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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/15 - 19/2016
ZQ15.013803
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna, Compagnie
d’assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
octobre 2014, établie par le Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE), en date du 13 novembre 2014,
vu la décision du 18 novembre 2014, par laquelle la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis la
restitution par l’assurée d’un montant de 3'365 fr. 55 versé à tort en
octobre 2014,
vu la décision de restitution rendue le 6 janvier 2015, où la
Caisse a réclamé la restitution de 2'478 fr. versés à tort à l’assurée en
septembre 2014, des suites de l’exécution des décisions de sanction
prononcées par l’ORP,
vu l’opposition formée par l’assurée le 28 janvier 2015, avec
l’assistance de son assurance de protection juridique, à l’encontre de la
décision de restitution du 6 janvier 2015,
vu la décision sur opposition du SDE du 30 janvier 2015, où la
sanction afférente aux recherches d’emploi effectuées en août 2014 a
notamment été réduite,
vu la décision sur opposition du SDE du 20 février 2015, par
laquelle la décision d’inaptitude au placement du 13 novembre 2014 a été
annulée,
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3 -
vu la décision sur opposition, rendue par la Caisse le 27 février
2015, où elle a confirmé sa décision de restitution du 6 janvier 2015,
vu le recours introduit par acte du 7 avril 2015 par l’assurée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
à l’annulation de la décision sur opposition du 27 février 2015,
vu la décision de la Caisse du 26 juin 2015, où elle a requis la
restitution d’un montant de 1'424 fr. 70, ramené à 1'292 fr. 30 après
compensation, des suites de la réduction de la disponibilité à l’emploi (de
100% à 80%) de la recourante dès le 1
er
octobre 2014,
vu la décision sur opposition « rectificative » rendue par la
Caisse le
17 août 2015, considérant sur la base de la décision du 26 juin 2015, que
le montant litigieux soumis à restitution avait été corrigé, ce que la
recourante avait accepté dans son principe, et que l’opposition du 28
janvier 2015 et le recours du 7 avril 2015 n’avaient en conséquence « plus
de raison d’être », de sorte que la cause était rayée du rôle,
vu la transmission de cette décision sur opposition du 17 août
2015 à la Cour de céans par télécopie du même jour et l’information de la
juge instructrice à la recourante en date du 18 août 2015, où elle lui a
signalé la prochaine radiation de la cause compte tenu de son défaut
d’objet,
vu la détermination de la recourante, datée du 28 août 2015,
par laquelle elle s’est étonnée du classement de la procédure, dès lors que
la somme initialement litigieuse à concurrence de 2'478 fr. avait été
acquittée par voie de compensation et que la décision sur opposition du
27 février 2015, toujours pendante, demeurait contestée du fait de la
réduction de la sanction prononcée par l’ORP en lien avec les recherches
personnelles d’emploi du mois d’août 2014,
-
4 -
vu les trois décisions établies par la Caisse le 4 septembre
2015, à savoir :
•une première décision annulant et remplaçant la
décision de restitution du 6 janvier 2015, selon laquelle
la somme à restituer s’élevait à 1'156 fr. 45, acquittée
par compensation en avril 2015,
•une deuxième décision annulant la décision de
restitution du
18 novembre 2014 des suites de l’annulation de la
décision d’inaptitude au placement du 13 novembre
2014 par décision sur opposition du 20 février 2015,
•une troisième décision annulant et remplaçant la
décision de restitution du 26 juin 2015, par laquelle était
cependant requis le remboursement de 1'424 fr 70 des
suites de la diminution de la disponibilité à l’emploi de
l’assurée (de 100% à 80%) dès le
1
er
octobre 2014,
vu le recours, formé par l’assurée le 17 septembre 2015 à
l’encontre de la décision sur opposition « rectificative » du 17 août 2015
en vue de préserver ses droits, concluant à son annulation pure et simple,
tout en soulignant que la décision sur opposition du 27 février 2015,
contestée le 7 avril 2015 du fait de la réduction de la sanction infligée à
son encontre pour les recherches d’emploi du mois d’août 2014, était
toujours pendante,
vu la prise de position de l’assurée quant à la teneur des
décisions du
4 septembre 2015, par correspondance du 7 octobre 2015, où elle a
relevé que seule la première décision du 4 septembre 2015 précitée avait
trait à l’objet du litige et réitéré ses arguments dans ce cadre ; elle a en
outre constaté que cette décision du 4 septembre 2015 impliquait de
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débuter une nouvelle procédure d’opposition, d’ailleurs dûment interjetée
le 5 octobre 2015, et maintenait dès lors la procédure auprès de l’autorité
administrative ; elle a requis que la cause soit gardée à juger par la Cour
de céans par économie de procédure et sollicité une indemnité équitable à
titre de dépens, compte tenu de « la complexité manifeste de ce dossier
et des erreurs récurrentes de la Caisse cantonale de chômage »,
vu le courrier de l’intimée du 18 novembre 2015, où elle a
notamment confirmé l’annulation de la décision sur opposition du 17 août
2015,
vu l’enregistrement des deux recours formés par l’assurée le
7 avril 2015 contre la décision sur opposition du 27 février 2015,
respectivement le 17 septembre 2015 contre la décision sur opposition
« rectificative » du
17 août 2015, sous le même numéro de cause ACH 73/15,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que les recours, tous deux déposés en temps utile,
compte tenu des féries judiciaires pascales s’agissant de celui interjeté le
7 avril 2015, sont recevables à la forme (art. 38 al. 4 let. a, 60 et 61 let. b
LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]),
que l’autorité intimée peut jusqu’à l’envoi de son préavis
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et
art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du
recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art.
83 al. 2 LPA-VD),
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6 -
que l’intimée a usé de la faculté susmentionnée en rendant la
décision du 4 septembre 2015, par laquelle elle a modifié sa décision de
restitution du
6 janvier 2015, confirmée sur opposition le 27 février 2015 et initialement
querellée, et en indiquant le 18 novembre 2015 que la décision sur
opposition « rectificative » du 17 août 2015 était annulée,
qu’à l’instar de la recourante, il faut certes relever que la
décision du
4 septembre 2015 est sujette à opposition, ce qui maintient la procédure
de contestation au niveau administratif, mais qu’elle n’en demeure pas
moins une décision de reconsidération conforme à l’art. 53 al. 3 LPGA qui
rend le recours du
7 avril 2015 sans objet,
que dite décision du 4 septembre 2015 constitue également
une décision de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA de la
décision sur opposition « rectificative » du 17 août 2015, en ce qu’elle a, à
tout le moins implicitement, annulé cette dernière, ce qui a été
informellement confirmé par détermination de l’intimée du 18 novembre
2015,
qu’il y a lieu de prendre acte de la décision du 4 septembre
2015 et de constater que les recours du 7 avril 2015 contre la décision sur
opposition du
27 février 2015 et du 17 septembre 2015 contre celle du 17 août 2015
sont désormais dénués d’objet,
que la présente cause ne saurait être suspendue, faute
précisément de tout objet, dans l’attente du sort de la nouvelle opposition
interjetée le 5 octobre 2015 contre la décision du 4 septembre 2015,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que
l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
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7 -
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique,
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais,
qu’il convient en définitive de considérer que la recourante
obtient gain de cause, avec l’assistance d’un conseil, au vu de la
reconsidération opérée par l’intimée le 4 septembre 2015 et qu’elle peut
de ce fait prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
que cette indemnité est arrêtée à 1’000 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite à la décision de reconsidération du
4 septembre 2015 de la Caisse cantonale de chômage, portant
sur la décision de restitution du 6 janvier 2015, la cause est
rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante une
indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Fortuna, Compagnie d’assurance de protection juridique, à Nyon (pour
B.________),
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :