403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 19/15 – 42/2016
ZQ15.002950
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mars 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourant,
et
T., Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 et 15 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le
12 juin 2014 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi
de prestations de l’assurance-chômage dès le 31 juillet suivant. Un délai-
cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse cantonale
de chômage (ci-après : CCh) à compter du 1
er
août 2014. L’assuré a
travaillé en dernier lieu en qualité de (...) à [...] dans le cadre d’un
engagement de durée déterminée du (...).
Lors d’un premier entretien de bilan avec sa conseillère ORP le
19 juin 2014, l’assuré a indiqué avoir la possibilité de suivre une formation
auprès de l'Ecole W.________ (ci-après : l'Ecole W.), ceci pour
favoriser son insertion sur le marché du travail.
Par courriel du 20 juin 2014, l’assuré a fait savoir à sa
conseillère ORP qu’il était également intéressé à effectuer un stage
professionnel chez [...], dans le cadre du programme BNF [mesure
nationale du marché du travail destinée aux demandeurs d’emploi
hautement qualifié].
A la suite de l’entretien de conseil du 21 août suivant, la
conseillère ORP de l’assuré a retenu la situation suivante :
« Le DE [demandeur d’emploi] nous dit qu’il va débuter la formation
de l'Ecole W. au 15 septembre. Lui rappelons que, lors de
l’inscription, nous l’avions déjà mis en garde sur le risque qu’il soit
déclaré inapte car les horaires sont fluctuants sur l’année. Il nous dit
qu’il ne pourra se permettre de ne pas toucher de chômage.
Décidons cette fois de soumettre à l’ijc [Instance juridique chômage]
officiellement la situation afin que le DE soit au clair. Nous dit qu’il
renoncera à la formation si est déclaré inapte.
Le DE est en contact avec BNF, Mme P.________. En recherche d’un
PET [programme d’emploi temporaire] ou d’un stage pro.
[...] Il me semble important que le DE soit soutenu, le suivi BNF fait
donc plein sens. Si le projet PET ne se met pas en place, pensons à
un coaching BNF start. ».
-
3 -
Le 22 août 2014, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud,
Division juridique des ORP, a adressé à l’assuré un questionnaire relatif à
l’examen de son aptitude au placement, compte tenu de la formation
envisagée à l'Ecole W..
Le 25 août suivant, l’assuré a débuté sa formation auprès de
l'Ecole W., dans le but d’obtenir le titre de [...].
Dans sa réponse du 31 août 2014 au questionnaire du Service
de l’emploi, l’assuré a notamment apporté les précisions suivantes,
concernant la formation entreprise à la l'Ecole W.________ :
« [... ] Il me parait important de relever qu’il s’agit d’un projet de
formation qui ne donne lieu à aucun engagement contractuel vis-à-
vis de la l'Ecole W.. Dès lors, je reste libre en tout temps de
mettre un terme à cette formation dans le cas où je retrouvais un
emploi, mon objectif premier étant de retrouver un emploi au plus
vite afin de sortir de cette situation financière particulièrement
inconfortable. Cependant, il me paraît aussi important et avisé
d’assurer une formation qui puisse me permettre d’accéder à
l’emploi dans l’éventualité où cette période de chômage se
prolongeait comme de nombreuses personnes peuvent
malheureusement l’expérimenter. En espérant que ces éléments
d’information concernant ma situation auront déjà éclairci le sens de
ma démarche, qui n’est pas de suivre cette formation à tout prix
mais bien de parer à une éventualité de chômage de longue durée
et à l’inactivité, je vous expose les réponses aux questions que vous
m’avez soumises ».
A la question de savoir si l’assuré serait en mesure de
renoncer à sa formation pour suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours,
PET), l’assuré à répondu dans ce sens :
« [...] Si un programme d’emploi temporaire susceptible d’apporter
une véritable plus-value à mon parcours venait à m’être proposé,
j’envisagerais de demander un congé de formation ou un
aménagement de formation comme cela est prévu dans le cadre de
l'Ecole W. (cf. p. 13 guide étudiant 2014-2015). Si le PET le
permet, je pourrais être amené à considérer approprié d’assurer le
minimum de quatre périodes hebdomadaires de stage A nécessaires
à la validation de la formation (c’est-à-dire 3h20 par semaine) ».
-
4 -
Il a encore indiqué, s’agissant de sa situation personnelle et
financière, être débiteur de contributions d’entretien pour (...), laissant
entendre qu’il mettait tout en œuvre pour trouver un emploi, notamment
pour cette raison.
Par décision du 9 septembre 2014, le Service de l’emploi,
Division juridique des ORP, a déclaré l’assuré inapte au placement à
compter du 1
er
août 2014, au motif qu’il n’avait pas une disponibilité
suffisante sur le marché du travail, ceci en raison de la formation
entreprise à l'Ecole W..
Par acte du 3 octobre 2014, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision du 9 septembre 2014. Il a conclu à ce qu’il soit
déclaré apte au placement dès le 1
er
août 2014, et à ce que le droit aux
indemnités journalières lui soit reconnu à compter de cette date. A l’appui
de son écriture, il a rappelé avoir fait état d’une pleine disponibilité pour la
prise d’un nouvel emploi, le suivi d’un PET ou d’une autre mesure du
marché du travail, précisant qu’il n’envisageait de concilier sa formation à
l'Ecole W. avec un PET que si le programme le permettait. Il a en
outre expliqué qu’il s’était assuré de la possibilité de se libérer de sa
formation à tout instant et avoir averti son répondant S., à [...], de
cette éventualité, produisant à cet égard une attestation du
22 septembre 2014 confirmant ses dires. S’agissant de sa reconversion
professionnelle, l’assuré a fait valoir que sa formation à l'Ecole W.
constituait un moyen pour revenir sur le marché du travail et qu’elle serait
abandonnée en cas d’emploi.
Lors de l’entretien de conseil du 13 octobre 2014, la
conseillère en placement de l’assuré a fait les constatations suivantes :
« Le DE a été rendu inapte à la date de son inscription (01.08.14).
Se présente à notre entretien, ne comprend pas pour quelles raisons
il n’a pas été entendu, a fait opposition à cette décision. Nous
reproche de ne pas l’avoir suffisamment informé du risque qu’il
prenait à débuter cette formation à l'Ecole W.________, alors que
nous lui en avons parlé dès notre premier entretien.
-
5 -
Le DE nous annonce qu’il souhaite changer de CP [conseillère en
placement] car n’a pas assez confiance en nous, lui demandons de
faire une demande écrite à X..
Par ailleurs, le DE poursuit sa formation. Il a effectué un stage bloc
du 25 août au 12 septembre et se rend tous les mercredis matins
dans une classe à [...] pour y effectuer un stage depuis le 15
septembre. De plus, suit des cours théoriques tous les vendredis
matins et tous les mercredis après-midis.
Ne comprend pas pourquoi nous ne le soutenons pas dans sa
reconversion professionnelle. Rappelons que nous sommes une
assurance et que nous intervenons dans le cadre d’un changement
de métier seulement lorsqu’une question de santé l’exige.
Le DE est sous pression, souhaite trouver un travail le plus vite
possible ».
L’assuré a trouvé un emploi en qualité de [...] à 80% à l’ [...],
dès le 27 octobre 2014.
Par décision sur opposition du 5 décembre 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 9 septembre 2014, développant les
considérations suivantes :
[...] Dans le cas présent, quand bien même l’assuré semble disposé
à interrompre sa formation, il n’apparaît pas en mesure de le faire.
En effet, l’opposant se trouve face à la pénurie d’emploi
correspondant à sa formation et sa reconversion professionnelle
dans l’enseignement apparaît comme la solution la plus pertinente à
court et moyen terme pour se réinsérer dans le marché de l’emploi.
Ses recherches d’emploi démontrent également qu’il avait
l’intention de se reconvertir dans l’enseignement. Or il n’est pas du
ressort de l’assurance-chômage de financer une telle reconversion,
quand bien même il ne s’agit pas de son idéal de carrière comme il
le mentionne.
De plus, il ressort du dossier et de son opposition qu’il a fait part à
sa conseillère en date du 21 juin 2014 qu’il était prêt à s’ex-
matriculer de l'Ecole W. pour éviter tout litige avec l’ORP.
Dans un procès-verbal d’entretien du 21 août 2014, l’assuré a
également précisé qu’il renoncera à ladite formation s’il est déclaré
inapte. Toutefois, suite à la décision d’inaptitude de la division
juridique du 9 septembre 2014, l’opposant est resté inscrit à l'Ecole
W.________, ce qui tend également à démontrer qu’il n’avait pas la
volonté d’interrompre son cursus.
Par ailleurs, le fait que l’assuré ait retrouvé un emploi en tant
qu’enseignant en mathématique à compter du 27 octobre 2014 ne
fait que confirmer la volonté de reconversion professionnelle de
l’assuré et ne permet ainsi pas de remettre en cause la décision de
la division juridique des ORP.
-
6 -
B.Par acte du 23 janvier 2015, H.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 5 décembre 2014, concluant à
la réforme de celle-ci en ce sens qu’il est déclaré apte au placement à
100% dès le 1
er
août 2014 et perçoit des indemnités chômage dès cette
date, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Tout en
maintenant les déclarations avancées en procédure administrative, il
insiste sur son engagement à suspendre ou à mettre un terme à sa
formation, en cas d’emploi ou d’assignation à une mesure de l’ORP.
Dans sa réponse du 26 février 2015, l’intimé conclut au
maintien de la décision sur opposition attaquée et au rejet du recours. Il
estime que les études entreprises par le recourant à l'Ecole W.________ dès
le 25 août 2014 sont incompatibles avec l’exercice d’une activité lucrative
à plein temps. Il observe en particulier que le recourant avait été dûment
informé qu’une décision d’inaptitude au placement pouvait être rendue en
raison de la formation entreprise. Il relève également que les chances
pour le recourant de trouver un emploi pour la période du
1
er
au 24 août 2014, compte tenu du début de la formation le 25 août
2014, étaient trop restreintes pour pouvoir conclure à son aptitude au
placement durant cette phase transitoire. L’intimé rappelle par ailleurs
qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de financer la reconversion
professionnelle du recourant.
Par réplique du 23 mars 2015, le recourant maintient ses
conclusions, ainsi que les déclarations faites dans le cadre de son recours.
Par courrier du 17 avril 2015, l’intimé renonce à se déterminer
plus avant.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
7 -
s’appliquent en principe aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte
contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant durant
la période du 1
er
août au 26 octobre 2014. Il s’agit d’examiner s’il était
prêt et en mesure d’interrompre sa formation à l'Ecole W.________ pour
prendre un travail ou se soumettre à un programme d’emploi temporaire
durant la période considérée.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux
termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose enfin que l’assuré
- 8 -
soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au
regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid.
3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA C 138/01 du 10
décembre 2001 consid. 1b).
L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison
de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite
ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a et
TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 précités).
b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de
jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte
d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à
temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En
revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que
quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment
pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du
point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en
définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi
temporaire au sens de l’art 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120
V 385 consid. 4 ; 108 V 100 consid. 2).
Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la période
de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées),
il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en
mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en
remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les
exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées
lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à
ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de
manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé
à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations
de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.4 ; TF 8C_466/2010 du
- 9 -
8 février 2011 consid. 4.2 et références citées ; 8C_891/2012 du 29 août
2013 consid. 4).
Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration
doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité
d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de
l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût
de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a
lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-
ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc
déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).
c) Quant aux directives administratives, édictées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], elles rappellent que la volonté de
l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de
l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est
disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de
l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit
également chercher activement un emploi et participer à une mesure de
réinsertion (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B219).
Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été
approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera
reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure
d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi (Bulletin
LACI IC, octobre 2012, chiffre B265).
3.a) En l’espèce, l’autorité intimée a nié l’aptitude au placement
de l’assuré au motif que la fréquentation des cours à l'Ecole W.________
faisait obstacle à l’acceptation d’un emploi ou d’une mesure du marché du
travail qui pouvait lui être proposé. Elle a considéré que les déclarations
de l’intéressé rendaient compte de son indisponibilité, démontrant ainsi
qu’il n’était pas disposé à renoncer entièrement et inconditionnellement à
- 10 -
sa formation pour accepter un emploi convenable. Les dispositions prises
par le recourant, soit le fait d’entamer une formation à l'Ecole W.,
puis d’accepter un emploi dans le domaine de [...] ont conforté l’intimé
dans l’idée qu’il avait bien l’intention d’amorcer une reconversion
professionnelle, ce qui n’a pas à être réalisé au frais de l’assurance
sociale. Enfin, le recourant a été averti des conséquences possibles de son
choix sur son aptitude au placement.
Le recourant, quant à lui, a expliqué avoir entrepris sa
formation à l'Ecole W. dans le but de favoriser son employabilité et
s’est déclaré prêt à l’abandonner immédiatement s’il retrouvait un emploi
de durée indéterminée. Il a également exposé qu’il suspendrait cette
formation (« congé de formation ») s’il trouvait un emploi de durée
déterminée ou, si nécessaire, pour un programme d’emploi temporaire qui
apporterait une plus-value à son dossier. Enfin, il a allégué avoir annoncé
à ses interlocuteurs de l'Ecole W.________ qu’il privilégierait, cas échéant,
la reprise d’une activité lucrative par rapport à la poursuite de sa
formation et que cela pourrait entraîner une interruption soudaine de cette
formation.
b) Il ressort de l’ensemble du dossier et des diverses
déclarations du recourant que ces allégations sont tout à fait crédibles. Le
recourant les a exposées de manière constante depuis le mois d’août
- Il a par ailleurs produit une attestation de son formateur à l'Ecole
W.________ démontrant qu’il l’avait informé du risque qu’il interrompe son
stage à tout moment s’il retrouvait un emploi (lettre du
15 septembre 2014 de S.________ au recourant). Il ressort encore de ses
déclarations qu’il ne pouvait se passer d’une indemnisation par
l’assurance-chômage – à défaut d’une activité lucrative – et qu’il était prêt
à renoncer à sa formation si nécessaire, en particulier en raison de sa
situation financière, avec des contributions d’entretien à verser pour (...).
Ces déclarations sont corroborées dans une large mesure par le procès-
verbal d’entretien du 21 août 2014 avec sa conseillère de l’ORP, C.________
(« Lui rappelons que, lors de l’inscription, nous l’avions déjà mis en garde
sur le risque qu’il soit déclaré inapte car les horaires sont fluctuants sur
-
11 -
l’année. Il nous dit qu’il ne pourra se permettre de ne pas toucher de
chômage. Décidons cette fois de soumettre à l’ijc officiellement la
situation afin que le DE soit au clair. Nous dit qu’il renoncera à la
formation si est déclaré inapte »).
Il ressort en outre de ce même procès-verbal d’entretien que
le recourant restait intéressé à une mesure d’emploi temporaire et qu’il
recherchait même activement un stage professionnel (« le DE est en
contact avec BNF, P.. En recherche d’un PET ou d’un stage pro. »
« Il me semble important que le DE soit soutenu, le suivi BNF fait donc
plein sens. Si le projet PET ne se met pas en place, pensons à un coaching
BNF start. »). Le recourant avait d’ailleurs déjà fait part de son intérêt pour
de telles mesures lors d’un entretien téléphonique du 20 juin 2014 avec
C. (procès-verbal d’entretien du 20 juin 2014), alors qu’il était déjà
inscrit à l'Ecole W.________.
c) Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimé lui-même
semble d’ailleurs admettre que le recourant était disposé à interrompre sa
nouvelle formation, mais a considéré que cela ne lui était pas possible
(« quand bien même l’assuré semble disposé à interrompre sa formation,
il n’apparaît pas en mesure de le faire »). En effet, toujours selon l’intimé,
le recourant « se trouve face à la pénurie d’emploi correspondant à la
formation et sa reconversion professionnelle dans l’enseignement apparaît
comme la solution la plus pertinente à court et moyen terme pour se
réinsérer dans le marché de l’emploi. Or, il n’appartient pas à l’assurance-
chômage de financer une telle reconversion ».
De tels arguments sont sans pertinence. Que le choix de sa
reconversion professionnelle par le recourant soit judicieux ne signifie pas
qu’il n’était pas prêt à abandonner cette reconversion, ou à la suspendre
en cas de mesure d’emploi temporaire ou d’emploi de durée déterminée.
Comme on l’a vu, l’intimé l’admet d’ailleurs lui-même dans la décision
litigieuse. Dans ce contexte, il omet de tenir compte du fait que le
recourant a manifesté, de manière probante, qu’il avait besoin d’un
-
12 -
revenu et qu’il n’était pas prêt à le sacrifier temporairement pour achever
sa reconversion professionnelle.
d) De manière contradictoire, l’intimé observe ensuite que le
recourant n’était pas prêt à interrompre son cursus, dès lors qu’il ne s’est
pas désinscrit après avoir reçu une première décision négative relative à
son aptitude au placement. Une procédure d’opposition était toutefois en
cours. Par ailleurs, le 13 octobre 2014, la conseillère en placement du
recourant a constaté qu’il était « sous pression » et qu’il souhaitait
retrouver un emploi le plus vite possible. Dans ces circonstances, l’intimé
accorde un poids excessif à l’absence d’abandon de sa formation par le
recourant pendant la procédure d’opposition pour en conclure qu’il n’était
pas disposé à le faire s’il retrouvait un emploi ou pour une mesure
d’emploi temporaire.
En définitive, quoi qu’en dise l’intimé, il ne peut être nié que
l’intéressé a concrètement démontré sa détermination à vouloir privilégier
l’emploi ou une mesure du marché du travail à sa formation et qu’il
n’envisageait pas de renoncer à des indemnités de chômage au profit de
celle-ci. Par conséquent, l’aptitude au placement du recourant doit être
admise.
4.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Le litige a
pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période limitée
s’étendant du 1
er
août au 26 octobre 2014. Quand bien même le montant
du gain assuré n’est pas connu, on peut considérer que le montant total
des indemnités journalières durant l’intervalle litigieux, à savoir trois mois,
ne saurait excéder 30'000 francs. Dès lors, la cause est de la compétence
du juge unique.
-
13 -
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 5 décembre 2014 rendue par le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage doit être réformée en ce sens que
l’aptitude au placement du recourant est constatée pour la période du 1
er
août au 26 octobre 2014.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un
avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 5 décembre 2014 est réformée
en ce sens que l’aptitude au placement de H.________ est
constatée pour la période du 1
er
août au 26 octobre 2014.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
- 14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :