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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/15 - 140/2015
ZQ15.015204
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ;
14 al. 3, 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assisté par
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) dans ses
démarches en vue de retrouver un emploi. Un délai-cadre d’indemnisation
de deux ans lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage à
compter du 16 janvier 2015.
Par décision du 28 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre
de l’assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage d’une
durée de huit jours dès le 16 janvier 2015, au motif qu’il ne lui avait pas
remis les preuves de ses recherches d’emploi pour la période ayant
précédé l’ouverture de son droit aux indemnités.
Par acte du 2 février 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de cette décision.
Par décision sur opposition du 10 avril 2015, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou
l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée.
B. Le 16 avril 2015, T.________ a recouru contre la décision sur
opposition du 10 avril 2015 en concluant implicitement à l’annulation de la
suspension de huit jours de son droit à l’indemnité de chômage, motif pris
qu’il s’était inscrit au chômage dans la mesure où il n’avait plus assez de
travail dans le cadre de son emploi à temps partiel auprès de A.________
SA.
Par réponse du 1
er
mai 2015, le Service de l’emploi a conclu au
rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs positions dans les écritures
ultérieures.
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3 -
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande implicitement l'annulation de la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant huit jours. La
valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence de la juge instructrice statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV
[loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
- Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 10 avril 2015, à suspendre le droit
du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours, motif
pris que celui-ci n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la
période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de
chômage.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’office
compétent pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références
citées).
Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer,
déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004] ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388).
Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du
1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit
d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
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auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les
références citées).
b) On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire,
applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge –
dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du
fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui
en supporte les conséquences. Le Tribunal fédéral a confirmé
(TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités
de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve
en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TFA C 360/97 du 14
décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi
pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet
2013 consid. 4 et les références citées ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122).
c) En l’espèce, il est reproché à l’assuré de ne pas avoir
effectué de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé
l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. D’après les
informations contenues au dossier, l’assuré est employé à temps partiel et
rétribué à l’heure comme agent de sécurité auprès de A.________ SA. Il
s’est annoncé auprès de l’assurance-chômage, n’ayant plus assez de
missions attribuées par son employeur.
Dans ce type de situation, il convient d’examiner si l’assuré a
satisfait à son obligation de rechercher un emploi au cours des trois mois
qui ont précédé l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, soit en
l’occurrence du 16 octobre 2014 au 15 janvier 2015 (contrat de travail de
durée indéterminée et délai de congé de trois mois). Or, il est établi que
l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi pour la période à prendre
en considération. Il ne démontre pas non plus avoir été empêché de
rechercher un travail.
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6 -
A l’appui de son recours, l’assuré invoque à sa décharge s’être
inscrit au chômage, n’ayant plus assez de travail dans le cadre de son
emploi à temps partiel auprès de A.________ SA. Il précise qu’avant son
inscription, le travail qui lui était attribué convenait à sa situation au
niveau des revenus dégagés, ce qui ne serait plus le cas actuellement. Il
ajoute qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi avant son inscription
à l’ORP. Le motif invoqué par le recourant, soit d’avoir été mis devant le
fait accompli par son employeur, ne saurait excuser valablement l’absence
de recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. A
l’instar de l’intimé, on constate que l’assuré étant au bénéfice d’un contrat
d’auxiliaire sur appel et à temps partiel, il devait avoir des doutes quant à
la pérennité de ses moyens financiers et aurait, par conséquent, dû
effectuer des recherches d’emploi afin de trouver un emploi qui permette
d’assurer ses moyens de subsistance.
Le droit à l’indemnité de chômage implique notamment que
l’assuré est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI), c’est-à-dire disposé
à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration ainsi qu’être en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). Aux termes de l’art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui étaient occupés
temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au
placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en
mesure de le faire. Le Tribunal fédéral a rappelé que l’assuré doit être
disposé à accepter un emploi durable qui s’offrirait à lui ; celui qui
recherche systématiquement et occupe constamment des emplois
temporaires n’est pas réputé apte au placement, faute d’être disposé à
accepter un emploi durable (TF C 53/06 du 20 mars 2007 consid. 3 ; DTA
1991, n°4 p. 26).
La situation du recourant en tant que travailleur sur appel, est
comparable – par analogie – à celle d’un travailleur temporaire, n’ayant
aucune garantie d’un emploi ou d’un revenu stable même à court terme.
Or, même quand une mission est prévue pour une durée indéterminée, un
intérimaire doit s’attendre – ex lege – à ce que son rapport de travail
prenne fin dans de brefs délais. Il s’impose dès lors d’autant plus à lui de
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7 -
rechercher un emploi à courte échéance et partant durant les trois
derniers mois d’activité (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 13 ad art. 17, p. 200).
Par conséquent, le recourant savait ou devait savoir que son
engagement n’offrait pas la garantie que des heures de travail lui soient
fournies, avec comme corollaire la nécessité de rechercher un emploi
avant son inscription à l’assurance-chômage. En effet, dans son acte
d’opposition du 2 février 2015, l’assuré a précisé qu’avant son inscription,
le travail qui lui était attribué convenait à sa situation au niveau des
revenus dégagés. Il précise dans son acte de recours que ses besoins
financiers ont fortement augmenté en raison de problèmes financiers liés
au divorce prochain de ses parents, ainsi qu’à un imprévu récent dans son
parcours professionnel, voire de ses éventuelles futures études. Par
conséquent, le recourant devait avoir des doutes quant à la pérennité de
ses moyens financiers, étant lié à son employeur par un contrat de durée
indéterminée qui ne lui garantissait aucun revenu minimum. Il lui était
également possible d’anticiper la hausse de ses besoins financiers, au vu
de la situation décrite dans son recours. Dès lors, il pouvait se rendre
compte suffisamment tôt qu’il devrait faire appel à l’assurance-chômage,
et il devait ainsi effectuer des recherches d’emploi préalables à son
inscription auprès de l’ORP. On ne saurait dès lors soutenir que
l’inscription au chômage est intervenue précipitamment.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
confirmé la décision litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au
motif que l’assuré n’avait pas effectué des recherches d’emploi au cours
de la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de
chômage.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle
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est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
c) Pour sanctionner l’absence des recherches d'emploi
pendant le délai de congé, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie
prévoient notamment une suspension de quatre à six jours en cas de
préavis d’un mois, de huit à douze jours en cas de préavis de deux mois,
respectivement de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de
trois mois et plus (Bulletin LACI IC, janvier 2013, ch. D 72).
d) En l'espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute du
recourant, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, et prononcé une
suspension de huit jours dans l’exercice du son droit à l’indemnité. Bien
que l’assuré se devait de fournir des efforts suffisants, en vue de retrouver
un emploi, sur une période de trois mois, la suspension d’une durée de
huit jours peut être confirmée quant à sa quotité.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :