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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 37/15 - 78/2015
ZQ15.007369
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 30 al. 1 let. c LAI
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit au
chômage le 9 septembre 2014, auprès de l’Office régional de placement
de Genève. Ayant déménagé dans les semaines qui suivent, son dossier a
été transmis à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP).
Dans une convocation du 7 novembre 2014 à un entretien du
14 janvier 2015, l’ORP a requis de l’assuré qu’il justifie d’une offre
d’emploi par jour ouvrable, soit au minimum vingt offres par mois, "d’une
manière régulière".
Le 9 décembre 2014, l’assuré a produit une liste recensant,
pour le mois en cours, vingt offres d’emploi effectuées entre le 3 et le
9 décembre 2014.
Par décision du 9 janvier 2015, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter
du 1
er
janvier 2015, considérant en substance que ses recherches d’emploi
étaient insuffisantes car il ne pouvait attester d’aucune recherche pour la
période du 10 au 31 décembre 2014.
Par courrier non daté mais reçu le 16 janvier 2015, l’assuré
s’est opposé à cette décision, faisant valoir, en résumé et en substance,
qu’il avait voulu anticiper sur la baisse d’activité à l’occasion des fêtes de
fin d’année, tout en respectant son objectif de vingt postulations.
Par décision sur opposition du 4 février 2015, le Service de
l’emploi (ci-après également : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et
confirmé la décision de l’ORP du 9 janvier 2015. Il a pour l’essentiel
considéré que l’assuré n’avait pas respecté l’objectif qui lui avait été fixé,
s’agissant de la répartition de ses recherches d’emploi. Considérant en
outre que la faute de l’assuré était légère, il a confirmé qu’une suspension
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de trois jours – savoir la peine la plus légère prévue par le Bulletin LACI IC
du Secrétariat d’Etat à l’économie – était adéquate dans le cas d’espèce.
B.Par acte du 23 février 2015, F.________ a interjeté recours
contre cette décision sur opposition, concluant en substance à son
annulation. Réitérant pour l’essentiel ses explications du 9 janvier 2015, il
a reproché à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de ses arguments. Il a
en outre fait valoir qu’une suspension de "3-4 mois" était excessive au vu
des circonstances du cas d’espèce.
Répondant le 8 avril 2015, l’intimé a proposé le rejet du
recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition
litigieuse.
Cette écriture a été adressée le 13 avril 2015 au recourant, un
délai au 4 mai 2015 lui étant imparti pour déposer une éventuelle
réplique. Le recourant n’a toutefois pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître
des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100
al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS
837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
Le litige porte en l’espèce sur le prononcé d’une suspension du
droit du recourant aux indemnités journalières pour une durée de trois
jours. L’ampleur du droit impacté n’atteignant manifestement pas le seuil
de 30'000 fr., la compétence de la Juge unique est donnée.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours – qui remplit les conditions légales de
forme – a été déposé le 23 février 2015, moins de trente jours après le
prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 4 février 2015, de
sorte qu’il est recevable.
2.a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF
131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1). Pour des motifs d'économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
excédant l'objet de la contestation, à des conditions non réalisées en
l’espèce (ATF 130 V 501 consid. 1.2; ATF 122 V 34 consid. 2a et réf. cit.).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur le principe de la
sanction pour recherches de travail insuffisantes et la durée de la
suspension.
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3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09 – 2/2010 du 8 janvier 2010
consid. 3b). Dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007). On
ne doit pas s’en tenir schématiquement à une limite purement
quantitative, mais il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et réf. cit.). La continuité des
démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger
d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et
judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, notamment du fait que les délais de
postulation sont en général relativement longs (cf. TFA C 319/02 du 4 juin
2003 consid. 4.1 et réf. cit.).
Ainsi, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un
effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant
suspendre son droit à l'indemnité, à raison de recherches insuffisantes,
uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très
courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et réf. cit., accessible sur le
site Internet www.polyreg.ch/bgeunpub).
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b) Lorsqu'il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, son
droit à l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). Cette sanction
administrative a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière
appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.; TFA C 98/06 du 10 avril 2007 consid.
2.1.2).
4.Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté – ni contestable que
le recourant a rempli son objectif mensuel de vingt offres d’emploi pour le
mois de décembre 2014. L’intimé lui reproche uniquement d’avoir
concentré ses efforts sur la période du 3 au 9 décembre 2014. Une
suspension prononcée pour ce seul motif contrevient cependant à la
jurisprudence précitée.
5.a) Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la
décision sur opposition litigieuse du 4 février 2015.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires. Le recourant n’ayant au surplus pas fait appel
aux services d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer
de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2015 par le
Service de l’emploi est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :