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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 6/15 - 97/2015
ZQ15.000970
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Girod, avocat à
Genève,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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2 -
Art. 31 al. 1, 32 al. 1 let. a et al. 3, 33 al. 1 let. a et 36 al. 1 LACI ;
art. 51 OACI
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3 -
E n f a i t :
A.La société R.________ (ci-après : l’entreprise ou la recourante) a
été inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud le 25 octobre
- Elle a pour but l’équipement, la transformation et la vente de
véhicules spéciaux, notamment d’[...]. P.________ en est l’administrateur
unique, titulaire d’un droit de signature individuelle.
Par un préavis du 20 août 2014, R.________ a requis du Service
de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le Service de l’emploi ou
l’intimé) l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail pour
tout l'effectif de l’entreprise, soit 5,5 employés. Les prestations étaient
réclamées pour la période du 1
er
septembre 2014 au 1
er
mars 2015, à
raison d’une perte de travail probable de 80%. L’entreprise a expliqué
qu’elle avait été fondée le 17 octobre 2013 et qu’elle était « un carrossier
constructeur aménageur de véhicules spéciaux, notamment d’[...] ». Elle a
justifié sa demande par le « non commencement de [la] production de 143
[...] pour la A.B.________ », dû à « un blocage [...] par le constructeur
automobile pour la livraison des fourgons ». Précisant les raisons qui lui
faisaient supposer que la perte de travail n’était que passagère,
l’entreprise s’est prononcée en ces termes :
« Nous mettons tout en œuvre pour rechercher de nouveaux
marchés ainsi que de nouveaux contrats. Nous sommes spécialisés
dans les véhicules [...].
Le marché est spécifique et nous devons nous faire connaître des
administrations concernées. »
R.________ a notamment joint à son préavis un « résumé des
ventes pour tous les clients, dès le 01.01.00 » du 18 août 2014 et une liste
des commandes en cours ainsi que des projets et études en vue
d’éventuelles nouvelles activités.
Le 1
er
septembre 2014, répondant à une mesure d’instruction
complémentaire du Service de l’emploi, l’entreprise a fourni son carnet de
commandes des trois prochains mois ainsi que le détail de son chiffre
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4 -
d’affaires depuis la création de l’entreprise. Elle a en outre fait valoir les
éléments suivants :
« La promesse de signature du contrat a été signée en juin 2013.
L’atelier a été loué depuis mi-juillet 2013 et du personnel a été
engagé à cette date pour la création de l’atelier.
La signature du contrat a pris presque une année, puisqu’il a été
signé en mai 2014, ce qui était totalement inattendu.
Les négociations pour l’achat des véhicules datent depuis juillet
2013 et à ce jour K.________ refuse, pour des raisons inconnues, de
nous livrer mais des démarches de la part du Gouvernement Suisse
sont en cours.
La réception, transformation et livraison des 143 châssis à la
A.B.________ devaient se faire en 5 tranches sur une période de 26
mois dès la signature du contrat ».
Dans une note juridique du 9 septembre 2014, le Service de
l’emploi a relevé ce qui suit :
« Téléphonons ce jour à Monsieur S., contact au SECO
[Secrétariat d’Etat à l’économie] de la société R..
Monsieur S.________ indique que le projet a pris du retard, en premier
lieu en raison de difficultés pour conclure le contrat et actuellement
en raison de retard dans la livraison des véhicules par le fournisseur.
Monsieur S.________ explique également que la société a beaucoup
investi pour pouvoir exécuter ce contrat, que pas beaucoup
d’entreprises auraient autant investi (argent, locaux, employés, ...)
et que ce contrat va les occuper pendant au moins deux ans. Au vu
de l’importance de la commande en attente et des investissements
consentis, il ne doute pas qu’à l’heure actuelle, ils n’utilisent pas
entièrement toutes leurs ressources. »
Par décision du 10 septembre 2014, le Service de l’emploi a
partiellement accepté la demande de réduction de l’horaire de travail,
qu’il a limitée à la période du 1
er
septembre au 30 novembre 2014,
précisant que si l’entreprise devait prolonger la réduction de l’horaire au-
delà de cette dernière date, elle devrait déposer un nouveau préavis.
Le 10 octobre 2014, le SECO a formé opposition contre cette
décision, estimant que les conditions requises à l’introduction de mesures
de réduction de l’horaire de travail n’étaient pas réunies. A l’appui de sa
contestation, le SECO a en substance relevé que les aléas rencontrés par
R.________ relevaient d’un risque normal d’exploitation, susceptible de
toucher tout employeur. Soit en effet, l’entreprise n’avait conclu aucun
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5 -
contrat avec F., distributeur général Z. en A.B., et
elle s’était ainsi exposée au risque que le distributeur renonce finalement
à s’engager et à lui livrer les 143 châssis nécessaires à la construction
d'[...]. Soit au contraire, un contrat existait entre les parties et dans ce cas,
R. devrait gérer les problèmes liés à l’inexécution d’un contrat.
Selon le SECO, ces deux situations représentaient un risque normal
d’exploitation. En outre, dès lors que le siège social de K.,
constructeur de la marque Z., ne donnait aucune suite aux
demandes d’explications de l’entreprise quant au refus de livraison des
fourgons commandés auprès de F.________ et qu’aucunes négociations
n’avaient été engagées pour tenter de débloquer la situation, le SECO a
estimé que le caractère temporaire de la perte de travail n’avait pas été
rendu vraisemblable.
Dans le cadre du traitement de l’opposition, le Service de
l’emploi a demandé à R.________ de produire le contrat conclu avec
F., ainsi que tout autre contrat ou promesse de conclure avec
d’autres sociétés, dans le cadre de la livraison de 143 [...] à la
A.B.. L’entreprise était également invitée à indiquer si la livraison
des premiers véhicules lui était entre-temps parvenue ou si, dans la
négative, une nouvelle date de livraison était prévue. Le Service de
l'emploi était enfin intéressé à savoir si F.________ avait agi à l’encontre de
K.________ et/ou F.________ en raison du retard ou de l’absence de livraison.
Par courrier du 13 novembre 2014, sous l’entête de la société
G., P. a expliqué que R.________ était une filiale de
G., possédée à 100% par la société-mère. Constituée d’un atelier
situé à [...],R. avait été créée dans le but de séparer clairement les
activités. L’administrateur a en outre fourni les précisions suivantes :
« L’existence de cet atelier repose exclusivement sur notre contrat
avec le Gouvernement A.B.________ pour la livraison de 143 [...],
bien que nous ayons aussi développé entre-temps une petite activité
(équipements de voiture [...]) qui ne couvre cependant qu’une
partie infime de nos charges.
C’est au printemps 2013 que le gouvernement A.B.________ nous a
informés que nous avions remporté le tender. Une promesse de
signer un contrat a été conclue entre nous (G.), et
A.B., le 25 juin 2013.
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6 -
La fabrication était censée débuter en automne 2013. Notre atelier
était fonctionnel dès cette période. Or la rédaction du contrat
définitif, avec les allers/retours entre les divers intervenants (SECO,
A.B.________, banques suisses impliquées, et nous-mêmes), a été
laborieuse et le contrat définitif a été finalement signé le 8 mai
- La lettre de crédit du gouvernement A.B.________ a été
ouverte à mi-octobre 2014, en notre faveur.»
.G.________ a en outre expliqué que la maison-mère de
K.________ ([...]) avait jusqu’alors empêché l’exécution du contrat conclu
avec F., pour des raisons inconnues et malgré les négociations
entreprises. Une visite de K. dans les ateliers de R.________ était
prévue les 20 et 21 novembre 2014, de sorte qu’elle n’entendait pas pour
l’heure entreprendre d’action juridique à l’encontre de ses différents
interlocuteurs. A l’appui de sa réponse, G.________ a produit les offres de
F.________ du 27 juillet 2013, la confirmation des offres par F.________ du 7
août 2013, un document intitulé « special approval » de K.________
H.________ du 5 septembre 2013, ses commandes des 12 février et 16
mars 2014 à F., le contrat conclu le 8 mai 2014 avec la
« « A.B. Civil Defence » ainsi que son échange de correspondance
avec K., dont notamment le courrier du 4 septembre 2014 du
constructeur automobile.
Le 17 novembre 2014, R. a déposé un nouveau préavis
de réduction de l’horaire de travail, couvrant la période du 1
er
décembre
2014 au 1
er
mars 2015.
Par décision du 24 novembre 2014, le Service de l’emploi a
admis l’opposition du SECO et réformé la décision attaquée en ce sens que
le préavis de réduction de l’horaire de travail était «rejeté». L’autorité a en
substance retenu que R.________ avait été fondée moins de deux ans avant
le dépôt de la demande litigieuse, qu’elle se trouvait ainsi encore dans une
phase de démarrage, et qu’un manque de commandes durant une telle
période ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. Le fait que
l’entreprise ne disposait pas encore d’une réserve de commandes ou de
liquidités suffisante pour faire face à une situation temporairement
défavorable constituait dans ce contexte un risque normal d’exploitation.
Le Service de l’emploi a également retenu que F.________ s’était engagée
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7 -
envers l’opposante par courrier du 7 août 2013 à lui vendre 143 châssis
Z.________ ; il appartenait dès lors à R.________ de faire face à l’inexécution
de ce contrat en se retournant contre son responsable. Le Service de
l'emploi a en outre remis en question le caractère temporaire de la perte
de travail. Il a enfin relevé que l'entreprise avait été créée exclusivement
pour exécuter le contrat conclu avec la A.B.________ et qu'elle n'avait pas
rendu vraisemblable que son unique client lui passerait d'autres
commandes ni que ses démarches de diversification lui permettraient
d'occuper ses effectifs à moyen et long terme.
B.R., par l’entremise de son représentant, recourt le 9
janvier 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud
à l’encontre de la décision du 24 novembre 2014, dont elle conclut
implicitement à la réforme, en ce sens la réduction de l’horaire de travail
soit autorisée. La recourante conteste tout d'abord être une entité « tout à
fait nouvelle se trouvant dans une phase de démarrage ». En sa qualité de
filiale de G., elle estime bénéficier de la structure et des relations
mises en place depuis plusieurs années par la société-mère, laquelle avait
d'ailleurs signé le contrat avec la A.B.. La recourante fait en outre
valoir que la réduction de l’horaire de travail a été sollicitée au regard
d’une impossibilité de poursuivre l’exécution d’un contrat important avec
l’Etat A.B., portant sur la livraison de 143 [...]. Elle explique que les
difficultés rencontrées dans l’exécution des contrats conclus avec le
distributeur officiel de K.________ en A.B., d’une part, et l’Etat
A.B., d’autre part, ne lui sont pas imputables, mais résultent d’une
intervention d'un tiers, à savoir la maison-mère K.. La recourante
estime qu'elle ne devait pas s'attendre à une telle intervention du
constructeur automobile et que dès lors, les aléas qui en découlent ne
ressortissent pas du risque inhérent à l'entreprise. R. indique
encore qu'une entrevue entre les parties avait eu lieu le 20 novembre
2014 à [...], qu'elle avait ensuite satisfait à toutes les exigences posées
par K.________, mais qu'aucune réponse ferme ne lui était encore
parvenue. En cas de transaction, la production des véhicules pourrait
débuter et l’activité de l’entreprise reprendrait comme initialement prévu.
La recourante fait enfin grief à l'intimé de s'être limité à la renvoyer vers le
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8 -
« responsable de l'inexécution du contrat », sans lui opposer aucune autre
mesure, alors même qu'au vu de la situation, la détermination de ce
responsable est complexe et rend une telle démarche illusoire.
Par réponse du 6 février 2015, l'intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève que R.________ se
trouve dans une phase de lancement, que les prospections d'activités de
diversification seront prochainement suivies d'une acquisition de clientèle,
mais qu'en l'état, la recourante n'est pas encore à même de faire face à
une situation temporairement défavorable. Le Service de l'emploi conteste
en outre le caractère exceptionnel et temporaire de la perte de travail
alléguée par la recourante, répétant qu'un dommage imputable à un tiers
ne doit pas être mis à la charge de l'assurance-chômage.
Dans une réplique du 5 mars 2015, la recourante confirme les
termes et conclusions de son recours. Elle rappelle que sa raison d'être
était le contrat signé avec la A.B.________ et que c'est face aux difficultés
rencontrées dans ce cadre qu'elle a cherché des projets de diversification.
Ceux-ci ne lui rapportent toutefois qu'un centième du chiffre d'affaires
attendu du contrat avec le gouvernement A.B., de l'ordre de 16
millions de francs. Toujours selon la recourante, une action judiciaire
contre une multinationale telle que K., qui plus est à l'étranger,
aurait été longue, très coûteuse et aléatoire, et aurait mis en péril sa
survie. Elle a ainsi opté pour la voie de la négociation, qui a cependant pris
plus d'une année et causé une perte conséquente. La recourante ajoute
que par courrier du 29 janvier 2015, K.________ était en passe de
reconsidérer sa position négative. Le 25 février 2015, la recourante lui a
ainsi passé commande de trois prototypes de châssis, à livrer à fin avril
- Cette commande n'avait pas encore été confirmée, mais R.________
avait d'ores et déjà prévu une reprise du travail à 50% en mars et avril
2015, afin de préparer les commandes pour l'aménagement des [...]. En
cela, la recourante estime que sa perte de travail n'a été que temporaire.
Par duplique du 2 avril 2015, l'intimé a maintenu ses
conclusions.
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
L'employeur a qualité pour recourir contre une décision de
refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
(ATF 111 V 387 consid. 1c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 339 ch. 2 ad. art. 31 et p. 656
ch. 14 ad. art. 102 ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2
e
édition, Bâle 2007, n. 455, p. 2313).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le point litigieux est celui de l’ouverture de
principe, au sens de l’art. 36 LACI, du droit à l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail, en faveur des 5,5 employés de la
recourante dès le 1
er
septembre 2014. Se pose plus singulièrement la
question de savoir si la perte de travail invoquée par la recourante peut
être prise en considération.
Par décision du 10 septembre 2014, l'intimé a autorisé la
réduction de l'horaire de travail, mais limité celle-ci à la période du 1
er
septembre au 30 novembre 2014, alors que la recourante avait
initialement sollicité cette mesure jusqu'au 1
er
mars 2015. R.________ n'a
pas contesté cette décision, qui n'a été attaquée que par le SECO. On peut
en déduire que le litige se limite à la période du 1
er
septembre au 30
novembre 2014, ce d’autant plus que la recourante a déposé le 17
novembre 2014 un nouveau préavis de réduction de l’horaire de travail
couvrant la période du 1
er
décembre 2014 au 1
er
mars 2015.
- a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée
normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s’ils sont tenus de
cotiser à l’assurance ou s’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de
l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit
être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c) et
si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et
si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en
question (let. d).
Entre autres conditions, la perte de travail n'est prise en
considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et
qu’elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le
Conseil fédéral règle la prise en compte des pertes de travail consécutives
à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux
conditions météorologiques ou à d’autres circonstances non imputables à
l’employeur (art. 32 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
-
11 -
b) La LACI ne définit pas ce que recouvre la notion
fondamentale de « facteurs d’ordre économique ». Lesdits facteurs
comprennent en réalité essentiellement ceux liés à la conjoncture. Ils
peuvent toutefois également englober des facteurs structurels. La
conjoncture défavorable se manifeste par une baisse plus ou moins
généralisée de la demande de biens et de services. Les problèmes
structurels dont il est question ici, c’est-à-dire deux qui sont à l’origine
d’une perte de travail, se caractérisent le plus souvent par une
inadaptation de l’entreprise par rapport à la demande. Quant à l'exigence
du caractère «inévitable» de la perte de travail, elle rejoint l’obligation, à
charge de l’employeur, de diminuer le dommage à l’assurance. Seules les
pertes de travail que l’employeur ne pouvait éviter en prenant les mesures
de gestion et d’organisation nécessaires sont indemnisables. L’autorité qui
nie le droit à l’indemnité en cas de RHT en raison du caractère évitable de
la perte de travail doit pouvoir indiquer les mesures que l’employeur était
tenu de prendre pour éviter de solliciter l’assurance-chômage (cf. Boris
Rubin, op. cit. p. 351 ch. 6 et p. 352 ch. 10 ad. art. 32). Le Tribunal fédéral
procède à une interprétation large du terme « ordre économique » ; font
notamment partie des facteurs d’ordre économique les baisses de
commande d’un produit que l’employeur vend habituellement (ATF 128 V
305 consid. 3a).
Dans les cas dits « de rigueur », l’art. 32 al. 3 LACI permet
d’accorder l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour des
motifs autres qu’économiques. Cette règle s’écarte ainsi de la logique du
système d’indemnisation, qui veut que seules les pertes de travail causées
par des motifs économiques puissent être prises en considération. Ces
« cas de rigueur » consistent en des risques d’exploitation suffisamment
inhabituels pour qu’ils ne puissent être assumés par les seuls employeurs.
Ils sont regroupés en trois catégories :
-
ceux qui ont pour origine une mesure prise par l’autorité (art. 51
OACI),
-
ceux qui sont dus à des causes indépendantes de la volonté de
l’employeur (art. 51 OACI), et
-
12 -
-
ceux qui sont dus au manque de clientèle en raison des conditions
météorologiques (art. 51a OACI).
Les pertes de travail au sens de l’art. 51 OACI ne peuvent
toutefois être prises en considération que si l’employeur ne peut les éviter
par des mesures appropriées et économiquement supportables ou s’il ne
peut faire répondre un tiers du dommage (cf. art. 51 al. 1 OACI ; Boris
Rubin, op. cit, p. 354ss ch. 15 et 18 ad. art. 32 et les références).
L’assurance-chômage n’est pas tenue d’accorder la RHT si l’employeur
renonce à la réparation du dommage à laquelle il a droit contre tout tiers
responsable (Bulletin LACI RHT du SECO, C11 et la référence citée).
c) Cependant, même quand la perte de travail satisfait à ces
différents critères, elle n'est pas prise en considération lorsqu’elle entre
dans un cas de figure prévu à l’art. 33 LACI. Tel est notamment le cas
lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux
d'exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI in
fine ; TFA C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2)
La seule présence d’un motif de prise en considération de la
perte de travail au sens des art. 31 et 32 LACI n’est pas suffisante pour
conduire à une indemnisation. Lorsque la perte de travail est due à l’un
des motifs de l’art. 33 LACI, l’indemnisation est exclue. Ainsi, lorsqu’en
plus des mesures prises par les autorités ou des circonstances
indépendantes de la volonté de l’employeur au sens de l’art. 51 al. 1 OACI,
l’une des conditions de l’art. 33 LACI est réalisée, par exemple en
présence d’un risque normal d’exploitation, l’indemnisation est exclue
(Boris Rubin, op. cit. p. 355 ch. 18 ad. art. 32 et p. 360 ch. 4 ad. art. 33 et
les références citées, notamment ATF 138 V 333 consid. 3.2 et 128 V 305
consid. 4a).
Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des
risques normaux d'exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI les
pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de
la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire
-
13 -
l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de
toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques
d'exploitation généralement assumés par une entreprise. Ce n'est que
lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire
qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être
tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce
risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier,
compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de
l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 ; SVR 2003 ALV n° 9 p.
27, consid. 5 ; TFA du 10 mars 1994 in : DTA 1995 n° 20 p. 117 ss consid.
1b ; TFA C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2 ; cf. aussi Boris Rubin,
op. cit, p. 361 ch. 10 ad. art. 33 et les références citées).
Les pertes de travail liées aux risques économiques ordinaires,
tel que le risque commercial, le risque de baisse de compétitivité par
rapport à la concurrence, ou le risque de ne pas se voir attribuer un
marché public, ne sont pas indemnisables. Dans le domaine de la
construction, des délais d’exécution reportés à la demande du maître de
l’ouvrage et des annulations de travaux en raison de l’insolvabilité de ce
dernier ou à cause d’une procédure d’opposition ne représentent pas des
circonstances exceptionnelles. De telles circonstances constituent dès lors
des risques normaux d’exploitation. Pour une entreprise qui traite
essentiellement avec un seul client important, la perte de ce client ou la
perspective certaine d’une réduction des mandats constitue également
une circonstance inhérente aux risques normaux d’exploitation (cf. Boris
Rubin, op. cit., p. 362ss ch. 13 et 16 ad. art. 33 et les références citées,
notamment DTA 1998 consid. 1 p. 292).
Enfin, le manque de travail en phase de lancement d’une
entreprise, s’étendant en principe sur ses deux premières années
d’activité, constitue également un risque ordinaire (Boris Rubin, op. cit, p.
362 ch. 13 ad. art. 33 ; DTA 2000 consid. 4c p. 58). Mais on n'attribuera
pas au risque normal d'exploitation la perte de travail subie, par exemple,
lorsqu'une entreprise existante a été reprise par un autre employeur avec
-
14 -
simple changement de raison sociale ou la perte de travail consécutive à
des mesures prises par les autorités (Bulletin LACI RHT du SECO, D4).
d) A teneur de l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a
l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est
tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le
début de la réduction de l'horaire de travail. Lorsque l'autorité cantonale
estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité
ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de
l'indemnité (art. 36 al. 4, 1
ère
phrase LACI). La décision de l’autorité
cantonale accordant l’ouverture du droit au sens de l’art. 36 LACI se
rapporte au principe du droit à l’indemnité en cas de RHT. La requête
d’indemnité et de versement de celle-ci interviennent ultérieurement,
dans une seconde phase de la compétence de la caisse de chômage, selon
les art. 38 et 39 LACI (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 372 ch. 5 ad. art. 36).
4. a) En l’espèce, la recourante est d’avis qu’elle remplit les
conditions lui permettant de bénéficier des mesures de réduction de
l’horaire de travail, pour la période du 1
er
septembre au 30 novembre
2014. Elle soutient que la situation à laquelle elle se trouve confrontée
suite à l'intervention de K.________ dans le rapport contractuel la liant à
F.________ est indépendante de sa volonté. Elle conteste qu'il s'agisse d'un
risque inhérent de l'entreprise. Pour sa part, le Service de l’emploi estime
que les pertes de travail subies par l’entreprise ne résultent pas de
circonstances exceptionnelles ou extraordinaires et font partie du risque
normal d'exploitation. L’intimé, se fondant sur l’art. 36 al. 4 LACI, s’est
ainsi opposé au versement de l’indemnité pour réduction de l'horaire de
travail.
Il convient dès lors d'examiner si la perte de travail annoncée
par R.________ peut être prise en considération.
b) La recourante justifie cette perte par le fait qu’elle n’a pas
été en mesure de commencer la production de 143 [...] commandées par
la A.B.________. Elle a expliqué qu’une promesse de conclure avait été
-
15 -
signée entre G.________ et le gouvernement A.B.________ en juin 2013. En
juillet 2013, des négociations pour l’achat des châssis Z.________
nécessaires à la production des [...] avaient été entreprises auprès du
distributeur général de la marque en A.B., F.. Durant le
même mois, les locaux commerciaux (un atelier de fabrication) avaient été
loués et du personnel avait été engagé. La mise en production était
prévue pour l’automne 2013. En octobre 2013, la société R.________ avait
été inscrite au Registre du commerce, afin de séparer clairement ses
activités de celles de la société G.. La signature du contrat avec la
" A.B." avait toutefois été plus laborieuse que prévu et n’était
intervenue qu’en mai 2014. En outre et surtout, alors que F.________ s’était
engagée envers R.________ à livrer 143 châssis Z., les fourgons
n’avaient jamais été livrés, en raison de l’intervention du constructeur,
K., par son siège social à [...]. La recourante s’est ainsi trouvée en
conflit avec K., conflit qui était toujours ouvert au moment du
dépôt du recours. Estimant que le blocage opéré par K. est
indépendant de sa volonté, tout comme de celle du gouvernement
A.B., la recourante est d’avis qu’il s’agit d’une situation
inhabituelle, dont elle n’avait pas à s’attendre et qui ne fait pas partie du
risque inhérent à la branche et à l’entreprise.
c) Les arguments soulevés par la recourante ne sont toutefois
pas convaincants. C’est en effet parce qu’elle n’est pas parvenue à se
procurer les châssis Z. nécessaires à la production des [...] à
vendre à la A.B.________ qu’elle a subi la perte de travail dont elle
demande l’indemnisation. A titre préalable, on remarquera que la situation
de R.________ a été précaire dès sa création. En effet, selon ses
explications, c’est en juillet 2013 déjà que toutes les mesures nécessaires
à sa création ont été prises : location de locaux, engagement de personnel
et négociations en vue de l’achat de 143 fourgons Z.________ pour
l’aménagement des [...]. A ce moment toutefois, aucun contrat n’était
encore conclu avec l’Etat A.B., la transaction n'ayant été entérinée
qu’en mai 2014. Ainsi, durant les premiers mois de son existence,
R., créée exclusivement en vue de l’exécution du contrat avec la
A.B.________, s’est retrouvée sans travail, alors qu’elle avait prévu une
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mise en production des [...] à l’automne 2013. Selon ses dires, elle s’est
alors résolue à se diversifier, en développant notamment une petite
activité d'équipement de voiture [...], qui ne couvrait cependant qu’une
partie infime de ses charges (cf. courrier de G.________ du 13 novembre
2014). Il ressort en effet du « Résumé des ventes » du 18 août 2014 fourni
à l’appui de son préavis que les revenus réalisés de la mi-novembre 2013
à la mi-août 2014 ont porté sur de rares et petits travaux annexes, tels
que la vente de pneus d’hiver et de batteries, le changement de filtres et
de plaquettes de frein, la conception d’affiches et de panneaux en
aluminium, le montage d’une penderie, etc., pour un montant total 93'108
fr. 80, soit une moyenne d’environ 10'000 fr. par mois. Cette activité était
anecdotique et il est clair que la recourante n’a jamais eu, depuis sa
création en octobre 2013, du travail en suffisance pour occuper les 5,5
employés qu’elle compte.
C’est le lieu de relever que, contrairement à ce qu’elle
soutient, la recourante était bel et bien dans une phase de lancement
lorsqu’elle a revendiqué l’introduction de la réduction de l’horaire de
travail. Le fait qu’elle soit une filiale de G., inscrite au Registre du
commerce en 2003, ne change rien au fait que R. est une jeune
société, créée moins d’un an avant le dépôt de la demande de prestations
litigieuse, dans le but d’équiper, transformer et vendre des véhicules
spéciaux, notamment des [...]. Au moment de sa création, en automne
2013, la société n’avait aucune activité et ne possédait qu’une
perspective, encore incertaine, de collaboration avec l’Etat A.B..
On remarquera à cet égard que si, comme le relève la recourante, le but
social de G. est également l’équipement, la transformation et la
vente de véhicule spéciaux, notamment d’[...], ce but a été ajouté en
juillet 2013 seulement. Jusque-là, le but social de G.________ était le
commerce, l'import, l'export, l'exploitation, la maintenance et la location
de biens mobiliers, particulièrement dans le domaine médical et
scientifique. Rien ne permet dès lors d’admettre que R.________ a repris en
octobre 2013 une activité déjà rodée ni que l'on se trouverait dans le cas
d’exception prévu par le SECO, à savoir la reprise d'une société existante
par une autre employeur, avec simple changement de la raison sociale (cf.
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consid. 3c supra). Ainsi, partant du constat que la recourante a été créée
en octobre 2013, qui plus est qu’elle n’a conclu qu’en mai 2014 le contrat
pour l'exécution duquel elle avait été fondée, il n’apparaît ni exceptionnel,
ni extraordinaire qu'elle rencontre des difficultés et des retards dans la
mise en œuvre de sa nouvelle activité. Elle s’est plutôt retrouvée face au
risque d’exploitation inhérent à tout nouvelle entreprise tentant de
prendre son essor. Comme relevé ci-dessus, R.________ n'a pas à
proprement parler subi une réduction de l’horaire de travail, dès lors que
manifestement, elle n’a jamais eu une masse de travail suffisante pour
occuper la totalité de son effectif. Compte tenu de sa récente création, la
perte de travail dont la recourante sollicite l’indemnisation dénote d'un
risque normal d'exploitation, dont l'art. 33 al. 1 let. a in fine LACI exclut la
prise en considération. En cela déjà, c'est à juste titre que l'intimé s'est
opposé au versement d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail,
conformément à l’art. 36 al. 4 LACI.
En outre, le fait pour une entreprise de ne pas parvenir à
s’approvisionner en matériaux nécessaires à l’exécution de son travail ne
constitue pas un phénomène extraordinaire. Il semble ressortir du dossier
qu’une relation contractuelle a été conclue entre la recourante et
F., portant sur la livraison de 143 fourgons Z. (cf. offres du
27 juillet 2013 et confirmation du 7 août 2013 de F., commandes
des 12 février et 16 mars 2014 de G.). La recourante se trouve
ainsi face à un problème d’inexécution d’un contrat par l’un de ses
fournisseurs, lequel ne constitue certainement pas une situation
d’exception. Toute entreprise court en effet le risque d’être confrontée un
jour ou l’autre à un retard ou un désistement d'un fournisseur ; cela fait
partie de ses risques normaux d’exploitation. Peu importe à cet égard les
raisons exactes pour lesquelles F.________ n’a pas exécuté la commande
de la recourante. N’est pas relevant non plus le rôle joué dans ce contexte
par K.________ et le fait que dite société reproche à la recourante de ne pas
avoir respecté la procédure de "Due Diligence" imposée par le
constructeur (cf. courrier de K.________ à G.________ du 4 septembre 2014).
Seul est déterminant en l'espèce le fait qu'un partenaire commercial n'a
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pas rempli ses obligations contractuelles envers la recourante et qu'il
s'agit-là d'un risque d’exploitation des plus usuels.
L'art. 33 al. 1 let a in fine LACI exclut toute indemnisation
lorsque la perte de travail découle d'un risque normal d'exploitation, et ce
même en présence d'un cas de figure prévu aux art. 31 et 32 LACI (cf.
consid. 3c supra). Il n'est donc pas déterminant en l'espèce d'examiner si
l'on se trouve dans un « cas de rigueur », au sens de l'art. 32 al. 3 LACI.
On peut cependant relever que même en l'absence d'une exclusion au
sens de l'art. 33 LACI, une indemnisation en raison « d’autres
circonstances non imputables à l’employeur » au sens de l’art. 32 al. 3
LACI n'entrerait pas en ligne de compte en l'espèce, le dommage causé
par l’inexécution d’un contrat pouvant faire l’objet d’une réclamation en
justice auprès du tiers responsable. En application de l'art. 51 al. 1 OACI,
la perte de travail découlant de l’inexécution du contrat par F.________ ne
pourrait dès lors en aucun cas être prise en considération. On comprend
certes qu’en raison des éléments d’extranéité du dossier, de sa
complexité et des frais inhérents à une action judiciaire, il soit plus aisé
pour la recourante de solliciter une indemnisation des fonds de
l’assurance-chômage plutôt que d’entreprendre une procédure en
réparation du dommage à l’encontre de son fournisseur situé en A.B, voire
de K.________. Ceci n’est toutefois pas relevant en l’espèce, une perte de
travail due à des motifs indépendants de la volonté de l’entreprise ne
suffisant pas pour que dite perte soit indemnisable (cf. DTA 1999 n
o
35 p.
201 ; 1998 n
o
50 p. 210, 1996/97 no 40 p. 220).
d) En définitive, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle
qui permettrait de conclure que la perte de travail invoquée a pour origine
une cause extraordinaire qui ne soit pas inhérente au risque
d’exploitation.
Ainsi, les pertes de travail dont l’entreprise recourante
demande l’indemnisation par l’assurance-chômage résultent de
circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que
l’employeur doit assumer et sont susceptibles de toucher de la même
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manière chaque employeur de la branche, de sorte qu’elles ne revêtent
pas le caractère exceptionnel requis par la loi et la jurisprudence.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée
s’est opposée au versement en faveur de la recourante des indemnités
pour réduction de l’horaire de travail. Le recours s’avère ainsi mal fondé.
- Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition du 24 novembre 2014 confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l’issue du litige, la
recourante succombe de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2014 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Girod (pour la recourante), à Genève,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :