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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 163/14 - 100/2015
ZQ14.050165
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI
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J'ai fait part à mon patron de la situation, mais il n'a rien fait pour me
comprendre ni pour m'aider, de plus il m'a licenciée sans m'avertir
formellement."
Avec son courrier, l'assurée a notamment produit :
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le courrier qu'elle a adressé au Service du logement de la Ville de
[...] le 4 décembre 2012, qui indique notamment ce qui suit :
"Depuis des années, je dois subir un voisin qui m'insulte et qu fait du
bruit, malgré l'intervention de la gérance V.________, mais sans
succès.
Je tiens à préciser que j'ai déposé plainte 3 fois auprès de la police
qui ne peut rien faire, car débordée, et qui m'a conseillé de
m'adresser à la gérance, ce que j'ai fait, ou de déménager, ce qui
me pousse à m'adresser à vous.
Je suis à bout car je n'ai jamais de repos. Je suis inscrite dans votre
service depuis de longues années et je me suis rendue chez vous à
maintes reprises pour obtenir un appartement de 4 pièces.
Actuellement, je vis avec mes 2 fils de 16 et 18 ans dans 52 m2, ce
qui m'oblige à me contente d'une pièce non fermée qui sert de
séjour.
Je me tiens à votre disposition pour tout proposition et vous
remercie d'avance de m'aider à retrouver une vie normale."
-
copie du procè-verbal de la plainte pénale que l'assurée a déposée
le 26 octobre 2012 à minuit 55 auprès de police secours pour
discrimination raciale, subsidiairement injure, qui retranscrit comme
suit ses déclarations :
"En date du jeudi 25.10.2012 vers 1830, mon voisin a regagné son
domicile et s'est mis à faire du bruit. Il a commencé à m'insulter
sans raison et à tenir des insultes raciales en me traitant de sale
nègre au travers de la porte de l'appartement et par la fenêtre ce
qui s'entend dans tout l'immeuble. Ce voisin, M. N.________ est très
souvent alcoolisé. Suite à cela, j'ai fait appel à vos services mais je
n'ai pas été en mesure de comprendre les informations fournies par
la centrale d'engagement de la Police de Lausanne. Dès lors, je me
suis rendue dans vos locaux pour vous informer de la situation.
Cette situation perdure depuis 3 ans. J'ai fait des demandes d'aide
aux services sociaux afin de pouvoir trouver un nouveau logis en
vain. Je n'en peux plus de cette situation. (...)"
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une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte
du 26 octobre 2012 rendue le 19 février 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne qui motive sa décision par le fait
que les investigations policières menées n'ont pas permis
l'identification de témoins à même de corroborer la version des
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faits de la partie plaignante, version qu'au demeurant N.________
conteste formellement.
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une copie de la lettre que l'assurée a adressée à la Régie V.________
le 17 février 2014, dont il ressort notamment ce qui suit :
"Vous êtes au courant de la situation difficile avec mon voisin, M.
N.________. Vous avez été contacté par la Police suite à ma plainte
contre ce Monsieur pour menaces, insultes et le bruit qu'il fait.
La situation n'a toujours pas évolué. Ce monsieur fait toujours du
bruit jusqu'à deux heures du matin, il reçoit des visites de personnes
au comportement suspect pendant la nuit, il passe sonner ma
sonnette à minuit quand je dors, il fait du bruit sur son balcon la
nuit, il m'insulte lourdement et il se montre extrêmement agressif. Je
ne me sens pas en sécurité et je crains d'être agressée. Mon fils part
travailler à 5 h du matin et ne peut plus dormir la nuit.
Je ne peux plus vivre dans ces conditions. Je paye un loyer et
j'estime avoir droit à un logement convenable, tranquille et serein. Je
me lève chaque matin à 5h45 pour aller travailler. Je ne peux pas
me permettre de passer des nuits blanches.
Je vous demande instamment d'intervenir auprès de ce monsieur
pour qu'il me laisse tranquille et qu'il ne perturbe plus la paix de
l'immeuble."
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Une copie d'une lettre, datée du 24 mars 2011 (sic) de l'assurée à la
caisse intitulée "justificatif de licenciement" qui a la teneur suivante
:
"Suite à votre demande, voici mon justificatif pour les raisons
invoquées par mon ancien employeur.
Il est vrai que mon comportement au milieu du travail a changé et
s'est dégradé depuis ces 5 derniers mois. Ce changement est dû à
mon nombreux soucis, tels que le décès de ma sœur en novembre
2013, l'arrivée de mon fils suie à la fin de ses études ce même mois
et surtout, mon voisin, par lequel je vis un vrai calvaire depuis 3 ans.
Mon voisin rend ma vie impossible depuis très longtemps, j'ai porté
plainte maintes fois sans résultat et depuis quelques mois il ne me
laisse plus dormir, en me réveillant au milieu de la nuit; je ne
pouvais plus dormir chez moi, je cherchais où aller sans résultat et
ça a eu raison de moi."
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Une copie du courrier que F.________, écrivain public, a adressé le 2
mai 2014 au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR), qui
a la teneur suivante :
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Je connais Mme H.________ depuis des années et j'ai été en charge
d'écrire des lettres à la Régie V.________ pour signaler le
comportement inadmissible de son voisin M. N..
En effet, il injurie Mme H. et lui rend la vie impossible dans
l'immeuble où elle habite.
Une plainte a été déposée auprès du Ministère public de
l'arrondissement qui n'a pas jugé nécessaire d'intervenir.
Mme H.________ est dans un état préoccupant et me donne du souci
car je l'apprécie beaucoup.
Je vous demande de bien vouloir faire en sorte que la situation de
Mme H.________ puisse se résoudre et qu'elle retrouve une vie
normale."
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Une copie du courrier qu'un bénévole de l'association E.________ a
adressé le 2 mai 2014 au CSR, qui indique notamment ce qui suit :
"Je me permets de vous écrire pour vous faire part de ma
préoccupation concernant Mme H..
Cette dame est venue plusieurs fois à notre permanence dans
l'espoir de régler de graves problèmes de voisinage.
Malgré de nombreuses interventions, la situation non seulement ne
s'arrange pas mais se dégrade. Mme H. n'ose plus rentrer
chez elle et dort désormais à l'hôtel.
Elle semble souffrir désormais de gros problèmes psychologiques.
Je vous prie donc de faire tout votre possible pour trouver une
solution qui ne semble passer que par un relogement, voire une
rocade de logement."
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Une copie de la lettre que T.________ a écrite le 5 mai 2014 au CSR,
dans laquelle il expose ce qui suit :
"A la demande de H.________, employée en tant que femme de
chambre dans mon établissement, cette lettre, parmi beaucoup
d'autres, vient appuyer sa demande pour qu'enfin son problème de
voisinage soit considéré et puisse trouver une issue favorable.
Il me semble que le droit au repos et à la quiétude est un droit pour
tous."
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Une copie du courrier de la Régie V.________ du 27 mai 2014 à
l'attention de l'assurée dans laquelle, sous le titre "plaintes sonores",
la régie indique que le courrier du 19 courant lui est bien parvenu et
qu'elle écrit, ce jour, aux deux locataires concernés.
Selon le tableau des absences produit par l'employeur le 22
août 2014, en 2014, l'assurée a été en arrêt maladie 3 jours en février
2014 et 4 jours en juin 2014 (16 au 20 juin 2014). Ce tableau ne fait pas
état de d'absences injustifiées. Seuls les jours de congé, les vacances et
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les absences pour cause de maladie sont indiqués. L'employeur a
également produit un certificat médical attestant de l'arrêt de travail pour
cause de maladie à la date du 16 juin 2014. Par ailleurs, l'employeur,
répondant apparemment aux questions de la caisse, indiquait ne pas
comprendre pourquoi l'assurée avait produit à la caisse un certificat
médical daté du 29 avril 2014 pour la période du 29 avril au 3 mai 2014
dès lors que selon le tableau des absences précité, elle avait travaillé à
cette période et ne lui avait par ailleurs jamais présenté le certificat
médical en question.
Par décision du 26 août 2014, la caisse a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours dès le
24 juillet 2014 pour le motif que son comportement avait donné à son
employeur un motif de licenciement, de sorte qu'elle portait une part de
responsabilité dans la perte de son emploi (art. 30 al. 1 let. a LACI : perte
d'emploi fautive).
L'assurée s'est opposée à la décision de suspension par
courrier du 29 août 2014 en ces termes :
"Je ne peux accepter la décision rendue par la caisse de chômage
pour les raisons suivantes :
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Par décision sur opposition du 14 novembre 2014, la Caisse de
chômage, Division juridique (ci-après : l'intimée) a rejeté l'opposition et
confirmé la décision de suspension du 26 août 2014. Elle a considéré en
substance que le conflit de voisinage dont se prévalait l'assurée pour
expliquer son changement de comportement au travail durait depuis de
nombreuses années et reposait sur les seules allégations de l'assurée. Au
demeurant, elle a estimé que si l'assurée n'était pas en état de travailler
en raison des répercussions sur sa santé des problèmes de voisinage
allégués, elle aurait dû consulter un médecin qui l'aurait mise au bénéfice
d'un arrêt de travail. En conclusion, elle a retenu que l'assurée avait donné
à son employeur des motifs de résiliation de son contrat de travail et
qu'elle s'était retrouvée au chômage par sa propre faute. La suspension
dans l'exercice de son droit à l'indemnité était par conséquent légitime.
Quant à la durée de cette suspension, elle a indiqué qu'elle était
appropriée, eu égard au fait que 16 jours de suspension correspondait au
minimum prévu par la loi en cas de faute de gravité moyenne.
B.Par décision du 18 novembre 2014, la caisse a infligé à
l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 5 jours
à compter du 1
er
novembre 2014 pour le motif qu'elle avait remis
tardivement ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2014.
C.Par acte du 12 décembre 2014, H.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre les décisions de suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
Elle conclut à leur annulation. En ce qui concerne la suspension d'une
durée de 16 jours, elle fait implicitement valoir que son licenciement ne lui
est pas imputable à faute, en se prévalant des répercussions sur son
travail du conflit de voisinage dont elle a fait état dans la procédure
d'opposition. S'agissant de la suspension d'une durée de 5 jours, elle
expose que la tardiveté du dépôt de sa fiche de recherches d'emploi est
due au fait qu'elle a dû se réfugier dans le Jura pour retrouver un peu de
tranquillité, ce qui implique des déplacements, qu'elle doit limiter en
raison de leur coût. Elle relève que ledit retard n'était que de quelques
jours. Elle a produit le décompte d'indemnités établi le 26 novembre 2014
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ainsi que le décompte rectifié du 2 décembre 2014 remplaçant le
précédent, qui font état des 5 jours de suspension.
Le 13 janvier 2015, à la demande du juge instructeur, la
recourante a produit la décision sur opposition du 14 novembre 2014.
Dans sa réponse du 10 février 2015, l'intimé a conclu au rejet
du recours formé contre la décision sur opposition du 14 novembre 2014.
Relevant que la recourante ne conteste pas les nombreuses absences
prolongées et injustifiées ayant conduit à son licenciement, elle expose
que les explications données par la recourante pour les justifier
(harcèlement d'un voisin) ne sont pas convaincantes. Pour le surplus, elle
explique que l'amortissement des 16 jours de suspension a été effectué
sur les décomptes des mois de juillet 2014 (6 jours) et août 2014 (10
jours) et que les 5 jours de suspension figurant sur le décompte de
novembre 2014 concernent la suspension infligée par l'ORP le 18
novembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se
soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de
chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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b) En l'espèce, le recours formé à l'encontre de la décision sur
opposition rendue par l'intimée le 14 novembre 2014 a été déposé en
temps utile; il respecte en outre les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
c)En tant qu'il vise la décision de suspension du droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours en raison de la
tardiveté de la remise des recherches d'emploi rendue par l'Office régional
de placement de Lausanne le 18 novembre 2014, le recours est en
revanche irrecevable dès lors que la décision attaquée est susceptible
d'être attaquée par la voie de l'opposition. L'écriture de la recourante du
12 décembre 2014 est dès lors transmise à l'intimée en sa qualité
d'autorité compétente pour statuer dans le cadre de la procédure
d'opposition.
2.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (16 jours de
suspension du droit à l'indemnité de chômage fixé en l'occurrence à 171
fr. 70 par jour), la cause doit être tranchée par un membre de la Cour
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 16 jours est
justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré est suspendu
lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est
notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier la
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violation de ses obligations contractuelles, a donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de
réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). Lorsqu'un
assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière
générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin
précisément de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en
particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid.
6a; 124 V 227 consid. 2b; 122 V 40 consid. 4c/aa).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; TFA 8C_316/07 du 6 avril
2008 consid. 2.1.2).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement
de l’assuré ait causé le chômage (cf. art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance
sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.02]; sur la relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel
lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre
motif que le comportement du travailleur (exemple : restructuration). Il
n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une
violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat
ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du
délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77; 1986
p. 96 consid. 3 p. 97). Il suffit que le comportement de l'assuré en général
ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches
d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque
l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports
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de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités;
TF C_387/98 du 22 juin 1999). Il suffit que le comportement à l’origine de
la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence
voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V
242 consid. 1; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et C 32/03 du 13 août
2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué
à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son
congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306,
ch. 24 et les références citées; Bulletin SECO LACI relatif à l'indemnité de
chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D18). Conformément au principe
de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la
réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité
retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
"comportement raisonnablement exigible" de l’assuré. Aucune suspension
pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de
l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D22). Ainsi, Rubin (op. cit., n. 25 ad
art 30 LACI, p. 306) relève "qu'une incapacité de travail ou une
inadéquation du profil du travailleur avec les exigences de l'emploi occupé
n'entraînent pas de sanction en cas de résiliation du contrat pour ces
motifs (TFA C 76/00 arrêt du 10 mai 2001, C 52/92 arrêt du 15 novembre
1993). Cela étant si ces motifs sont accompagnés d'une mauvaise volonté
ou d'un manque de rendement fautif, une sanction peut se justifier (TFA C
218/05 consid. 3, arrêt du 10 juillet 2006). L'incapacité non fautive peut
être en relation avec la santé, la force physique, les compétences
professionnelles, les qualifications ou d'autres circonstances se rapportant
à l'exécution du travail (éventuelles phobies, vertiges (DTA 1980 p. 56
etc.)."
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être
infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur,
les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices
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aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et
les arrêts cités; TFA C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1.2;
DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-
versicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30; Boris Rubin, op. cit, p. 308 ch.
31).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360
consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.a) En l'espèce, le motif invoqué pour la résiliation du contrat de
travail de la recourante était un "manque de qualité régulière" de son
travail (lettre de résiliation du 25 avril 2014). Invité à préciser le motif du
licenciement par la caisse, l'ancien employeur de la recourante a indiqué
le 11 août 2014 : "un manque d'assiduité au travail, des absences non
justifiées et un travail de moins en moins rigoureux suivi de plaintes de
clients, malgré de nombreux entretiens avec la recourante".
Il convient donc d'examiner séparément la question des
absences injustifiées de celle de l'irrégularité de la qualité du travail de la
recourante et de son manque d'assiduité.
En ce qui concerne ce dernier point, l'intimée a considéré que
le manque d'assiduité et l'irrégularité de la qualité du travail de l'assurée
constituaient un comportement fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
S'agissant des explications de la recourante selon laquelle c'est le grave
conflit de voisinage qui l'a amenée à ne plus pouvoir produire la même
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qualité de travail qu'auparavant, l'intimée a considéré qu'elles n'étaient
pas vraisemblables parce que basées sur les seules allégations de la
recourante. L'intimée ne saurait être suivie dans son raisonnement.
L'existence d'un grave conflit de voisinage, avec harcèlement, bruit
nocturne incessant, insultes et menaces est rendue vraisemblable par un
faisceau d'indices : il y a d'abord la plainte pénale du 26 octobre 2012. Il
n'a certes pas été possible de recueillir les preuves de l'incident qui a
justifié le dépôt de la plainte en question par la recourante, de sorte que le
Ministère public n'est pas entré en matière. Le dépôt de la plainte pénale
constitue toutefois un indice sérieux des problèmes de voisinage allégués
par la recourante. Ensuite, il ressort du dossier que la recourante a écrit en
tout cas à deux reprises à la Régie V.________ (17 février 2014 et 19 mai
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professionnelles avec la qualité requise. La diminution des prestations de
travail était excusable compte tenu de ces circonstances particulières et
ne justifie par conséquent pas une suspension du droit à l'indemnité de
chômage.
5.En conclusion, en tant qu'il est dirigé contre la décision sur
opposition du 14 novembre 2014 le recours est bien fondé. Dite décision
sur opposition doit par conséquent être annulée.
En tant qu'il vise la décision de l'ORP de Lausanne du 18
novembre 2014, le recours est irrecevable pour les motifs exposés au
considérant 1c ci-dessus. La cause est toutefois transmise à l'intimée en
sa qualité d'autorité compétente pour statuer sur la contestation formulée
par l'assurée dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par la loi.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante obtient certes gain de cause, mais sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
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17 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté contre la décision rendue le 14 novembre
2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, le 14 novembre 2014 est annulée.
III. Le recours formé contre la décision rendue le 18 novembre
2014 par l'Office régional de placement de Lausanne est
irrecevable, l'écriture du 12 décembre 2014 étant transmise à
la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, comme
objet de sa compétence.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________, à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Office régional de placement, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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18 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :