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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/15 - 99/2015
ZQ15.012077
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.G., à U., recourante, représentée par M. Jean-Daniel
Nicaty, agent d’affaires breveté à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
septembre 2014 ». Elle explique qu’après avoir envisagé un dépôt de bilan
pur et simple, son époux et elle-même ont décidé de procéder à une
dissolution de la société. Selon un extrait du Registre du commerce daté
du 23 mars 2015 de la société T.________ Sàrl en liquidation produit à
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l’appui du recours, B.G.________ est seul inscrit en tant qu’associé
liquidateur avec signature individuelle, son épouse ne figurant désormais
plus qu’en tant qu’associée sans droit de signature. La recourante estime
pour le surplus qu’elle a droit à l’indemnité de chômage en raison de la
cessation de l’exploitation de la boulangerie et de la mauvaise situation
financière de la société T.________ Sàrl en liquidation.
Dans sa réponse du 10 avril 2015, l’intimée relève pour
l’essentiel qu’on ne saurait déduire de la vente du fonds de commerce lié
à l’exploitation de la boulangerie tea-room Z.________ et du magasin de la
rue W.________ que la société T.________ Sàrl avait cessé toute activité à
partir du 1
er
septembre 2014. En effet, la société aurait pu poursuivre la
réalisation du but social avec d’autres établissements, et ceci jusqu’à sa
dissolution. Elle ajoute que pendant la liquidation, les organes sociaux
conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux
actes nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont pas
du ressort des liquidateurs. En fait notamment partie le choix de la
poursuite des activités de l’entreprise jusqu’à sa vente ou sa radiation.
Cette situation exclut le droit à l’indemnité de chômage de la ou des
personnes qui occupent la fonction de liquidateur. Pour ces raisons,
l’intimée estime que la recourante, en tant qu’épouse du liquidateur de la
société qui l’a licenciée, n’aurait pas non plus droit à l’indemnité de
chômage à compter du 17 mars 2015. Elle maintient en conséquence sa
position et propose le rejet du recours.
En réplique du 5 mai 2015, la recourante s’étonne que
l’intimée puisse soutenir que la société aurait pu poursuivre la réalisation
du but social avec d’autres établissements et ceci jusqu’à sa dissolution,
dans la mesure où cette déclaration relève d’une hypothèse qui ne s’est
pas réalisée. Par ailleurs, elle peine à comprendre que – par souci
d’économie – le fait que son époux procède aux opérations de liquidation
en lieu et place d’un liquidateur extérieur fasse obstacle à l’octroi de
l’indemnité de chômage revendiquée, alors même qu’elle a cotisé à cette
assurance en tant qu’employeur. Ayant finalement procédé au dépôt du
bilan de la société T.________ Sàrl en liquidation en date du 4 mai 2015,
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elle requiert la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le
prononcé de faillite.
Le 8 mai 2015, le magistrat instructeur a fait savoir à la
recourante que sa requête était rejetée. Outre qu’il n’existait pas de motif
de suspension au sens de l’art 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la procédure de faillite
demeure sans incidence sur la présente cause, dès lors qu’elle a été
introduite postérieurement à la décision sur opposition litigieuse, qui seule
circonscrit l’objet de la contestation.
L’écriture de la recourante a été transmise pour information à
l’intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
Le 9 juin 2015, la recourante a produit le prononcé de faillite
de la société T.________ Sàrl en liquidation, rendu le 4 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de [...].
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
La recourante étant soumise au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours
dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 128 et 119 al. 1
let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]; art.
2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
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2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000
fr., compte tenu du montant et du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit
(cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD a contrario).
2.a) Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de chômage à compter du 1
er
septembre 2014, plus
précisément sur le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison des liens
entre l'assurée et son dernier employeur.
b) La décision sur opposition du 20 février 2015, qui a
remplacé la décision initiale du 9 décembre 2014 et mis fin à la procédure
administrative, constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité
cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu'à
laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel en cas de recours. En
effet, selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V
242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 445
consid. 1.2.1 p. 447), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p.
4).
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3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à
l'alinéa premier de cette disposition.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(voir ATF 123 V 234; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et
les références citées).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut
aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans
l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant
d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009). La situation
est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position
assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci; il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas
comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités
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de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012 consid. 3.2 déjà cité et les références).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; TF 8C_1004/2010 du 29
juin 2011 consid. 5.2).
c) On rappellera brièvement les motifs qui ont présidé au
développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits
d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité
en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise
une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes
l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints
de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a
identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque
dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à
leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se
trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que
licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers
de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité
d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement
hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la
négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être
reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il
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entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en
cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint
licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle
dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et
contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la
différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande
l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n°
18 et ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des
personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in
DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).
d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s.
consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule
exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art.
716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors
être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid.
3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même,
dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement
des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
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d'une société anonyme (voir art. 810 CO; voir TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012 déjà cité consid. 3.2 et les références).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou
d'un associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04];
DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). La radiation de l'inscription
permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] C 175/04 du 29 novembre 2005).
Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive
l'entreprise et se fasse réengager (TF C 17/06 du 1
er
mars 2007 consid. 3).
Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts du Tribunal
fédéral des assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et
C 37/02 du 22 novembre 2002; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid.
4.2). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé
de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci (arrêts C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115
et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également arrêt C
180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV n° 21 p. 69). Demeurent
réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue
faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement
de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt C 267/04 cité, consid. 4.3;
TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2; TF 8C_481/2010 du 15
février 2011 consid. 4.2).
4.On doit convenir avec la caisse que les circonstances d'espèce
ne sont pas aptes à mettre en cause – ni même à justifier de renoncer à
appliquer au cas particulier – la jurisprudence précitée.
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En l’occurrence, la recourante était associée-gérante d’une
société à responsabilité limitée et disposait encore de la signature
individuelle à la date déterminante de la décision sur opposition de
l’intimée (20 février 2015). Ainsi, à l’époque considérée, l’assurée se
trouvait toujours en position d’influencer de manière déterminante les
décisions de son dernier employeur. A l’évidence, les liens avec les
organes de la société T.________ Sàrl subsistaient alors toujours
objectivement. De plus, tant qu’il a la possibilité de remettre en activité
l’entreprise, l’associé d’une société à responsabilité limitée ne perd pas sa
qualité de personne qui fixe ou peut influencer considérablement les
décisions que prend l’employeur (cf. art. 725a al. 2, applicable par renvoi
de l’art. 827 CO). La recourante a conservé cette qualité tout au long de la
période litigieuse, ce qui justifie de ne pas l’assimiler à une personne qui
aurait définitivement quitté l’entreprise qui l’employait. En outre, le but de
la société est suffisamment large (exploitation de boulangeries, de
pâtisseries, de kiosques, de magasins d'alimentation et de tous
établissements publics tels que cafés, restaurants, tea-rooms et autres
divers) pour permettre le réengagement de la recourante de manière
directe ou indirecte, fût-ce par un éventuel repreneur. Quant à l’activité
commerciale de la société à responsabilité limitée, elle était ex lege
présumée se poursuivre et le pouvait d’autant plus que le but social ne se
limitait pas à l’exploitation de la boulangerie tea-room Z.. Dans un
tel contexte, la perte de travail n’était pas aisément vérifiable par la caisse
intimée, si bien que la situation de la recourante entre incontestablement
dans un des cas de figure visés par l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Pour le surplus, à la date de l’inscription au chômage,
respectivement à celle du 1
er
septembre 2014, comme d’ailleurs à la date
de la décision dont est recours (20 février 2015), la dissolution n’était pas
encore prononcée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant
si la recourante disposait encore ou non d’un pouvoir décisionnel. Enfin,
l’ouverture de la procédure de faillite de la société T. Sàrl en
liquidation en date du 4 mai 2015 n’est d’aucun secours à la recourante
car, à la date du 20 février 2015, elle n’avait ni quitté définitivement
l’entreprise T.________ Sàrl, ni rompu tout lien avec celle-ci.
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5.Au vu de ce qui précède, fondée sur la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral résumée ci-avant et applicable en l’espèce,
c’est à juste titre que la caisse intimée a dénié à la recourante le droit à
l’indemnité journalière de chômage à compter du 1
er
septembre 2014.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A.G.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :