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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 91/15 - 190/2015
ZQ15.018952
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
B.________, à Saint-Prex, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
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de remplir ses obligations auprès de l’assurance-chômage, ce pourquoi il
avait pris la décision de ne pas s’inscrire avant le 19 décembre 2014.
Par décision sur opposition du 7 avril 2015, le Service de
l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé la décision contestée. Il a considéré pour l’essentiel que dès
lors que l’assuré savait que son engagement à partir du 5 août 2014 était
temporaire et qu’il ne disposait donc d’aucune garantie d’un engagement
durable, il ne pouvait ignorer son obligation de rechercher un emploi.
B.Par courrier du 3 mai 2015, B.________ s’est adressé au SDE
pour signifier « encore une fois » son désaccord avec la décision de cette
autorité. Le SDE a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. La Cour de céans l’a
enregistré comme recours.
Le recourant a fait valoir que son travail était temporaire et
qu’il était très courant que ce type d’emploi soit prolongé, voire même
transformé en emploi fixe. Il trouvait incorrect de chercher un emploi
durant son engagement puisque ce dernier pouvait déboucher sur de
nouvelles opportunités. Lors de son dernier emploi, son contrat avait été
prolongé d’un mois en cours de route. S’il avait rompu son contrat
temporaire, le rapport de confiance avec son employeur se serait alors
également rompu. De plus, sa situation personnelle ne lui permettant pas
de prendre un emploi à la fin de sa mission, il avait retardé son inscription
à l’ORP, et ainsi fait le sacrifice de plusieurs jours d’indemnités. Dans ces
circonstances, il estimait injuste de se voir sanctionner.
Par réponse du 16 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Invité à se prononcer, le recourant ne s’est plus manifesté à ce
jour.
E n d r o i t :
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1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été interjeté dans le respect du délai. Que le
recourant ait adressé son écriture à l’intimé et non pas directement au
tribunal n’y change rien, l’intimé étant par ailleurs tenu de la transmettre
au tribunal (cf. art. 30, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Bien que l’écriture du
recourant ne contienne pas de conclusions explicites, il en ressort
toutefois clairement qu’il requiert l’annulation de la décision attaquée, et
ainsi de la suspension de son droit aux indemnités journalières, si bien que
le recours respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment) ; il est ainsi recevable.
Vu l’ampleur du droit suspendu (douze jour), la valeur
litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause
relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 7 avril 2015, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de douze jours, motif pris que celui-ci n’a effectué aucune recherche
d’emploi avant son inscription au chômage.
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3.L’assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent, à
combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et
durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté des
instructions dans le Bulletin LACI IC (disponible sur Internet). Celles-ci ont
force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour
le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être
interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 67 consid. 1.1.1 par
analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec
les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ;
TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). Le SECO y a précisé que
l’assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de
lui pour prévenir le chômage ou l’abréger. L’assurance ne devrait verser
intégralement ses prestations que si l’assuré se comporte comme si elle
n’existait pas (Bulletin LACI IC B311).
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Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer,
déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_
589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004] ; Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388).
Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du
1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit
d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les
références).
Le délai de résiliation des emplois temporaires est
généralement très court. La doctrine précise à cet égard qu’un intérimaire
doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs
délais (en principe deux jours durant les trois premiers mois d’activité et
sept jours entre le quatrième et le sixième mois d’activité). Il apparaît dès
lors légitime de lui imposer le devoir de rechercher un emploi au moins
durant la période ou le délai de dédite est de deux jours (soit trois mois),
voire durant toute la période, comme durant les trois premiers mois. Un
emploi intérimaire reste précaire par nature, même après les trois
premiers mois, ce qui peut justifier des exigences élevées en matière de
recherches d’emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 13 ad art. 17 LACI). Les directives
du SECO mentionnent également cette obligation, prévoyant que tout
chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de
présenter une demande d'indemnité et qu’il doit notamment remplir cette
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obligation, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins
durant les trois derniers mois d’activité (Bulletin LACI IC B314).
La Cour de céans a précisé dans un arrêt ACH 174/13 –
121/2014 du 12 août 2014 que même lorsqu’une mission est prévue pour
une durée indéterminée, un intérimaire doit s’attendre à ce que son
rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Il s’impose dès lors
d’autant plus à lui de rechercher un emploi à courte échéance (cf.
également arrêt ACH 32/15 – 91/2015 du 16 juin 2015).
4.A titre liminaire, il convient d’observer que le recourant ne
conteste pas l’absence de recherche d’emploi durant son engagement
auprès de X., du 5 août 2014 au 5 décembre 2014, ni l’absence de
recherches entre la fin de son activité et le 20 décembre 2014, date à
partir de laquelle il revendiquait des prestations. Il ne conteste pas non
plus qu’il s’agissait d’un emploi temporaire, de maximum trois mois selon
le libellé du contrat de mission figurant au dossier de l’intimé. Ainsi, il doit
être retenu comme établi que le recourant n’a effectué aucune recherche
d’emploi durant la période précédant son chômage, ce depuis la date de
sa mission auprès de X..
Le recourant sachant que sa mission était temporaire, ne
disposait pas de garantie d’un engagement durable, ceci quand bien
même la reconduction de tels engagements existe en pratique. Le
recourant s’est inscrit auprès de l’ORP du Jura bernois le 8 octobre 2014,
soit avant le terme de sa mission prévu par le contrat. Il a renoncé à son
inscription le 31 octobre 2014. Il est vraisemblable que le recourant ait
cherché à anticiper la fin de sa mission temporaire, ayant renoncé à son
inscription au vu de la prolongation de sa mission. Il était donc clair que la
situation du recourant était précaire et qu’il en avait conscience. Le fait
que l’emploi en question ait été prolongé pour un mois ne constituait pas
la garantie d’un engagement durable ultérieur ou d’un nouveau
prolongement. Au vu des exigences élevées en matière de recherches
d’emplois, corollaires au principe de l’assurance, le recourant ne pouvait
en aucun cas se fonder sur une possibilité d’engagement pour renoncer à
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la recherche d’un emploi, ce d’autant que la durée de la mission prévue
par le contrat était brève et le délai de résiliation de sept jours
uniquement. Ainsi, au vu de la précarité de l’emploi en question, il se
justifiait d’attendre du recourant qu’il effectue des recherches d’emplois
durant son engagement, quand bien même il s’attendait à une éventuelle
reconduction, dont il n’a du reste fourni aucun indice.
Le recourant invoque finalement ne pas avoir voulu rompre le
lien de confiance qu’il avait avec son employeur. L’on ne voit toutefois pas
en quoi le fait de chercher un emploi qui puisse suivre une mission
temporaire afin d’éviter de tomber au chômage aurait rompu un tel lien de
confiance, dès lors qu’il est précisément habituel, et exigé par les règles
applicables en matière d’assurance-chômage, de chercher à continuer à
travailler ensuite d’une mission temporaire, en évitant autant que possible
les interruptions d’activité. Cela peut certes passer par des négociations
avec l’employeur actuel afin d’une prolongation de l’activité ou d’un
nouveau contrat, mais cela ne peut suffire. Il ne s’agit pas d’imposer aux
assurés qu’ils quittent prématurément un emploi temporaire dans le cas
où ils trouvent un emploi plus stable, mais qu’ils cherchent, dans la
mesure exigible, à continuer une activité professionnelle. Le but de
l’assurance-chômage n’est pas d’assurer des revenus complémentaires
aux assurées entre deux missions temporaires, mais de réinsérer les
assurés dans le marché du travail dans les plus brefs délais (cf. arrêt ACH
32/15 cité consid. 3c in fine). Il est dès lors légitime de leur imposer de
rechercher du travail avant la fin d’emplois temporaires, ce dont les
employeurs, a fortiori lorsqu’il s’agit d’entreprises de placement, ont
pleinement conscience.
Compte tenu de ce qui précède, il était légitime d’attendre du
recourant qu’il effectue des recherches d’emplois avant son inscription au
chômage, alors même que son activité temporaire n’était pas arrivée à
son terme. En l’espèce, au vu des principes développés au consid. 3 du
présent arrêt, il se justifie de considérer que cette obligation existait
durant les trois mois précédant la date pour laquelle le recourant a
revendiqué les indemnités de chômage. L’on aurait même pu attendre du
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recourant qu’il cherche un emploi dès le début de sa mission, qui ne
devait pas durer plus de trois mois selon son contrat. C’est ainsi à raison
que l’intimé a confirmé la suspension du droit du recourant à l’indemnité
de chômage au motif de l’absence de recherches d’emplois avant
chômage.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
c) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute du
recourant, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une
suspension de douze jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de
chômage. Il a appliqué le barème prévu en cas d’absence de recherches
d’emploi pendant le délai de congé lorsque celui-ci est de trois mois
(Bulletin LACI IC D72). Dans la mesure où il se justifiait dans le cas du
recourant d’attendre de lui qu’il effectue des recherches d’emploi durant
les trois mois précédents la date à partir de laquelle il revendiquait des
indemnités de chômage, l’application du barème précité n’apparaît pas
critiquable et la sanction de douze jours prononcées peut être confirmée.
Le recourant avance avoir délibérément différé son inscription au
chômage pour des raisons personnelles, lesquelles l’auraient empêché à
ce moment-là de trouver un emploi. Cet argument est toutefois sans
pertinence sur l’examen des recherches d’emplois avant chômage. L’on
relève à cet égard que l’obligation de rechercher un emploi vaut
également durant la période qui précède l’inscription au chômage, lorsque
celle-ci ne se fait pas immédiatement à la fin des rapports de travail
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(Rubin, Commentaire, n° 15 ad art. 17 LACI). Le recourant n’amène pas la
preuve qu’il aurait été empêché de prendre un emploi durant cette
période, ni d’arguments, pièces à l’appui, permettant l’examen d’une
dispense de l’obligation de rechercher un emploi. De plus, il n’a pas
démontré qu’il aurait alors entrepris des démarches intensives pour
rattraper au moins partiellement les recherches manquantes avant la
perte de son emploi. Dès lors, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur
du fait qu’il ait attendu quelques jours avant de s’inscrire au chômage et
solliciter des prestations.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au
demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :