402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 29/15 - 103/2015
ZD15.006419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : M. M E R Z , président
MmesPasche, juge et Mme Moyard, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à Morges, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée,
Art. 8 al. 1, 9, 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1b LACI
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E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962,
conseiller en personnel, s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage en
janvier 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1
er
janvier
2013 au 31 décembre 2014.
b) L’assuré a été engagé par l’entreprise V.________ Sàrl et a
commencé à y travailler à temps plein le 7 octobre 2013. Cette activité a
été prise en compte comme gain intermédiaire par la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Par lettre du 27 mai 2014, V.________ Sàrl a signifié à l’assuré
la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014.
B.a) L’assuré a été victime d’une chute à vélo le 18 juillet 2014,
entraînant une incapacité totale de travail du 25 juillet au 2 novembre
b) Par courrier du 8 décembre 2014 adressé à la Caisse,
l’assuré a constaté en substance que, ayant travaillé 9 mois et ayant
ensuite été en incapacité de travail durant 3 mois, il aurait, à la fin du
délai-cadre d’indemnisation, encore droit à 55 indemnités sur le nombre
de 400 que la Caisse avait déterminé.
La Caisse a expliqué à l’assuré par courrier du 10 décembre
2014 que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre
maximum d’indemnités journalières était calculé selon l’âge de l’assuré et
la période de cotisations. Dès lors, dès la fin du délai-cadre
d’indemnisation, il ne subsistait aucun solde d’indemnités journalières. La
Caisse a requis de l’assuré qu’il lui fasse parvenir une demande
d’indemnité de chômage afin d’établir l’existence d’un éventuel nouveau
droit au chômage dès le 1
er
janvier 2015.
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Par lettre du 23 décembre 2014, l’assuré a déclaré maintenir
sa position et a requis le versement des 55 indemnités réparties jusqu’au
18 mars 2015.
C.a) L’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de
chômage le 7 janvier 2015, sollicitant cette prestation depuis le 1
er
janvier
du même mois. Il a à nouveau invoqué être encore bénéficiaire de 55.7
indemnités.
b) Par décision du 9 janvier 2015, la Caisse a déclaré qu’elle
ne donnait pas suite à la demande d’indemnisation précitée, au motif que
l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation. Elle a rappelé que durant le délai-cadre de cotisation, l’assuré
devait justifier d’une période soumise à cotisation de 12 mois au moins,
pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage. Elle constatait
que durant son délai-cadre de cotisation allant du 1
er
janvier 2013 au
31 décembre 2014, l’assuré ne justifiait que d’une activité de 8 mois et 26
jours.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 14 janvier 2015.
Il a tout d’abord observé que la Caisse ne s’était pas prononcée sur les 3
mois et 1 semaine durant lesquelles il était « resté à la Suva », ni sur les
55.7 indemnités auxquelles il avait encore droit. La Caisse lui indiquait
qu’il devait travailler 12 mois pour qu’un nouveau délai-cadre puisse être
ouvert. Or c’était ce qu’il avait fait en justifiant de 9 mois de gains
intermédiaires et de 3 mois d’incapacité de travail couverts par
l’assurance-accidents, durant lesquels il avait cotisé à la caisse chômage.
Le décompte de la Caisse du mois de décembre 2014 indiquait par ailleurs
qu’il était bénéficiaire de 55.7 indemnités, soit une somme de 19'109 fr.
D.Par décision du 4 février 2015, la Caisse a rejeté l’opposition
de l’assuré. Elle a tout d’abord observé qu’en l’absence de motif
permettant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation, ce dernier était
arrivé à son terme le 31 décembre 2014. Elle a rappelé que le nombre
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maximal d’indemnités était limité dans le temps à la période du délai-
cadre d’indemnisation. Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’assuré se voyait
reconnaître le droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation
consécutif à compter du 1
er
janvier 2015, le solde d’indemnités de
chômage non perçues ne pouvait être reporté dans le nouveau délai-cadre
d’indemnisation. La Caisse a ensuite constaté que l’assuré avait travaillé
en gain intermédiaire du 7 octobre 2013 au 13 décembre 2013 et du 6
janvier 2014 au 30 juin 2014, selon deux contrats de travail distincts
conclus avec V.________ Sàrl. La Caisse avait retenu toute la période
d’emploi, soit 8 mois et 26 jours d’activité soumise à cotisation.
Concernant la période d’incapacité de travail de l’assuré, la Caisse a noté
que selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, pouvait compter comme période de
cotisation le temps durant lequel un assuré était partie à un rapport de
travail, mais ne touchait pas de salaire parce qu’il était malade ou victime
d’un accident. En l’espèce, lors de la survenance de l’accident le 18 juillet
2014 et durant la période d’incapacité de travail qui en avait résulté,
l’assuré n’était pas partie à un rapport de travail. Dans ce contexte, force
était de constater que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à
la période de cotisation. Il ne justifiait par ailleurs pas d’un motif de
libération des conditions relatives à la période de cotisation.
E.P.________ a déposé le 17 février 2015 un recours auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso), concluant en
substance à l’annulation de la décision sur opposition du 4 février 2015 et
à la reconnaissance de son droit à 55.7 indemnités correspondant au solde
d’indemnités non perçues au 31 décembre 2014, alternativement à
l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.
Par réponse du 27 avril 2015, la Caisse a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Par réplique du 18 mai 2015, le recourant a déclaré maintenir
son recours.
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119
et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect
du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-chômage au-delà du 31 décembre 2014.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI stipule que l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ; s’il
a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) ; s’il est
domicilié en Suisse (let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a
pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de
rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement
(let. f ) et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. g).
En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans
s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à
la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes
les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux
ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période
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d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité
de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les
périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la
présente loi (al. 4).
Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant
laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre
de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir
accompli la période de cotisation minimale (Boris RUBIN, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9
LACI).
Le fait pour un assuré d’exercer un emploi pendant au moins
une période de contrôle au sens des art. 18a LACI et 27a OACI (un mois
civil), ne met pas fin au délai-cadre d’indemnisation qui a auparavant été
déclenché. Cela signifie que si l’assuré se retrouve au chômage après un
tel d’emploi, ledit délai-cadre d’indemnisation, qui n’a pas été interrompu
durant la période d’emploi, court toujours, si sa durée de deux ans n’est
pas arrivée à terme avant que l’assuré ne soit retombé au chômage. Un
nouveau délai-cadre d’indemnisation peut donc commencer à courir au
plus tôt une fois que l’ancien délai-cadre d’indemnisation est arrivé à son
terme (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Meyer, Soziale
Sicherheit, SBVR, Tome XIV, 2
e
éd. 2007, n° 125 p. 2217 ; Casso ACH
99/14 du 10 mars 2015 consid. 3 in fine ; cf. aussi ATF 127 V 475 consid.
2a).
Dans certains cas, la durée des délais-cadres peut être
prolongée. Ces exceptions sont réglées aux art. 9a, 9b, 27 al. 3, 66c al. 4
et 71d al. 2 LACI. Elles ne s’appliquent pas en l’espèce au recourant, celui-
ci n’ayant ni entrepris une activité indépendante, ni invoqué de période
éducative, ni perçu d’allocations de formation et ne s’étant pas inscrit au
cours des 4 ans précédant l’âge ordinaire de la retraite.
b) Le recourant s’est inscrit à l’assurance-chômage pour une
entrée en fonction le 1
er
janvier 2013. Dès lors qu’il remplissait les
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conditions de l’art. 8 al. 1 LACI, un délai-cadre d’indemnisation a été
ouvert dès cette date. En l’absence de motif de prolongation, ce délai-
cadre est arrivé à son terme le 31 décembre 2014.
4.Concernant en premier lieu les revendications du recourant
relatives au solde des indemnités qu’il n’a pas touchées durant le délai-
cadre d’indemnisation précité, il doit être observé que les prérogatives
liées au nombre maximal d’indemnités de chômage sont limitées dans le
temps à la période correspondant au délai-cadre d’indemnisation. Elles ne
peuvent être utilisées au-delà de la fin de ce délai-cadre. Même dans le
cas où l’assuré réunit les conditions d’ouverture d’un nouveau délai-cadre
d’indemnisation, des prérogatives liées au délai-cadre précédant qui
n’auraient pas été utilisées ne peuvent être reportées dans le nouveau
délai-cadre (TFA in SVR 2000 ALV n° 8 p. 25 ; TFA C 122/05 du 11 octobre
2005 consid. 2.2 ; NUSSBAUMER, op. cit., n° 127 p. 2218 ; RUBIN, op. cit., n°
13 ad art. 9 LACI et n° 14 ad art. 27 LACI ; Bulletin LACI IC 2014 édité par
le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B49 ss.).
Ainsi, quand bien même le droit du recourant à un maximum
de 400 indemnités n’a pas été épuisé durant le délai-cadre
d’indemnisation courant du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2014,
l’intéressé ne peut prétendre au versement du solde au-delà de ce terme,
respectivement au report du solde sur une période postérieure au délai-
cadre d’indemnisation initial, ceci qu’un nouveau délai-cadre
d’indemnisation soit ouvert ou pas. L’on relève à ce propos que le nombre
de 400 indemnités, déterminé par la Caisse sur la base de l’art. 27 LACI,
est bien un maximum et non un droit ferme à 400 indemnités.
5.a) Il convient en second lieu d’examiner le droit du recourant à
l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 1
er
janvier 2015.
Comme exposé au consid. 3a, l’assuré doit, pour qu’un délai-
cadre d’indemnisation lui soit ouvert, remplir cumulativement les
conditions énumérées à l’art. 8 al. 1 LACI, dont celle relative à la période
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8 -
de cotisation. Dans le cas où il ne remplit pas cette dernière condition, il
doit alors présenter un motif de libération des conditions relatives à la
période de cotisation.
L’art. 13 al. 1 LACI stipule que celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant 12 mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation.
En l’espèce, il est constant que le recourant a exercé durant
les deux ans précédant l’éventuelle ouverture d’un nouveau délai-cadre
d’indemnisation au 1
er
janvier 2015, une activité professionnelle du 7
octobre 2013 au 30 juin 2014, soit durant 8 mois et 25 jours.
Il en résulte que la période minimale de cotisation de 12 mois
au sens de l’art. 13 al. 1 LACI n’est pas atteinte.
b) En vertu de l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme
période de cotisation le temps durant lequel l'assuré : exerce une activité
en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu
de payer les cotisations AVS (let. a) ; sert dans l'armée, dans le service
civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou
accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant
toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let.
b) ; est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce
qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et,
partant, ne paie pas de cotisations (let. c) ; a interrompu son travail pour
cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont
prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont
conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).
En l’espèce, le recourant estime que la période d’incapacité de
travail qu’il a subie du 25 juillet 2014 au 2 novembre 2014 doit compter
comme période de cotisation.
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L’art. 13 al. 2 let. c LACI trouve application dans les cas de
maladies ou d’accidents survenant dans le cadre d’un rapport de travail,
lorsque l’assuré ne touche pas de salaire parce que son droit au salaire a
pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge par le biais
d’indemnité journalières versées par une assurance. Est ainsi déterminant
le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport
travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable.
Lorsque le cas de maladie ou d’accident survient hors d’un rapport de
travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut, à certaines conditions,
trouver application (RUBIN, op. cit., n° 28 ss. ad art. 13 LACI ; cf. ci-après
consid. 5c). Dans le cas présent, l’accident dont il est question est survenu
le 18 juillet 2014. Si l’assurance-accidents a en effet pris en charge les
suites du cas, il est observé que le recourant n’était alors pas partie à un
rapport de travail, son contrat auprès de V.________ Sàrl ayant été résilié
pour le 30 juin 2014.
Il résulte de ce qui précède que la période d’incapacité de
travail présentée par le recourant ensuite de l’accident du 18 juillet 2014
ne saurait être prise en compte comme période de cotisation.
c) Il reste à déterminer si le recourant peut justifier d’un motif
de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre de l’art. 9 al. 3 et pendant plus de 12 mois au total,
n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de maladie
(art. 3 LPGA) ou d’accident (art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
En l’espèce, l’accident du recourant a entraîné une incapacité
de travail au plus tôt à partir du 18 juillet 2014 et jusqu’au 2 novembre
2014, donc un peu plus de 3 mois, soit une durée inférieure aux 12 mois
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prévus par la disposition précitée. Il ne peut dès lors lui être reconnu de
droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.
Il convient de préciser que les périodes de cotisation au sens
de l’art. 13 al. 1 LACI ne peuvent être cumulées aux périodes de libération
au sens de l’art. 14 al. 1 LACI (TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid.
4.2 ; TFA C 106/03 du 13 avril 2004, in : DTA 2004 n° 26 p. 269 ; RUBIN, op.
cit., n° 7 ad art. 14 LACI ; Bulletin LACI IC 2014, ch. B170). L’on ne saurait
dès lors considérer que le recourant a cotisé durant 12 mois du fait du
cumul de la période d’activité pour V.________ Sàrl et de la période
d’incapacité de travail.
6.Il découle des considérants qui précèdent que c’est à raison
que l’intimée a nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage au-delà
du 31 décembre 2014, le versement d’un solde d’indemnités après le
terme du délai-cadre d’indemnisation étant exclu, le recourant ne
remplissant par ailleurs pas les conditions relatives à la période de
cotisation permettant l’ouverture d’un nouveau délai-cadre
d’indemnisation dès le 1
er
janvier 2015, sans qu’il puisse faire valoir un
motif de libération. En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision sur opposition attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au
demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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11 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2015 pas la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :