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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 94/15 - 92/2015
ZQ15.019775
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Dessaux et M. Merz, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 28 et 43 LPGA ; art. 15 LACI ; art. 82 LPA-VD.
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Vous voudrez bien nous remettre un organigramme de votre
société, ainsi qu’une éventuelle plaquette publicitaire et une
éventuelle adresse internet.
Sans réponse écrite de votre part dans les dix jours dès réception de
la présente, nous traiterons le dossier sur la seule base des pièces
en notre possession.
Nous vous informons que le versement de vos éventuelles
indemnités de chômage sera suspendu jusqu’à ce que notre division
rende une décision. Les indemnités retenues vous seront versées
ultérieurement si, à l’issue de l’instruction, votre aptitude au
placement est confirmée et si toutes les autres conditions du droit
sont remplies.
Une décision niant votre aptitude au placement aura pour effet
l’interruption du versement de vos indemnités de chômage et, le cas
échéant, le remboursement d’indemnités de chômage versées à
tort."
Selon les extraits du Registre du commerce au dossier,
Y.________ SA est une succursale, le siège de la société étant à M..
Il en va de même de la société I., le siège principal de la société
étant X.________.
Le 8 décembre 2014, la Division juridique des ORP a adressé à
l’assuré la lettre suivante :
"RAPPEL
Examen de votre aptitude au placement (n° AS [...])
Monsieur,
En date du 18 novembre 2014, nous vous invitions à nous faire
part de vos explications écrites concernant votre aptitude au
placement. A ce jour, nous sommes sans nouvelle de votre part.
Nous vous remettons, en annexe, une copie du courrier précité.
Sans réponse de votre part dans les dix jours dès réception
de la présente, nous traiterons le dossier sur la seule base
des pièces en notre possession et nous partirons du principe
que vous êtes inapte au placement. Une décision d’inaptitude
au placement aura pour effet que vous n’aurez plus droit aux
indemnités de chômage. Une telle décision peut également
engendrer un remboursement d’indemnités de chômage versées à
tort. Si vous êtes au bénéfice des prestations du revenu d’insertion
(RI) et que notre division vous déclare inapte au placement, vous ne
serez plus suivi par l’office régional de placement (ORP) dans le
cadre d’une prise en charge professionnelle.
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De plus, nous vous rappelons que le versement de vos indemnités
de chômage sera suspendu jusqu’à ce que notre division rende une
décision. Les indemnités retenues vous seront versées
ultérieurement si, à l’issue de l’instruction, votre aptitude au
placement est confirmée et si toutes les autres conditions du droit
sont remplies."
Le 6 janvier 2015, la Division juridique des ORP a rendu une
décision d’inaptitude au placement avec effet au 7 novembre 2014,
retenant que l’assuré ne s’était pas exprimé sur sa situation malgré les
différents courriers qui lui avaient été adressés et qu’aucun élément au
dossier n’avait permis de déterminer sa disponibilité et sa disposition à
l’exercice d’une activité salariée.
L’assuré s’est opposé à cette décision par acte daté du 6
février 2015, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit déclaré apte
au placement.
Le 11 mars 2015, le Service de l’emploi a imparti à l’assuré un
délai au 27 mars 2015 pour produire les justificatifs écrits de ses
recherches d’emploi d’octobre 2014 à février 2015.
Le 31 mars 2015, l’assuré a demandé une prolongation de
délai au 13 avril suivant en déclarant avoir relancé ses contacts mais ne
pas avoir reçu de réponse de tous et attendre une prise de position du
Registre du commerce.
Un délai de vingt-quatre heures lui a été imparti le 1
er
avril
2015 pour motiver sa demande.
Le 2 avril 2015, l’assuré a envoyé à l’administration un premier
courriel annonçant qu’il prendrait position dans la journée, puis un second
courriel comportant en pièce jointe ses recherches d’emploi d’octobre
2014 à février 2014 [recte : 2015]. Ultérieurement, le 2 ou le 8 avril 2015
selon les versions, il a indiqué qu’il s’était rendu compte que les fichiers
étaient trop volumineux pour être envoyés par courriel et a ajouté qu’il ne
disposait pas de moyens financiers suffisants pour les poster ou les
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apporter ; il a en outre exposé les motifs de sa requête de prolongation de
délai.
Par décision du 9 avril 2015, le Service de l’emploi a rejeté
l’opposition. Il a en substance considéré que l’assuré n’avait pas répondu
au questionnaire de la Division juridique des ORP et que celle-ci n’avait
dès lors aucune raison de retenir que l’intéressé possédait une
disponibilité suffisante quant au temps à consacrer à un emploi et au
nombre d’employeurs potentiels, ni qu’il avait la volonté d’accepter un
emploi convenable. A cela s’ajoutait que l’assuré, qui n’avait à aucun
moment répondu au questionnaire, ne démontrait pas et ne prétendait
pas non plus être disposé à accepter un emploi convenable, ni offrir une
disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi. Ledit service a en outre
estimé que les listes de « Preuves des recherches personnelles effectuées
en vue de trouver un emploi » versées au dossier n’étaient pas propres à
démontrer une volonté avérée de prendre un emploi convenable, ces
listes, qui portaient sur les mois d’octobre 2014 à février 2015, n’étant
confirmées par aucun justificatif d’aucune sorte alors qu’un délai avait été
imparti à l’assuré pour les produire, ne contenant aucune indication quant
à l’adresse des employeurs concernés et ne renseignant pas non plus sur
le résultat des offres de service.
L’assuré a par la suite contesté le fait qu’il n’ait pas été statué
sur sa demande de prolongation de délai. Il a produit des copies de
réquisitions de radiation non datées adressées au Registre du commerce
concernant les sociétés Y.________ SA, O.________ SA, I.________ A.________
SA en liquidation et L.________ Sàrl. Chacune de ces réquisitions comporte
la mention « suite à sa démission acceptée par la société avec effet au 31
octobre 2014 ».
B.Par acte daté du 13 mai 2015, envoyé sous pli simple le 15 juin
2015, F.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à
ce qu’il soit déclaré apte au placement et à ce que le droit à des
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indemnités de chômage lui soit accordé depuis le 7 novembre 2014. Il
soutient en substance que l’autorité intimée ne pouvait pas traiter de la
question des recherches d’emploi, celle-ci n’ayant pas fait l’objet de la
première décision. Il invoque en outre une violation du droit d’être
entendu dès lors qu’il avait demandé une prolongation de délai et que
l’autorité intimée a rendu sa décision sans attendre les radiations au
Registre du commerce. Il ajoute qu’il n’avait plus aucun pouvoir dans les
sociétés. Il reproche par ailleurs à l’ORP de ne pas l’avoir informé qu’il
devait être radié de toutes les sociétés avant d’être considéré comme
apte au placement. Il soutient enfin que le Service de l’emploi aurait dû le
rendre attentif au fait que s’il ne répondait pas formellement dans un
certain délai, une décision d’inaptitude au placement serait prise.
Le recourant a en outre requis l’effet suspensif, la caisse de
chômage étant autorisée à verser les indemnités de chômage courantes
dès le 7 novembre 2014. Il a également demandé le bénéfice de
l’assistance judiciaire, un défenseur d’office lui étant désigné. Il a de
surcroît sollicité un délai de trente jours afin de « produire à la procédure
les documents permettant de prouver son droit ».
A l’appui de son mémoire de recours, l’intéressé a produit un
onglet de pièces. Entre le 16 et le 22 juin 2015, il a en outre adressé
divers courriels au Tribunal cantonal portant sur les démarches qu’il avait
entreprises auprès du Registre du commerce ainsi que sur sa situation
financière.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales est compétente pour statuer sur les recours
conformes à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales ; RS 830.1).
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Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-
ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle
rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet
sommairement motivée (cf. art. 82 al. 2 LPA-VD).
2.a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Aux termes de l’art. 43
al. 1, première phrase, LPGA, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Si l’assuré ou d’autres requérants
refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en
l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en
matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable (cf. art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l’assureur
pourra rejeter la demande présentée par l’intéressé en considérant que les
faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117
V 261 consid. 3b et les références).
En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la
décision –de rejet de prestations ou de non-entrée en matière sur la
demande de prestations –rendue à la suite de la procédure de sommation
de l’art. 43 al. 3 LPGA, sur la base de l’état de fait existant (incomplet), est
correcte (cf. TFA U 489/00 du 31 août 2001 consid. 2b et I 214/01 du 25
octobre 2001 01 consid. 3 avec les références).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
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seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193
consid. 2 avec les références citées ; voir également ATF 130 III 321
consid 3.2 et 3.3). Il n’existe aucun principe, juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
3.Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer
à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail,
d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (cf. ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 et
112 V 326 consid. 1a et 3 ; cf. TF 8C_1 38/2007 du 1
er
février 2008 consid.
3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une
activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (cf. ATF 112 V 326
consid. 1a et les références ; cf. DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2 ; cf. TF
8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide
d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son
chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute
considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de
genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au
placement (cf. ATF 111 V 38 consid. 2b ; cf. DTA 2008 p. 312 consid. 3.3 et
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DTA 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15 p. 158).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (cf. ATF 112 V 326
consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts
pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour
l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité
dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (cf.
TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir
de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques
d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante
(cf. ATF 126 V 212 consid. 3a ; cf. TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid.
3.3 in : DTA 2008 n° 18 p. 312 ; cf. TF 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009
consid. 3.2 et 3.3 et 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude au
placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il
existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au
placement, donc d’aptitude partielle (cf. TFA C 166/02 du 2 avril 2003
consid. 2.2 ; cf. cependant pour une répartition du temps entre une
activité dépendante, d’une part, et indépendante, d’autre part : Bulletin
LACI IC, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).
L’aptitude au placement doit être niée lorsque les
investissements consentis, les dispositions prises et les obligations
personnelles et juridiques sont telles que l’assuré n’est plus en mesure
d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes
dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure
administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les
frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise ;
l’inscription au registre du commerce ; la durée des contrats conclus ;
l’engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite,
etc. (cf. TFA C 114/03 du 30 juillet 2004 ; cf. ATF 130 III 707). D’autres
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circonstances doivent également être examinées : le temps disponible, le
degré d’engagement dans l’activité indépendante, les recherches d’emploi
et les déclarations d’intention. Une disponibilité basée sur la recherche
d’une activité indépendante exclut l’aptitude au placement (cf. TFA C 3/03
du 21 août 2003 et C 312/00 du 4 mai 2001).
4.En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant a été licencié
par la société Z.________ SA avec effet au 31 octobre 2014. Il y avait
précédemment été employé durant un an comme juriste (et comme
maçon à lire le contrat de travail du 1
er
septembre 2013 figurant au
dossier), après en avoir été l’administrateur avec signature individuelle
pendant une douzaine d’années. A la date de la décision litigieuse, le
recourant était aussi administrateur avec signature individuelle des
sociétés Y.________ SA, O.________ SA, I., V. SA et gérant
avec signature individuelle de L.________ Sàrl. Il était par ailleurs
administrateur liquidateur de la société A.________ SA en liquidation. Parmi
ces six sociétés, seules Y.________ SA et I.________ sont des succursales, le
siège principal étant aux Etats-Unis. La Division juridique des ORP a
adressé au recourant un questionnaire comportant dix-huit questions,
destiné à déterminer son aptitude au placement. Le recourant n’a
toutefois pas répondu dans le délai imparti. La Division juridique des ORP
lui a alors adressé une mise en demeure lui indiquant clairement que sans
réponse de sa part dans les dix jours, il serait statué en l’état du dossier.
Or, le recourant n’a pas répondu dans le délai. Il n’a d’ailleurs pas répondu
non plus à ce questionnaire dans la suite de la procédure. Il n’explique en
rien les raisons de son manque de collaboration en relation avec ce
questionnaire.
La décision de la Division juridique des ORP de statuer en l’état
du dossier n’est dès lors pas critiquable. Compte tenu du grand nombre de
sociétés dont le recourant est l’administrateur, ainsi que de son absence
de réponse aux questions pertinentes destinées à clarifier la situation,
cette autorité était fondée, au degré de la vraisemblance prépondérante, à
nier l’aptitude au placement de l’intéressé. Il en va de même de l’autorité
intimée, laquelle avait à examiner la décision rendue par la Division
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12 -
juridique des ORP sur la base des faits existant lorsque cette dernière a
rendu sa décision. La question de l’admission ou non de la prolongation de
délai requise par le recourant devant l’autorité intimée est ainsi sans
pertinence.
Au surplus, même si l’autorité intimée avait eu à tenir compte
des réquisitions de radiation, cela n’aurait pas modifié sa décision. Ces
réquisitions, qui ne sont pas datées, concernent cinq sociétés sur six
(aucune demande ne concernant V.________ SA) et ne permettent pas de
pallier l’absence de renseignements concernant l’activité du recourant au
sein de celles-ci jusqu’à la date de radiation effective, ce d’autant moins
que le recourant est administrateur unique des sociétés O.________ SA et
V.________ SA, seul administrateur liquidateur de I., et seul gérant
avec signature individuelle de L. Sàrl.
Ce constat demeure inchangé nonobstant les pièces que le
recourant a produites, par courrier électronique, devant le Tribunal
cantonal. A cet égard, on relèvera par surabondance que ce mode de
procéder n’est pas autorisé devant la Cour de céans.
5.a) En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
- Quant à la requête d’assistance judiciaire, elle doit
également être rejetée.
En effet, en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance
judiciaire n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions
ou les moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal
fondés. Or, au vu des éléments développés ci-dessus, la procédure était
clairement dépourvue de chances de succès.
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d) Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf. art.
61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2015 par le Service
de l’emploi est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du 15 mai 2015 est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
-Service de l’emploi,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :