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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 17/15 - 93/2015
ZQ15.002523
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N., à S., recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
Le 28 novembre 2014, N.________ s’est opposée à cette
décision. Elle a expliqué qu’elle pensait pouvoir être engagée par un
employeur jusqu’au 17 octobre 2014, précisant être en possession d’un
accord écrit conclu avec ce dernier en vue de commencer un nouvel
emploi le 1
er
novembre 2014. Cependant, le 5 octobre 2014, cet
employeur aurait fait comprendre à l’assurée qu’il n’était plus intéressé à
une collaboration ; celle-ci aurait vainement tenté de lui rappeler les
termes de l’accord conclu. L’assurée a par ailleurs fait valoir que le contrat
la liant à son précédent employeur contenait une clause de non-
concurrence, laquelle faisait obstacle à toute recherche dans le domaine
d’activité qui était le sien auparavant. En outre, elle disposait de
compétences très spécialisées dans un secteur n’offrant que peu de
débouchés. De plus, elle a déclaré ignorer qu’elle se devait de rechercher
octobre 2014. Ainsi, elle devait effectuer des recherches d’emploi en tous
les cas jusqu'au 1
er
octobre 2014, date de la promesse d’embauche. A
l’examen du formulaire de recherches d’emploi du 30 octobre 2014 remis
par l’assurée, il ressort que celui-ci ne comporte aucune démarche
effectuée au cours du mois de septembre 2014 et cinq démarches
effectuées au cours du mois d’octobre 2014 (en date des 1
er
, 10, 13 et 15
octobre 2014). Les recherches effectuées au cours de la période à
examiner sont donc insuffisantes. Cependant, il apparaît que l’assurée se
doutait que la promesse d’embauche risquait de ne pas déboucher sur la
signature d’un contrat de travail même avant la date décisive du 17
octobre 2014 qu’elle avait indiquée dans son opposition. Selon le Bulletin
LACI, la durée de la suspension est de six à huit jours pour des efforts
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insuffisants de recherche d’emploi pendant un délai de congé de deux
mois.
B.Par acte du 21 janvier 2015, N.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Elle fait valoir que, jusqu’au 22 octobre 2014, date
de son premier entretien de contrôle avec sa conseillère ORP, elle ignorait
ce qui était attendu de sa part quant aux recherches d’emploi à effectuer
avant de s’inscrire au chômage. De plus, elle indique avoir exécuté, aux
mois d’août et septembre 2014, divers travaux, apparemment rémunérés,
pour le compte de l’entreprise avec laquelle elle avait conclu une
promesse d’engagement, ce qui explique qu’elle n’a sollicité les
prestations de l’assurance-chômage qu’à compter du 1
er
novembre 2014.
La recourante affirme en outre qu’elle aurait activé son réseau en vue de
retrouver du travail. Par conséquent, elle demande en substance
l’annulation de la sanction prononcée à son endroit ou, à tout le moins, la
réduction de celle-ci.
Dans sa réponse du 5 mars 2015, le Service de l’emploi
rappelle le principe selon lequel un assuré sachant être sur le point de
perdre son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le
délai de congé déjà. Il ajoute que, si l’assurance-chômage n’existait pas, il
est hors de doute que l’assurée aurait déployé les efforts nécessaires en
vue de retrouver un emploi afin de percevoir le plus rapidement possible
un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins. Dès lors, un assuré
qui n’effectue pas de recherches d’emploi avant son chômage doit être
sanctionné, même s’il n’a pas précisément été renseigné sur les
conséquences qu’entraînerait son inaction. De surcroît, le fait que
l’assurée ait cherché à activer son réseau de connaissances à plusieurs
reprises ne constitue pas une recherche d’emploi au sens de la
jurisprudence fédérale, laquelle précise que les recherches d’emploi
impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon
les méthodes de postulation ordinaires au sens de la loi. Ce dernier
argument ne permet ainsi pas d’apprécier la situation sous un autre angle.
Renvoyant pour le surplus à la décision querellée, l’intimé conclut à son
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maintien ainsi qu’au rejet du recours. Il a produit une copie du dossier de
l’assurée.
En réplique du 23 avril 2015, la recourante répète avoir
effectué des recherches d’emploi et contacté son réseau. Elle explique à
ce sujet que celui-ci est essentiel pour lui permettre de retrouver du travail
car les postes adaptés à son profil sont peu nombreux et il lui incombe dès
lors de faire connaître sa disponibilité à tout employeur potentiel
susceptible de l’engager. Par ailleurs, elle souligne n’avoir jamais eu
l’intention de revendiquer des prestations de l’assurance-chômage,
précisant que c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté, tenant
à l’abandon par celui qui aurait dû être son futur employeur de l’offre de
travail proposée, qu’elle s’est vue contrainte d’y recourir. En bref, le
Service de l’emploi n’aurait pas tenu compte des démarches entreprises ni
de la documentation fournie. Finalement, elle lui reproche, respectivement
à l’ORP, de l’avoir mal conseillée, d’avoir prononcé la suspension sans
préavis, ce qui l’a laissée sans ressources, d’avoir méconnu les
circonstances particulières de son cas et de lui avoir donné des
instructions vagues et contradictoires. La recourante a joint à son écriture
diverses liasses de documents relatifs à l’activité déployée durant l’été et
l’automne 2014 ainsi que deux missives destinées à étayer ses
allégations.
Le 6 mai 2015, l’intimé a fait savoir que la réplique de la
recourante ne contenait aucun nouvel argument auquel il n’ait déjà été
répondu, de sorte qu’il a renvoyé à ses déterminations du 5 mars 2015
ainsi qu’à la décision attaquée du 23 décembre 2014.
S’exprimant une ultime fois par pli du 29 mai 2015, la
recourante observe que, contrairement à ce que prétend l’intimé, celui-ci
n’a pas répondu à ses griefs touchant les démarches effectuées en vue de
retrouver un emploi et les critiques à l’endroit des conseils et instructions
dispensés par l’ORP.
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Cette lettre a été transmise pour information à l’intimé, qui n’a
pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile,
compte tenu notamment de la suspension du délai durant les féries de fin
d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La recourante demande la réduction, voire la suppression, de
la suspension de son droit à l’indemnité de chômage qui s’élève à six
jours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause relève
de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 83c al. 2
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LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 23 décembre 2014, à suspendre
le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de six
jours, motif pris qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches
d’emploi durant les deux mois précédant son éventuel droit aux
indemnités de chômage.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1 et les références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire
un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
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trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un
assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé – ou au cours des
derniers mois d'un emploi de durée déterminée (cf. Bulletin LACI IC du
Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B314) – de trouver un nouvel
emploi (TF [Tribunal fédéral] 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1;
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références; cf. également
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17 p. 198 ss.). Il s’agit là d’une
règle élémentaire de comportement qui implique qu’un assuré doit être
sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Cette obligation subsiste même si
l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. L'obligation
de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès
d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1 et les références citées).
Les recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI
impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel,
selon les méthodes de postulation ordinaires (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1).
4.a) En l’espèce, la recourante a reçu son congé le 11 avril 2014
pour le 31 juillet suivant. Inscrite à l’ORP en octobre 2014, elle n’a
revendiqué l’octroi d’indemnités journalières de chômage qu’à compter du
1
er
novembre 2014. A l’instar de l’intimé – qui rappelle la pratique des
autorités administratives en la matière –, il convient d’examiner les efforts
entrepris par la recourante dans les deux mois précédant la date à partir
de laquelle elle fait valoir un droit aux prestations de l’assurance-
chômage, soit les mois de septembre et octobre 2014. Dans cette mesure,
peu importe que la recourante ait effectué ou non des recherches pendant
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le délai de congé soit du 11 avril au 31 juillet 2014, de même qu’au mois
d’août suivant. On ne manquera toutefois pas d’observer que ses
déclarations à cet égard ne sont pas dénuées de contradictions puisqu’elle
prétend dans son opposition avoir ignoré qu’elle se devait de « fournir des
preuves de recherches pour la période de résiliation de contrat » (ch. 4 de
l’opposition du 28 novembre 2014), alors qu’elle soutient au contraire
dans son écriture du 23 avril 2015 avoir entrepris des démarches dans ce
sens à cette époque déjà. Quoi qu’il en soit, cette période ne fait pas
l’objet de la présente procédure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se
prononcer plus avant sur ce point.
D’un autre côté, elle allègue avoir œuvré au service de son
futur employeur potentiel à compter du mois de juillet 2014 déjà,
respectivement avoir été au bénéfice d’une promesse d’embauche de sa
part datée du 1
er
octobre 2014, de sorte qu’elle pensait ne pas avoir
besoin de rechercher du travail auprès d’autres employeurs. Ce n’est que
durant le mois d’octobre 2014 (le 5 ou le 17 selon les explications
fournies) que la recourante a réalisé, d’une part, qu’elle ne serait
finalement pas engagée par l’entreprise avec laquelle elle avait collaboré
au cours des mois précédents et, d’autre part, de la nécessité de faire état
de recherches d’emploi suffisantes puisqu’elle admet implicitement qu’à la
suite de son premier entretien de contrôle, le 22 octobre 2014, elle savait
clairement qu’elle devait procéder à des postulations, respectivement des
recherches d’emploi (cf. ch. 1 du mémoire de recours du 21 janvier 2015).
b) On doit certes admettre, au degré de la vraisemblance
requise, que l’assurée a tenté de retrouver un emploi. Les cinq
postulations effectuées au mois d’octobre 2014 et les efforts que la
recourante dit avoir déployés dans ce sens dès le 11 avril 2014 pour
activer son réseau de connaissances l’attestent. Dès lors, on s’étonne
dans ce contexte que la recourante ait pu déclaré que le fait d’être au
bénéfice d’une promesse d’embauche la dispenserait d’entreprendre des
démarches en vue de retrouver du travail. A l’instar de l’intimé, il convient
bien plutôt d’admettre que le comportement de l’assurée s’explique par sa
volonté de ne pas compter, pour retrouver un emploi, sur cette seule
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proposition, laquelle pouvait ne pas se concrétiser et, par voie de
conséquence, ne pas déboucher sur un engagement. En l’occurrence, la
recourante n’a effectué que cinq recherches d’emploi au cours de la
période litigieuse, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence
selon laquelle un assuré se doit d’adresser entre 10 et 12 postulations par
mois (cf. ATF 124 V 225 consid. 6). Même si la recourante ne soutient pas
expressément avoir ignoré son obligation de rechercher un emploi, on
relèvera en tout état de cause que l’ignorance ne constitue pas une
circonstance propre à supprimer le manquement (cf. ATF 124 V 225
consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Quant
aux efforts entrepris par l’assurée en vue de contacter son réseau de
connaissances, on ne saurait les assimiler à des offres spontanées. On
rappellera à cet égard que les recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al.
1 LACI impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur
potentiel (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Tel
n’est pas le cas en l’espèce puisque la recourante n’a fourni aucune
preuve ni aucune indication (emploi recherché, date et résultat de la
démarche, etc.) des recherches qu’elle prétend avoir effectuées au sein de
son cercle de connaissances. Au demeurant, si tel avait été le cas, la
recourante les aurait certainement mentionnées sur le formulaire de
recherches d’emploi remis à l’ORP le 30 octobre 2014. Dans ce sens,
même si elle pensait qu’elle ne devait pas indiquer toutes ses preuves de
recherches d’emploi (cf. ch. 4 de l’opposition du 28 novembre 2014),
respectivement tous ses contacts, on ne comprend de toute manière pas
qu’elle n’ait pas ultérieurement pallié cette lacune.
c) La recourante reproche à sa conseillère ORP de lui avoir
fourni des informations erronées lors de l’entretien du 22 octobre 2014 à
propos des recherches à effectuer avant de s’inscrire au chômage.
Outre qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’entretien que la
conseillère ORP aurait induit l’assurée en erreur sur ce point, un
renseignement éventuellement inexact qui aurait été donné à cette
occasion demeure sans incidence puisqu’il n’est pas de nature à remédier
aux manquements antérieurs de l’intéressée. De plus, celle-ci n’a pas été
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incitée à prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts à la suite
d’une telle information. Enfin, ainsi qu’on l’a relevé plus haut (cf. consid.
4a in fine), l’assurée semble admettre implicitement que, dès le 22
octobre 2014, elle devait procéder à suffisamment de postulations en vue
de retrouver du travail. Ensuite, la recourante se méprend en arguant du
fait qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis avant le prononcé de la
sanction. On rappellera ici que l’obligation de rechercher un emploi
constitue une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un
assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Quant aux griefs
formulés par la recourante à l’égard de l’ORP, respectivement de l’intimé,
lesquels n’auraient jamais répondu de manière satisfaisante à ses
circonstances spécifiques et lui auraient transmis des instructions vagues
et contradictoires, ils ne sauraient lui être d’aucun secours faute d’être
étayés par des preuves (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et
les références). Par ailleurs, cet argument ne saurait remédier aux
manquements dont la recourante s’était déjà rendue responsable
auparavant.
d) Dans un autre moyen, la recourante fait valoir que,
spécialisée dans la stratégie des marques et la conception visuelle, elle
peine à retrouver du travail dans un domaine où le nombre d’employeurs
potentiels est particulièrement restreint. Cet argument tombe à faux, dans
la mesure où il se rapporte à l’aptitude de l’assurée au placement (cf. art.
15 et 16 LACI) laquelle, selon la jurisprudence, dépend, entre autres, du
nombre d’employeurs potentiels (cf. TF 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 3.1 et les références). Or, à aucun moment, les organes de
l’assurance-chômage n’ont discuté, et encore moins remis en cause – le
dossier tel que constitué n’en fait d’ailleurs pas état –, l’aptitude de la
recourante au placement sous l’angle des places de travail accessibles, si
bien que ce grief doit être écarté. Au vrai, la décision attaquée – qui seule
circonscrit l’objet de la contestation soumis à la juridiction de céans – ne
se prononce pas sur ce point (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413
consid. 1a ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). De plus, même
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en admettant la spécialisation de la recourante, cela ne l’empêchait pas
d’étendre ses recherches que cela soit au niveau géographique ou au
niveau du domaine d’activité.
e) Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la
recourante a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elle pour éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à
l’indemnité de chômage n’est pas critiquable. Reste à examiner si la
quotité de la suspension est elle aussi justifiée.
5.a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de
la LACI et d’application uniforme du droit – a édicté des barèmes relatifs
aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Pour sanctionner les efforts insuffisants de recherches
d’emploi pendant un délai de congé de deux mois (cf. consid. 4a supra),
ce barème prévoit une suspension de l’indemnité de six à huit jours
(Bulletin LACI IC, ch. D72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu
par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à six jours.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la quotité de la sanction
n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par
les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux
indications du SECO.
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Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’autorité intimée ayant
appliqué la sanction minimale en cas d’efforts insuffisants déployés en vue
de rechercher un emploi pendant un délai de congé de deux mois. Ce
faisant, elle n’a commis ni abus ni excès de son pouvoir d’appréciation.
On relèvera encore dans ce contexte que la recourante ne
saurait tirer argument d’une situation matérielle précaire pour tenter
d’obtenir qu’il soit renoncé au prononcé d’une sanction ou, à tout le
moins, que celle-ci soit réduite. En effet, faire droit à une telle requête
reviendrait à contrevenir au principe de l’interdiction de l’inégalité de
traitement (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié
in ATF 139 V 164).
En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que
les règles du droit fédéral n’ont pas été violées.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
-
14 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme N.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :