9 -
“[...]
14.En l’espèce, on relèvera que le contrat de franchise porte
uniquement sur la marque C., le logiciel de gestion, le
site web et la base de données clients (selon contrat de franchise
art. 1.1) et non sur la société J. qui a pour but la
fabrication, livraison et vente à l’emporter de mets et boissons
ainsi que service traiteur, dont M. B.M., époux de
l’assurée, est toujours titulaire avec signature individuelle. De ce
fait, rien n’empêche M. B.M. de réactiver sa société à tout
moment et de réengager son épouse, à savoir l’assurée. Au
surplus, on constate que selon le contrat de franchise art. 7.6, le
franchisé s’engage à ne pas faire concurrence au franchiseur, M.
A.M., et en particulier à ne pas participer directement ou
indirectement à une entreprise qui serait active dans le domaine
de la restauration livrée à domicile.
Aussi, la caisse estime-t-elle que c’est à bon escient qu’elle a nié
le droit aux prestations de l’assurance-chômage à l’assurée, par
sa décision du 9 octobre 2014, puisque les éléments suscités
démontrent que le risque d’abus existe bel et bien.[...]”
B.Par acte du 17 février 2015, A.M., représentée par Me
Flore Primault, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut
avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu’elle a droit aux prestations de l’assurance-chômage dès et y
compris le 1
er
octobre 2014 et subsidiairement, à l’annulation de la
décision querellée et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour
nouvelle décision. Reprenant les arguments invoqués à l’appui de son
opposition du 21 octobre 2014, la recourante allègue qu’il ressort
clairement de son dossier que l’entreprise auparavant exploitée par son
conjoint a cessé toute activité, n’a plus de personnel, ne peut plus
exploiter le magasin et a été entièrement remise en franchise. Or, au vu
du contrat de franchise et des décisions prises, il est manifeste selon la
recourante que la continuation ou la reprise des activités par l’entreprise
J.________ est impossible de sorte que son éventuel réengagement n’est
pas envisageable ni même réalisable ; elle répète à cet égard que sur la
base du contrat de franchise conclu, son mari n’aurait plus aucun pouvoir
sur l’avenir de l’entreprise franchisée. La recourante soutient qu’un
raisonnement identique lui est applicable dès lors que le poste de
confectionneur de pizzas ou de livreur n’existe plus ainsi que tel est
également le cas de l’entreprise J.________ commerçante de pizzas qui
12 -
- le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
- les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de
même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans
l'entreprise.”
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_172/2013 du 23 janvier
2014, consid. 3.2, 8C_204/2009 du 27 août 2009, consid. 3.1,
8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2, 8C_515/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.2 et C 211/2006 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi
DTA 2004 p. 259, C 65/2004 consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C
279/2000 consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/1999 consid. 2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V
234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2,
8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2, 8C_415/2008 du 23 janvier
2009, consid. 3.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TFA C
13 -
211/2006 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C
65/2004 consid. 2).
b) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les
circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les
motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre
le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des
conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b
LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un
employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas
de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que
formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la
société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière,
ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de
travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage
difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral
des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée
toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de
travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle
d'un employeur. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la
loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que
représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une
situation comparable à celle d'un employeur (ATF 123 V 234 consid.
7b/bb; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012, consid. 3.3.2; TFA C
92/2002 du 14 avril 2003, consid. 4).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 24 p. 99) ; on établira l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TF
8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2 et 8C_515/2007 du 8 avril