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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 160/14 - 9/2015
ZQ14.049642
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 janvier 2015
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante,
et
INTIMÉ INCONNU
Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
En fait et en droit :
Vu l’écrit du 10 décembre 2014 de L.________ déposé le 11
décembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, par lequel elle expose ce qui suit :
“Actuellement étant au social et en mesure auprès de l’ORP.
Je ne comprends pas pourquoi mon absence me retire le droit au
chômage.
Encore une fois, je le répète que ce jour-là j’avais rendez-vous à
l’ORP ainsi qu’au CSR à la même heure.
Comme je l’ai expliquée et excusée à Madame [...] de mon absence.
Ainsi que cela ne se reproduise plus d’avantage.
C’est pour cela, que je me permets de vous écrire pour faire
opposition à cette décision qui est très délicate.
Pour plus d’informations, veuillez me contacter au 079 [...].”,
vu la lettre adressée sous pli recommandé du 12 décembre
2014 à la recourante par la Juge instructeur, qui a la teneur suivante :
“Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé le 11 décembre 2014 ne
satisfaisant pas à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être
prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre
vous est imparti pour le complèter en indiquant ce que vous
demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en
précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette
décision.
Dans le même délai que ci-dessus, nous vous invitons à nous faire
parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l’enveloppe qui
la contenait.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA-VD.”,
vu l’avis de distribution du 16 décembre 2014 de la lettre
précitée,
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3 -
vu l’absence de réaction de la recourante ;
attendu que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l’acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les
motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1
ère
et 2
e
phrases, LPA-VD),
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(art. 27 al. 5, 3
e
phrase, LPA-VD) ;
attendu que, dans son écrit du 10 décembre 2014, L.________
n’a pas exposé les motifs de son recours et ses conclusions ni produit la
décision attaquée de sorte qu’on ignore également quelle est l’autorité
intimée (Service de l’emploi [SDE], Caisse cantonale de chômage ou
Centre Social Régional [CSR]),
que l’écrit déposé le 11 décembre 2014 ne satisfait en
l’occurrence pas aux conditions posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD,
que L.________ a été invitée à préciser ses motifs et
conclusions,
qu’elle a été dûment rendue attentive aux exigences
découlant de l’art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences résultant de leur
inobservation,
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4 -
que, ce nonobstant, elle n’a pas procédé dans le délai imparti,
qu’elle n’a ainsi pas produit la décision litigieuse ni motivé son
recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré (cf. art. 27
al. 5 LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ;
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :