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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 159/14 - 40/2015
ZQ14.049064
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à Blonay, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 21 al. 2, 22 al. 2
et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974,
s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 2 juillet 2013 auprès de
l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les prestations du
chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a
été ouvert à partir du même jour par la Caisse cantonale de chômage.
Sapeur-pompier volontaire depuis 2002, l’assuré est incorporé
depuis 2013 au sein du Centre de défense incendie et secours (CDIS) [...]
qui après fusion est devenu, dès le 1
er
janvier 2014, le SDIS [...].
Par courrier du 12 décembre 2013, l’ORP [...] s’est adressé en
ces termes à E.________:
“Vous êtes inscrit à l’Office régional de placement (ORP) depuis le
02.07.2013 et vous revendiquez des indemnités de chômage dès le
02.07.2013.
Nous vous avions fixé un entretien pour le 12.12.2013. Vous ne vous
êtes pas présenté à la date convenue.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente,
contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief
reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos
explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous
nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre
possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les
moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent
être joints à votre réponse.”
Selon un procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2014 établi à
la suite d’une entrevue du même jour de l’assuré avec son conseiller ORP,
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E.________ a exposé notamment avoir confondu la date du dernier
entretien de contrôle fixé pour le 12 décembre 2013.
Par lettre du 3 février 2014, le chef de l’ORP [...] a informé
l’assuré qu’étant donné qu’il s’agissait de son premier rendez-vous
manqué et que celui-ci avait invoqué une inadvertance, ses explications
étaient acceptées de sorte qu’il était renoncé à prononcer une suspension
dans son droit aux indemnités de chômage. L’attention de l’assuré était en
outre expressément attirée sur le fait que si une telle situation était
amenée à se reproduire, il ne pourrait être tenu compte d’un tel motif,
l’administration étant alors tenue de sanctionner.
B.Par courrier du 29 juillet 2014, l’ORP [...] a fait part à l’assuré
d’un entretien de conseil fixé pour le même jour auquel celui-ci ne s’était
pas présenté. L’ORP indiquait que ces éléments étaient susceptibles de
constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une
suspension de l’intéressé dans son droit aux indemnités de chômage. Il
invitait E.________ à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de
10 jours afin de permettre à l’office de se déterminer en toute
connaissance de cause et respecter le droit d’être entendu de l’intéressé.
Il était indiqué par ailleurs que tous les moyens de preuve éventuels de
l’assuré devaient être joints à sa réponse.
L’assuré a fourni, par écrit du 4 août 2014, les explications
suivantes :
“Toute la matinée du 29 juillet, ainsi que la journée du 30, sur
demande je me suis engagé volontaire avec des collègues pour le
nettoyage, lavage et rétablissement de tout le matériel ARI [appareil
respiratoire isolant] et hydraulique du SDIS [...] suite à l’intervention
pour incendie survenu le lundi 28 juillet à [...].
Evénement paru dans les médias.
Etant sapeur-pompier volontaire ainsi que sous-officier, je me suis
porté volontaire pour le rétablissement, car je suis aussi formé pour
tout ce qui touche le matériel ARI. Tout ce qui touche au domaine
des pompiers c’est ma passion.
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4 -
Il serait vraiment injuste de vouloir me pénaliser parce que je ne me
suis pas présenté ce jour-là au rendez-vous. Ce n’était pas fait
exprès, ni un oubli ni pour aller me balader ou encore rester au lit.
Les preuves des jours et heures d’engagement intervention et
rétablissements matériels seront notées dans mon prochain
décompte du SDIS.
Je tiens quand même à vous transmettre toutes mes excuses, j’aurai
pu vous avertir 24h. avant mais le lundi 28 nous avons terminé
l’intervention aux alentours de 23h.30 (retour en caserne).
Que je participe aux rétablissements c’est mon devoir, je me suis
toujours engagé et je continuerai de le faire.”
Par décision du 30 septembre 2014, le Service de l’emploi,
ORP [...] a suspendu E.________ dans son droit à l’indemnité de chômage
pendant 5 jours à partir du 30 juillet 2014 (décision n° [...]), dès lors qu’il
ne s’était pas présenté sans s’excuser à l’entretien de conseil et de
contrôle du 29 juillet 2014.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 27 octobre
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l’annulation de la décision sur opposition précitée. Il répète s’être porté
volontaire pour le rétablissement du matériel ARI et hydraulique du SDIS
[...] les 29 et 30 juillet 2014 et dit regretter le fait qu’il aurait pu avertir
l’ORP de son absence à l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 29
juillet 2014. Il expose à cet égard ne pas avoir pu le faire le jour même de
l’intervention le 28 juillet de 15h.15 à environ 23h.30 au motif d’une part
que son téléphone portable n’était pas sur lui mais dans son casier en
caserne et d’autre part, qu’étant sous-officier, il était tenu de se
concentrer sur les ordres reçus pendant la totalité de l’intervention. Le
recourant soutient n’avoir en aucun cas cherché à se soustraire à ses
obligations envers son ORP. Se prévalant d’une situation financière et
morale « désastreuse » suite à la suspension en question de 5 jours dans
son droit à l’indemnité chômage, il ajoute avoir manqué un second rendez-
vous avec son conseiller ORP qui lui a valu une nouvelle suspension de 9
jours dans le versement de l’IC en novembre 2014, selon les copies de ses
décomptes de la Caisse cantonale de chômage produits.
Dans sa réponse du 23 janvier 2015, le SDE conclut au rejet du
recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Le recourant n’a par la suite pas répliqué dans le délai imparti
au 18 février 2015.
D.Il ressort en particulier du dossier transmis par l’intimé que par
décision du 24 novembre 2014 – confirmée selon décision sur opposition
du 8 décembre 2014 du SDE –, l’ORP [...] a suspendu l’assuré dans son
droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours à partir du 17 octobre
2014 (décision n° [...]), dès lors que ce dernier ne s’était pas présenté
sans s’excuser à un entretien de conseil et de contrôle fixé à la date du 16
octobre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la
suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une
durée de 5 jours dès le 30 juillet 2014 pour inobservation des prescriptions
de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente en
application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI est justifiée quant à
son principe et quant à sa durée.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré
est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux
consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).
L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle
avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux
mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au
placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates
des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque
assuré (art. 21 al. 2 OACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette
disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
conseil et de contrôle (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3,
8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3 et 8C_447/2008 du 16 octobre
2008, consid. 3 et la référence citée). La suspension du droit à l'indemnité
suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n.
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51 p. 314). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer
un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Rubin, op. cit., ad art. 30
n. 114 ss. p. 329). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut
déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt
(voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2
septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir
également Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 50 p. 313 – 314).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C _675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3,
8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011,
consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, publié in: DTA
2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid.
4.2). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la
suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on
pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois
avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a
annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui
téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous
ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère
que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et
s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a
exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de
conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple
avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se
rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute
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sanction. Pour terminer, dans l’arrêt 8C_675/2014, le Tribunal fédéral a
confirmé la sanction prononcée dans le cas d’un assuré qui ayant tardé
pour s’excuser de son absence à un entretien de conseil n’avait pas agi
spontanément et immédiatement et ne pouvait pas se prévaloir d’avoir
pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux et invoquer la jurisprudence susmentionnée.
b) En l’espèce, si l’on peut admettre que ce jour-là le
recourant n’était pas en mesure de téléphoner à son conseiller ORP, tel
n’était toutefois pas le cas le lendemain matin. En effet, les 29 et 30 juillet
2014, le recourant s’est occupé de travaux de rétablissement du matériel
utilisé la veille. De tels travaux étaient prévisibles et planifiés. La
participation du recourant était volontaire comme il l’allègue lui-même
dans son écriture du 4 août 2014. Ainsi, le recourant disposait
d’amplement de temps pour téléphoner à son conseiller afin de lui
demander de déplacer ce rendez-vous. En ne le faisant pas, il n’a pas
respecté ses obligations. Il apparaît en outre douteux que la participation
aux travaux effectués le 29 juillet 2014 constitue une raison impérative
l’empêchant de participer à un entretien de conseil et de contrôle (cf.
Bulletin LACI-IC B359).
C’est dès lors à juste titre qu’une sanction a été prononcée
pour inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des
instructions de l’autorité compétente en application des art. 17 al. 3 let. b
et 30 al. 1 let. d LACI.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier
manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement. Il renvoie
pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de troisième manquement
(cf. Bulletin LACI-IC D72).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité
et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument
précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations.
c) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO pour le cas de premier manquement sans motif valable, à la
journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle (cf. Bulletin
LACI-IC D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce ; déjà averti par le passé pour un rendez-
vous manqué à l’ORP, l’assuré n’a pas entrepris tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger eu
égard en particulier au fait de ne pas se présenter pour la première fois à
un rendez-vous obligatoire fixé par l’ORP. Aussi, la suspension du droit à
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12 -
l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni
excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant
conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par E.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :