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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 85/15 - 113/2015
ZQ15.016855
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let d LACI ; 45 al. 3 OACI
B.Par décision du 9 janvier 2015, l’ORP a prononcé une
suspension de trois jours indemnisables dès le 1
er
janvier 2015 à
l’encontre de l’assuré en raison de recherches insuffisantes d’emploi avant
la période de chômage, soit durant le mois de novembre 2014.
Le même jour, à 17 heures 15, l’assuré a envoyé un courriel à
sa conseillère faisant état de recherches d’emploi supplémentaires
pendant la période précédant le chômage.
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Par courriel du 12 janvier 2015, l’assuré a accusé réception de
la décision du 9 janvier 2015 et a contesté celle-ci.
Dans un e-mail du 13 janvier 2015, l’ORP a pris acte des
explications de l’assuré et attiré son attention sur les voies de droit
mentionnées en dernière page de la décision.
En date du 14 janvier 2015, R.________ a formé opposition à
l’encontre de la décision du 9 janvier 2015.
C.Dans l’intervalle, l’assuré ne s’est pas présenté à la SICORP
agendée au 13 janvier 2015.
Le 15 janvier 2015, l’assuré a adressé une lettre d’explications
et d’excuses à sa conseillère. Dans ce document, il expliquait que, focalisé
sur la décision de pénalité relative à ses recherches d’emploi, il avait
agendé la SICORP au mercredi 14 janvier 2015, croyant par erreur qu’il
s’agissait du 13 janvier 2015. Il indiquait en outre que c’était la première
fois que cela lui arrivait et qu’une suspension de son droit aux indemnités
de l’assurance-chômage aurait des conséquences dramatiques pour lui au
vu de son âge et des pensions alimentaires à sa charge.
D.Par décision sur opposition du 3 février 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé) a rejeté
l’opposition du 14 janvier 2015. En substance, l’intimé a considéré que
dans la mesure où l’assuré avait eu connaissance de la résiliation de son
contrat de travail le 31 octobre 2014, il ne pouvait pas attendre le 25
novembre 2014 pour commencer à entreprendre des recherches d’emploi,
compte tenu de la règle selon laquelle un assuré doit s’efforcer de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la
réalisation du risque assuré.
R.________ a alors adressé un courriel à l’ORP et à l’intimé le
10 février 2015 en lui reprochant d’avoir omis de prendre en considération
les trois offres d’emploi supplémentaires du mois de novembre 2014
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mentionnées dans son opposition ainsi que dans son courriel du 9 janvier
2015 à sa conseillère auprès de l’ORP.
Le 12 février 2015, l’intimé a rendu une décision rectificative
annulant et remplaçant celle du 3 février 2015. Cette nouvelle décision
intégrait les faits allégués par l’assuré dans son opposition et dans son
courriel du 9 janvier 2015 à sa conseillère, à savoir les trois offres d’emploi
supplémentaires du mois de novembre 2014. L’intimé a toutefois rejeté
l’opposition, confirmant ainsi la décision de l’ORP. À l’appui de cette
décision, l’intimé a considéré que les recherches mentionnées dans
l’opposition et dans le courriel du 9 janvier 2015 ne pouvaient pas être
prises en considération, dès lors qu’elles n’étaient confirmées par aucun
moyen de preuve, que deux d’entre elles avaient été faites par une tierce
personne et que l’assuré déclarait ne pas être au courant de leur résultat.
Cette décision sur opposition n’a pas fait l’objet de recours.
E.Par décision du 26 février 2015, l’ORP a prononcé une
suspension de cinq jours indemnisables dès le 14 janvier 2015 en raison
de l’absence de l’assuré à la SICORP du 13 janvier 2015.
L’assuré a formé opposition le 27 février 2015 à l’encontre de
cette décision. R.________ alléguait, en substance, que cette sanction était
exagérée dans la mesure où il s’agissait d’un simple oubli de sa part, à la
suite duquel il était d’ailleurs venu sur place afin de trouver une solution
puis s’était excusé par écrit. Il ajoutait qu’il était une personne
professionnelle, cherchant de façon active un nouvel emploi et qui se pliait
aux exigences. Il requérait enfin un entretien pour pouvoir s’expliquer de
vive voix.
Dans un courrier du 13 mars 2015 adressé à l’intimé, l’assuré
a réitéré les arguments contenus dans son opposition du 27 février 2015
et considéré qu’une pénalité de 1'500 fr. en raison d’une erreur de jour
dans son agenda n’était pas acceptable, cela d’autant plus qu’il avait
finalement suivi la séance d’information le 29 janvier 2015. De surcroît, il
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mettait en avant le fait que durant son passé avec l’ORP, il n’avait jamais
manqué un seul rendez-vous.
Lors d’une séance le 24 mars 2015 en présence de sa
conseillère et du chef de l’ORP de [...], l’assuré a pu, selon sa demande,
s’expliquer au sujet de cette situation.
F.Par décision sur opposition du 8 avril 2015, l’intimé a rejeté
l’opposition du recourant du 27 février 2015 au motif que ce dernier avait
déjà été sanctionné au cours des douze mois précédents pour n’avoir pas
respecté ses devoirs de demandeur d’emploi. Partant, la jurisprudence
selon laquelle une confusion entre deux dates n’est pas sanctionnée si
l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs ne s’appliquait pas à
l’assuré.
G.R.________ a interjeté recours contre cette décision le 25 avril
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du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Même si le recourant ne conclut pas formellement à
l’annulation de la décision de suspension de son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de cinq jours, il ressort de ses écritures que tel
est bien l’objet de son recours.
La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause
est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
c) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou, comme c’est
le cas en l’espèce, mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai
une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement
motivée (al. 2).
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2.a) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 8 avril 2015, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, au motif que celui-ci ne s’était pas présentée à la
SICORP.
b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant,
dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la
demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations
(art. 25 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension
a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/2007 du 16 avril
2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
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Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de
la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999
consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16
octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50
ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
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restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V
157 consid. 1d et la référence citée).
3.a) En l’espèce, il sera préliminairement observé que la
décision sur opposition du 12 février 2015 ne saurait être l’objet du litige,
dans la mesure où elle est devenue définitive et exécutoire en l’absence
de recours déposé en temps utile.
b) S’agissant de la décision entreprise, il est constant que le
recourant ne s’est pas présenté à la SICORP du 13 janvier 2015 alors qu’il
y avait été dûment convoqué. À sa décharge, il fait notamment valoir que
c’est en raison de la première décision de sanction, laquelle l’a abattu et
accaparé, qu’il a omis de se rendre à la séance d’information de l’ORP et
que cela ne serait jamais arrivé s’il n’avait pas été sanctionné une
première fois.
Cependant, si cette décision pouvait certes accabler le
recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait également dû l’inciter
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à faire preuve de plus de rigueur et d’attention dans le suivi de ses
obligations. Ainsi, il appartenait au recourant de s’assurer qu’il avait bel et
bien agendé la SICORP à la bonne date afin de pouvoir être présent à cette
séance. On ne saurait dès lors imputer cette omission à l’intimé. Ce
constat s’impose d’autant plus que l’assuré a été convoqué une première
fois par courrier le 22 décembre 2014, soit bien avant la première décision
de suspension, de telle sorte que l’argument du recourant n’est guère
convaincant.
S’agissant des propos tenus par le chef de l’ORP lors de
l’entretien du 24 mars 2015, pour autant que ceux-ci soient avérés, ils ne
sont pas relevants. Ils sont en effet postérieurs à la décision du 26 février
2015, laquelle inclut d’ailleurs expressément d’éventuels antécédents
pour fixer la durée de la suspension.
Par ailleurs, on relève d’office que le caractère non exécutoire
de la décision sur opposition du 12 février 2015 à la date de l’entretien
manqué est sans incidence. En effet, d’après la jurisprudence en la
matière, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature
qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas
d’absence injustifiée (cf. Rubin, op. cit., n° 51 ad art. 30 et la référence
citée).
4.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et
le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V
593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un
excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation
du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif
pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration.
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Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître
leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit, p.
328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011,
consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier
manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième
manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une
durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du
SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la
journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf.
Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, le comportement
du recourant avait déjà été sanctionné une première fois, ce qui aurait dû
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inciter ce dernier à faire preuve d’une rigueur particulière s’agissant de
ses obligations envers l’assurance-chômage. En particulier, on pouvait
raisonnablement attendre de lui qu’il agende correctement la date à
laquelle il devait se rendre à la SICORP. Cela d’autant plus que la
convocation du 22 décembre 2014 attirait expressément son attention sur
le fait que la présence à cette séance était une obligation légale et qu’en
cas d’absence injustifiée, il serait sanctionné. C’est sans compter que la
date de la séance lui a été rappelée lors de l’entretien du 8 janvier 2015 à
l’ORP.
5.Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors pas
de motif justifiant l’inadvertance du recourant. Ainsi, en l’absence de
circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de
l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant
cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant,
la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI,
ne peut qu’être confirmée.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2015 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
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13 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :