Appeal inadmissible where opposition remedy is available

CASSO zq15-010515-ach5115-792015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 mai 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed to the Vaud Cantonal Court, Social Insurance Division, against unemployment benefit statements for January and February 2015. After the insurer issued a formal January refusal decision, the court held that this part of the dispute had to be pursued first by opposition before the insurer, not by direct administrative appeal. As to February 2015, the appellant expressly stated that the statement was correct, so the appeal had no object. The court therefore found the appeal inadmissible insofar as it was not moot and ordered no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 52 et 56 al. 1 LPGA; art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD: la voie de l’opposition exclut la recevabilité du recours direct au tribunal cantonal contre une décision de l’assureur social susceptible d’opposition. Lorsque l’assureur a rendu une décision formelle, le justiciable doit d’abord faire valoir ses moyens dans la procédure d’opposition; le tribunal ne peut entrer en matière qu’après la décision sur opposition. Un grief devient sans objet lorsque la partie recourante déclare ne plus le contester. En procédure simplifiée, il peut être statué sans frais lorsque la valeur litigieuse est inférieure au seuil légal.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 51/15 - 79/2015 ZQ15.010515 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 mai 2015


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : K., à, recourant, et W._____, à Lausanne, intimée.


Art. 82, 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit que par acte du 16 mars 2015, K.________ a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour contester deux décomptes de prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la caisse) relatifs aux mois de janvier et février 2015, que le 27 mars 2015, la caisse a informé le tribunal du fait qu’elle n’avait pas encore rendu de décision sur les décomptes contestés, que le 23 avril 2015, elle a notifié à K.________ une décision de refus de prestations pour la période du 1 er au 31 janvier 2015, au motif qu’il avait réalisé, en janvier 2015, un revenu supérieur aux indemnités journalières de chômage, que K.________ peut contester cette décision du 23 avril 2015 en adressant à la Caisse cantonale de chômage une opposition motivée, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que le recours de droit administratif, devant la Cour des assurances sociales, n’est pas recevable contre les décisions contre lesquelles une opposition peut être formée devant l’assureur social concerné (art. 56 al. 1 LPGA, a contrario), qu’en l’espèce, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision sur les prétentions du recourant relatives au mois de janvier 2015 ; que le 5 mai 2015, en réaction à cette décision, K.________ a manifesté son désaccord, de sorte qu’il appartiendra à la caisse de rendre une décision sur opposition, en prenant, au moins brièvement, position sur

  • 3 - les arguments soulevés par le recourant dans sa lettre du 5 mai 2015 ainsi que dans les actes qu’il a adressés au tribunal et qui ont été communiqués à la caisse, qu’il appartiendra à K.________ de recourir devant la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition à rendre par la caisse, concernant le mois de janvier 2015, s’il estime cette décision erronée, que par ailleurs, le 12 mai 2015, la caisse a notifié à K.________ un nouveau décompte de prestations pour le mois de février 2015, qu’invité par le tribunal à préciser s’il entendait contester ce décompte, il a exposé, le 26 mai 2015, que ce décompte était correct, que le recours est donc sans objet en tant qu’il portait sur le droit aux prestations pour le mois de février 2015, qu’il convient de statuer sans frais, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que la procédure relève de la compétence d’un juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.___, à, -Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment benefitsadmissibilityopposition remedymootnesssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative appeal against the January 2015 decision was admissible despite the available opposition remedy.

Solution extraite

No. The January 2015 decision had to be challenged first by motivated opposition before the unemployment insurer; direct appeal to the cantonal social insurance court was unavailable.

Motifs extraits

Under Art. 56(1) LPGA, an appeal is inadmissible against decisions that can be opposed before the social insurer. The insurer had issued a decision on January 2015, so the appellant had to file opposition under Art. 52 LPGA and then, if necessary, appeal against the opposition decision.

Question juridique clé

Whether the appeal still had an object regarding the February 2015 benefits statement.

Solution extraite

No. The appellant stated that the February 2015 statement was correct, so the appeal was moot for that month.

Motifs extraits

Since the appellant no longer contested the February statement, there was no live dispute on that point.

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