Radiation de la cause après retrait du recours

CASSO zq15-000523-ach415-212015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 févr. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision relative à son aptitude au placement en matière d’assurance-chômage. Après que le Service de l'emploi a rendu une décision sur opposition rectificative lui reconnaissant une aptitude au placement de 100 % à compter du 7 October 2014, il a retiré son recours. Le Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soient perçus et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque le recourant retire son recours, la cour d’appel raye la cause du rôle. En l’absence de base contraire, aucun frais ni dépens ne sont mis à la charge des parties (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 4/15 - 21/2015 ZQ15.000523 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2015


Présidence deMme T H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique Chômage, à Lausanne, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 23 décembre 2014 par le Service de l’emploi, statuant sur opposition formée par W.________ le 25 novembre 2014 contre la décision de ce Service du 13 novembre 2013, qui a reconnu son aptitude au placement à raison d’une disponibilité de 50% dès le 7 octobre 2014, vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 6 janvier 2015 par W.________ (ci-après : le recourant), qui a en substance conclu à sa réforme en ce sens qu’il est déclaré apte au placement à 100%, vu la réponse du Service de l’emploi du 6 février 2015 et sa décision sur opposition rectificative du même jour, par laquelle il a admis l’opposition du recourant et annulé sa décision du 13 novembre 2014, reconnaissant une aptitude au placement pour une disponibilité de 100% dès le 7 octobre 2014, vu la déclaration de retrait du recours du 18 février 2015, envoyée par le recourant le 20 février 2015 (timbre postal); considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking offplacement aptitudeunemployment insurancecourt costsparty compensation

The case was struck off the roll because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No judicial costs and no compensation were awarded.

The court found no basis to order costs or compensation after the withdrawal.

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