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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/15 - 132/2015
ZQ15.011374
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 août 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique
SA, à Zurich,
et
S., à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 19 février 2015 de la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), contestant
à Z.________ (ci-après : le recourant) un droit à des prestations de
l'assurance-chômage, au motif qu'il était au bénéfice d'un contrat de
travail sur appel,
vu le recours déposé le 20 mars 2015 auprès de la cour des
assurances sociales par le mandataire du recourant, AXA-ARAG Protection
juridique SA, concluant à l'annulation de la décision sur opposition
attaquée, en ce sens qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail
sur appel mais qu'il avait accepté un congé modification, respectant ainsi
son obligation de réduire son dommage,
vu la décision sur opposition rectificative de l’intimée du 14
juillet 2015, admettant l'opposition du recourant, annulant et remplaçant
la précédente décision sur opposition attaquée, objet de la procédure,
vu le courrier de la juge instructrice du 28 juillet 2015 au
mandataire du recourant, l'informant qu’au vu de la nouvelle décision sur
opposition, le recours était vraisemblablement devenu sans objet, de sorte
que sans autre détermination dans un délai fixé au 18 août 2015 une
décision rayant la cause du rôle serait rendue,
vu l'absence de réaction du recourant à cette correspondance;
attendu qu'à teneur de l'article 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte,
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que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposée en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme,
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer
une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce la décision sur opposition rectificative de
l’intimée du 14 juillet 2015, rendue en lieu et place de sa réponse, fait
entièrement droit aux conclusions du recourant, puisqu'elle admet
finalement qu’il puisse se prévaloir d'une perte de travail dès le 1
er
février
2014 et ainsi de l’ouverture d’un délai cadre d’indemnisation dès cette
date,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette décision de
reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet,
que le recourant ayant renoncé à déposer de plus amples
déterminations, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont
intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne
sans objet (ATF 125 V 373; 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt H 223/82 du 6
février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132),
qu’en l’occurrence, c'est la décision sur opposition rectificative
du 14 juillet 2015, faisant droit aux conclusions du recourant, qui a mis fin
au litige et rendu le recours sans objet,
que dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant,
représenté par un mandataire professionnel a obtenu gain de cause et
qu’il peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens,
qu’en l’espèce, compte tenu de la brièveté de la procédure, les
dépens doivent être arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), débours et TVA
compris, et mis à la charge de l’intimée,
que pour le surplus la procédure, gratuite, est rendue sans
frais.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera au
recourant un montant de 800 fr. (huit cents francs), débours et
TVA compris, à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique SA (pour Z.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :