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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 46/15 - 173/2015
ZQ15.008988
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Montreux, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le
[...].1954 et originaire de Serbie, s’est inscrite le 10 mars 2014 en tant que
demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement
(ORP) [...]. Sollicitant l’octroi des prestations du chômage à compter du 1
er
juin 2014, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation
(DCI) par la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après :
l’Agence), courant du 2 juin 2014 au 1
er
juin 2016.
Selon un procès-verbal d’entretien de conseil du 20 mars
2014, étant très affectée par son licenciement après vingt ans de service,
l’assurée rencontrait des soucis de santé l’empêchant, selon un certificat,
de porter de lourdes charges et de s’exposer au froid. Il était ainsi
convenu qu’après clarification auprès de son médecin, l’assurée fournirait
le dernier certificat lors de son prochain rendez-vous avec sa conseillère.
Le lendemain, l’assurée a remis à son ORP un certificat du 28 janvier 2014
du Dr A.J., spécialiste en médecine générale FMH, confirmant ses
dires.
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 2 juin 2014
notamment ce qui suit :
“[...]Nous parlons à nouveau de ses soucis de santé et [elle] va
revoir son généraliste prochainement et faire le point avec lui. De
plus, elle doit aussi revoir le Dr. D. suite à son opération
l’année passée du pied car elle souffre toujours autant. Son médecin
lui avait fait un CM restrictif que nous avons au dossier et constatons
qu’il sera difficile de trouver un emploi adapté à son état actuel
(pied et épaule).
[...]Doit fixer des rdv médicaux.”
A teneur d’un nouveau procès-verbal d’entretien du 8
septembre 2014, il a été noté ce qui suit concernant l’évolution de l’état
de santé de l’assurée :
“Elle a vu le Dr D.________ en juillet dernier et il lui a fait une
ordonnance pour 9 séances de physio et que si cela ne va pas mieux
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par la suite, elle devra se faire des semelles orthopédiques. Son
médecin ne lui a pas fait de CM et lui demande de lui en parler. De
plus son généraliste a fermé son cabinet et n’a pas non plus de
certificat médical concernant son épaule. Le cabinet devrait être
repris par le fils, mais elle ne sait pas quand.”
L’objectif fixé pour l’entretien suivant consistait pour l’assurée
à informer de son prochain rendez-vous avec le Dr D.________ étant précisé
que la question d’un éventuel arrêt de travail se posait alors.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 31
octobre 2014 que selon le Dr D.________, l’assurée n’était pas en arrêt de
travail. Cet orthopédiste avait établi uniquement une ordonnance pour
neuf nouvelles séances de physiothérapie. Une consultation était par
ailleurs prévue le 5 novembre suivant chez son nouveau généraliste. Il
était mentionné que l’ORP restait alors dans l’attente d’informations de la
part de ce dernier médecin.
Dans le cadre de son chômage, l’assurée a régulièrement
complété et transmis ses formulaires « Indications de la personne
assurée » (IPA) depuis le mois de juin 2014. L’Agence a ainsi alloué les
indemnités de chômage (IC) à celle-ci sur la base du gain assuré.
Sur le formulaire IPA relatif au mois de novembre 2014, signé
et daté du 24 novembre 2014, l’assurée a répondu par la négative à la
question n° 4 formulée en ces termes : « Avez-vous été en incapacité de
travailler ? ».
Le formulaire IPA mentionne en particulier ce qui suit :
“Toute indication fausse ou incomplète peut entraîner un retrait des
prestations et une plainte pénale.
Les prestations indûment touchées devront être remboursées.”
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 25
novembre 2014 en particulier ce qui suit :
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4 -
“[...]Elle me dit faire toujours de la physio, mais ne remarque
aucune amélioration. Elle a vu son nouveau médecin début
novembre et il lui a prescrit un gel afin de masser son bras et
constate malgré tout un léger mieux. Je lui demande si elle lui a
posé la question concernant une demande AI, mais elle n’a pas osé
lui demander.
Elle doit le revoir prochainement car depuis 5 jours elle n’entend
plus des deux oreilles. Il se pourrait qu’elle soit mise sous certificat
médical. A suivre...
[...]En attente d’un CM prochainement.”
L’assurée a été assignée le 25 novembre 2014 par son ORP à
suivre une mesure du marché du travail (MMT), du 1
er
au 19 décembre
Par mail du 1
er
décembre 2014 adressé à sa conseillère ORP,
l’organisateur de la mesure précitée a fait part du fait que P.________ ne
s’y était pas présentée.
Invitée par courrier du même jour de son ORP à lui exposer son
point de vue par écrit dans un délai de dix jours quant au refus de la
mesure du marché du travail en question, l’assurée a produit, le 3
décembre suivant, un certificat du 2 décembre 2014 de son nouveau
généraliste, le Dr B.J.________ à la teneur suivante :
“Motif : Maladie
Arrêt de travail
100% du 26.11.2014 au 05.12.2014
0%dès le 06.12.2014”
Sur le formulaire IPA du mois de décembre 2014, daté du 8
octobre 2014 et reçu le 10 décembre 2014 par l’Agence, l’assurée a
répondu « Non » à la question « Avez-vous été en incapacité de
travailler ? ».
Dans un procès-verbal établi à la suite d’un entretien du 12
janvier 2015 avec l’assurée, sa conseillère ORP a mentionné notamment
ce qui suit :
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“La DE me dit que suite à notre précédent rdv, elle a été chez son
médecin suite à son problème d’oreilles et ce dernier n’a rien
remarqué d’anormal. Elle est retournée quelques jours plus tard car
elle ne supportait plus la douleur. Suite à ceci, le médecin a constaté
qu’elle avait une otite et lui a prescrit des antibiotiques. Elle a été en
arrêt maladie du 26.11 au 05.12.15 [recte : 14].[...]”
A teneur d’une note du 26 janvier 2015 établie par la juriste de
l’ORP, ayant annoncé son incapacité de travail dans le délai légal d’une
semaine, aucune suspension de l’assurée dans l’exercice de son droit à
l’indemnité ne se justifiait en lien avec le refus de la mesure du marché du
travail (MMT) précitée.
Le 27 janvier 2015, l’ORP [...] a transmis à l’Agence la copie du
certificat du 2 décembre 2014 du Dr B.J.________ qui lui avait été remise
par l’assurée le lendemain.
Par décision du même jour, la Caisse cantonale de chômage
Agence de [...] a suspendu de cinq jours le droit aux indemnités de
l’assurée dès le 27 janvier 2015. Elle a considéré que cette dernière avait
été indemnisée en novembre et décembre 2014 sur la base des
informations communiquées sur les formulaires IPA dont il ne ressortait
aucune incapacité de travailler alors que la copie de son certificat
mentionnait un arrêt de travail du 26 novembre 2014 au 5 décembre
- L’assurée avait ainsi enfreint l’obligation de renseigner, ce qui
constituait une faute légère.
L’assurée a formé opposition le 30 janvier 2015 contre cette
décision en demandant sa reconsidération. Elle expliquait avoir consulté
son médecin en urgence le 26 novembre 2014 et qu’au terme d’une
seconde consultation du 2 décembre 2014, ce dernier lui avait délivré le
certificat en cause. Elle a invoqué sa bonne foi en faisant valoir en
substance que souhaitant « être en règle avec ce problème », elle avait
déposé en personne une copie de son certificat médical directement à
l’ORP [...], sis rue [...] à [...]. Ce n’était qu’à lecture de la décision querellée
qu’elle avait appris son obligation d’en délivrer également copie à
l’Agence. N’étant pas au courant de cette procédure, elle s’excusait du
contretemps indépendant de sa volonté étant précisé qu’il lui eût été
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facile de déposer ce document dès lors que la Caisse cantonale de
chômage Agence de [...] est située dans le même bâtiment que précité
mais au n° [...].
Par décision sur opposition du 27 février 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée)
a rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit de l’assurée aux IC
pendant cinq jours, notamment pour les motifs suivants :
“7. En l’espèce, l’assurée a répondu NON à la question « Avez-vous
été en incapacité de travailler ? » dans les formulaires IPA
relatifs aux mois de novembre et décembre 2014. Or, il ressort
du certificat médical du 2 décembre 2014 qu’elle était en
incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 26
novembre 2014 au 5 décembre 2014. Dans ces circonstances, il
faut retenir que l’assurée a donné des indications fausses à la
caisse et enfreint, de cette manière, son obligation de fournir
des renseignements, au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.
L’argument de l’assurée, selon lequel elle ne savait pas qu’elle
devait également informer la caisse de son incapacité, n’est pas
pertinent. En effet, la question n°4 du formulaire IPA est simple
et l’assurée a été rendue attentive par une mention sur ledit
formulaire que toute indication inexacte ou incomplète pouvait
entraîner la suppression des prestations ou l’ouverture d’une
plainte. Par conséquent, l’assurée était parfaitement informée
de ses obligations et des conséquences de leur inobservation.
- Reste alors à examiner la quotité de la suspension. La durée de
la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30
al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère,
de seize à trente et un jours en cas de faute de gravité moyenne
et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45
al. 3 OACI). En l’espèce, la caisse a retenu une faute légère et
prononcé une suspension de 5 jours indemnisables. Compte tenu
de ce qui précède, la sanction est proportionnée.[...]”
B.Par acte du 6 mars 2015, P.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu’aucune sanction n’est prononcée à son encontre. Elle soutient en
substance qu’âgée de plus de soixante ans et ne lisant pas couramment le
français, elle a demandé à une amie de l’aider à remplir le premier
formulaire IPA. Elle s’est basée sur ce modèle pour compléter chaque mois
la formule à adresser à sa caisse. Son erreur serait involontaire car
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résultant d’une inattention de sa part lors de sa réponse « Non » à la
question n°4 des formulaires IPA de novembre et décembre 2014.
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 26 mars
2015 notamment ce qui suit :
“[...]Elle me dit ce jour que la caisse l’a pénalisée de 5 jours car elle
n’avait pas annoncé son incapacité du 26.11 au 05.01.15 car ne
savait pas qu’elle devait aussi remettre un certificat médical à la
caisse. Elle pensait que nous l’ORP le faisions automatiquement.[...]”
Invitée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé le
rejet ainsi que la confirmation de la décision sur opposition querellée par
réponse du 17 avril 2015. Elle précise à cet égard que la recourante a
communiqué des faux renseignements en n’annonçant pas, dans son
formulaire IPA de décembre 2014, une incapacité de travail ayant débuté
le 26 novembre 2014 et s’étant poursuivie jusqu’au 5 décembre 2014.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 11 mai
2015 par le Tribunal.
Le 22 juillet 2015, le dossier ORP de la recourante a été
produit. Les parties ont été informées par ordonnance du même jour que
ce dossier était consultable au greffe du Tribunal jusqu’au 24 août 2015 et
qu’elles pouvaient déposer, le cas échéant, leurs déterminations
éventuelles.
Le 26 août 2015, l’intimée a fait savoir qu’elle n’avait pas de
détermination complémentaire à apporter. Elle a indiqué maintenir ses
précédentes conclusions dans le sens du rejet du recours et de la
confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Eu
égard à l’objet du recours, à savoir une suspension de cinq jours, la
présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
- Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si la suspension du
droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au
motif qu’elle n’a pas rempli correctement les formules IPA de novembre et
décembre 2014 est fondée ou non.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le
cas de suspension visé à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l’instant
où l’assuré n’a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et
conforme à la vérité (TFA C 242/2001 du 14 janvier 2003, consid. 2.1.1, in
DTA 2004 p. 190), même s’il avait informé son conseiller ORP de
l’existence en l’occurrence d’un gain intermédiaire (TF C 288/2006 du 27
mars 2007, consid. 3.2, in DTA 2007 p. 210). Ce cas de suspension
englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations
correctes et complètes de même que la communication de tous les
éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385
consid. 3.1.2). Le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec
conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al.
1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et
jurisprudence citée). Même une négligence légère dans l’accomplissement
de l’obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p.
210 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n. 78 p. 321). L’art. 30 al. 1 let. e LACI
peut s’appliquer lorsque l’assuré viole les règles relatives à l’annonce
d’une incapacité au sens de l’art. 28 LACI (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 79
p. 321).
En l’espèce, consulté les 26 novembre et 2 décembre 2014, le
Dr B.J.________ a attesté un arrêt de travail à 100% du 26 novembre au 5
décembre 2014 selon le certificat délivré le 2 décembre 2014.
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10 -
Le formulaire relatif au mois de novembre 2014 étant daté et
signé du 24 novembre 2014, soit avant le début même de l’incapacité de
travail concernée, on ne saurait reprocher à la recourante une violation de
son obligation de renseigner envers la caisse dans ce formulaire comme le
retient à tort la décision attaquée, ce dont convient d’ailleurs l’intimée en
procédure de recours.
En ce qui concerne le formulaire du mois de décembre, la
recourante a allégué ne pas savoir lire le français. Il lui appartenait
toutefois de requérir l’aide d’un tiers de manière à pouvoir remplir ce
formulaire en connaissance de cause. Certes, la recourante a informé son
conseiller ORP de son incapacité de travail et a cru par erreur avoir donné
ainsi une information suffisante. Il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas
rempli de manière exacte le formulaire IPA de décembre 2014, ce qui
constitue une violation de son devoir de donner des informations correctes
et complètes. Une suspension en application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI
est ainsi fondée.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Elle est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité
moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu une faute légère
sanctionnée par cinq jours de suspension en retenant que l’assurée avait
donné des renseignements erronés dans les formulaires IPA relatifs aux
mois de novembre et décembre 2014. Or, comme on l’a vu ci-dessus, tel a
été le cas uniquement dans celui de décembre 2014. Il ne résulte pas du
dossier que l’attention de la recourante a été attirée sur le fait qu’elle
devait également informer directement la caisse de son incapacité de
travail. On relèvera en outre que la recourante a produit le certificat
médical en cause le lendemain même à l’ORP [...] et que, depuis son
inscription au chômage, elle a toujours scrupuleusement respecté ses
obligations.
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11 -
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, de l’erreur dans
laquelle la recourante se trouvait, une suspension de cinq jours apparaît
excessive et doit dès lors être réduite à un jour.
4.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée réformée, en ce sens que le droit de la recourante
à l’indemnité de chômage est suspendu pour une durée d’un jour dès le
27 janvier 2015.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer de dépens dès
lors que, la recourante qui obtient partiellement gain de cause sans
l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts
n’en a pas droit (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 mars 2015 par P.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est réformée
en ce sens que le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage
de P.________ est suspendu pour une durée d’un jour dès le 27
janvier 2015.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :