403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 54/15 - 164/2015
ZQ15.010603
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante, représentée par Me Xavier Diserens, avocat à
Lausanne,
et
X., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 1 et 2 let. b, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 3 let. d LACI; art. 45
al. 3 et 4 let. b OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
titulaire d’une licence en [...] obtenue en [...], travaillait en qualité de [...]
depuis le 1
er
avril 2009 auprès de [...] à [...]. Elle a été licenciée le 4
septembre 2013 pour le 30 novembre 2013 (cf. courrier du 4 septembre
2013 de l’employeur à l’assurée).
Elle s’est inscrite le 28 novembre 2013 auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse
d’emploi à 100% et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à
compter du 1
er
décembre 2013. Un délai-cadre d’indemnisation de deux
ans lui a été ouvert dès le 2 décembre 2013.
Par décision du 8 juillet 2014 de l’ORP, l’assurée a été mise au
bénéfice d’une mesure du marché du travail (MMT) consistant en un stage
à temps plein auprès de l’association C.________ pour la période du 6
octobre 2014 au 9 janvier 2015.
Au cours d’un entretien de conseil du 7 octobre 2014, le
conseiller ORP (M.) a remis à l’assurée une proposition d’emploi
pour un poste de Q. à [...]. L’assurée avait jusqu’au 8 octobre 2014
pour transmettre sa postulation à l’Office cantonal de l’emploi de Genève.
Sur ladite proposition d’emploi figurait un avertissement mentionnant
l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi sous peine d’être
sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage.
Par courriel du 5 novembre 2014, le conseiller ORP a demandé
à l’assurée si elle avait postulé pour le poste de Q.________ à [...], ses
collègues genevois n’ayant pas reçu son dossier.
L’assurée a répondu à son conseiller ORP par courriel du
même jour. Elle a expliqué avoir oublié de postuler car elle était
submergée par son stage, sa certification obtenue le 29 octobre 2014 et la
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3 -
série d’entretiens à laquelle elle avait été soumise au cours du mois
d’octobre 2014.
Par courrier du 6 novembre 2014, l’ORP a informé l’assurée
que son comportement, à savoir le refus d’emploi en qualité de Q.________
à [...], pouvait conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour faire valoir son droit
d’être entendu et exposer son point de vue par écrit sur le comportement
qui lui était reproché.
Le 6 novembre 2014, l’assurée a informé par courriel son
conseiller ORP avoir retrouvé un emploi auprès de F.________ et être dans
l’attente du contrat de travail à signer.
Le 7 novembre 2014, l’assurée a fourni les explications
suivantes à l’ORP :
« [...]
Je tiens à préciser que c’est un pur oubli de ma part, dû à un
contexte de surmenage qui est apparu au cours du mois d’octobre,
comme le confirme le courrier email, envoyé de ma part à Mme
M.________ le 5 novembre dernier, et que vous trouverez ci-joint.
Les activités du mois d’octobre qui prévoyaient dès le 6 octobre, ma
présence chez C.________ à raison de 8h par jour (mesure demandée
par le chômage), et ayant comme premier objectif celui d’obtenir la
certification [...] (voir certification jointe) en 23 jours, ainsi que les 7
entretiens soutenus (3 dans des entreprises différentes et 3 auprès
de F.________ à [...]), afin d’obtenir mon nouveau contrat de travail
auprès de F., m’ont causé un stress profond et conséquent,
qui m’a porté à faire cet oubli, vu que j’étais submergée par le
nombre d’activités que je devais gérer en parallèle et dans un délai
de temps restreint.
A titre de confirmation supplémentaire de la bonne foi et de
l’intégrité de mes propos, je vous joins aussi les 2 offres précédentes
que Mme M. m’avait remises en main propre et datant
respectivement du 25 mars 2014 et du 26 septembre 2014,
auxquelles j’ai dument répondu dans les modalités et les temps
demandés ».
Le 7 novembre 2014 également, l’assurée a informé par
courriel son conseiller ORP de la signature de son contrat à durée
indéterminée auprès de F.________ et lui a transmis une copie de celui-ci,
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lequel prévoyait une entrée en fonction pour le 17 novembre 2014 et un
salaire de 180'050 fr. par an.
Par décision du 27 novembre 2014, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès
le 9 octobre 2014, au motif qu’en ne postulant pas pour le poste de
Q., elle avait refusé un emploi convenable qui correspondait à ses
capacités professionnelles.
Le 23 décembre 2014, l’assurée s’est opposée à cette
décision. Elle a contesté le fait d’avoir « refusé » le poste, dès lors qu’elle
avait reçu une offre d’emploi et non pas un contrat de travail, et expliqué
avoir oublié de répondre à cette offre en raison d’une période de
surmenage. Elle alléguait avoir suivi de manière régulière la mesure MMT
auprès de C., avoir obtenu une certification le 29 octobre 2014,
avoir dû affronter 10 entretiens de travail, avoir à l’époque postulé pour
les deux autres offres d’emploi proposés par l’ORP et avoir effectué
pendant la période de mai à juillet 2014 une moyenne de 42 recherches
de travail, ce qui permettait de rendre compte de sa bonne volonté à sortir
du chômage. Pour ces raisons, elle estimait que la décision de suspension
était injuste.
Selon la note juridique interne du 11 février 2015, l’indemnité
journalière de l’assurée s’élevait à 338 fr. 70, étant donné son gain assuré
de 10'500 fr. et un taux d’indemnisation de 70%. En comparaison, le
salaire proposé pour le poste de Q.________ à [...] s’élevait à 120'000 fr.
par année, de sorte que l’assurée obtiendrait au minimum une indemnité
journalière de 425 fr. 40. Compte tenu de ces éléments, elle serait sortie
du chômage par le biais de cet emploi.
Par décision sur opposition du 12 février 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de suspension du
27 novembre 2014. Le SDE a estimé que les arguments de l’assurée ne
permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de
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l’ORP, dès lors qu’une suspension devait être prononcée pour chaque
faute, même s’il s’agissait d’une simple négligence. Par son
comportement inadéquat, l’assurée avait manqué une occasion de
conclure un contrat de travail, ce qui devait être assimilé à un refus
d’emploi convenable, constitutif d’une faute grave.
B.Par acte de son mandataire du 17 mars 2015, D.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal en concluant principalement à son annulation et
subsidiairement au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Elle fait en substance valoir que le travail
proposé n’était pas convenable, dans la mesure où elle ne remplissait pas
les conditions requises pour le poste, vu son CV et son profil, faute pour
elle d’avoir la formation et les expériences demandées, estimant dès lors
qu’elle n’aurait dans tous les cas pas décroché le poste assigné, même si
elle avait postulé. Elle argue que moins d’un mois après la proposition
d’emploi de l’ORP, elle a retrouvé un travail mieux rémunéré, si bien que
sa négligence n’a eu finalement aucune influence sur le prétendu
dommage à l’assurance-chômage. A cet égard, elle ajoute que si un
emploi est imminent, un assuré peut le refuser s’il est ensuite engagé
dans le mois. Elle fait encore grief à son conseiller ORP de ne l’avoir pas
rendue attentive aux conséquences de son comportement, en particulier
au fait qu’un défaut de postulation à un poste assigné pouvait conduire à
une suspension, regrettant d’avoir été sans nouvelle de son conseiller du 7
octobre au 5 novembre 2014, celui-ci ayant été informé le 6 novembre
2014 qu’elle aurait un nouvel emploi dès le 17 novembre 2014; or elle
était restée sans nouvelles de son conseiller jusqu’à la décision du 27
novembre 2014. Elle explique en outre qu’elle n’était plus au chômage
lorsqu’a été prononcée la décision de suspension, estimant dès lors
disproportionné et inopportun de lui reprocher de n’avoir pas postulé,
déplorant de ne pas avoir eu de délai de 10 jours pour exposer son point
de vue. Enfin, à titre de mesure d’instruction, elle requiert son audition.
Dans sa réponse du 5 mai 2015, l’intimé a préavisé le rejet du
recours. Il estime que la formation et l’expérience que l’assurée argue ne
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pas avoir pour le poste assigné consistent en des atouts pour l’emploi en
question et qu’il appartenait à l’employeur de déterminer si le profil de
l’assurée était incompatible avec le poste. Il relève en outre que
l’obligation de rechercher du travail et de l’accepter est si connue et si
évidente qu’elle n’a pas besoin d’être précisée systématiquement.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du même
canton que l’autorité intimée (art. 57 LPGA ainsi qu’art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02] en
dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
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litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est toutefois de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que
l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante
pour une durée de 31 jours pour refus de travail convenable.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1
-
8 -
LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_616/2010 du 28
mars 2011 consid. 3.2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les
références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; ATF 122 V
34 consid. 3b; DTA 2002 p. 58; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid.
3; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11
mai 2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2; TFA C
436/00 du 8 juin 2001 consid. 1). Il en va de même lorsque le chômeur ne
se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA]
PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21
septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
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désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2; cf. Boris Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
Est ainsi assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne
pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF
122 V 34 consid. 3b; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TFA C 136/06
du 16 mai 2007 consid. 3; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., ch. 844).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable, ne se
présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans
motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement,
le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension
du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a
faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter
au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C
207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Par ailleurs, le motif de
suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner
l’assuré non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas
de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI, p.
303). Enfin, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
-
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qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3,
135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
5.Au préalable, il y a lieu de rejeter le grief de la recourante
selon lequel elle n’aurait pas eu de possibilité d’exposer son point de vue
avant que la sanction soit prononcée par l’ORP le 27 novembre 2014. En
effet, tel n’a pas été le cas puisqu’il ressort clairement du dossier de
l’assurée que l’ORP lui a imparti un délai de 10 jours par courrier du 6
novembre 2014 afin qu’elle se détermine sur le comportement qui lui était
reproché. Elle a d’ailleurs exercé son droit d’être entendu en répondant à
l’ORP par courrier du 7 novembre 2014.
6.a) Sur le fond, la recourante admet n’avoir pas postulé au
poste qui lui a été assigné, mais fait valoir, en substance, que l’emploi
n’était pas convenable. A cet égard, elle explique que, dans la mesure où
elle ne remplissait pas les conditions requises pour le poste, vu son CV et
son profil, faute pour elle d’avoir la formation (« ETRM ») et les
-
11 -
expériences demandées (« 5 years of SAP experience in the oil commodity
sector »), elle n’aurait pas décroché le poste, même si elle avait postulé.
Or il y a lieu de relever que ce n’est pas car le poste n’était pas
convenable que la recourante n’a pas postulé. En effet, tant dans ses
observations du 7 novembre 2014 que dans opposition du 23 décembre
2014, elle a expliqué qu’il s’agissait simplement d’un oubli de sa part.
Dans une telle situation, il y a lieu, conformément à la jurisprudence (ATF
121 V 45 consid. 2a et les références), de se baser sur les premières
déclarations de l’assurée. On doit ainsi considérer que celle-ci a oublié de
postuler à l’emploi assigné.
Cela étant, bien que le poste assigné par l’ORP s’intitule
« Q.________ » et que la description du poste mentionne « 5 years of SAP
experience in the oil commodity sector », il ne ressort cependant pas de la
proposition d’emploi que le poste exigeait expressément une formation
« ETRM » ou l’expérience précitée. On pouvait dès lors attendre de la
recourante qu’elle tente sa chance en répondant à cette offre,
conformément à son obligation de rechercher un emploi, si besoin en
dehors de ses champs de prédilection (art. 17 al. 1, 2
ème
phrase, LACI), ce
d’autant plus qu’elle était inscrite au chômage depuis décembre 2013
déjà. Par ailleurs, c’est à l’employeur de déterminer si le parcours ou la
formation de l’intéressée était susceptible de satisfaire les exigences du
poste, cela en fonction de la candidature qu’elle lui aurait soumise ou d’un
éventuel entretien d’embauche. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il y a lieu de
déterminer si les critères d’un travail convenable sont réunis, la formation
d’un assuré ne constitue pas un critère décisif (TFA C 290/99 du 20 mars
2000 consid. 3; Boris Rubin, op. cit., n° 20 ad art. 16 LACI, p. 186). Il
n’appartenait ainsi pas à la recourante d’exclure l’adéquation du poste
avec son profil sur la seule base de la proposition d’emploi fournie par
l’ORP.
b) La recourante relève également avoir décroché un travail
mieux rémunéré avec une entrée en fonction peu de temps après la
proposition d’emploi de l’ORP, estimant dès lors ne pas avoir causé de
-
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dommage à l’assurance-chômage, faisant par ailleurs grief à son conseiller
de ne pas lui avoir proposé un poste rémunéré au moins à hauteur de
150'300 fr. par an, alors qu’elle devait pouvoir bénéficier d’un tel revenu
pour rester propriétaire de son bien immobilier.
Selon la jurisprudence, le salaire perçu avant le chômage de
l’assuré ne constitue pas un critère décisif dans l’examen du caractère
convenable d’un emploi (TFA C 290/99 du 20 mars 2000 consid. 3). Il
n’entre en ligne de compte pour juger de l’admissibilité d’un emploi que
dans les limites de l’art. 16 al. 2 let. i LACI (Boris Rubin, op. cit., n° 20 ad
art. 16 LACI, p. 186). A teneur de cette disposition, n’est pas réputé
convenable tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est
inférieure à 70% du gain assuré. En l’occurrence, il ressort de la note
juridique du 11 février 2015 que le poste assigné proposait un salaire de
120'000 fr. par an, ce qui aurait correspondu à une indemnité journalière
de 425 fr. 40, soit bel et bien en-dessus de l’indemnité de 338 fr. 70 que
l’assurée percevait durant son chômage (compte tenu de son gain assuré
de 10'500 fr. et du taux d’indemnisation de 70%). L’emploi proposé par
l’ORP ne pouvait ainsi pas être qualifié de non convenable sous cet angle.
Enfin, le fait que l’assurée ait retrouvé un emploi dans les plus brefs délais
depuis ladite assignation n’est pas pertinent dès lors que l’existence d’un
dommage effectif (notamment la durée du chômage) n’est pas nécessaire
pour suspendre le droit de l’assuré aux indemnités de chômage,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3d supra).
c) La recourante se prévaut encore du fait que si un emploi est
imminent, un assuré peut refuser un emploi s’il est ensuite engagé dans le
mois.
Il est exact, dans le contexte des recherches insuffisantes, que
lorsqu’en dépit de celles-ci, l’assuré parvient à mettre un terme à son
chômage (pour autant que ce soit dans un bref délai, maximum un mois)
grâce à ses recherches, une sanction ne se justifie pas (Boris Rubin, op.
cit., n° 8 ad art. 17 LACI, p. 198 et les arrêts cités). L’assuré peut ainsi être
libéré de son obligation de rechercher un emploi dans la mesure où il est
-
13 -
au bénéfice d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche solide
et que son entrée en fonction aura lieu dans un délai d’un mois (cf. Boris
Rubin, op. cit. n° 64 ad art. 30 LACI, p. 316). Le même principe peut ainsi
s’appliquer pour être libéré de l’obligation d’accepter immédiatement
l’emploi proposé ou de celle de répondre à l’emploi assigné par l’ORP.
Ainsi, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a
l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente.
En d’autres termes, on peut admettre que le chômeur puisse
refuser un emploi proposé pour autant qu’il soit assuré de pouvoir
commencer un emploi convenable le mois suivant. Or en l’espèce, au
moment où elle a reçu l’assignation de l’ORP le 7 octobre 2014, la
recourante n’avait même pas encore postulé auprès de son nouvel
employeur, ce qu’elle n’a fait que le 23 octobre 2014 (cf. formulaire de
preuves de recherches d’emploi du mois d’octobre 2014). Elle ne pouvait
dès lors même pas se prévaloir d’une promesse d’embauche au moment
où elle aurait dû postuler au poste assigné. Quoi qu’il en soit, même si elle
a retrouvé un emploi par ses propres démarches, son entrée en fonction
n’a eu lieu que le 17 novembre 2014, soit plus d’un mois après
l’assignation. Dans ces circonstances, la recourante était bel et bien tenue
de donner suite à la proposition d’emploi assignée le 7 octobre 2014.
d) La recourante relève dans son recours qu’elle suivait une
MMT très prenante auprès de C.________. Dans le cadre de son opposition
déjà, elle se prévalait de ce fait, de même que de la certification qu’elle
préparait et des nombreux entretiens d’embauche auxquels elle s’était
soumise durant le mois d’octobre 2014, pour expliquer son oubli.
Or, dans la mesure où cela ne constitue pas un motif valable
de refuser un emploi convenable (cf. ATF 125 V 362 consid. 4b; TFA C
213/03 du 6 janvier 2004 et C 194/97 du 14 août 1998; Boris Rubin, op.
cit., n° 65 ad art. 30 LACI, p. 317), le fait de participer à une MMT ne la
dispensait pas de donner suite aux assignations d’emploi de l’ORP. Au
demeurant, la recourante ne se prévaut d’aucun motif en particulier qui
l’aurait empêché d’envoyer sa candidature le 7 ou le 8 octobre 2014 pour
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le poste assigné. Le fait d’être surmenée, comme elle l’avançait en
procédure d’opposition, permet éventuellement d’expliquer son oubli mais
non de le justifier. On peut au surplus constater que sa MMT de même que
la certification qu’elle préparait pour le 29 octobre 2014 ne l’ont pas
empêché de postuler le 23 octobre 2014 auprès de son nouvel employeur.
Enfin, même si l’on devait retenir que la recourante avait simplement omis
involontairement de postuler, une sanction est prononcée même en cas de
négligence, comme le prévoit la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 3d
supra).
e) La recourante reproche à son conseiller ORP de ne l’avoir
pas rendue attentive aux conséquences de son comportement, en
particulier au fait qu’un défaut de postulation à un poste assigné pouvait
conduire à une suspension.
Selon les art. 27 LPGA et 19a OACI, les assureurs et les
organes d’exécution des diverses assurances sociales, notamment les
caisses de chômage et les ORP, sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations. Les conseillers ORP ont en
particulier l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Toutefois,
certains devoirs tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription
ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont si
notoires et évidents, qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut
être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos. Il n’est
ainsi pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son
obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse
être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (DTA 1980 p. 180; Boris
Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 16 LACI, p. 183, n° 61 ad art. 17 LACI, p. 213,
et n° 63 ad art. 30 LACI, p. 316). Dans le cas d’espèce au demeurant, les
informations figurant sur la proposition d’emploi remise à l’assurée au
cours de l’entretien du 7 octobre 2014 étaient exhaustives et intelligibles
s’agissant des conséquences à prévoir en cas de non-respect de
l’assignation, de sorte qu’on ne peut admettre que la recourante n’ait pas
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été suffisamment renseignée. En effet, ladite proposition mentionnait
clairement que l’assurée avait jusqu’au 8 octobre 2014 pour postuler et
comportait un avertissement, lequel précisait expressément qu’il s’agissait
d’une obligation et que le droit à l’indemnité de chômage serait
sanctionné en cas de non-respect. La recourante était par ailleurs au
chômage depuis décembre 2013 et ne pouvait ignorer qu’il lui incombait
de postuler à un emploi assigné; elle l’avait du reste déjà fait par deux fois
comme cela ressort de ses écritures.
L’assurée reproche également à son conseiller ORP d’avoir été
sans nouvelles de sa part du 7 octobre au 5 novembre 2014, celui-ci ayant
été informé le 6 novembre 2014 qu’elle aurait un nouvel emploi dès le 17
novembre 2014. Or on voit mal quel moyen la recourante entend tirer de
cet argument.
Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la
recourante sont mal fondés et il y a lieu de retenir, à l’instar de l’intimé,
qu’elle a commis, en ne postulant pas à l’emploi assigné, un manquement
assimilable à un refus d’emploi, constitutif d’une faute grave. Un tel
comportement justifie ainsi une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
7.La suspension prononcée à l’encontre de la recourante étant
confirmée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité tout en
se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l’assuré et ne peut excéder en principe 60 jours par motif de
suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI,
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il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse, sans motif valable,
un emploi réputé convenable.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un
emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un
motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF
8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir
d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité
à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave
(TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010 du 28
mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de
refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes
moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux
sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne
s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème
du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à
durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours
(Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre D 72, 2B 1).
b) La recourante se prévaut du fait qu’elle n’était plus au
chômage lorsqu’a été prononcée la décision de suspension, estimant dès
lors disproportionné et inopportun de lui reprocher de n’avoir pas postulé
à l’emploi assigné.
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Or le fait d’avoir pu quitter l’assurance-chômage avant le
prononcé de la décision du 27 novembre 2014 est sans incidence sur la
faute commise à l’époque litigieuse, qui doit être qualifiée de grave.
Lorsqu’elle a reçu la proposition d’emploi le 7 octobre 2014, la recourante
ignorait encore qu’elle signerait le 7 novembre 2014 un contrat de travail
avec F.________, auprès de qui elle avait postulé le 23 octobre 2014 (cf.
formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois d’octobre 2014). A
l’époque des faits reprochés, elle ne pouvait présumer d’un engagement
et avait ainsi l’obligation de donner suite à la proposition d’emploi de
l’ORP, afin de respecter son devoir de mettre un terme au chômage dans
les plus brefs délais. Enfin, peu importe qu’elle ait effectivement retrouvé
un travail dans un délai relativement court par ses propres moyens, le
dommage effectif causé à l’assurance-chômage (notamment la durée du
chômage) ne jouant aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute
(TF 8C_577/2011 du 31 août 2012; Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30
LACI, p. 327).
Par ailleurs, le fait que la recourante aurait toujours tout mis
en œuvre pour retrouver un travail, n’aurait jamais effectué moins de 14
recherches de travail par mois et aurait donné suite aux précédentes
assignations de l’ORP ne constitue pas une circonstance particulière
permettant de s’écarter de la qualification de la faute grave. En procédant
ainsi qu’elle le décrit pendant qu’elle bénéficiait des indemnités de
chômage, l’intéressée n’a fait que remplir les obligations qui lui
incombaient en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., n° 5 ss ad
art. 17 LACI, p. 198 ss). Le fait qu’il s’agisse de son premier manquement
n’y change rien, puisque la quotité de la sanction infligée, soit le minimum
de la fourchette prévue par le barème du SECO et l’art. 45 al. 3 let. c OACI,
tient déjà compte de cet élément.
Enfin, les griefs – mal fondés – précédemment examinés (cf.
consid. 6 supra) ne sont pas de nature à atténuer le degré de la faute. Il
en va ainsi notamment de l’argument de l’assurée tendant à faire
admettre que son profil ne correspondait aux exigences du poste assigné,
dans la mesure où, selon la jurisprudence, les faibles chances d’obtenir un
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poste ne constituent pas un motif valable (TF C 143/04 du 22 octobre
2004).
Etant donné que la recourante n’a sérieusement fait valoir
aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui
permettrait de qualifier sa faute de moyenne ou légère, il n’y a aucun
motif susceptible de fonder une sanction inférieure au minimum de 31
jours prévu pour une faute grave.
Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31
jours qui a été infligée à la recourante respecte le principe de
proportionnalité, est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI et correspond à
la durée minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus
d’un emploi convenable, de sorte qu'elle doit être confirmée.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi au Juge unique
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d'instruction complémentaire requise par la recourante,
savoir son audition. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas
de nature à modifier les considérations qui précèdent (« appréciation
anticipée des preuves »; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
8.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Xavier Diserens (pour D.________),
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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20 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :