403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/15 - 199/2015
ZQ15.002137
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourant,
et
P., à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let.c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 1 OACI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), née en [...], a
obtenu en 1991 un certificat fédéral de capacité de dessinateur en
bâtiment. En 199[...], il a suivi une formation de gestion d’entreprise, puis
en 200[...] de concepteur web et multimédia. Dès 2007, il a travaillé en
qualité d’indépendant dans le domaine du graphisme, webdesign et
multimédia. Il a été mis au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI)
dès le 1
er
août 2008 et en juin 2009, il s’est inscrit comme demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP
ou l’office), tout en continuant à percevoir les prestations du RI.
Le 10 octobre 2011, l'assuré a été engagé en qualité de
collaborateur technique à U.________. Fondés dans un premier temps sur la
base de contrats de durée déterminée, les rapports de travail ont été
entérinés par un contrat de durée indéterminée dès le 1
er
avril 2012. Le
dossier de l'intéressé à l'ORP a été fermé le 3 février 2012.
B.Licencié le 11 juin pour le 30 septembre 2014, l’assuré s’est
réinscrit auprès de l’ORP le 28 août 2014 et a sollicité l’octroi d’indemnités
de chômage dès le 1
er
octobre 2014.
Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil et de contrôle
du 15 septembre 2014 à l’ORP, l’assuré a été invité à transmettre les
preuves de ses recherches d’emploi pour la période avant chômage lors
de l’entretien suivant, fixé le 6 novembre 2014.
Par décision du 5 novembre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours
indemnisables dès le 1
er
octobre 2014, au motif qu’il n’avait pas fait de
recherches d’emploi durant la période précédant son chômage.
Lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 6 novembre
2014, l’ORP est entré en possession du formulaire « Preuves des
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3 -
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la
période avant chômage, sur lequel l’assuré avait répertorié quatorze
recherches d’emploi, effectuées entre le 18 juillet et le 27 octobre 2014.
Aux termes du procès-verbal de l’entretien, le conseiller a pris note du fait
que l’assuré avait été en incapacité de travail du 17 au
21 septembre 2014 et que de ce fait, son contrat de travail avait été
prolongé jusqu’au 31 octobre 2014. L’ORP a ainsi reporté l’inscription de
l’assuré au chômage au 1
er
novembre 2014.
Le 1
er
décembre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre
de la décision du 5 novembre 2014 auprès du Service de l’Emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a fait valoir
qu’il revendiquait les indemnités de chômage depuis le 1
er
novembre
2014, et non dès le 1
er
octobre 2014, comme retenu par la décision
attaquée.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2014, le SDE a
retenu que l'assuré avait certes effectué des recherches avant chômage,
mais que celles-ci étaient insuffisantes. Il a ainsi partiellement admis
l’opposition et réformé la décision attaquée, ramenant la durée de la
suspension de douze à neuf jours. L'autorité d'opposition a considéré que
la période à examiner pour évaluer les efforts de recherches déployés par
l'assuré s’étendait sur les trois mois précédant l’ouverture de son droit aux
indemnités, soit en l’occurrence du 3 août au 2 novembre 2014, compte
tenu du report de l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au
3 novembre 2014. Le SDE a estimé que les onze postulations effectuées
durant la période déterminante étaient insuffisantes, l’incapacité de travail
du 17 au 21 septembre 2014 ne changeant rien à ce constat.
C.Par acte du 16 janvier 2015, H.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 17 décembre 2014, dont il a implicitement conclu à
l’annulation. Tout comme en opposition, le recourant insiste sur le fait que
son chômage a débuté le 1
er
novembre 2014 seulement, et non pas le 1
er
octobre 2014. Il affirme en outre avoir effectué quatorze postulations (au
- 4 -
lieu des onze retenues par le SDE), auxquelles il fallait selon lui ajouter les
autres efforts déployés en vue de trouver un emploi, tels que mise en
ligne de son curriculum vitae, annonce auprès d’agences de placement et
activation de son réseau personnel. Il invoque avoir mentionné ces
démarches additionnelles lors de l’entretien du 6 novembre 2014 à son
conseiller ORP, lequel avait jugé ses démarches nombreuses et en parfaite
adéquation avec les objectifs fixé lors du précédent entretien.
Dans sa réponse du 20 février 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 17 décembre
- Il indique avoir pris en compte le report de l’ouverture du droit aux
indemnités de chômage au 3 novembre 2014, procédant à l’examen des
démarches effectuées du 3 août au 2 novembre 2014 et en fixant le début
de l’exécution de la suspension au 3 novembre 2014. Il relève également
que sur les quatorze postulations répertoriées par le recourant sur le
formulaire remis à l’ORP le 6 novembre 2014, seules onze entrent dans la
période de trois mois à examiner. Quant aux démarches additionnelles
invoquées par le recourant (mise en ligne du CV, inscription auprès
d’agence de placement, activation du réseau), le SDE relève que l’assuré
les invoque pour la première fois au stade du recours, sans toutefois
apporter aucune précision à leur sujet. Toujours selon l’autorité
d’opposition, même à supposer que ces démarches aient été
suffisamment prouvées, elles ne constitueraient pas des recherches
d’emploi concrètes au sens où l’entend la loi.
Invité à répliquer par courrier du 4 mars 2015, le recourant ne
s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
- a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
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5 -
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée
(art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
-
6 -
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant
pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant
la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les
références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire
un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n
o
4 ad art. 17, p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
- 7 -
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225
consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport
de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un
emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Boris
Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; cf. ATF 139 V 524
consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015
consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p.
- – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou
d’un séjour à l’étranger (cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03
du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (cf. Boris
Rubin, op. cit, n
o
12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit
d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de
chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers
avec un employeur potentiel (cf. TC 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1); elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi
temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(cf. ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
- 8 -
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant
pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 précité
consid. 3.2 et les références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références
citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et
les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 130 I
180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2).
5.a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra),
il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà
naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un
contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai
de congé.
En l'occurrence, l'assuré a travaillé en dernier lieu pour le
compte du Département des infrastructures et des ressources humaines
de l’Etat de Vaud. Fondés dans un premier temps sur un contrat de durée
déterminée, les rapports de travail ont été entérinés par un contrat de
durée indéterminée dès le 1
er
avril 2011. Licencié par son employeur le 11
juin pour le 30 septembre 2014 compte tenu d’un délai de congé de trois
mois, le contrat de travail du recourant a en définitive pris fin le
31 octobre 2014, en raison d’une incapacité de travail de quatre jours en
septembre 2014. Ainsi, l'examen par l'intimé des recherches d'emploi
durant les trois mois précédant l’inscription au chômage le 3 novembre
2014 (soit du 3 août au 2 novembre 2014) n'est pas critiquable. Au plus
tard dès le début août 2014 en effet, il incombait au recourant de
rechercher activement un emploi et d’intensifier ses efforts de manière
croissante à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait.
b) Il ressort du formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 4 novembre
2014 que l’assuré a effectué quatorze postulations entre le 18 juillet et le
27 octobre 2014. Comme retenu à juste titre par l’intimé, seules onze
d’entre elles entrent dans la période à examiner, celles des 15, 18 et 22
juillet 2014 étant antérieures au 3 août 2014 (cf. consid. 5a supra). Les
onze démarches retenues ont été effectuées de la manière suivante : une
durant le premier mois, six durant le second mois et quatre le dernier
mois.
Cet effort reste cependant manifestement insuffisant au
regard de la jurisprudence selon laquelle un assuré se doit d’adresser
entre 10 et 12 postulations par mois (cf. ATF 124 V 225 consid. 6). Ce
constat s'impose de manière d'autant plus évidente que l'assuré a été
libéré de l'obligation de travailler durant tout le délai de congé. Il sied
également de relever qu’au lieu d’intensifier ses recherches à mesure que
son chômage devenait imminent, le recourant a au contraire sensiblement
relâché ses efforts, n’effectuant que quatre postulations durant le dernier
mois avant l’ouverture de son droit.
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10 -
Les démarches supplémentaires invoquées par l’assuré à
l’appui de son recours, telles que mise en ligne de son curriculum sur des
sites spécialisés, inscription auprès d’agences de placement ou activation
de son réseau personnel, ne permettent pas d’apprécier la situation de
manière différente. On rappellera à ce propos que les recherches d’emploi
au sens de l’art. 17 al. 1 LACI impliquent une démarche concrète à l’égard
d’un employeur potentiel (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid.
3.1 et 3.2). Ainsi, l’envoi d’un dossier à une agence de placement ne
saurait être considéré comme une recherche concrète d’emploi exigée par
l’assurance-chômage (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Quant
aux échanges avec des connaissances, auxquelles le recourant indique
avoir transmis son curriculum vitae, on ne saurait les assimiler à des offres
spontanées. En effet, d’une part l’intéressé n’a fourni aucune preuve ni
aucune indication (personnes contactées, positions dans la société, emploi
recherché, date et résultat de la démarche, etc.) au sujet des recherches
qu’il prétend avoir effectuées au sein de son cercle de relations. D’autre
part, de telles démarches sont comparables à l’activation de réseau,
lequel est difficilement assimilable à une recherche d’emploi et ne cadre
pas avec les exigences de preuves de l’art. 26 al. 1 OACI, se rapprochant
plutôt d’une inscription dans une agence de placement temporaire (cf. TFA
C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1 et 4 ; DTA 2006 p. 220 consid. 4.2 ;
TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3).
c) C’est également en vain que le recourant excipe de sa
bonne foi.
Certes, le procès-verbal établi par le conseiller ORP lors de
l’entretien du 6 novembre 2014 contient la mention : « Analyse des
démarches de recherches d’emploi : Recherches avant chômage : en
ordre : 14 démarches écrites – 2 entretiens [...] »), mais les conditions
permettant la protection de la bonne foi ne sont pas réunies. Découlant de
l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101), le principe de la bonne foi protège le citoyen dans
la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités,
-
11 -
lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l’administration. D'après la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peut en effet
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b)
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences
et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,
et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références
citées, cf. Boris Rubin, op. cit.,n
o
11 ss, p. 693).
Or, en l’occurrence, le recourant n’a pas réglé sa conduite et
adopté le comportement qui lui est reproché, à savoir un effort insuffisant
de recherche d’emploi du 3 août au 2 novembre 2014, en fonction des
propos tenus par son conseiller le 6 novembre 2014. En effet,
l’appréciation du conseiller est intervenue a posteriori ; elle est donc
restée sans incidence sur la façon d’agir du recourant durant son délai de
congé. Il n’existe ainsi aucun lien de causalité entre l’appréciation,
erronée, du conseiller ORP, et la faute reprochée au recourant.
En outre, l’assuré ne peut pas se prévaloir non plus de s’être
conformé aux instructions reçues de son conseiller lors de l’entretien du
15 septembre 2014. Le procès-verbal dudit entretien ne contient en effet
aucun objectif quantitatif de recherches d’emploi, le conseiller ayant
précisé que la stratégie de placement serait établie ultérieurement, en
fonction des différents objectifs professionnels à définir. Or, pour
permettre la protection de la bonne foi de l’assuré, l’existence d’un
comportement erroné doit être prouvée au degré de la vraisemblance
prépondérante par celui qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce (cf. Boris Rubin, op. cit. n
o
16 p. 694)
-
12 -
d) En définitive, on ne saurait admettre que le recourant a
déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage en limitant ses efforts de recherches d’emploi à
onze postulations réparties sur trois mois. La Cour de céans parviendrait
au demeurant à la même conclusion si les trois recherches effectuées en
juillet 2014 avaient dû prises en considération. Sur le principe, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré n’est donc pas
critiquable.
6.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’encontre du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la
gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers
rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit, n
o
109 ad art. 30 LACI,
p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril
2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité
de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème
relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes
pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant
un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux
mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois
mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin
LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet
-
13 -
www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Toutefois, le Tribunal
fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le
SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
110 ad art. 30
LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011
consid. 3.1).
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de
trois mois (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son
appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu de
modifier la sanction infligée au recourant.
-
14 -
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
15 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :