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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/15 - 91/2015
ZQ15.007069
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 30 al. 1 let. c LACI
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"(...) Bilan de l’assuré.
L’assuré vient de se réinscrire après plusieurs mois de travail par
l’agence de placement [...] SA
Il travaille depuis 9 ans environ avec cette agence de placement.
Sa dernière mission était aide-serrurier du 25.11 au 28.11.2014. Il
savait oralement que sa mission allait être de 4 jours. Sa mission
avant était du 17.11.2014 au 22.11.2014... me dit-il !
Je constate qu’il (réd. : n’a) pas fait de RE (réd. : recherches
d’emploi) avant son inscription, alors qu’il a des contrats qui se
renouvellent de jour en jour... ou qui ne se renouvellent pas. Je lui
fais la remarque. Il me dit qu’il est conscient que selon la loi il aurait
dû faire des RE, mais qu’il a toujours fait comme cela et que je suis
le premier conseiller à lui faire ce genre de remarque.
(...)"
Par décision du 12 décembre 2014, l’ORP a suspendu le droit
de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours à
compter du 2 décembre 2014.
Statuant le 26 janvier 2015 sur l’opposition formée le
22 décembre 2014 par l’assuré, le Service de l’emploi (ci-après
également : l’intimé) a rejeté celle-ci et confirmé la décision de l’ORP du
12 décembre 2014, en particulier pour les motifs suivants :
"(...) 6. En l’espèce, avant son inscription auprès de l’assurance-
chômage, l’assuré était au bénéfice de plusieurs contrats de mission
(réd. : conclus) avec le même employeur, le dernier débutant en
date du 25 novembre 2014 et s’était terminé en date du
28 novembre suivant. Sa précédente mission avait elle débuté le
17 novembre 2014 ; il revendique les indemnités de l’assurance-
chômage à compter du 2 décembre suivant. Ainsi (...), il y a lieu
d’examiner les efforts qu’a entrepris l’opposant pour retrouver un
emploi convenable durant les trois mois qui ont précédé son
inscription à l’assurance-chômage, soit ceux entrepris du
3 septembre 2014 au 2 décembre suivant.
L’assuré n’a pas fait valoir de recherches d’emploi pour la
période dite avant chômage, raison pour laquelle il a été sanctionné
dans son droit à l’indemnité.
A sa décharge, il explique que cela fait plus de dix ans qu’il
travaille pour la même agence de placement, qui lui fournit des
missions temporaires. Or, à chaque fois qu’il n’était pas occupé, il
s’est inscrit à l’ORP et bénéficiait des indemnités de l’assurance-
chômage pendant les périodes où son employeur n’avait pas de
mission à lui fournir. Il ajoute que cela fait plus de dix ans qu’il
fonctionne ainsi et qu’on ne lui avait jamais dit qu’il fallait qu’il
effectue des recherches d’emploi avant chômage. Il précise n’avoir
non plus jamais été sanctionné pour cela et qu’il n’a jamais dû faire
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de recherches d’emploi puisqu’il ne savait jamais quand sa mission
se terminerait.
Ces arguments ne permettent toutefois pas de voir la
situation sous un autre jour. En effet, il ressort des règles évoquées
ci-dessus qu’on peut attendre d’un assuré qu’il se comporte comme
si l’assurance-chômage n’existait pas. Dès lors, il ne fait aucun
doute que si l’assurance-chômage n’existait pas, l’opposant aurait
déployé des efforts nettement plus conséquent (sic) en vue de
retrouver un emploi durant la période à examiner lui permettant de
percevoir un revenu afin de subvenir à ses besoins. Au surplus, la
jurisprudence cantonal a rappelé dans un arrêt récent (...) que dans
la mesure où un intérimaire, au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée, doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne
fin dans de brefs délai (sic), il apparaît légitime de lui imposer un
devoir de rechercher un emploi au moins durant les trois derniers
mois d’activité.
En outre, il sera relevé que lors de sa précédente inscription
en date du 7 avril 2014, l’assuré avait non seulement fourni des
recherches d’emploi avant chômage, mais il ressort également du
procès-verbal d’entretien du 16 avril 2014 qu’il avait poursuivi ses
recherches d’emploi pendant toute la durée de sa dernière mission.
L’assuré avait donc connaissance de son obligation de rechercher un
emploi avant son inscription à l’assurance-chômage, au contraire de
ce qu’il avance dans son acte d’opposition.
(...)"
B.Par acte du 20 février 2015, C.________ a interjeté recours
contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à sa réforme
en ce sens que la suspension prononcée à son encontre est annulée. Il a
pour l’essentiel répété les arguments développés dans son opposition
(cf. à cet égard le résumé fait dans les motifs de la décision sur opposition
litigieuse).
Répondant le 26 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition
litigieuse.
Les parties ont été avisées le 5 juin 2015 que la cause
paraissait prête à juger.
E n d r o i t :
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1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître
des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100
al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS
837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
Vu l’ampleur du droit suspendu (douze jours), le seuil de
30'000 fr. n’est manifestement pas atteint et la cause relève de la
compétence du Juge unique.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours – qui remplit les conditions légales de
forme – a été déposé le 20 février 2015, moins de trente jours après le
prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 26 janvier 2015, de
sorte qu’il est recevable.
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2.Le litige porte en l’occurrence sur la suspension du droit du
recourant à l’indemnité de chômage en raison de recherches d’emploi
insuffisantes avant son inscription auprès de l’ORP le 2 décembre 2014.
3.a) L’assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent,
à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et
durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).
b) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger et il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 in
initio LACI). Dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2).
L’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà
avant le début du chômage. Il incombe en particulier à l’assuré de
s’efforcer, déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi
(TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1 et réf. cit.; cf. ég. Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17). Il
s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un
assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L'obligation de chercher
du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre
employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1 et réf. cit.).
En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le
Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin
LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-
chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant
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qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129
V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne
sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V
377 consid. 1c; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2). S’agissant
de l’obligation de rechercher un emploi convenable, ces directives
prévoient que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi
avant même de présenter une demande d'indemnité et qu’il doit
notamment remplir cette obligation, lorsqu’il s’agit de rapports de travail
de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois d’activité
(cf. ch. B314).
c) En l’espèce, le recourant a occupé des occupations
temporaires pendant plusieurs années, à chaque fois entrecoupées de
périodes de chômage. L’intervalle entre ses inscriptions varie de quelques
mois (cf. inscriptions des 21 mars et 11 novembre 2011) à plus d’une
année (cf. inscriptions des 2 juillet 2009 et 20 août 2010). Le recourant
devait ainsi savoir qu’en raison de son statut de travailleur temporaire, ses
conditions de travail étaient précaires et pouvaient prendre fin à très bref
délai, comme cela a d’ailleurs été le cas à au moins huit occasions depuis
le 2 juillet 2009.
Les obligations envers l’assurance-chômage comprennent
l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage,
mais également pour l’éviter (cf. art. 17 al. 1 LACI). Dans sa situation, le
recourant ne saurait dès lors prétendre que ses engagements temporaires
– dont la durée lui était à chaque fois inconnue – le dispensaient de devoir
chercher un emploi stable, qui lui aurait permis d’éviter de tomber une
nouvelle fois dans le chômage. L’assurance-chômage n’a en effet pas pour
but d’assurer des revenus complémentaires à l’assuré entre deux
occupations temporaires, mais de le réinsérer dans les plus brefs délais
dans le marché du travail (cf. art. 1a al. 2 LACI; supra let. a).
Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant connaissait en
outre son obligation de recherches d’emploi dans les trois mois précédant
son inscription. En effet, l’ORP avait spécifiquement attiré son attention
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sur ce point dans son courrier du 6 janvier 2014. Le recourant a d’ailleurs
respecté cette obligation préalablement à son entretien du 16 avril 2014
et a reconnu, lors d’un entretien ultérieur du 11 décembre 2014, qu’il
connaissait son obligation. Il est ainsi mal fondé à invoquer son ignorance.
Ce point n’est au demeurant pas décisif, l’obligation de rechercher un
emploi étant un devoir fondamental de l’assuré, qui n’est dès lors pas
autorisé à se prévaloir d’une telle ignorance pour s’y soustraire (cf. supra
let. b in medio).
Se fondant sur la situation d’un travailleur au bénéfice d’un
contrat à durée limitée, l’intimé a considéré que ce délai devait également
s’appliquer au recourant. Dans la mesure où ce dernier, dans les trois mois
précédant son inscription au chômage du 2 décembre 2014, a exercé des
activités temporaires sans savoir si et quand elles prendraient fin, il devait
entreprendre toutes les démarches raisonnablement exigibles durant cette
période afin de changer de situation et ainsi d’éviter tout chômage
potentiel. La décision sur opposition litigieuse n’est par conséquent pas
critiquable sur ce point également.
d) Le recourant n’a au surplus pas contesté les autres points
de la décision sur opposition du 26 janvier 2015 – en particulier la quotité
de la suspension prononcée – qui, vérifiés d’office, peuvent être confirmés.
4.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse du 26 janvier 2015.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a en outre pas lieu
d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 20 février 2015 par C.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2015 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :