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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/15 - 80/2015
ZQ15.003779
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat, à
Château-d’Oex,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Il a été engagé à plein temps en qualité de menuisier par la
société F.________SA à compter du 1
er
septembre 2011, selon le contrat de
travail conclu le 16 août 2011. Ce contrat a été résilié par l’employeur au
motif de « prestations insuffisantes » par courrier du 26 septembre 2013,
les rapports de travail ayant pris fin conventionnellement le 10 décembre
2013.
B.L’assuré s’est annoncé comme demandeur d’emploi dès le
1
er
décembre 2013 auprès de l’Office régional de placement (ci-après :
l’ORP) de [...] et a sollicité des indemnités journalières à partir de cette
date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit son agence [...].
Il a déployé une activité lucrative à plein temps en tant
qu’employé de remontées mécaniques auprès de D.________SA du 20
décembre 2013 au 23 mars 2014 sous contrat de durée déterminée.
Le 5 mai 2014, il a débuté une activité d’employé
d’exploitation pour le compte de la société G.________SA, laquelle a résilié
le contrat de travail corrélatif durant le temps d’essai avec effet au 30 juin
2014 par courrier du 18 juin 2014.
C.L’assuré s’est réinscrit à l’ORP de [...] le 19 juin 2014 et a
requis le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès
le 1
er
juillet 2014 en adressant une nouvelle demande formelle à l’agence
[...] de la Caisse, en date du 3 juillet 2014.
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4 -
Complétant la formule « Indications de la personne assurée »
(IPA) du mois de juillet 2014, il a annoncé avoir été employé auprès de
A.C.________ du 16 au 28 juillet 2014.
Cet employeur a précisé, aux termes de l’attestation de gain
intermédiaire du 3 septembre 2014, que l’assuré avait été engagé en
qualité d’aide agricole, mais avait mis fin à son activité « suite à une
blessure superficielle ».
Sollicité pour explications à cet égard par l’agence [...] de la
Caisse dans un courrier du 4 septembre 2014, l’assuré a exposé, par pli
non daté, réceptionné le 18 septembre 2014, avoir quitté son emploi suite
au refus de A.C.________ de lui fournir le matériel pour désinfecter et
panser une blessure au pouce, alors qu’il se trouvait en contact constant
avec du bétail. Il a en outre précisé avoir essuyé précédemment de
nombreuses « remarques rabaissantes ». Enfin, il a souligné avoir
entrepris un travail psychologique important, dont le bénéfice se trouvait
amoindri par le contexte de travail dévalorisant. Il a joint à titre de
justificatifs une attestation d’un suivi psychiatrique auprès de la Fondation
H., datée du 11 septembre 2014, ainsi que la copie de
conversations par textos avec B.C..
Par décision du 16 septembre 2014, l’agence [...] de la Caisse
a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de 13 jours dans
l’exercice de son droit à l’indemnité, considérant qu’il portait une
responsabilité dans la perte de son emploi. Il n’avait pas respecté les
délais légaux et contractuels de congé, ayant signifié la résiliation des
rapports de travail avec effet immédiat. Ses explications ne permettaient
pas une appréciation différente du cas de sorte que la suspension infligée
– correspondant d’ailleurs à un degré de faute léger – était justifiée.
D.Assisté de son conseil, Me Jean-Louis Duc, l’assuré s’est
opposé à la décision du 16 septembre 2014 par écriture du 14 octobre
2014, complétée le
16 octobre 2014. Il a mis en exergue les problèmes psychiques l’affectant,
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lesquels l’avaient empêché de surmonter les conditions de travail régnant
dans le cadre de son emploi de « vacher sur un alpage » pour le compte
de A.C.________. Il a estimé légitime d’avoir quitté ce poste au vu du climat
de travail, singulièrement compte tenu de l’absence de considération
affichée par son patron à l’occasion de sa blessure au pouce puisque ce
dernier ne lui avait pas fourni le matériel de soin indispensable. Par
ailleurs, il a fait valoir que l’activité de vacher d’alpage ne saurait de toute
façon être qualifiée d’adéquate et n’aurait pu lui être assignée par les
organes de l’assurance-chômage. Il a principalement conclu à l’annulation
de la décision entreprise, subsidiairement à la possibilité de consulter son
dossier si dite décision ne pouvait être levée consécutivement à son
opposition.
La Division juridique de la Caisse, saisie des suites de la
procédure, a rendu sa décision sur opposition le 7 janvier 2015, rejeté
l’opposition de l’assuré et maintenu la décision du 16 septembre 2014.
Après avoir rappelé les dispositions applicables au cas d’espèce, elle a
retenu que l’assuré avait quitté son emploi sans disposer de la garantie de
pouvoir en exercer un autre s’exposant ainsi au risque de se retrouver
totalement au chômage. Elle a considéré au surplus que des justes motifs
de résiliation du contrat de travail n’étaient pas avérés, alors que l’emploi
en question pouvait être qualifié de convenable faute de requérir des
qualifications professionnelles particulières. Elle a souligné que le
comportement de l’assuré était constitutif d’une faute grave, mais qu’elle
avait à juste titre pris en compte le gain intermédiaire réalisé en juillet
2014 et ramené en conséquence la sanction infligée à 13 jours
indemnisables.
Par pli du 11 janvier 2015, réitéré le 24 janvier 2015, l’assuré a
reproché à la Caisse de ne pas lui avoir laissé la possibilité de consulter
son dossier avant d’émettre sa décision sur opposition, ce qui constituait
un vice réparable par la reconsidération de l’acte précité.
Après lui avoir adressé un tirage du dossier constitué dans son
cas, la Caisse a indiqué à l’assuré le 27 janvier 2015 ne pas avoir
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l’intention de reconsidérer la décision sur opposition du 7 janvier 2015 et
lui a rappelé les voies de droit à sa disposition en cas de contestation
subséquente.
E.L’assuré, représenté par son conseil, a déféré la décision sur
opposition du 7 janvier 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 29 janvier 2015, concluant principalement
à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour complément
d’instruction. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision sur
opposition entreprise et à la prise en compte exclusivement du gain
intermédiaire à laquelle il avait de fait renoncé. Le recourant a derechef
argué de la violation de son droit à consulter son dossier avant l’émission
de la décision sur opposition querellée, ce qui l’avait contraint à recourir.
Sur le fond, il a estimé que l’instruction de sa situation était lacunaire en
l’état, la Caisse n’ayant pas investigué la nature de ses troubles
psychiques, ni les circonstances l’ayant conduit à quitter son emploi
auprès de A.C.. Il a également relevé que l’intimée ne disposait
pas des renseignements complets permettant de juger du caractère
convenable de l’activité en cause, alors qu’il se trouvait titulaire d’une
formation certifiée d’ébéniste, et qu’elle n’avait pas fourni les précisions
suffisantes pour déterminer le bien-fondé de la quotité de la suspension.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 2 mars 2015, en
proposant le rejet. Elle a souligné que le recourant avait eu l’opportunité
de fournir les renseignements médicaux pertinents sur sa situation, mais
s’était limité à adresser l’attestation de la Fondation H. du 11
septembre 2014, sans plus amples précisions. S’agissant des
circonstances à l’origine de la résiliation des rapports de travail, elle a
estimé que l’obtention de l’attestation de l’employeur et de la version des
faits de l’assuré constituaient des mesures d’instruction suffisantes pour
trancher sa situation. En outre, elle a rappelé que l’abandon d’emploi sans
garantie d’une autre activité était constitutif d’une faute grave justifiant la
sanction minimale de 31 jours. En infligeant une sanction de 13 jours
indemnisables, elle avait ainsi à son sens largement pris en compte les
circonstances particulières exposées par l’assuré.
-
7 -
L’assuré a répliqué le 19 mars 2015, persistant à considérer
que l’instruction menée par l’intimée était insuffisante pour établir les faits
pertinents et que le poste occupé auprès de A.C.________ ne revêtait pas
les critères d’un emploi convenable. Il a en conséquence maintenu ses
conclusions initiales.
Par pli du 24 avril 2015, la Caisse a indiqué ne pas avoir de
remarques complémentaires à formuler.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al.
1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité
de chômage sur une durée de 13 jours, la valeur litigieuse est
manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir et dans le respect des formes imposées par la loi (cf. art. 59 et 61
let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 7 janvier 2015, à
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confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage
pour une durée de 13 jours dès le
27 juillet 2014.
Il s’agit dans cette perspective de déterminer si, eu égard aux
circonstances du cas d’espèce, la poursuite des rapports de travail à plein
temps auprès de A.C.________ au-delà du 28 juillet 2014 était exigible du
recourant.
Par ailleurs, ce dernier se prévaut de la violation de son droit
de consulter son dossier, qui constituerait un vice formel entachant la
décision sur opposition querellée. Il convient ainsi préalablement de se
prononcer à cet égard.
3.L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou
administrative le droit d'être entendues (cf. également dans le cadre des
procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid.
5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 132 V 368 consid. 3.1 et les références
citées). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que
l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend
se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 132
V 387 consid. 3.1 ; 128 V 272 consid. 5b/bb ; 115 V 297, consid. 2a). Les
intéressés doivent ainsi être informés lorsque de nouvelles pièces
essentielles, qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus
connaître, sont ajoutées au dossier (ATF 132 V 387 consid. 6.2 et les
références citées).
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Le droit de consulter le dossier, en tant que condition à
l'exercice du du droit d'être entendu, est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond, sous la seule réserve des cas où la violation du droit
d'être entendu n'est pas d'une gravité particulière et où la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid.
3d/aa ; 126 I 68 consid. 2 ; 126 V 130 consid. 2b ; 106 Ia 73 consid. 2 et
les références citées). Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne
doit avoir lieu qu’à titre exceptionnel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I
279 consid. 2.6.1).
In casu, il est incontesté que l’intimée n’a pas donné suite à la
requête de consultation du dossier formulée par l’assuré aux termes de
ses écritures d’opposition des 14 et 16 octobre 2014, ce qui constitue à
l’évidence une violation de son droit d’être entendu.
Cela étant, ainsi que la jurisprudence citée supra l’a souligné,
une violation de cette nature est exceptionnellement susceptible d’être
réparée pour autant que l’instance supérieure soit dotée d’un plein
pouvoir d’examen. Tel est le cas de la Cour de céans dans la mesure où le
recours régi par les art. 56 et suivants LPGA est un moyen de droit
complet, permettant l’examen de la décision sur opposition entreprise en
fait et en droit (cf. sur cette question spécifique :
TF [Tribunal fédéral] 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2).
Le recourant a au demeurant eu l’opportunité de consulter son
dossier dans l’intervalle, l’intimée ayant annoncé l’expédition de ces
documents par pli du
23 janvier 2015.
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11 -
Dès lors, la violation du droit d’être entendu ne revêt pas en
l’espèce un degré de gravité justifiant le renvoi de la cause à l’intimée
pour ce motif.
4.Reste désormais à se prononcer sur le fond du litige,
singulièrement sur le bien-fondé éventuel de la décision sur opposition du
7 janvier 2015.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI in limine, l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon
l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les
références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
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des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1).
c) En l'occurrence, il est établi que le recourant a mis fin à son
activité auprès de A.C.________ avec effet immédiat le 28 juillet 2014 sans
s'être assuré au préalable d'obtenir un autre emploi susceptible de lui
garantir un gain équivalent.
Il convient par conséquent de retenir qu'il s'est trouvé sans
travail de son propre fait au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins que
l’on ne doive considérer que la poursuite des rapports de travail avec
l’employeur précité n’était plus exigible.
4.Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du
recourant le maintien de son emploi, il faut déterminer si l'activité à
laquelle il a mis fin le
28 juillet 2014 était réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI, étant
rappelé que ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI
l'assuré qui abandonne un emploi non convenable.
a) L'art. 16 al. 2 LACI pose à cet égard le principe que n'est
pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et
locaux, en particulier ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée (let. b) ou encore notamment qui ne convient pas
à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let.c).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
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supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les
références citées ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 et ss ad art. 30 LACI).
En revanche, un assuré disposant d’un motif de résiliation
immédiate d’un contrat de travail au sens de l’art. 337 CO (Code des
obligations du
30 mars 1911 ; RS 22) sera légitimé à abandonner son poste. La durée de
la suspension prononcée par l’assurance-chômage sera par ailleurs réduite
s’il peut faire valoir des circonstances atténuantes, telles qu’une situation
proche du mobbing ou des provocations continuelles de la part de
l’employeur (TFA C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3).
c) Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait
pas en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement – que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (cf. Boris Rubin, op. cit., ibidem ; DTA
1964 n° 46 p. 130 et 1970 n° 15 p. 47).
Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un
travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe
inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves
(TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2).
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Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen
d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état
de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que
pourrait ressentir tout assuré dans une situation identique, mais sur la
base de certificats médicaux (cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 30 et 31
ad art. 16, p. 235).
d) En l'espèce, il y a lieu de concéder au recourant que
l’instruction conduite par l’intimée s’avère en l’état lacunaire, compte tenu
de ce qui suit.
ca) En premier lieu, on rappellera qu’à teneur de l’art. 337 CO
l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en
tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le
contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al.
1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2).
Force est de constater, sous l’angle de l’examen des justes
motifs au sens entendu par la disposition ci-dessus, que le dossier
constitué par la Caisse ne fournit aucune précision sur la nature des
« remarques rabaissantes », dont se prévaut le recourant, ni des
circonstances dans lesquelles dites remarques auraient été formulées. Il
n’est dès lors pas possible à ce stade de déterminer si ces remarques
étaient néanmoins acceptables pour le recourant ou constituaient à elles
seules des atteintes à la personnalité susceptibles d’être constitutives de
justes motifs de résiliation du contrat de travail.
Bien plus, ne disposant pas d’explications circonstanciées de
l’employeur, on ignore si l’on peut effectivement ajouter à ces remarques
un refus effectif de ce dernier de fournir au recourant le matériel de
premier secours dont il aurait disposé. La nature de la blessure de l’assuré
-
15 -
n’est au surplus pas connue, alors même qu’elle est qualifiée de
« superficielle » aux termes de l’attestation de gain intermédiaire,
complétée le 3 septembre 2014.
cb) En second lieu, on observe qu’il n’est pas davantage
possible de se prononcer sur le caractère éventuellement convenable,
conformément à l’art. 16 al. 2 let. a LACI, du poste occupé par le recourant
auprès de A.C.________. Singulièrement, l’intimé n’a procédé à aucune
vérification de la conformité de l’emploi en question avec les exigences de
l’ACTT-agr (Arrêté du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail
pour l’agriculture ; RSV 222.55.1) dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2014. Cet arrêté est présumé s’appliquer intégralement aux
rapports de travail entre l’assuré et A.C., faute de clause
dérogatoire écrite (cf. art. 2 ACTT-agr) et dans la mesure où il n’est pas
démontré que l’exploitation de cet employeur ne correspondrait pas à la
définition de l’art. 1 al. 2 ACTT-agr, ni que l’activité du recourant n’était
pas celle d’un travailleur agricole. Au surplus, l’attestation de gain
intermédiaire du 3 septembre 2014, complétée pour le compte de
A.C., ne permet pas de définir si les conditions salariales
afférentes à cet emploi respectent les exigences de l’ACTT-agr.
On relèvera en outre que la Caisse ne s’est aucunement
déterminée sur le caractère éventuellement convenable de l’activité
exercée auprès de A.C.________ au regard de l’art. 16 al. 2 let. b LACI.
Enfin, s’agissant des troubles psychiques allégués par le
recourant, lesquels nécessitent un suivi régulier auprès de la Fondation
H.________, il appartenait certes à l’assuré de produite les renseignements
pertinents qui auraient permis de constater l’inadéquation du poste
occupé pour des raisons de santé. Cela étant, il y a lieu de constater à ce
stade que l’on ne peut déterminer si l’activité incriminée convenait à l’état
de santé du recourant au sens entendu par l’art. 16 al. 2 let. c LACI, faute
d’être renseigné sur le climat de travail et la nature des remarques dont
l’assuré aurait fait l’objet.
-
16 -
d) Compte tenu des carences du dossier de la cause,
énumérées ci-dessus, il ne fait pas de doute qu’une instruction
complémentaire s’impose, ainsi que l’a à bon droit requise le recourant
aux termes de ses différentes écritures.
5.Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Etant donné la jurisprudence citée supra, la cause doit être
renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire tendant notamment
à vérifier si le poste occupé auprès de A.C.________ pouvait être qualifié de
convenable au sens de l’art. 16 LACI, plus particulièrement au regard de
l’art. 16 al. 2 let. a à c LACI a contrario. Il lui appartiendra également de
réunir les éléments permettant de déterminer si l’assuré disposait ou non
de justes motifs de résiliation de son contrat de travail en vertu de l’art.
337 al. 2 CO.
6.Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis
et la décision sur opposition entreprise annulée, la cause étant au surplus
renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire avant nouvelle
décision.
-
17 -
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
1'500 fr.
(cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
18 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2015 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant
renvoyée à cette dernière pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une
indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Louis Duc, à Château-d’Oex (pour X.________),
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
19 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :