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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 87/15 - 168/2015
ZQ15.018013
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 et 45 al. 3 OACI
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En
l’espèce, la valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 31 mars 2015, à suspendre le
droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours,
motif pris que celui-ci n'a effectué que trois recherches d’emploi durant le
mois de décembre 2014.
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bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois
sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du
6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De
manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme
et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi
auquel serait attribuée une valeur absolue. En présence d’un assuré
occupant un travail temporaire à plein temps, il faut cependant tenir
compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’il est
entravé dans ses recherches d’emploi (TFA C 258/99 du 16 mars 2000
consid. 2b et Boris RUBIN, op. cit., p. 390). En fonction des circonstances, il
revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs
raisonnables (RUBIN, op. cit., p. 392). Néanmoins, on admet qu'un nombre
inférieur à quatre recherches d'emploi par période de contrôle puisse être
objectivement insuffisant (TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit., p. 392 et les
références citées). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle,
même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses
démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003
consid. 4.2).
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a
effectué que trois recherches d’emploi durant le mois de décembre 2014,
formulées respectivement les 15, 20 et 24 décembre. Le recourant
invoque cependant plusieurs arguments qu’il considère comme
justificatifs.
b) Le recourant fait tout d’abord valoir que durant le mois de
décembre, les possibilités de rechercher un emploi sont limitées en raison
des fêtes de fin d’années. Cet argument n’est pas pertinent. En effet,
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comme le relève à juste titre l’intimé, plus les perspectives d’être engagé
sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent
s’intensifier. Ainsi, l’absence de places vacantes ou une période de
vacances de certaines entreprises ne légitime pas l’assuré à s’abstenir de
rechercher un travail (cf. TFA C 184/03 du 22 octobre 2003 consid. 3.2 ;
Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 22 ad art. 17 LACI, p. 201 [cité : RUBIN
Commentaire]). En outre, même en admettant que le marché du travail
est moins porteur en décembre, on ne peut constater qu’il serait à ce
point réduit pour n’effectuer que trois recherches d’emploi, qui plus est
circonscrites entre le 15 et le 24 dudit mois, comme en l’espèce.
Comme second moyen, le recourant soulève qu’il a travaillé à
100% en gains intermédiaires durant cette période, ce qui, au vu de la
charge de travail imposée par cette activité, ne permettrait pas d’exiger
de lui des efforts supplémentaires. On relèvera toutefois que l’ORP a tenu
compte de l’activité du recourant en qualité d’intérimaire à 100% en
n’exigeant de lui que cinq recherches d’emploi par mois. On relèvera
également que le seuil minimal généralement admis de quatre recherches
d’emploi par mois n’est pas atteint. Enfin, même si l’on peut considérer
que les recherches d’emplois du recourant, compte tenu des circonstances
du cas particulier, ont été suffisantes en octobre et novembre, alors qu’il
ne travaillait pas encore en gain intermédiaire, celles-ci ne suffisent pas à
compenser.
Le recourant soutient enfin que le bouche-à-oreille pourrait lui
porter préjudice au cas où son employeur actuel apprendrait ses
recherches d’emploi. Il craint ainsi que celui-ci soit dissuadé de lui
proposer un contrat fixe. Le recourant perd de vue toutefois qu’il est
indispensable pour un chômeur au bénéfice d’un travail intérimaire de
rechercher un emploi fixe dans d’autres entreprises aussi longtemps que
son employeur ne lui en propose pas un. Certes, on peut comprendre que
le recourant puisse préférer rester chez son employeur actuel plutôt que
d’en changer, mais cela ne constitue pas un motif suffisant pour réduire
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ses recherches d’emploi vis-à-vis de l’assurance-chômage, afin d’obtenir
un emploi fixe.
c) En définitive, les recherches d’emploi du recourant sont
objectivement insuffisantes pour le mois de décembre 2014. Dans ces
conditions, force est d’admettre que le recourant n’a pas fourni tous les
efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à
l’indemnité de chômage est ainsi justifiée conformément aux principes
exposés ci-avant (cf. consid. 3 supra).
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès
ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du
droit), le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (RUBIN Commentaire, n° 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ;
ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, 3 à 4 jours de
suspension la première fois, 5 à 9 jours la deuxième fois et 10 à 19 jours
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en cas de troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2014,
section D72/1C). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, en considérant la faute du recourant
comme légère et en fixant une durée de suspension correspondant au
minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement,
l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce et a respecté le principe de la proportionnalité.
c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit pas de
motif justifiant l’insuffisance des recherches d’emploi pour le mois de
décembre 2014. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trois
jours, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, n’apparaît pas
critiquable ni excessive dans sa quotité.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).