré doit cibler
ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires, étant précisé qu’on évitera cependant tout
schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les
méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des
activités recherchées (Rubin, op. cit., ad. art. 17 n° 26 p. 203). On peut
notamment attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches
par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par
écrit. La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on
ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur
toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid 4.2).
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démarches entreprises. En particulier, la recourante n’a transmis aucune
lettre ou courriel relatifs à ces postulations, ni les réponses des entreprises
sollicitées, admettant à cet égard qu’elle n’avait pas conservé les
réponses négatives. Ainsi, ces postulations ne respectent pas les critères
établis par la jurisprudence précitée en matière de preuve et ne sauraient
par conséquent être prises en considération (cf. supra consid. 3b). Au
surplus, la qualité de ces recherches d’emploi n’est pas satisfaisante. En
effet, celles-ci ont vraisemblablement été effectuées, pour la quasi-
totalité, par le biais d’un seul et unique site internet, ce qui n’est pas
suffisant au regard des critères développés par la jurisprudence
susmentionnée (cf. supra consid. 3b). La question de savoir si ces
recherches sont également insuffisantes d’un point de vue quantitatif,
comme le soutient l’intimé, peut demeurer ouverte, dans la mesure où ces
postulations ne sauraient de toute manière être prises en compte pour les
motifs précités.
Par ailleurs, les explications apportées par la recourante dans
son courrier du 22 avril 2015 ne lui sont d’aucune utilité. En effet, elle se
contente d’indiquer le nom de sa personne de contact chez « Z.»
ainsi que de mentionner qu’elle effectue souvent des missions le matin et
le soir dans les soins et qu’elle doit suivre des cours auprès de la
C.. Elle précise également le nom de son interlocutrice à la
C.________ à [...] et le numéro de téléphone de son contact chez L..
De surcroît, elle indique travailler le matin et le soir pour « Z.»
mais devoir obligatoirement faire des cours pour rester agréée. Ces
informations, pour autant qu’elles soient pertinentes dans le cadre de
l’examen de la preuve des recherches d’emploi, ne sont pas suffisantes au
vu des exigences de la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 3b).
De surcroît, les problèmes de santé décrits par la recourante
de même que le fait qu’elle travaille à temps partiel ne suffisent pas pour
expliquer qu’elle n’ait pas pu apporter la preuve de ses recherches
d’emploi, ni faire de postulations de meilleure qualité pour les mois de
novembre et décembre 2014. F.________ n’expose d’ailleurs pas
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concrètement en quoi ces éléments l’auraient entravée dans ses
démarches.
c) Quant aux deux courriers du l’ORP du 24 avril 2015
adressés à la recourante et produits à l’appui du recours, force est de
constater qu’ils ne concernent pas la présente cause. En effet, ces
documents se réfèrent à deux courriers du 16 avril 2015 de l’ORP à
l’assurée, dans lesquels l’autorité lui indiquait que selon ses informations,
elle avait refusé un emploi auprès de la société J., respectivement
auprès de l’E., ce qui pouvait conduire à une suspension de son
droit aux indemnités de chômage. Suite aux explications apportées par la
recourante, l’ORP a décidé de clore cette procédure et de ne prononcer
aucune suspension du droit à l’indemnité en raison de ces refus d’emploi,
ce qui fait l’objet des deux courriers du 24 avril 2015. La recourante ne
peut donc tirer aucun argument de ces pièces, qui ne sont pas relatives au
présent litige.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé a
considéré que les recherches d’emploi pour les mois de novembre et
décembre 2014 étaient insuffisantes, justifiant une suspension du droit à
l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
5.a) Il convient à présent d’examiner la quotité de la sanction
infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé. La durée de la suspension est
proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension,
soixante jours (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al.
3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un
large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou
d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).
Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
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leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit, ad art. 30 n° 110 p. 328, ; ATF
137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, trois à quatre
jours de suspension la première fois et cinq à neuf jours la deuxième fois
(cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la
durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26
septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et
8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute de la recourante de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO en cas de premier et de deuxième manquement (cf. Bulletin
LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. En effet, on pouvait raisonnablement
attendre de la recourante, d’une part, qu’elle effectue des postulations de
meilleure qualité, en particulier qu’elle élargisse ses offres et ne se limite
pas à un seul moyen de postulation, soit le site internet de « Z.________»,
et d’autre part, qu’elle remette à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi.
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c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors
pas de motif justifiant l’absence de preuve et l’insuffisance des recherches
d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2014. Ainsi, en
l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à
l’indemnité de chômage pendant trois, respectivement cinq jours,
n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction
prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut
qu’être confirmée.
d) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :