402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/15 - 124/2015
ZQ15.007475
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 août 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Y.________, à [...] recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 15, 59, 71a-71d LACI ; art. 95a OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
titulaire d’un Master en droit, d’un Master ès sciences politiques et d’un
Brevet d’avocat, obtenu en [...]. Depuis août 2010, il a travaillé en qualité
de responsable du marché [...] et de membre de la direction auprès de la
banque M.________. Le 16 janvier 2014, il a été licencié pour le 31 mai
suivant, pour des motifs économiques, tout en étant libéré de l'obligation
de travailler durant le délai de congé.
L'assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) le 21 mai 2014. Compte tenu d'une incapacité de travail
durant son délai de congé, l’échéance de son contrat a été reportée au 31
août 2014. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1
er
septembre 2014 au 31 août 2016 par la Caisse de chômage [...].
Aux termes du procès-verbal de son entretien de conseil et de
contrôle du 22 mai 2014 à l’ORP, l’assuré a informé sa conseillère en
personnel qu’il envisageait de se mettre à son compte comme avocat, tout
en précisant avoir déjà été associé dans une étude par le passé. Il a
réitéré cette intention lors de l’entretien du 2 juillet 2014, dont le procès-
verbal relève qu’il était déjà en possession du formulaire de demande de
soutien aux assuré qui entreprennent une activité indépendante (ci-après :
SAI).
Lors de son entretien à l’ORP du 23 septembre 2014, l’assuré a
confirmé sa volonté de devenir indépendant, en s’associant à l’étude
d’avocats J., X., V.________ et D.________ (ci-après : l’étude),
à [...], déjà existante. Il a remis à sa conseillère le formulaire de demande
de SAI, non-daté et non-signé, selon lequel la phase d’élaboration de son
projet avait débuté le 1
er
septembre 2014 et nécessitait l’octroi de 90
indemnités journalières. S’agissant de son expérience dans le domaine de
l’activité projetée, l’assuré a notamment indiqué avoir été associé en
l’étude de Mes T.________ et L.________, avant d’entamer une carrière
- 3 -
bancaire. Il a ajouté qu’il n’avait pas encore pris d’engagement formel, les
contacts avec l’étude J.________ étant en cours, tout en précisant qu’il avait
prévu d’engager « ½ apprenti ». Enfin, à la rubrique lui demandant de
lister de manière détaillée les démarches, formalités, travaux ou autres
préparatifs à entreprendre avant d’être en mesure de démarrer son
activité indépendante, l’assuré a mentionné :
« 1. Inscription au tableau des avocats
- Finalisation des accords oraux avec mes associés ».
Par décision du 22 octobre 2014, l’ORP a suspendu durant
5 jours le droit de l’assuré à l’indemnité, au motif qu’il n’avait pas remis la
preuve de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2014. Non
contestée, cette décision est entrée en force. Ultérieurement, l’ORP a
encore prononcé trois décisions de suspension, respectivement de 10, 16
et 31 jours les 24 novembre 2014, 5 janvier et 14 janvier 2015, l'assuré
n'ayant remis aucune recherches d'emploi durant les mois d’octobre,
novembre et décembre 2014. Ces trois décisions ont été confirmées sur
opposition, les 23 février et 27 mars 2015.
Dans un courrier du 30 octobre 2014 à l'ORP, l’assuré a justifié
sa demande de report de l'entretien prévu à l'office le 3 novembre 2014
par le fait qu'il avait une séance avec ses associés le même jour, suite à sa
reprise du barreau en octobre 2014. Il a joint à son envoi son extrait de
l’office des poursuites, daté du 29 août 2014.
Par décision du 3 novembre 2014, l’ORP a rejeté la demande
de SAI, au motif que l’assuré entendait s’associer avec une étude déjà
existante et que son projet ne nécessitait dès lors pas de phase
d’élaboration avant le démarrage de l’activité.
Par acte du 4 décembre 2014, l’assuré s’est opposé à la
décision de l’ORP du 3 novembre 2014, concluant implicitement à sa
réforme, en ce sens que le droit à 90 indemnités journalières de soutien à
l’activité indépendante lui soit reconnu. L’assuré a en substance invoqué
que son association avec des avocats déjà installés dans une étude
-
4 -
existante ne l’empêchait pas de se prévaloir d’une phase d’élaboration de
projet, dans la mesure où il avait dû s’inscrire au Registre de l’Ordre des
avocats ainsi qu’à U.________ (ci-après : U.________), cette dernière
annonce étant nécessaire à la pratique de la gestion de fortune. Outre ces
démarches, l’assuré avait dû se charger de l’achat de mobilier et de
matériel de bureau, ainsi que de l’engagement de personnel, tout ceci
représentant selon lui « une importante phase d’élaboration avant le
démarrage de l’activité », justifiant l’octroi de 90 indemnités journalières.
Il a également insisté sur le fait qu’il avait cotisé à l’assurance-chômage
pendant des dizaines d’années sans jamais bénéficier de ses prestations.
A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit :
-
une lettre du 5 septembre 2014 à l’en-tête de l’étude, par laquelle
l’assuré demandait à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal
son inscription au Registre cantonal des avocats en sa qualité
d’associé de ladite étude,
-
une décision de la Chambre des avocats du 3 octobre 2014
confirmant l’inscription de l’assuré au Registre cantonal des avocats
avec effet au même jour,
-
une attestation du 30 novembre 2014 de l’U.________ confirmant son
affiliation dès le 1
er
novembre 2014.
Le soutien à l’activité indépendante ayant été refusé par l’ORP,
la Division juridique des ORP a entrepris un examen de l’aptitude au
placement de l’assuré. Se déterminant le 21 décembre 2014, l’intéressé a
notamment indiqué qu’il travaillait chaque jour pour son activité
indépendante, qu’il avait encaissé 3'000 fr. à titre de provisions et
honoraires depuis le 3 octobre 2014, qu’il avait acheté du mobilier et du
matériel de bureautique pour environ 10'000 fr., que son association avec
ses confrères avait été conclue sous la forme orale et qu’il n’avait pas
engagé de personnel.
Par décision sur opposition du 13 janvier 2015, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou
l’intimé) a rejeté l’opposition du 4 décembre 2014, confirmant qu’une
-
5 -
association au sein d’une étude d’avocats déjà existante ne nécessitait
aucune phase d’élaboration, les conditions d’octroi d’un soutien à l’activité
indépendante n’étant ainsi pas réunies.
B.Par acte du 24 février 2015, Y.________ a fait recours contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant implicitement, sous suite de frais et dépens, à
la réforme de la décision contestée et au versement de 90 indemnités
journalières au titre de soutien à son activité indépendante. A l’appui de
son recours, il soulève les mêmes moyens que dans son opposition du 4
décembre 2014, à savoir qu’il a dû entreprendre les démarches
nécessaires à son affiliation au Registre cantonal des avocats et à
l’U.________, acheter du mobilier ainsi que du matériel de bureau et
engager du personnel.
Dans sa réponse du 13 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision, considérant que le recourant
n’apportait aucun élément nouveau.
En l’absence de nouvelles déterminations ou de production de
pièces, l’affaire a été gardée à juger, conformément au courrier de la juge
instructrice du 7 mai 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI
-
6 -
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.La question litigieuse est celle du droit du recourant à des
indemnités journalières de soutien à l’activité indépendante en lien avec
son association en tant qu’avocat au sein de l’Etude J.________.
3.a) A teneur de l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des
prestations financières au titre de mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés – à savoir les personnes qui réunissent les
conditions de droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 LACI – et des
personnes menacées de chômage. Ces dernières ne peuvent cependant
demander que des mesures de formation énumérées à l’art. 60 LACI (art.
59 al. 1
ter
LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché
du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont
le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
-
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable,
-
de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail,
-
de diminuer le risque de chômage de longue durée,
-
et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
-
7 -
Ces buts constituent des conditions préalables d’octroi des
mesures de marché du travail, l’assuré devant remplir de surcroît les
conditions générales et spécifiques à chaque mesure, telles que
mentionnées à l’art. 59 al. 3 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Schulthess 2014, ch. 20 ad. art. 59).
Les mesures relatives au marché du travail comprennent les
mesures de formation, les mesures d’emploi et les mesures spécifiques,
dont font notamment partie les mesures de soutien aux assurés qui
entreprennent une activité indépendante.
b) A teneur de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir
l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par
le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase
d’élaboration du projet. Est réputée phase d’élaboration du projet le laps
de temps nécessaire à l’assuré pour planifier et préparer une activité
indépendante. Cette phase débute avec l’acceptation de la demande et
prend fin lorsque l’assuré a perçu les indemnités journalières octroyées
(art. 95a OACI).
Pour prétendre à ce soutien, l’assuré doit remplir les conditions
énumérées à l’art. 71b al. 1 LACI, soit être au chômage sans sa faute,
avoir au moins 20 ans et présenter une esquisse de projet d'activité
indépendante économiquement viable. Selon l’art. 71b al. 3 LACI, pendant
la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à
l’art. 17 LACI (soit notamment l’obligation d’effectuer des recherches
d’emploi, d’accepter tout travail convenable et de participer à des
mesures relatives au marché du travail) et n’est pas tenu d’être apte au
placement. A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard
lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à
l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante
(art. 71d al. 1 LACI, première phrase).
-
8 -
Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour
la phase de planification ou de préparation d’un projet d’activité
indépendante. Aucune aide financière n’est par contre apportée dans la
phase de lancement de l’entreprise. Des indemnités journalières ne
peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d’une firme déjà
existante et à des assurés qui désirent s’investir dans une entreprise déjà
existante (Bulletin LACI MMT [mesures du marché du travail] du
Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO], K23 ; cf également Boris
Rubin, op. cit., ch. 17 ad. art. 71a-71d). Un droit à des indemnités
spécifiques n'existe plus à partir du moment où débute l'activité
indépendante (cf. TFA C 407/97 du 23 avril 1999). En effet, les indemnités
de chômage n'ont pas pour but, de manière générale, de financer le
manque d'occupation de la personne qui commence une activité
indépendante. Le contraire reviendrait à remplacer les risques de perte
liés au manque d'occupation dans sa nouvelle activité par des indemnités
de chômage. Or, ceci est totalement étranger à la volonté du législateur
(cf. TFA C 291/00 du 9 avril 2001 consid. 1a ; cf. également DTA 2000 n
o
5
p. 26 consid. 2a et les références citées). La mesure ne saurait en effet
servir à procurer des avantages économiques à l'assuré ni à favoriser des
secteurs ou des intérêts particuliers de l’économie. L'objectif primordial
est d'aider l’assuré à sortir du chômage (Bulletin LACI MMT, K4). Enfin, le
droit au versement desdites indemnités n’est possible qu’à l’issue de
l’écoulement du délai d’attente, le SAI étant la seule mesure spécifique ne
pouvant être accordée durant un délai d’attente (cf. Boris Rubin, op. cit,
ch. 15 ad. art. 71a-71d).
4.Dans le cas d’espèce, l’intimé estime que les conditions
d’octroi d’un soutien à l’activité indépendante ne sont pas réunies, dans la
mesure où une association au sein d’une étude d’avocats déjà existante
ne requiert aucune phase d’élaboration.
De son côté, le recourant soutient que son projet d’étude
d’avocat nécessite une importante phase d’élaboration avant le
démarrage de l’activité et justifie le versement de 90 indemnités
journalières. Il explique que, même s’il s’associe effectivement à une
-
9 -
étude existante, il a dû exécuter plusieurs démarches - telles
qu’inscription au Registre cantonal des avocats et à U., achat de
mobilier et de matériel de bureau, ainsi qu’engagement de personnel -
toutes ces démarches entrant selon lui dans la phase d’élaboration de son
projet.
5.L’argumentation du recourant ne saurait toutefois être suivie.
a) A titre préliminaire, la question peut se poser de savoir si le
recourant satisfaisait à l'époque des faits aux conditions préalables
d'octroi de mesures relatives au marché du travail, au sens de l'art. 59 al.
1 LACI. Au bénéfice d’une large formation de qualification supérieure,
puisqu’il est titulaire d’un Master en droit (1991), d’un Master en sciences
politiques (1994) et d’un brevet d’avocat (1998), le recourant a exercé
une activité professionnelle continue depuis 1998, sans avoir eu
auparavant recours à l’assurance-chômage. D’abord associé au sein de
l’Etude T. et L., il a ensuite entamé dès 1999 une carrière
dans des établissements bancaires, où il a occupé plusieurs postes à haute
responsabilité. Il dispose ainsi d’une importante expérience
professionnelle qu’il est en mesure de mettre en valeur pour retrouver
rapidement une activité. Ses grandes compétences, son expérience,
alliées à un réseau de connaissances non-négligeable étant donné, de
surcroît, ses charges d’élu politique et d’administrateur du R., lui
offrent un large panel de possibilités lui permettant selon toute
vraisemblance de se réinsérer rapidement et durablement sur le marché
de l’emploi.
On peut donc fortement douter du fait que le recourant
remplisse, à tout le moins au moment de l'ouverture de son délai-cadre
d'indemnisation, la condition de base nécessaire à l'octroi de toute mesure
du marché du travail, à savoir qu’il fasse partie du cercle des assurés dont
le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi, au sens de l’art. 59 al. 2 LACI (cf. consid. 3a supra). Cette
question peut cependant rester ouverte en l'état, dans la mesure où
-
10 -
l'intéressé ne satisfait quoi qu'il en soit pas aux conditions spécifiques
d'octroi de la mesure de SAI.
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut en
effet considérer les démarches préalables à l’association et l’installation
dans une étude d’avocats existante sur la base d’un pur partage des
charges comme une « importante phase d’élaboration d’un projet
d’activité indépendante », justifiant de surcroît l’octroi de 90 indemnités
de chômage. La très relative importance des démarches nécessaires est
confirmée par le fait que l’assuré a déjà pu reprendre le barreau en
octobre 2014, comme il l’a lui-même indiqué dans son courrier du
30 octobre 2014 à l'ORP, soit à peine un mois après son inscription au
chômage. A l’appui de la demande litigieuse, le recourant a été invité à
lister de manière détaillée toutes les démarches, formalités, travaux ou
autres préparatifs qu’il devait entreprendre avant d’être en mesure de
démarrer son activité indépendante. Sa réponse s’est limitée à énumérer
deux seules démarches : l’inscription au Registre des avocats et la
finalisation des accords oraux avec ses associés. Dans son acte
d’opposition, il a ensuite ajouté avoir dû s’inscrire auprès de U.________
afin d’être habilité à pratiquer la gestion de fortune, acheter du mobilier et
du matériel du bureau, de même qu’engager du personnel.
On remarquera tout d’abord que les formalités administratives
invoquées par le recourant ne sont pas outre mesure chronophages,
puisqu’elles se limitent à de simples lettres de demande d’inscription
auprès des organismes concernés. Ces démarches étaient au surplus déjà
connues du recourant, ce dernier ayant été associé dans une étude
d'avocats quelques années auparavant. Il ressort en outre du dossier que
le 5 septembre 2014, date à laquelle il a adressé à la Chambre des
avocats du Tribunal cantonal sa demande d’inscription au Registre
cantonal des avocats, l'assuré avait déjà conclu une assurance
responsabilité civile professionnelle et rassemblé l’intégralité des
documents nécessaires à son inscription, dont l’extrait de l’office des
poursuites, délivré par l'administration le 29 août 2014. C’est dire que
l’intéressé avait déjà effectué un certain nombre des démarches
-
11 -
administratives nécessaires à son installation en qualité d'indépendant
avant d’être au chômage. En outre et surtout, le Tribunal fédéral a jugé
que les démarches administratives, en partie obligatoires, telles
qu’inscription au registre du commerce, à la TVA ou à la caisse AVS, ne
sont pas considérées comme des mesures de préparation
organisationnelle de l’entreprise au sens de l’art. 71a LACI et 95a OACI,
mais entrent déjà dans l’exécution, ou autrement dit la réalisation, des
plans et préparations antérieurs (DTA 2004 n
o
22 p. 199ss). Ainsi, les
demandes d’inscription au Registre cantonal des avocats et à U.________
ne constituent ni un acte de planification ni un acte de préparation de
l’activité indépendante, et ne font ainsi plus partie de la phase
d’élaboration de l’activité indépendante.
La finalisation des accords oraux avec ses associés et
l’engagement de personnel invoqués par le recourant le 23 septembre
2014 ne peuvent pas non plus être pris en compte dans la phase de
planification et de préparation au sens de l’art. 95a LACI. D’une part en
effet, l’association de l’intéressé apparaît avoir déjà été effective au début
septembre 2014, puisque le 5 septembre 2014, sur papier à en-tête de
l'étude, il a adressé sa demande d’inscription au Registre cantonal des
avocats en sa « qualité d’associé de l’étude J.________ ». D’autre part, si le
recourant a d’abord invoqué devoir engager « ½ apprenti », il a finalement
indiqué dans son courrier du 21 décembre 2014 à la Division juridique des
ORP qu’il n’avait pas procédé à un tel engagement. Ainsi, la question de
savoir si l’engagement de personnel entre dans la phase d’élaboration du
projet ou dans celle, plus en aval, de son exécution, peut rester ouverte.
Quant à l’achat de mobilier et matériel de bureau, démarches que le
recourant n’avait d’ailleurs pas mentionnées dans sa demande du 23
septembre 2014, il est évident qu’il ne donne pas lieu aux indemnités
requises.
On ne voit au demeurant pas comment le recourant peut à la
fois prétendre à 90 indemnités de SAI dès le 1
er
septembre 2014
(couvrant plus de 4 mois), et affirmer, dans un courrier du 30 octobre
2014, avoir repris le barreau dès octobre 2014. Sur son formulaire de
-
12 -
recherches d’emploi du mois de novembre 2014, il a annoté la seule
mention de : « Avocat indépendant ». De même, dans son courrier du
21 décembre 2014, il a précisé qu’il travaillait chaque jour pour son
activité indépendante et qu’il avait encaissé 3'000 fr. de provisions et
honoraires depuis le 3
octobre 2014. Or, les indemnités SAI ne sauraient
couvrir le risque de l’entrepreneur en comblant une insuffisance de
revenus durant les premiers mois d’activité. Le versement d’indemnités
journalières pour soutenir un assuré qui projette d’entreprendre une
activité indépendante a pour but de permettre à un chômeur de
développer un projet d’activité indépendante et d’étudier la viabilité de ce
dernier, tout en étant soutenu financièrement durant la phase
d’élaboration de son projet et en étant libéré des contraintes de
l’assurance-chômage afin de quitter, à terme, le chômage. Il ne s’agit en
conséquence pas d’une simple subvention pour l’encouragement au
développement d’une activité indépendante, mais bien d’une mesure
relative au marché du travail, destinée à permettre la réinsertion
professionnelle de personnes au chômage.
c) Enfin, le fait d’avoir cotisé à l’assurance-chômage durant 25
ans sans avoir jamais sollicité de prestations, comme relevé à plusieurs
reprises par le recourant, ne saurait constituer un élément décisif. Le
principe même de l’assurance sociale est en effet de compenser un
besoin, et non pas de récompenser un mérite, le système de solidarité en
étant le fondement principal.
d) En définitive, le recourant ne peut valablement se prévaloir
d’aucune phase d’élaboration de projet lui donnant droit à des indemnités
sur la base de l’art. 71a LACI dans le cadre de son association au sein de
l'étude d'avocats J.________.
En tout état de cause, aucune indemnité de SAI ne peut être
versée durant le délai d’attente (cf. consid. 3b supra). Compte tenu du
dernier salaire mensuel de l'assuré, de 25'400 fr., son délai d'attente est
de 5 jours s'il a la charge d'enfants de moins de 25 ans, ou à défaut, de 20
jours (cf. art. 18 al. 1 LACI). Dès lors, même si le recourant avait pu se
-
13 -
prévaloir d’une phase d'élaboration de son projet selon l'art. 95a OACI, les
démarches d’élaboration du projet effectuées entre le 1
er
et le
7 septembre 2014, respectivement entre le 1
er
et le 28 septembre 2014
en l'absence d'enfant à charge, n’auraient donné lieu à aucune
indemnisation.
5.Au demeurant, aurait pu se poser la question de l'aptitude au
placement du recourant au moment de son inscription au chômage.
Pour avoir droit aux indemnités de soutien à l’activité
indépendante, l’assuré doit en effet satisfaire aux conditions de l’art. 8
LACI, et notamment être apte au placement (Bulletin LACI MMT, K30). La
libération de l’obligation d’être apte au placement et de respecter les
prescriptions de contrôle ne vaut cependant que pendant la phase
d’élaboration du projet (cf. art. 71b al. 3 LACI), et n’empêche pas que
l’aptitude au placement puisse être remise en cause d'emblée dès
l’inscription au chômage, par exemple en raison d’un but poursuivi de
toute façon (cf. Boris Rubin, op. cit, ch. 28 et 29 ad. art. 71a – 71d). Aux
termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au
placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, et
la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la
volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a ;
123 V 214 consid.3). Ainsi, selon la jurisprudence, doit être considéré
comme inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est
pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou
envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour
autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas
ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références ; DTA 1998 n
o
32 p.
176 consid. 2). Une décision rétroactive de SAI ne peut avoir comme but
de rendre légale une inaptitude au placement due au fait que l'assuré a
-
14 -
déjà débuté l'élaboration de son projet sans avoir en temps utile déposé
une demande de SAI (cf. Bulletin LACI SECO, K31).
En l’occurrence, l’assuré a fait part de son intention de
s’installer en qualité d’avocat indépendant dès son premier entretien à
l’ORP le 21 mai 2014. Il a déposé sa demande de SAI le 23 septembre
2014, tout en invoquant avoir déjà débuté l’élaboration de son projet le
1
er
septembre 2014. Il n’a au demeurant jamais fourni à l’ORP aucune
preuve de recherches d’emploi, précisant dans son opposition contre la
décision de suspension du 24 novembre 2014, avoir cru qu’il n’avait pas à
« remplir ces démarches bureaucratiques » dans la mesure où il essayait
d’obtenir un soutien à son activité indépendante. On peut donc se
demander si l’assuré n’a pas eu d’emblée, dès l’ouverture de son délai-
cadre d’indemnisation au 1
er
septembre 2014 à tout le moins, la ferme et
unique intention de ne se consacrer qu’à la mise à son compte en qualité
d’indépendant. Ce point peut cependant rester ouvert, dès lors que,
comme établi ci-dessus, le recourant ne satisfait quoi qu’il en soit pas aux
conditions spécifiques des prestations de soutien à l’activité
indépendante, ce qui le prive de tout droit à l'indemnité dès le
1
er
septembre 2014.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dans la mesure où le
recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel,
n’a pas eu gain de cause (art. 55 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours déposé par Y.________ le 24 février 2015 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
rejeté.
II. La décision sur opposition du 23 janvier 2015 du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :