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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/15 - 31/2016
ZQ15.014909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.M.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. b et c LACI.
juillet 2005 en qualité de sommelière pour son dernier employeur –
R.M., Restaurant « H. », à la Route L.________ à G.________
– qui l’avait licenciée le 28 mai 2013 avec effet au 30 juin 2013 pour cause
de cessation d’activité. Elle a en outre répondu par la négative à la
question « Avez-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une
participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-
vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d'un organe
supérieur de décision de l'entreprise (par ex. actionnaire, membre du
conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.) ? ».
Elle a encore mentionné n’avoir occupé aucun emploi du 1
er
juillet 2013 au
17 juin 2013 [recte : 2014].
Aux termes d’une attestation de l’employeur datée elle aussi
du 23 juin 2014 et frappée d’un timbre comportant les coordonnées de
l’établissement « H.________ » ainsi que la mention « Famille M.________ »,
il a été confirmé que l’assurée avait été employée au sein de cet
établissement du 1
er
juillet 2005 au 30 juin 2013 en tant que sommelière,
la résiliation des rapports de travail ayant été motivée par la cessation
d’activité de l’employeur.
A teneur d’un écrit du 22 juillet 2014, l’assurée a précisé que
R.M.________ était son époux et qu’elle avait été employée dans
l’établissement de ce dernier en tant que salariée. Elle a également versé
au dossier divers documents, dont un extrait de son compte individuel AVS
décembre 2014 ».
Par décision sur opposition du 4 février 2015, la Caisse, par sa
Division juridique, a partiellement admis l’opposition de l’assurée et
annulé la décision du 19 novembre 2014, le droit à l’indemnité de
chômage pouvant être reconnu à compter du 26 novembre 2014 sous
réserve de la réalisation de toutes les autres conditions exigées. La CCH a
notamment retenu que l’époux de l’assurée était de facto son employeur
au sein du Café-restaurant « H.________ », entreprise dont il était titulaire
avec signature individuelle lors de l’inscription au chômage de
l’intéressée. Or, celle-ci ne pouvait se prévaloir ni d’une période de
cotisation minimale acquise hors de l’entreprise de son conjoint durant le
délai-cadre de cotisation, ni d’une activité soumise à cotisation après la
résiliation des rapports de travail avec son époux le 30 juin 2013. Cela
étant, pour prétendre à l’indemnité de chômage, seule restait ouverte à
l’assurée l’hypothèse d’un départ définitif de son mari hors de l’entreprise
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension, nous vous
prions d’agréer, Madame, l’expression de notre considération
distinguée."
-
un contrat de travail conclu le 1
er
juillet 2009 entre elle-
même et R.M., pour le Café-Restaurant « H. », prévoyant
son engagement dès cette même date en tant que serveuse pour une
durée indéterminée ;
-
8 -
-
une attestation établie le 26 mars 2015 par Z., dont
la teneur est la suivante :
"Je, soussigné, Z., [...]G., confirme par la présente ce
qui suit :
Le 1
er
juillet 2013, dans le cadre de la transaction immobilière
mentionnée ci-dessous, j’ai repris de Monsieur R.M.
l’exploitation du Restaurant H.________ à G.. Je me suis
inscrit au Registre du commerce comme nouvelle entreprise
le 31 juillet et suis depuis lors le seul signataire et tenancier
dudit restaurant.
Depuis le 30 juin 2013, l’ancien exploitant, Monsieur
R.M.[,] n’a plus aucun lien avec le restaurant en
question. Il ne pouvait en aucune manière influencer sur la
marche des affaires de mon entreprise.
Le 19 septembre 2013, je me suis porté acquéreur de
l’immeuble dans lequel se trouve le café-restaurant précité et
de son contenu, notamment ledit café-restaurant."
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 18 mai 2015.
E.Entre-temps, le 23 avril 2015, la Caisse a rendu une décision
sur opposition confirmant le prononcé du 12 février 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI).
-
9 -
La recourante étant soumise au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre
la décision de la caisse intimée (cf. art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et
128 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; cf. art. 2 al. 1
let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En
l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a certes été rendue le 4
février 2015. L’assurée ayant toutefois attiré l’attention de la Caisse le 13
mars 2015 sur le fait qu’elle n’avait jusqu’alors reçu aucune décision suite
à son opposition du 2 janvier 2015, la CCH a dès lors procédé à une
nouvelle notification de ladite décision, envoyée par courrier A le 17 mars
2015, sans émettre de réserve dans la lettre d’accompagnement jointe à
cet envoi. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours
interjeté le 15 avril 2015 l’a été en temps utile à la suite de cette nouvelle
notification – ce qui n’est du reste pas contesté par l’intimée.
Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions de forme
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur
lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf.
notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413
-
10 -
consid. 1 et 2 avec les références citées). Dès lors, l'autorité de recours ne
peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas
fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. TF 2P.259/2006 du 18
avril 2007 consid. 2.2 et les références citées). De surcroît, dans le cadre
de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
l'indemnité journalière de chômage, plus précisément sur le point de
savoir si l’intimée était fondée à nier ce droit aux termes de la décision sur
opposition du 4 février 2015 en raison de la fonction exercée par l’époux
de l’assurée au sein du Café-restaurant « H.________ ».
En revanche, la décision sur opposition rendue le 23 avril 2015
ne fait pas l’objet de la présente contestation. Contrairement à ce que
semble penser la recourante (cf. mémoire de recours du 15 avril 2015 p.
4), la problématique liée à la période de cotisation n’a dès lors pas à être
examinée dans le présent contexte.
c) Par surabondance, quand bien même cette question ne fait
pas directement l’objet du présent litige, il y a encore lieu, à titre
superfétatoire, d’apporter certaines précisions quant à la date à partir de
laquelle la recourante a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage.
En effet, il appert que deux versions du formulaire de
demande d’indemnité de chômage du 23 juin 2014 ont été versées en
cause, soit une première version sur laquelle l’indemnité est requise à
partir du 18 juin 2014 selon une inscription manuscrite faisant suite à une
mention dactylographiée, biffée à la main, se référant à la date du 1
er
juillet 2013, et une seconde version – produite par l’assurée à l’appui de
son opposition du 2 janvier 2015 et de son mémoire de recours du 15 avril
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11 -
2015 – sur laquelle ne figure que l’indication dactylographiée de la date du
1
er
juillet 2013. Devant la Cour de céans, la recourante a du reste conclu
que les conditions du droit à l’indemnisation étaient remplies dès cette
dernière date. Or, les règles d’indemnisation ne peuvent s’appliquer que si
la personne intéressée (pour autant qu’elle remplisse toutes les autres
conditions du droit à l’indemnité de chômage) est enregistrée comme
chômeuse auprès de l’office compétent en vue d’être placée (cf. Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n
os
7
et 38 art. 10 LACI pp. 94 et 103) – soit en l’espèce le 18 juin 2014, date à
laquelle l’assurée s’est annoncée à l’ORP.
Il n’y a toutefois pas lieu de s’arrêter plus longuement sur les
données contradictoires résultant des formulaires précités, puisqu’en tout
état de cause, cette problématique n’a pas d’incidence sur l’issue de la
procédure (cf. consid. 5 infra).
3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs
dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou
dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (cf. art. 31 al. 3 let. a
LACI), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (cf.
art. 31 al. 3 let. b LACI), et les personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il
en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans
l'entreprise (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI).
-
12 -
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
n’a pas droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 ss LACI) lorsque, bien
que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en
matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en
particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit
parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (cf. ATF 123 V 234
précité ; cf. TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2, 8C_776/2011
du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011
consid. 3.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a
alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées ; il en va de même si l’entreprise continue d’exister,
mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure
d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans
l’autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de
chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. ATF 123 V 234
précité ; cf. TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.3, 8C_776/2011 précité loc.
cit. et 8C_481/2010 précité consid. 4.2).
b) C’est ici le lieu de rappeler brièvement les motifs qui ont
présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de
conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de
l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans
l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-
-
13 -
mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal
fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion
lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes
procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de
chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle
configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire
réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités
dans le cadre de son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans
l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle
d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de
chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant
démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en
raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction
dirigeante). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et
contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la
différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande
l'indemnité de chômage (cf. TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3
avec les références citées).
c) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que
l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au
registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur
la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante,
car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
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14 -
rapports internes existant dans l'entreprise (cf. TF 8C_1044/2008 du 13
février 2009 consid. 3.2.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la
loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme
ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité
limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret
des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce
en ne disposant que d'une signature collective (cf. ATF 122 V 273 consid.
3 ; cf. TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 8C_515/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.2 in fine ; cf. TFA C 37/02 du 22 novembre 2002
consid. 4).
d) Enfin, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit
à l'indemnité de chômage à l'assuré travaillant dans l'entreprise
individuelle de son époux (cf. art. 31 al. 3 let. b LACI ; cf. TF 8C_374/2010
du 12 juillet 2010, in DTA 2011 p. 65 ; cf. TFA C 61/00 du 24 décembre
2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine, avec
la jurisprudence citée) et aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise (cf. art. 31 al. 3 let. c. LACI). En effet, les conjoints
peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce
qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que
cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (cf.
notamment, TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et
8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3, avec les références citées).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
-
15 -
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5.a) En l'occurrence, il est constant que la recourante a été
licenciée de son emploi au Café-restaurant « H.________ » avec effet au 30
juin 2013 et qu’elle a de ce fait requis des indemnités de chômage auprès
de la caisse intimée, laquelle a décidé le 4 février 2015 qu’il ne pourrait
être accédé à cette requête qu’à partir du 26 novembre 2014 (sous
réserve de la réalisation des autres conditions légales), motif pris que
l’époux de l’assurée avait été inscrit au registre du commerce en tant que
titulaire de l’établissement exploité en entreprise individuelle à l’enseigne
« H.________ » jusqu’au 25 novembre 2014 et qu’il avait ainsi occupé une
position assimilable à celle d’un employeur jusqu’à cette date.
Selon la recourante, c’est suite à la décision prise par son
époux – dont elle était la salariée – de cesser l’exploitation du Café-
restaurant « H.________ » qu’elle a été licenciée au 30 juin 2013, étant
précisé que l’établissement en question a été repris par un tiers,
Z., qui s’est inscrit au registre du commerce le 31 juillet 2013 en
gardant la même enseigne. A en croire l’assurée, son époux aurait alors
pensé que, n’ayant pas encore fini de régler toutes les affaires de son
entreprise, sa propre raison de commerce devait demeurer inscrite. Ce
n’était qu’une fois parachevées les dernières démarches qu’il avait
demandé la radiation de son inscription, comprenant que celle-ci n’était
pas automatique. Pour la recourante, son conjoint n’avait dès lors plus
aucun lien avec le Café-restaurant « H. » à compter du 1
er
juillet
2013, pas plus qu’il n’était en mesure d’exercer le moindre pouvoir
décisionnel au sein de cette entreprise.
-
16 -
b) La Cour de céans observe, en premier lieu, que les
allégations de la recourante ne reflètent qu’imparfaitement la réalité des
faits résultant du dossier et doivent, dès lors, être considérées avec
circonspection.
Tout d’abord, c’est bien au nom de cette dernière que
l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne « H.________ » a initialement
été inscrite au registre du commerce entre le 16 mars 2010 et le 29
janvier 2013, avant d’être reprise par R.M.________ le 1
er
février 2013.
Partant, il est difficilement compréhensible que les décomptes de salaire
au dossier portant sur la période de juillet 2012 à janvier 2013 aient été
établis par R.M.________ au nom de l’établissement « H.________ », quand
bien même celui-ci n’avait alors pas le pouvoir d’engager l’entreprise en
question contrairement à l’assurée. Le même constat s’impose s’agissant
des certificats de salaire comme de l’extrait de compte individuel du 14
juillet 2014, en tant qu’ils désignent le prénommé comme employeur
durant une période au cours de laquelle c’était pourtant l’assurée et non
son époux qui se trouvait formellement à la tête de l’entreprise. Sous un
autre angle, il est significatif de relever que le timbre apposé sur
l’attestation de l’employeur du 23 juin 2014 comporte la mention « Famille
M.________ » et non simplement le nom du mari de l’intéressée. Bien que
l’inscription soit plus difficilement lisible, il apparaît que c’est ce même
timbre qui figure également sur le contrat de travail du 1
er
juillet 2009 (pp.
1 et 2). Force est par ailleurs de constater que ce contrat, prétendument
conclu le 1
er
juillet 2009, se réfère pourtant aux dispositions de la
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et
cafés (CCNT) en vigueur en 2010 (cf. ch. 4 et 7 p. 1 et ch. 20 p. 3 dudit
contrat), ce qui incite dès lors à s’interroger sur son authenticité. De tels
éléments ne manquent donc pas de soulever certaines questions quant à
la réelle répartition des rôles des époux M.________ dans le cadre
l’exploitation du Café-restaurant « H.________ ».
A cela s’ajoute que nonobstant la teneur équivoque de
l’attestation établie le 26 mars 2015 par Z., qui laisse entendre
que ce dernier se trouverait toujours à la tête du Restaurant « H. »
-
17 -
(« [j]e [...] suis [...] depuis lors le seul signataire et tenancier dudit
restaurant »), il reste que l’intéressé a bel et bien fait radier son inscription
au registre du commerce en date du 17 octobre 2014 pour cause de
cessation d’activité, et ce plus d’un mois avant que R.M.________ ne fasse
de même s’agissant de sa propre inscription en tant que titulaire de
l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne du Café-restaurant
« H.________ ». Cela étant, non seulement la crédibilité de l’attestation
susdite apparaît-elle sujette à caution, mais encore s’y ajoute-t-il que l’on
ne peut qu’être interpellé par le fait que la recourante, dans son
argumentation, ait totalement passé sous silence cette succession pour le
moins curieuse des événements.
Pour ces motifs déjà, la Cour de céans ne saurait considérer
l’argumentation de la recourante comme convaincante.
c) Par ailleurs et surtout, il convient de souligner, à l’instar de
l’intimée, que de jurisprudence constante, l’inscription de la personne
assurée au registre du commerce comme organe de la société est décisive
pour déterminer si elle occupe une position assimilable à celle d’un
employeur (cf. TF 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et les références
citées ; cf. plus récemment TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3
avec la jurisprudence citée), la radiation de l'inscription permettant quant
à elle d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (cf. TF
8C_1016/2012 précité loc. cit. ; cf. TFA C 205/04 du 29 décembre 2005
consid. 1.1 et la référence citée). Si ces principes ont certes été
essentiellement développés en lien avec des sociétés commerciales telles
que visées à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, ils conservent néanmoins toute leur
pertinence en présence – comme en l’espèce – d’une entreprise
individuelle tombant sous le coup de l’art. 31 al. 3 let. b LACI. Or, dans le
cas particulier, force est de constater que l’époux de l’assurée est
demeuré inscrit au registre du commerce jusqu’au 25 novembre 2014 en
qualité de titulaire de l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne
« H.________ ».
-
18 -
Peu importe les justifications apportées par la recourante
quant à la date de radiation de l’inscription de son époux. D’une part, quoi
que l’assurée en dise, la raison de commerce de Z.________ (« Restaurant
H., Z. ») était certes approchante mais non pas identique à
celle de R.M.________ (« Café-Restaurant H., R.M. ») – et
pour cause puisque lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le
registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la
même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec
ceux qui figurent dans la raison inscrite (cf. art. 946 al. 1 CO [code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), l’intéressé étant tenu en pareil cas
d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de
commerce de la raison déjà inscrite (cf. art. 946 al. 2 CO). D’autre part, en
tant que la recourante soutient que son époux ignorait initialement qu’il lui
incombait d’effectuer les démarches nécessaires à la radiation de sa
raison de commerce suite à la cession de son établissement à Z.________
au cours de l’été 2013, il y a lieu de souligner que la loi prévoit
explicitement que lorsque le titulaire de l'entreprise individuelle met un
terme à son activité ou la cède à une autre personne ou à une autre entité
juridique, il doit requérir sa radiation au registre du commerce (cf. art. 938
al. 1 CO et 39 al. 1 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du
commerce ; RS 221.411]). Outre que nul n’est censé ignorer la loi en vertu
du principe fondamental gouvernant les rapports entre les administrés et
l’administration (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; cf. TF 2C_951/2014 du
16 avril 2015 consid. 3.1.1 et les références citées), il apparaît surtout que
la recourante et son mari n’ont pas manqué de procéder aux démarches
nécessaires lorsque la première a cédé l’exploitation du Café-restaurant
« H.________ » au second au début de l’année 2013. Partant, on peine à
comprendre que seulement quelques mois plus tard, R.M.________ n’ait pas
fait preuve de la même diligence en présence d’une configuration du
même type.
La recourante allègue par ailleurs que la radiation de
l’inscription de son époux n’est en définitive intervenue qu’une fois
achevées les activités liées à la liquidation de l’entreprise de celui-ci. Dans
la mesure toutefois où elle soutient également que l’établissement
-
19 -
concerné a été cédé à Z.________ au 1
er
juillet 2013 (les pièces du dossier
montrant quant à elles des démarches se prolongeant jusqu’en septembre
2013), on peine à comprendre la nature des affaires ayant justifié le
maintien de l’inscription de R.M.________ au registre du commerce jusqu’au
25 novembre 2014. En tout état de cause, il reste que la jurisprudence est
stricte : elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son
ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est
pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée
de la procédure de liquidation (cf. TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009
consid. 3.2 et les références citées ; cf. également consid. 3a supra). On
ajoutera que, pour le titulaire d’une entreprise individuelle, la fermeture
consiste simplement à radier l'entreprise du registre du commerce
lorsqu’elle s’y trouve inscrite (cf. art. 938 al. 1 CO et 39 al. 1 ORC), la
radiation devant être opérée au terme de la liquidation (cf. TF 4A_23/2014
du 8 juillet 2014 consid. 2.1.2 et les références citées). En l’occurrence,
l’inscription de R.M.________ en tant que seul titulaire de l’entreprise
individuelle exploitée à l’enseigne « H.________ » a perduré jusqu’au 25
novembre 2014, si bien que jusqu’à cette date, une reprise d’activité dans
des délais relativement brefs n’était pas exclue et n’aurait du reste pas
été aisément vérifiable par la Caisse, malgré la nécessité de trouver de
nouveaux locaux, du personnel et du matériel, ou de reprendre un
établissement public préexistant (cf. dans ce sens TF 8C_492/2008 précité
loc. cit.), étant rappelé que dans le cas particulier, l’inscription de
Z.________ au registre du commerce avait quant à elle déjà été radiée le 17
octobre 2014. Or, selon la jurisprudence, cette simple possibilité
hypothétique d'une poursuite d’activité et d’un réengagement dans
l'entreprise – bien que découlant d'une pure situation de fait – justifie déjà
la négation du droit à l'indemnité de chômage (cf. consid. 3b supra). Au
surplus, le fait que l’époux de l’assurée ait été âgé de 68 ans à l’époque
des faits (cf. mémoire de recours du 15 avril 2015 p. 3) n’est pas relevant,
puisque le système légal n’empêche aucunement la poursuite d’une
activité lucrative après l’âge de la retraite.
d) Pour le reste, c’est à mauvais escient que la recourante
invoque la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 134 (cf. mémoire de
-
20 -
recours du 15 avril 2015 p. 3) selon laquelle, pour déterminer jusqu'à
quand un membre du conseil d'administration ou un associé a
effectivement pu influencer la gestion de l'entreprise, on se fonde sur la
date à laquelle sa démission est devenue effective et non pas sur la date à
laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce ou celle de
la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (cf. ATF 126 V
134 consid. 5b ; cf. TF 8C_820/2009 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et
8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.4.2). Attendu que la fermeture
d’une entreprise individuelle consiste simplement pour son titulaire à la
faire radier du registre du commerce (cf. art. 938 al. 1 CO et 39 al. 1 ORC),
c’est bien ce moment qui s’avère en l’occurrence décisif pour jauger la
sphère d’influence dont disposait R.M.________ au sein de l’entreprise qu’il
dirigeait, puisqu’en tant que seul titulaire, il n’avait de facto pas la
possibilité de démissionner de ladite structure. C’est également en vain
que, se prévalant des directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (cf. ch.
B28 du Bulletin LACI IC), la recourante fait valoir que « si les faits
contredisent manifestement l’inscription au Registre du Commerce, la
caisse doit alors s’appuyer sur ceux-ci » (cf. mémoire de recours du 15
avril 2015 p. 3). En effet, à la lumière des considérations qui précèdent,
force est de constater que l’assurée n’a apporté aucun élément
susceptible de mettre en doute, au degré de la vraisemblance
prépondérante, la fiabilité des informations figurant au registre du
commerce.
e) Au vu de ce qui précède, il apparaît que c’est à juste titre
que l'intimée, par sa décision sur opposition du 4 février 2015, a dénié le
droit de la recourante à l’indemnité journalière de chômage jusqu’au 25
novembre 2014, compte tenu de la position occupée jusqu’à cette date
par son époux dans le cadre de l’exploitation du Café-restaurant
« H.________ » – étant rappelé que la présente contestation ne porte que
sur ce point précis (cf. consid. 2b supra).
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD ; cf. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.M.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :