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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 2/15 - 52/2015
ZQ15.000223
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.I.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e LACI, 13 et 14 LACI.
Il s’est dans l’intervalle séparé de son épouse, B.I., le
8 septembre 2014, avec laquelle il s’était marié le 21 septembre 2012.
B.L’assuré a sollicité des prestations de l’assurance-chômage en
s’annonçant à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le
12 septembre 2014 et en déposant une demande formelle d’indemnités
de chômage le 15 septembre 2014 auprès de l’agence de [...] de la Caisse
cantonale de chômage.
Aux termes de cette requête, il a notamment indiqué avoir été
employé par des sociétés sises aux Etats-Unis, soit R. d’avril 2003
à septembre 2008, puis F.________ d’octobre 2008 à décembre 2012. Il a
signalé que son dernier employeur était l’Etat O., à savoir le
Department L., du
30 décembre 2013 au 2 mai 2014, date pour laquelle il avait été licencié.
Il a précisé, par pli séparé du 22 septembre 2014, avoir été
sans emploi stable aux Etats-Unis entre septembre 2012 et septembre
2013, ayant vécu de « petits boulots » mal rémunérés pour lesquels
aucune fiche de salaire n’avait été établie. De septembre 2013 à
décembre 2013, il avait suivi une formation auprès de H.________, pour
assumer la préparation de déclarations d’impôts. Dès le 30 décembre
2013, il avait été engagé en qualité de conseiller en personnel salarié par
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le Department L.________ de l’Etat O.________ jusqu’au
2 mai 2014 avant de débuter des recherches d’emploi, tout d’abord aux
Etats-Unis, puis en Suisse, demeurées infructueuses en l’état.
Après analyse de la situation, l’agence de [...] de la Caisse
cantonale de chômage a rendu une décision en date du 24 septembre
2014, niant le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage sur la base de
l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), en l’absence
d’une période de cotisation de douze mois au moins durant le délai-cadre
de cotisation s’étendant du 12 septembre 2012 au
11 septembre 2014.
Un droit à des mesures du marché du travail par le biais de
l’art. 59d LACI lui a toutefois été reconnu à compter du 6 octobre 2014.
C.Par correspondance du 13 octobre 2014, l’assuré s’est opposé
à la décision du 24 septembre 2014, sollicitant son annulation et le
versement d’indemnités de chômage. Il s’est prévalu de son séjour aux
Etats-Unis durant plus de quatre ans, s’estimant en conséquence dispensé
de la condition afférente à la période de cotisations. Il a exposé être
séparé d’avec son épouse depuis le
7 septembre 2014, la procédure de divorce étant encore en cours. En
outre, il a mis en exergue avoir entrepris des études couronnées de succès
durant l’année 2013 sous l’égide de H.________ et avoir cotisé au système
social américain durant six mois en 2014 du fait de l’exercice d’une
activité salariée auprès du Department L.________ de l’Etat O.________. Il a
produit au titre de justificatifs le relevé de compte de cet employeur, une
copie de son curriculum vitae, ainsi que du certificat d’études
professionnelles obtenu en 2013. Il a par ailleurs rappelé être de
nationalité suisse, domicilié en Suisse et apte au placement à 100%, ainsi
que se conformer à ses obligations en matière de recherches personnelles
d’emploi. Il a enfin relevé la précarité de sa situation financière et indiqué
participer au paiement des frais générés par les études entreprises par sa
fille.
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La Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après :
la Caisse ou l’intimée), saisie de la procédure d’opposition, a rendu sa
décision sur opposition le 10 décembre 2014 et confirmé la décision du 24
septembre 2014. Elle a observé que faute d’avoir exercé une activité
lucrative en Suisse durant les deux années précédant sa demande
d’indemnités de chômage, l’assuré ne pouvait arguer d’une période de
cotisation au sens de l’art. 13 LACI. S’agissant de la libération éventuelle
des conditions relatives à la période de cotisation, la Caisse a constaté que
l’assuré n’avait été en mesure d’attester que d’une période de cotisation
de quelques mois au sein du Department L.________ de l’Etat O., ce
qui excluait l’application de l’art. 14 al. 3 LACI. Elle a ainsi rejeté les
arguments avancés par l’assuré.
D.Ce dernier a déféré la décision sur opposition du 10 décembre
2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de
recours du
5 janvier 2015. Il a derechef fait valoir qu’il aurait dû être dispensé des
conditions afférentes à la période de cotisation, motif pris de sa séparation
et de son divorce, prononcé le 21 novembre 2014, d’avec B.I.. Il a
joint un tirage du jugement corrélatif rendu aux Etats-Unis à la date
précitée, en sus de son certificat de mariage et de la demande en divorce
où il était pris acte de la séparation des conjoints à compter du 8
septembre 2014. Il a fait valoir que son inscription au chômage le 12
septembre 2014 était directement consécutive à cette séparation.
L’intimée a communiqué sa réponse au recours le 9 février
2015, en proposant le rejet, au motif que le lien de causalité entre la
séparation des époux et la nécessité pour l’assuré de prendre une activité
lucrative n’était pas établi puisque ce dernier avait notamment exercé une
activité lucrative dépendante durant les années de mariage. La Caisse a
également observé que, contrairement au texte de l’art. 14 al. 2,
deuxième phrase, LACI, le recourant n’était pas encore domicilié en Suisse
à la date de la séparation.
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Invité à répliquer dans un délai échéant au 5 mars 2015, le
recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI, les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-
chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des
assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100
al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur une durée d’indemnisation maximale
de
90 jours, le recourant invoquant uniquement un motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation au stade de la présente
procédure. Or, ainsi que le prévoit l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes
libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90
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indemnités journalières au plus. Partant, la valeur litigieuse ne saurait
excéder 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3Le recours a été déposé en temps utile par l’assuré qui a
qualité pour recourir (cf. art 59 LPGA).
Le recours afférent au droit à l’indemnité de chômage revêtant
par ailleurs les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), il est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Sont litigieux le droit du recourant à l’indemnité de chômage,
singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation ou
l’application à sa situation d’un motif de libération des conditions relatives
à la période de cotisation.
3.Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période
de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
3.1Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de
cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des
prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité
soumise à cotisation de douze mois au moins. L'art. 9 LACI prévoit par
ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
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3.2En l’espèce, il n’est à juste titre pas contesté que, dans le
délai-cadre s’étendant du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2014, le
recourant n’a pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation en
Suisse.
4.Doit à ce stade être examiné si le recourant peut se prévaloir
d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation
au sens entendu par l’art. 14 LACI.
Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération
des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au
principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être
interprétés de manière restrictive (TF [Tribunal fédéral] 8C_415/2012 du
21 février 2013 consid. 2.2 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 1 ad art. 14
LACI).
Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de
libération peut être invoqué est exclu (cf. Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 14
LACI).
4.1A teneur de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est notamment le
cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement
professionnel (let. a).
Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont
cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois.
Les motifs de libération mentionnés dans cet alinéa peuvent en principe
être cumulés avec ceux prévus aux al. 2 et 3 (ATF 131 V 279 consid. 2.4).
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En l’occurrence, ainsi que le recourant l’a lui-même indiqué,
quand bien même il a certes poursuivi une formation professionnelle sous
l’égide de H.________ durant son séjour aux Etats-Unis, celle-ci a duré au
maximum trois mois, soit de septembre 2013 à décembre 2013, ce qui ne
lui permet à l’évidence pas d’arguer de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.
Au surplus, l’on peut de toute façon douter que la formation
précitée corresponde à la notion de formation au sens de l’art. 14 al. 1 let
a LACI. En effet, sont ici visées toutes les activités préparant une future
activité professionnelle
(ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). Lesdites activités doivent être fondées sur
un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à
tout le moins, de fait. La formation doit être méthodique et organisée,
devant correspondre en définitive à la notion de formation entendue par le
droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (cf. TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 157/03 du 2 septembre 2003 ;
DTA 2005 p. 207 consid. 2.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 14
al. 1 let. a LACI).
4.2L’art. 14 al. 3 LACI – étudié à juste titre en premier lieu par
l’intimée dans le cas de l’assuré – prévoit que les Suisses de retour au
pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la
Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-
échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de
cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice
d’une activité salariée à l’étranger.
Le texte de cette disposition impose en conséquence un séjour
de plus d’un an dans un état étranger et l’exercice d’une activité lucrative
salariée soumise à cotisations durant la pérode minimale requise à l’art.
13 al. 1 LACI, étant précisé que les périodes accomplies à l’étranger ne
peuvent être additionnées à celles éventuellement effectuées en Suisse.
L’assuré doit en outre se prévaloir de ce motif de libération dans le délai
d’une année suivant son retour ou son arrivée en Suisse (cf. Rubin, op.
cit., n. 49 ad art. 14 al. 3 LACI).
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En l’espèce, le recourant a été en mesure d’attester d’une
activité lucrative salariée pour la période limitée s’étendant du 30
décembre 2013 au
2 mai 2014, soit durant un peu plus de quatre mois, ce qui ne satisfait pas
aux exigences de l’art. 14 al. 3 LACI.
Il a au surplus concédé ne pas être en mesure de prouver les
activités salariées déployées aux Etats-Unis antérieurement à la période
précitée, dans la mesure où les rémunérations corrélatives n’avaient fait
l’objet d’aucune fiche de salaire.
Partant, à l’instar de l’intimée, l’on se doit de déduire que le
recourant n’a pas démontré l’exercice d’une activité salariée soumise à
cotisations à l’étranger durant la période minimale requise par l’art. 13 al.
1 LACI. Il ne saurait en conséquence bénéficier du motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation consacré par l’art. 14 al. 3
LACI, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas à l’occasion de la présente
procédure.
En outre, même en cas de cumul avec le motif énoncé à l’art.
14 al. 1 let. a LACI, soit avec la formation professionnelle entreprise durant
trois mois à fin 2013, il faudrait constater que la période minimale requise
n’a pas été accomplie.
4.3Reste en dernier lieu à examiner si le recourant peut se
prévaloir du motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation prévu par l’art. 14 al. 2 LACI, sur lequel il fonde ses griefs à
l’encontre de la décision sur opposition du 10 décembre 2014.
En vertu de l’art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite
de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort
de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de
suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une
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activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si
l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la
personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est
produit.
4.3.1Les personnes qui ne consituent leur domicile en Suisse que
postérieurement à l’événement déterminant ne peuvent se prévaloir du
motif de libération prévu par l’art. 14 al. 2 LACI (FF 1999 5669 ch.
275.215 ; DTA 2006 p. 59
consid. 5.1 ; cf. également Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Ulrich Meyer : Soziale Sicherheit,
Bâle/Genève/Munich, 2
ème
éd. 2007, p. 2253,
n. 247).
4.3.2Le but de l’art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui
n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter
une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à
rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Ce qui
est déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération au sens
de l’art. 14 al. 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer une
activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la
réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (cf. Rubin, op. cit, n. 31 ad
art. 14 al. 2 LACI).
L’art. 14 al. 2 LACI ne vise en définitive que les situations où
l’assuré a été empêché d’accomplir une période minimale de contisation
parce qu’il s’est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au
confort domestique de sa famille (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 193 ; arrêt ACH 26/13 – 75/2013 du 11 juin
2013 consid. 3a, rendu par la Cour de céans).
4.3.3Par ailleurs, la jurisprudence – dont la doctrine et les directives
administratives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO ; cf.
Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffres B190 et suivants) se sont fait l’écho
– a précisé qu’une libération des conditions relatives à la période de
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cotisation au sens de l’art. 14 al. 2 LACI précité n’est possible que s’il
existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de
prendre ou d’augmenter une activité lucrative. La preuve stricte d’un lien
de causalité, dans une acception scientifique, doit déjà être admise
lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de
prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le
motif de libération en cause (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; 119 V 51 consid.
3b ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 33 ad art. 14 al. 2 LACI).
Néanmoins, le lien de causalité entre l’événement libératoire
et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu lorsque la
volonté d’exercer une activité lucrative était bien antérieure à
l’événement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité
lucrative (ATF 125 V 123 consid. 2a ; 121 V 336 consid. 5c/cc ; DTA 2011
p. 318 consid. 6 ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6 ; TFA C
50/00 du 4 septembre 2000 ; cf. Rubin, op. cit., n. 34 ad art 14 al. 2 LACI).
4.3.4Dans le cas particulier, force est de nier que le recourant
puisse se prévaloir du motif de libération consacré par l’art. 14 al. 2 LACI
pour une première raison, à savoir la question de son domicile en Suisse,
qu’il a constitué postérieurement à l’événement libératoire.
Le divorce des époux I.________ a certes été prononcé le
21 novembre 2014, selon le jugement de la même date produit par
l’assuré en annexe à son mémoire de recours du 5 janvier 2015, alors qu’il
s’est domicilié en Suisse en date du 9 septembre 2014.
Cela étant, la séparation de fait des conjoints est intervenue,
aux termes dudit jugement, le 8 septembre 2014, soit peu avant le retour
en Suisse de l’assuré. Au demeurant, le jugement de divorce du 21
novembre 2014 n’a fait qu’entériner la situation financière de chacun des
conjoints, telle que prévalant durant leur séparation de corps.
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On notera en outre que le recourant a lui-même invoqué le
motif de libération de l’art. 14 al. 2 LACI avant même que ne soit prononcé
le divorce, étant rappelé que cet argument a été expressément soulevé
dans son acte d’opposition du 13 octobre 2014.
Il ne fait dès lors pas de doute que l’événement déterminant
qui aurait permis l’application de l’art. 14 al. 2 LACI, soit la séparation de
corps des époux, est survenu antérieurement au retour en Suisse de
l’assuré, ce qui exclut l’application de ladite disposition.
4.3.5Au titre de second motif, il convient de constater, ainsi que l’a
relevé l’intimée aux termes de sa réponse au recours du 9 février 2015,
qu’un lien de causalité entre la séparation de corps des époux I.________ et
la nécessité pour l’assuré de prendre une activité lucrative salariée n’est
pas établi.
En effet, il apparaît que l’assuré a manifesté la volonté
d’exercer une activité lucrative bien avant la séparation d’avec son
épouse, laquelle s’est concrétisée le 8 septembre 2014. Comme il l’a lui-
même exposé dans ses différentes écritures à la Caisse, il recherchait de
longue date un emploi stable à plein temps, déplorant avoir été contraint
de se consacrer à des activités mal rémunérées et précaires dès
septembre 2012 jusqu’à la poursuite d’une formation professionnelle de
quelques mois à fin 2013. En outre, il a de fait déployé une activité
lucrative salariée auprès du Department L.________ de l’Etat O.________ et
s’est efforcé – de son propre aveu selon les précisions apportées par sa
correspondance du
22 septembre 2014 à l’appui de sa demande d’indemnités de chômage –
de rechercher un emploi tant aux Etats-Unis qu’en Suisse dès la fin de son
contrat de travail.
Les explications communiquées par le recourant lui-même
permettent ainsi de déduire qu’il n’a pas été empêché d’accomplir une
période minimale de cotisations aux Etats-Unis pour des raisons liées à
des obligations familiales, mais bien plutôt – au degré de la vraisemblance
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prépondérante – faute d’avoir pu intégrer durablement le marché de
l’emploi américain.
On ajoutera à toutes fins utiles dans ce contexte que, selon
une jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que
l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non
le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références
citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid.
2d).
In casu, les premières déclarations de l’assuré, telles que
ressortant de sa correspondance du 22 septembre 2014, ne laissent
planer aucun doute quant à sa volonté de retrouver une activité lucrative
salariée bien avant la séparation de corps d’avec son épouse, un lien de
causalité avec cet événement s’avérant dès lors manifestement exclu.
Il sied en définitive de se rallier aux conclusions de la Caisse et
de constater le bien-fondé de la décision sur opposition du 10 décembre
5.Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
5.1La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
5.2Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non
représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute façon
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique