402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 153/14 - 46/2015
ZQ14.047926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Dessaux et M. Merz , juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
s’est inscrit le 23 juin 2014 en tant demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement (ORP) [...] et a sollicité des prestations de
l’assurance-chômage à 100% auprès de la Caisse de chômage, agence [...]
(ci-après : l’agence) à compter du 1
er
juillet 2014 (demande d’indemnités
de chômage du 25 juin 2014).
Il ressort d’un contrat de travail établi le 1
er
mars 2012 que
l’assuré a été engagé en qualité de plâtrier peintre de classe B à compter
de la date précitée par l’entreprise J.________ (ci-après également :
l’employeur), sise à S.________ pour un salaire brut mensuel de 4'000 fr.
vacances comprises + 13
ème
salaire versé au prorata du temps passé chez
l’employeur + 17 fr. par jour pour les frais de repas.
Selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), la
société J.________ est active dans tous travaux dans le domaine de la
plâtrerie, de la peinture, du papier peint et des revêtements de sols.
L’épouse de l’assuré était administratrice unique avec signature
individuelle de la société jusqu’au 18 juin 2014.
Par courrier du 28 avril 2014, J.________ a résilié le contrat de
travail de l’assuré pour le 30 juin 2014 pour des raisons économiques.
L’assuré a fourni à l’agence un certain nombre de documents,
soit notamment :
-
Un acte du 28 mai 2014 par lequel l’épouse de l’assuré, V., a
cédé à titre gratuit à [...], nouvel administrateur individuel avec
signature individuelle de J., cent actions de 1'000 fr.
chacune, libérées à 50% ;
-
3 -
-
un extrait du compte individuel AVS de l’assuré établi le 8 juillet
2014 mentionnant que ce dernier a réalisé un revenu de 20'000 fr.
de mars à décembre 2012 et de 44’750 fr. de mars à décembre
2013 ;
-
un document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 »
indiquant que l’assuré a perçu un salaire mensuel net de 3'342 fr. 80
auquel s’ajoutaient les frais de repas de mars 2013 à juin 2014 et
portant l’indication manuscrite suivante à hauteur des salaires
2014 : « pas versés » ;
-
des relevés d’un compte bancaire au nom de C.________ et/ou
V.________ pour les seuls mois de janvier et février 2014.
Par décision du 11 juillet 2014, l’agence a refusé de donner
suite à la demande d’indemnisation présentée le 1
er
juillet 2014 par
l’assuré et ce, conformément aux art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 et 2 LACI.
L’agence a constaté que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014 et selon l’extrait de compte AVS/AC, l’assuré
justifiait de 24 mois d’activité soumise à cotisation AVS/AC soit du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014 auprès de J.________. Toutefois, l’assuré n’avait
pas pu apporter la preuve du versement des salaires pour la période du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014, pour son activité auprès de J.________. De plus,
l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir à la caisse la déclaration
d’impôts attestée par l’administration compétente pour l’année 2013 et
les taxations fiscales 2012 et 2013 émises par le Service des impôts. Par
conséquent, il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation, si bien qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations de
l’assurance-chômage à compter du 1
er
juillet 2014.
Le 31 juillet 2014, l’assuré s’est opposé à la décision du 11
juillet 2014 en alléguant que les salaires avaient tous été déclarés à l’AVS.
Il a ajouté qu’il n’avait pas encore reçu la taxation fiscale 2012 et que la
déclaration fiscale 2013 allait être déposée au courant du mois d’août par
sa fiduciaire. Il a transmis sa déclaration fiscale 2012 attestant que les
- 4 -
montants déclarés correspondaient à ceux qui avaient été transmis à
l’agence.
Le 4 septembre 2014, l’assuré a transmis une copie de sa
déclaration fiscale 2013.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2014, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée),
a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue
par l’agence le 11 juillet 2014. Elle a tout d’abord constaté que l’épouse
de l’assuré avait été inscrite en tant qu’administratrice unique avec
signature individuelle de la société J.________ jusqu’au 18 juin 2014, date
de la publication à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Dans la
mesure où elle n’était plus inscrite au Registre du commerce, l’art. 31 al. 3
let. c LACI ne s’opposait plus à l’octroi d’indemnités de chômage. Restait
toutefois à examiner la condition de l’exigence des cotisations de douze
mois pendant le délai-cadre de deux ans courant du 1
er
juillet 2012 au 30
juin 2014. La caisse a finalement conclu qu’aucun des documents produits
au cours de la procédure ne permettait d’établir de manière certaine que
l’assuré avait bel et bien touché un salaire pour son activité auprès de
J.________ dont l’administratrice unique avec signature individuelle était
son épouse.
B. Par acte du 28 novembre 2014, C.________ recourt contre la
décision sur opposition du 10 novembre 2014 et conclut à la modification
de la décision en ce sens qu’il doit pouvoir bénéficier des indemnités
auxquelles il a droit et pour lesquelles il a cotisé. Il déclare que les salaires
ont tous été déclarés auprès de la Caisse AVS au niveau de l’entreprise et
aux impôts au niveau personnel. Il admet cependant ce qui suit : « je n’ai
pas eu de paiement bancaire régulier du fait du problème de liquidités de
la société, et les salaires ont été prélevés en fonction des liquidités
disponible[s] ». Il confirme ne pas avoir encore reçu la taxation fiscale
- S’agissant de 2013, la déclaration fiscale a été déposée le 3
septembre 2014. Il joint à cet effet la confirmation de réception des
impôts. Il dépose un lot de pièces dont un extrait de compte pour l’année
- 5 -
2013 portant l’en-tête de J.________ et C.________ indiquant un solde de
87'257 fr.50, ainsi qu’un certificat de salaire pour l’année 2013 établi le 18
février 2014 d’un montant net de 39’135 fr. en sa faveur.
Dans sa réponse du 14 janvier 2015, l’intimée propose le rejet
du recours sans suite de frais et dépens.
Dans son écriture du 27 janvier 2015, le recourant confirme
n’avoir plus rien à présenter.
A la demande de la juge instructeur du 16 février 2015,
l’intimée a fourni la confirmation de l’inscription à l’ORP, la demande
d’indemnités de chômage de l’intéressé, ainsi que l’attestation de
l’employeur. Ces documents ont été communiqués à l’assuré qui ne s’est
pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la
loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
- 6 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De
surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC
1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si
C.________ peut ou non se prévaloir d'une période de cotisation suffisante
pour prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, soit
dans les limites du délai-cadre de cotisation allant du 1
er
juillet 2012 au 30
juin 2014.
3. a) L’assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
exigences, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art.
8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art. 11 OACI,
compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel
l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui
- 7 -
n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant
réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les
conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI
présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une
activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé
réellement un salaire pour cette activité (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C
279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée
en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est,
en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation
pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un
salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations,
mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice
d'une activité soumise à cotisations (ATF 131 V 444 consid. 3.3). Lorsque
l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire,
notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur
un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de
chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al. 1 let. e et 13
LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération
pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la
légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de
prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement
soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont
le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (cf. ATF 131 V 444 consid.
3.3 ; cf. également TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, TF C
183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid.
5.2).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins
est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de
cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas
forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette
activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde
cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée
- 8 -
soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à cotisation, il
faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu
soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail, ce qui
suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable
(cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 17 ad art. 13 LACI p. 123). A cet égard, la renonciation au versement
d’un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d’une
période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de
même lorsqu’une personne qui occupait une position assimilable à celle
d’un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d’une
amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2012 du
18 juin 2013).
c) Quant aux directives édictées par le Secrétariat d’Etat à
l’économie, elles prévoient que pour justifier d’une période de cotisation, il
faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à
cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci (Bulletin
LACI relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] ch. B32 et B144),
étant précisé que si la perception effective d’un salaire ne constitue pas
en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’est pas moins
déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à
cotisation (Bulletin LACI IC ch. B144). Lorsqu’une personne occupait une
position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la caisse
doit dans tous les cas vérifier si cette dernière a vraiment touché un
salaire (Bulletin LACI IC ch. B32 et B146). On notera toutefois que cette
distinction à l’égard des personnes occupant une position analogue à celle
d’un employeur n’est pas reprise par la jurisprudence fédérale, qui s’en
tient aux principes développés par l’ATF 131 V 444 (cf. pour différents cas
d’application TF 8C_75/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.5, TF 8C_875/2009
du 7 décembre 2009 consid. 5, TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.2 et
TFA C 353/05 du 4 octobre 2006 consid. 5.2).
- a) En l’occurrence, force est de constater que l’épouse du
recourant était membre unique de J.________ et qu’elle était de fait son
-
9 -
employeur ; c’est du reste à ce titre qu’elle a signé son contrat de travail
au nom de J.________ le 1
er
mars 2012, la lettre de résiliation du 28 avril
2014 et l’attestation de l’employeur du 24 juin 2014. En cette qualité, elle
avait notamment la faculté de décider elle-même de toutes les questions
inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, que ce soit quant à son
engagement, l’étendue de sa rémunération ou la poursuite de
l’exploitation de sa société. Il découle de cette configuration particulière
que les indications au dossier quant à l’activité déployée au sein de dite
entreprise – de mars 2012 à juin 2014 selon les explications du recourant –
reposent en majorité sur les seuls dires de l’intéressé et non sur des
éléments de preuve concrets et objectifs. Pour cette raison, l’examen du
caractère suffisamment contrôlable de l’activité salariée exercée pour
J.________ ne va pas de soi contrairement aux allégations du recourant.
b) L’intimée a ainsi estimé que l’assuré ne comptait aucune
activité soumise à cotisation durant la période précitée dès lors qu’il
n’avait perçu aucun salaire. Ce faisant, l’intimée a néanmoins fait fi des
précisions jurisprudentielles apportées à l’ATF 131 V 444, dont il ressort
que la preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en ce
qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en
constitue qu'un indice (cf. consid. 3b supra) ; cette jurisprudence prévoit
également que l'inexistence de relevés bancaires ou postaux ne suffit pas
pour déduire qu'aucun salaire n'a effectivement été versé, une telle
conclusion ne s'imposant que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement
renoncé à sa rémunération (cf. consid. 3b supra ; cf. également TFA C
72/06 précité consid. 6.2). En l’espèce, le recourant se prévaut de
décomptes de salaire afférant aux années 2013-2014, de déclarations
fiscales 2012 et 2013, d’un compte individuel AVS indiquant un revenu de
20'000 fr. de mars à décembre 2012 et de 44’750 fr. de mars à décembre
2013, ainsi que d’un certificat de salaire pour l’année 2013. Il convient
toutefois de constater que ces pièces – établies par l’épouse de l’assuré ou
sur la base des indications fournies par celle-ci – ne peuvent être
considérées comme décisives à elles seules mais constituent tout au plus
des indices du paiement effectif d’un salaire (cf. ATF 131 V 444 consid.
1.2 ; cf. TF 8C_75/2013 précité consid. 3.4). On remarquera cependant
-
10 -
déjà à ce stade des incohérences. Ainsi, on peine à comprendre pour quels
motifs le salaire de l’épouse de l’assuré figure sur un extrait de compte
pour l’année 2013 portant l’en-tête de J.________ et C.________ indiquant un
solde de 87'257 fr. 50. A cela s’ajoute que l’attestation de l’employeur a
été complétée et signée par l’épouse de l’assuré le 24 juin 2014, alors
qu’elle n’était administratrice unique avec signature individuelle de la
société J.________ que jusqu’au 18 juin 2014, date de la publication à la
FOSC. En outre, la rubrique 16 de l’attestation précitée relative aux
périodes d’emploi et montant du salaire total soumis à cotisation AVS
pendant les deux dernières années n’a pas été complétée. Par ailleurs, les
salaires mentionnés pour l’année 2013 sur le document intitulé « Feuille
de salaire-année 2013-2014 » (40'000 fr.) ne correspondent pas à ceux
déclarés à l’AVS (44'750 fr.). On constate également des variations dans le
taux d’activité du recourant (sans changement de salaire) : il est ainsi de
80 et 100% dans le contrat de travail, 100% dans les déclarations fiscales
2012 et 2013 et 81% sur l’attestation de l’employeur. Enfin et surtout,
l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas eu de paiement bancaire régulier du
fait d’un problème de liquidités de la société et que les salaires avaient été
prélevés en fonction des liquidités disponibles. Il n’a toutefois pas fourni
d’explications supplémentaires, ni documents à l’appui permettant de
confirmer ses dires. A supposer que des salaires aient été versés malgré
les problèmes de liquidités rencontrés par J.________, on s’étonne que
l’intéressé n’ait pas été en mesure d’apporter la preuve des paiements
irréguliers et/ou partiels en produisant les avis de crédit, alors qu’il aurait
été procédé par virement bancaire selon ses déclarations (cf. recours).
En outre, dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas reçu
l’entier de ses salaires, il n’a nullement démontré qu’il n’y aurait pas
renoncé, mais qu’il en aurait uniquement différé l’exigibilité. Sur ce point,
on relèvera qu'une renonciation au salaire (« Lohnverzicht ») ne doit
certes pas être admise à la légère (cf. consid. 3b supra) et que si toute
convention sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur est
nulle, notamment lorsqu'un travailleur s'engage à remettre son salaire en
prêt à son employeur pour une durée déterminée, il reste qu'un accord
prévoyant le report du paiement du salaire est en revanche admissible
-
11 -
pour autant qu'il soit conclu afin d'assurer le maintien du poste de travail
lors d'un manque passager de liquidités ; pour autant, même un tel
"abandon" des prétentions salariales – qui ne peut être admis en soi – ne
permet pas de conclure sans autres à une renonciation au salaire au sens
de l'assurance-chômage (ATF 131 V 444 consid. 3.3). En l’occurrence, on
ne se trouve toutefois pas dans le cas où l’employé aurait accepté de
reporter le paiement de son salaire en raison d’un manque passager de
liquidités. Ainsi, il ressort de l’acte du 28 mai 2014 que l’épouse de
l’assuré a cédé à titre gratuit à [...], nouvel administrateur individuel avec
signature individuelle de J.________, cent actions de 1'000 fr. chacune,
libérées à 50%. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande d’indemnités de
chômage du 25 juin 2014, le recourant a répondu par la négative à la
question de savoir s’il comptait introduire une procédure auprès du
tribunal des prud’hommes ou autre, alors qu’il semble que les salaires
pour 2014 n’aient pas été versés (cf. indication manuscrite figurant sur le
document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 »). De telles
circonstances apparaissent donc compatibles avec une renonciation
même partielle au salaire, de sorte que la prise en compte d’une
quelconque rémunération pour les années 2012 à 2014 ne saurait être
d’emblée admise.
Quant aux cotisations sociales acquittées en 2012 et 2013,
celles-ci ne sauraient être considérées comme déterminantes dans le
présent contexte, quoi qu’en dise le recourant ; elles permettent
uniquement d’exclure toute prolongation du délai-cadre de cotisation au
sens de l'art. 9a LACI (cf. art. 3a al. 1 OACI).
c) Certes, le paiement effectif d'un salaire n'est pas une
condition autonome du droit aux prestations, ainsi qu’exposé plus haut (cf.
consid. 3b supra). Néanmoins, en présence de cas critiques, il est admis
de voir dans le versement effectif du salaire un indice significatif et
déterminant en faveur de l’exercice d’une activité soumise à cotisation
(ATF 131 V 444 consid. 3.3 in fine : « eines bedeutsamen und in kritischen
Fällen unter Umständen ausschlaggebenden Indizes für die Ausübung
einer beitragspflichtigen Beschäftigung »). Or, la présente affaire constitue
-
12 -
précisément un tel cas critique dès lors que le dossier de la cause ne
contient aucun élément susceptible de démontrer dans quelle mesure
l’assuré aurait concrètement travaillé pour le compte de la société
J.________ durant la période litigieuse. A cet égard, il sied de relever que le
recourant n’a pas été en mesure d’apporter de preuve suffisante malgré
les sollicitations de l’administration, alors qu’il avait facilement accès à
toutes les informations utiles en sa qualité d’époux de l’ancienne
administratrice unique de la société. On précisera par ailleurs que le
principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office –,
dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du
fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui
en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage,
l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui
concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi (TF 8C_460/2013
du 16 avril 2014 consid. 3 et les références citées). En définitive, en
l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’exercice effectif
d’une activité salariée suffisamment contrôlable – au sens de l’assurance-
chômage (cf. consid. 3b supra) – en 2012-2014, la période précitée ne
saurait être prise en compte dans le délai-cadre de cotisation.
d) Par conséquent, il apparaît que, dans les limites de la
période de référence allant du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014, le recourant
ne peut pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante au sens de
l’art. 13 al. 1 LACI.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision sur
opposition rendue par l'intimée le 10 novembre 2014. Le recours, mal
fondé, doit donc être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61
let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C., à S.,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :