403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/15 - 63/2015
ZQ15.007365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière :Mme Preti
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8, 15 et 17 LACI
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2 -
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de
nationalité [...] au bénéfice d’un permis C, s’est inscrit comme demandeur
d’emploi le 3 septembre 2013 auprès de l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) Riviera et a revendiqué dès cette date des prestations de
l’assurance-chômage pour une disponibilité au placement à 100%.
Auparavant, il a travaillé du 3 décembre 2012 au 31 mars 2013 en tant
que temporaire et en fixe du 2 avril au 31 août 2013 en qualité de
monteur-dépanneur en brûleurs auprès de l’entreprise H.SA à [...].
Par lettre du 10 juillet 2013, l’employeur a résilié le contrat de travail de
l’assuré pour le 31 août 2013 pour cause de restructuration. En raison
d’une incapacité de travail de longue durée dès le 1
er
septembre 2013,
son inscription à l’ORP a été annulée le 28 janvier 2014.
L’assuré s’est inscrit une nouvelle fois à l’ORP le 10 mars 2014
avec effet au 1
er
avril 2014, date à laquelle il a recouvré une pleine
capacité de travail, l’état de santé de l’intéressé n’étant toutefois pas
compatible avec une activité professionnelle nécessitant l’usage fréquent
et répétitif du membre supérieur gauche (attestation médicale du 7 mars
2014 du Dr N., médecin généraliste).
Par déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 29 avril
2014, l’assuré a indiqué qu’il présentait une élongation du muscle de la
main gauche au niveau du métacarpe après qu’un policier ait utilisé la
force en essayant de le sortir d’une voiture et de lui mettre les menottes.
L’assuré a finalement présenté une totale incapacité de travail du 16 avril
au 30 juin 2014 (cf. certificats médicaux successifs du Dr N.________).
Par décision du 1
er
juillet 2014, l’ORP a prononcé la suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours, l’intéressé
ayant enfreint son obligation de renseigner, en n’informant pas l’ORP de
son incapacité de travail dans un délai d’une semaine.
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3 -
Par certificats médicaux des 1
er
et 30 juillet 2014, l’incapacité
totale de travail a été prolongée au 31 août 2014.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 23 septembre
2014, les éléments suivants :
« Synthèse de l’entretien : Nous dit avoir retrouvé une capacité
à 100% dès le 15.09.14.
A ce jour, n’avons pas reçu son dernier CM
[certificat médical].
Lui demandons de nous le faire parvenir de
suite.
Tenant compte qu’il n’a à ce jour, pas
déposé de demande auprès de l’OAI et
qu’il dit avoir toujours des douleurs,
mettons en place une mesure Stop & Go.
Lui expliquons la mesure et les démarches
à faire.
Ayant un rendez-vous avec une autorité en
date du 30.09.14, reportons son inscription
à une TRE d’une semaine.
L’assuré en est informé.
Analyse des démarches
de recherches : Doit fournir des RE [recherches d’emploi]
dès le 15.09.14.
Evaluation de la
situation : Son amie participe à un cours
business plan. Une demande SAI pourrait
nous parvenir.
Expliquons à l’assuré que dans l’état, nous
ne lui accorderions pas de SAI. Mais
éventuellement et uniquement à son
amie. »
Le conseiller en personnel a ainsi établi une stratégie de
réinsertion et l’a assigné par courrier portant la même date à un entretien
préalable en vue de la participation à un cours organisé par les X.________
au [...].
Par courrier du 1
er
octobre 2014, l’institution précitée a
convoqué l’assuré pour un entretien devant avoir lieu le 6 octobre 2014,
puis l’a assigné, par lettre du 7 octobre 2014, à un cours « Stop and Go »
du 13 octobre au 13 novembre 2014 à 50% avec une augmentation
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4 -
progressive du taux en fonction de son état de santé (cf. courriel du 6
octobre 2014 des ateliers au conseiller en personnel).
Lors d’un entretien téléphonique du 20 octobre 2014 (cf.
procès-verbal), l’assuré a indiqué à son conseiller en personnel qu’il
reprenait un emploi dès le 1
er
novembre 2014. Il lui a été répondu qu’il
devait se présenter à son entretien du 30 octobre 2014 muni de son
contrat de travail qu’il aurait signé d’ici-là. L’assuré a ajouté qu’il ne s’était
pas présenté aux X.________, car il était souffrant. Il a précisé avoir un
certificat médical qu’il devait présenter lors de son entretien.
Il ressort d’un extrait du Registre du commerce que l’assuré est
inscrit depuis le 10 octobre 2014 en qualité de titulaire avec droit de
signature individuelle sous la raison sociale « [...] » dans le but est
l’exploitation d’une entreprise générale dans le domaine de la
construction.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 30 octobre 2014 que
l’assuré était en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2014 et qu’il a fourni
un certificat médical attestant une incapacité de travail totale jusqu’au 31
octobre 2014. L’assuré a mentionné à cette occasion qu’il était inscrit au
Registre du commerce depuis le 10 octobre 2014. Le conseiller en
personnel a dès lors décidé d’arrêter la mesure « Stop and Go » et
d’adresser un avis à l’autorité cantonale pour examen de l’aptitude au
placement du 10 au 31 octobre 2014.
Par courrier du 30 octobre 2014, l’ORP a informé l’assuré qu’il
annulait sa décision du 7 octobre 2014 relative à l’assignation à un cours,
la participation audit cours ayant été abandonnée au 13 octobre 2014.
Par courrier du 30 octobre 2014, la Division juridique des ORP
du Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il procédait à l’examen de son
aptitude au placement et l’invitait à répondre à un certain nombre de
questions dans un délai de dix jours.
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5 -
Par décision du 14 novembre 2014, l’ORP a prononcé la
suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant deux
jours, l’intéressé n’ayant pas remis des recherches d’emploi durant le mois
d’octobre 2014 dans le délai légal, soit celles effectuées du 1
er
au 12
octobre 2014, étant entendu qu’il était en incapacité de travail totale du
13 au 31 octobre 2014.
L’assuré n’ayant pas répondu à la demande de
renseignements du 30 octobre 2014 de la Division juridique des ORP du
Service de l’emploi, cette dernière lui a adressé un courrier de rappel le 20
novembre 2014.
Par courrier reçu le 4 décembre 2014, l’assuré a précisé à
l’intention de la Division juridique des ORP du Service de l’emploi qu’il
était devenu indépendant le 1
er
novembre 2014 et qu’il n’était plus au
chômage depuis cette date. Il avait été en arrêt maladie la moitié du mois
d’octobre, si bien qu’il ne pouvait exercer son activité indépendante quand
il a procédé à l’inscription au Registre du commerce. Il a dès lors été apte
à travailler jusqu’au 13 octobre 2014, puis dès le 31 octobre 2014. Le 30
octobre 2014, il avait rendez-vous avec son conseiller en personnel qui lui
a dit qu’il allait les informer de cette situation par écrit.
Par décision du 4 décembre 2014, la Division juridique des ORP
du Service de l’emploi a déclaré le recourant inapte au placement à
compter du 10 octobre 2014 en considérant notamment les éléments
suivants :
« (...).
Dans sa réponse, l’assuré mentionne qu’il est devenu indépendant
depuis le 1
er
novembre 2014. Son objectif professionnel était donc
de se mettre à son compte. L’assuré n’avait donc pas la volonté de
se mettre durablement sur le marché de l’emploi pour exercer une
activité salariée. Nous relevons que l’assuré a été sanctionné pour
une absence de recherche de travail pour la période du 1
er
octobre
2014 au 12 octobre 2014. L’assuré ayant été en incapacité de travail
du 13 octobre 2014 au 31 octobre 2014, il a été libéré d’effectuer
des recherches d’emploi.
L’examen de l’ensemble de ces considérations conduit à la
conclusion que l’assuré est inapte au placement dès le 10 octobre
-
6 -
2014, date à laquelle il s’est inscrit au RC. L’assuré n’a en
conséquence pas droit aux indemnités journalières à compter de
cette dernière date ».
Par décision du 8 décembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de la Riviera, a exigé de l’assuré la restitution d’un
montant de 2'455 fr. 10 représentant le montant des indemnités de
chômage versé à tort pour la période allant du 10 au 31 octobre 2014.
Dans son opposition reçue le 14 janvier 2015, l’assuré a
allégué qu’il était inapte au placement durant la période litigieuse en
raison de maladie et non à cause de son inscription au Registre du
commerce. Il a ajouté que jusqu’au 1
er
novembre 2014, il n’avait pas de
facture, ni de travaux à effectuer en qualité d’indépendant. Il a également
contesté la restitution d’un montant de 2'455 fr. 10.
Par décision sur opposition du 30 janvier 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
confirmé la décision du 4 décembre 2014 de la Division juridique des ORP
du Service de l’emploi.
B. Par acte reçu le 24 février 2015, Q.________ interjette un
recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition du 30 janvier 2015 et conclut
implicitement à la reconnaissance de son aptitude au placement du 10 au
31 octobre 2014. Il ajoute qu’il n’a été considéré comme un indépendant
par la SUVA que dès le 1
er
novembre 2014, si bien que jusqu’à cette date,
il n’avait pas le droit d’exercer une telle activité et qu’il était donc
légalement au chômage. Dans ces conditions, il estime que la restitution
doit être annulée.
Dans sa réponse du 10 avril 2015, l’intimé maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours. Il constate que les arguments
du recourant sont un copié-collé de son opposition. Le fait que l’assuré ait
été empêché d’exercer son activité indépendante depuis le 10 octobre
-
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2014 en raison d’une incapacité de travail du 13 au 31 octobre 2014 ne
change rien au fait qu’il n’était plus disposé à être placé.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
C. Le dossier complet de l’ORP a été produit, notamment
l’ensemble des procès-verbaux d’entretien avec son conseiller en
personnel.
E n d r o i t :
- a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile.
b) La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de
chômage pour cause d’inaptitude au placement du 10 au 31 octobre
2014 ; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte
que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recours est
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
- 8 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c et les références citées ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision sur
opposition du 30 janvier 2015 par laquelle l’intimé a nié le droit du
recourant à l’indemnité de chômage dès le 10 octobre 2014, au motif qu’il
était inapte au placement. Le litige est toutefois limité à la période allant
du 10 octobre 2014 (date de l’inscription de la raison sociale « [...] ») au
31 octobre 2014 (dernier jour de l’incapacité de travail du recourant, ce
dernier ayant en outre précisé par courrier du 4 décembre 2014 à l’intimé
qu’il n’était plus au chômage depuis le 1
er
novembre 2014). En
conséquence, la conclusion du recourant relative à l’annulation de la
restitution est irrecevable, faute d'entrer dans l'objet du litige, cette
question étant de la compétence de la Caisse cantonale de chômage (cf.
décision du 8 décembre 2014).
3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage, notamment s’il remplit les conditions relatives à la période
de cotisation ou en est libéré (let. e) et s’il est apte au placement (let. f).
a) Selon la pratique constante, les personnes exerçant de
manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale
d’emblée privées d’indemnités de chômage (TF 8C_856/2009 du 24 février
2010 consid. 2.2 ; 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 3.2 ;
8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). En effet, régulièrement, elles
n’ont pas cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-
cadre de cotisation, lequel correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux
dernières années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont
dépend le droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies
(cf. art. 2 LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14
LACI pour les détails de la condition du versement de cotisations dans le
délai-cadre).
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b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de
travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un
tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ;
112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid.
3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références ; arrêt du TFA du 12 janvier 1998, in : DTA
1998 n° 32 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid.
3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante
non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que,
indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a
l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle
est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p.
312 consid. 3.3 ; 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
-
10 -
gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai
2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage
de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un
manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid.
3a ; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in : DTA 2008
n° 18 p. 312 ; TF 8C_635/2009 précité consid. 3.2 et 3.3 ; 8C_49/2009
précité consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette
à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires
entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle
(TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2 ; cf. cependant pour une
répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et
indépendante, d’autre part : Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).
Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a
estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme
associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité
indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail
productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la
considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare
prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants
pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au
placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver
régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les
rémunérer (arrêt cité in : DTA 1998 n° 32 p. 174).
Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une
personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps
tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant
de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une
activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer
cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où
elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la
part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité
-
11 -
au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt précité C
421/00).
Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement d’une
personne qui avait l’objectif d’exercer une activité indépendante et non
salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement
en tant qu’activité accessoire (« Nebenerwerb »), et ne s’était annoncée à
l’assurance-chômage qu’au moment où elle n’avait pas obtenu le mandat
espéré. Peu importe pour la Haute Cour que cette personne soit d’accord
d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où elle n’avait
pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 précité consid. 4.3).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
c) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il peut certes aussi orienter ses recherches sur une activité
indépendante, mais s’il néglige parallèlement de rechercher une activité
salariée en vue de se concentrer sur son objectif d’activité indépendante,
c’est un indice suffisant pour admettre qu’il ne recherche plus d’activité
salariée (Bulletin LACI IC, B327). Pour éviter le dommage ou l’abréger,
l’assuré est en particulier tenu d’accepter tout travail convenable qui lui
est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout
travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 de
-
12 -
cette disposition, notamment un travail qui ne convient pas à l’âge, à la
situation personnelle et à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c
LACI).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 OACI). L’art. 26 al. 1 OACI
précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires. Selon le Tribunal fédéral,
l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à
une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C_258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger
d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
-
13 -
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de
statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
- Le recourant soutient pour l’essentiel que malgré l’inscription
de la raison sociale « [...] » le 10 octobre 2014, il n’a pas été en mesure de
débuter son activité indépendante en raison d’une incapacité totale de
travail du 13 au 31 octobre 2014.
a) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a tout
d’abord été convoqué le 1
er
octobre 2014 à un entretien pour le 6 octobre
2014, puis a été assigné à cette date pour un cours « Stop and Go » à 50%
devant se dérouler du 13 octobre au 13 novembre 2014. Toutefois, le
recourant a décidé de s’inscrire le 10 octobre 2014 au Registre du
commerce, élément qu’il n’a nullement évoqué lors de son entretien du 6
octobre 2014 et qui aurait permis de renoncer en temps utile à toute
assignation. Pour justifier son absence au cours dès le 13 octobre 2014, le
recourant a fait état d’une totale incapacité de travail attestée le 20
octobre 2014 par le Dr N.________ et ce, de manière rétroactive au 13
octobre 2014. Finalement lors d’un entretien avec son conseiller en
personnel le 30 octobre 2014, il l’a informé de son inscription au Registre
du commerce. Par courrier du 4 décembre 2014, il a indiqué à l’intimé qu’il
était devenu indépendant le 1
er
novembre 2014 et qu’il n’était dès lors
plus au chômage.
b) Les éléments précités permettent de considérer que le
recourant n’était objectivement plus apte au placement dès le 10 octobre
2014 au plus tard, l'assurance-chômage n'ayant pas vocation à couvrir le
risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à
moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de
salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, n° 40 ad art. 15 LACI et les références citées). Subjectivement, il
convient de conclure à l’absence de volonté du recourant de retrouver un
- 14 -
emploi, celui-ci n’ayant effectué aucune recherche d’emploi dès le
1
er
octobre 2014 (cf. décision de l’intimé du 14 novembre 2014).
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la
jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 3c supra), il n'est pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était
véritablement à la recherche d'un emploi salarié dès le 10 octobre 2014
au plus tard, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, le fait qu’il ait présenté une
incapacité totale de travail dès le 13 octobre 2014 ne saurait remettre en
cause l’inaptitude au placement du recourant constatée antérieurement,
soit dès le 10 octobre 2014, laquelle a pour conséquence qu’il n’a pas
droit à des indemnités de chômage dès cette date. Dans ce contexte, le
fait que le recourant ne se soit finalement assuré à la SUVA que dès le 1
er
novembre 2014 n’est pas déterminant.
c) C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré que le
recourant avait pour but de se mettre à son compte et qu’il n’était pas
disposé à accepter tout travail convenable dès le 10 octobre 2014. Il y a
donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en
considérant le recourant inapte au placement dès le 10 octobre 2014.
5. Au regard des considérations qui précèdent, c'est à bon droit
que l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant et, partant, son
droit à des indemnités de chômage dès le 10 octobre 2014.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :