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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 138/14 - 198/2016
ZQ14.043020
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a prétendu à
l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 29 octobre 2012. Dans le
formulaire qu’il a adressé à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse ou l’intimée), il a indiqué ne pas avoir d’obligation d’entretien
envers des enfants mineurs. Le 24 juin 2013, il a demandé à la Caisse s’il
était possible qu’il bénéficie d’allocations familiales rétroactivement
depuis son inscription au chômage et il a transmis les documents
nécessaires, le 15 juillet 2013. Il en ressort que l’assuré a une fille née en
2004, qui se trouvait sous la garde de sa mère, dont il était séparé et qui
ne travaillait pas. La Caisse a versé des allocations familiales à l’assuré
rétroactivement à partir du mois de mars 2013. Par décision du
6 novembre 2013, la Caisse a décidé de ne pas verser le supplément
correspondant aux allocations pour enfants pour la période du 29 octobre
2012 au 28 février 2013 au motif que l’assuré les avait revendiquées
tardivement, à savoir après le délai de trois mois prévu dans la loi. Cette
décision n’a pas été contestée.
Par décision du 21 mai 2014, la Caisse a demandé à l’assuré la
restitution de la somme de 1'612 fr. 95 qu’elle lui avait versée à tort
comme allocations familiales puisqu’il ressortait du registre des allocations
familiales que la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales lui
avait déjà versé des allocations pour son enfant du 1
er
mars 2013 au
31 octobre 2013.
B.L’assuré s’est opposé à cette décision par l’intermédiaire de
son conseil en date du 23 juin 2014, concluant à son annulation et à
l’octroi de l’assistance juridique, avec la nomination de son mandataire en
qualité d’avocat d’office. Il a fait valoir qu’il avait demandé des allocations
familiales à la Caisse à la requête de son ex-épouse qui lui avait dit ne pas
en percevoir, qu’il avait intégralement versé les allocations reçues à cette
dernière et qu’il ignorait que celle-ci avait demandé les mêmes allocations
à la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales. Il a notamment
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produit la décision du Centre social régional du 11 décembre 2013, lui
octroyant le revenu d’insertion à partir du 1
er
décembre 2013 et invoqué
que la restitution du montant demandé le mettrait dans une situation
financière très difficile.
En date du 26 juin 2014, l’assuré a versé en cause des
documents au sujet de sa situation financière.
Par décision sur opposition du 13 octobre 2014, la Caisse a
admis l’opposition et annulé la décision litigieuse, mais a rejeté la
demande d’assistance judiciaire [recte : juridique]. La Caisse a exposé
avoir contacté le Service des allocations familiales, lequel avait indiqué
que l’ex-conjointe de l’assuré avait déposé une demande d’allocations
familiales pour personne sans activité lucrative à compter du 1
er
janvier
2009 et ce pour ses quatre enfants, qu’il n’avait pas versé d’allocations
familiales pour la fille de l’assuré pendant la période du 1
er
mars au 31
octobre 2013, dans la mesure où l’assuré percevait des indemnités de
chômage et qu’il lui appartenait de ce fait de revendiquer les allocations
familiales pour sa fille auprès de sa caisse de chômage. Durant cette
période, le Service précité avait néanmoins versé à l’ex-épouse de l’assuré
le supplément d’allocation pour famille nombreuse. Il ne se justifiait donc
pas de demander la restitution des allocations familiales versées à
l’assuré. En ce qui concerne l’assistance juridique, la Caisse a estimé
qu’une représentation juridique n’était pas nécessaire, compte tenu de la
maxime inquisitoire applicable à la procédure et du fait que l’affaire ne
présentait pas de complexité particulière.
C.Par acte du 27 octobre 2014, W.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation en tant qu’elle refusait sa demande
d’assistance juridique et à l’octroi d’une telle assistance. Il estimait que la
décision erronée du 21 mai 2014 n’aurait pas été prise si la situation
n’avait pas été complexe. Il a invoqué qu’il avait contacté en vain sa
caisse de chômage, que cette dernière savait qu’une procédure de
séparation était en cours et aurait dû en tenir compte. Il expliquait s’être
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tourné vers son avocat, lequel connaissait les dispositions juridiques et la
complexité de l’ensemble de la procédure de séparation en cours, mais
qu’étant sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale, il n’avait pas les
moyens de payer la note d’honoraires, s’élevant à 2'250 fr. 30. Il s’est
prévalu d’un arrêt de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura concernant les allocations familiales dans
le cadre d’une procédure de divorce, dans lequel l’assistance judiciaire
avait été octroyée. Il a notamment produit le courriel qu’il a adressé à son
avocat le 28 mai 2014 pour le charger de contester la demande de
restitution de la Caisse.
La Caisse s’est déterminée sur le recours en date du 19
décembre 2014 et en a proposé le rejet. Elle a maintenu que l’affaire ne
présentait pas de complexité particulière, qu’il aurait suffi à l’assuré de
faire opposition en expliquant sa situation, puisqu’elle aurait de toute
façon mené les mesures d’instruction nécessaires afin d’établir les faits.
Le 19 janvier 2015, le recourant a répliqué qu’il n’avait pas à
faire un simple courrier pour défendre ses intérêts mais un acte de
recours, ce qui était du ressort d’un professionnel, et que la complexité
ressortait notamment de la longueur de la décision du 21 mai 2014 et des
articles de loi auxquels elle se référait. Il a expliqué qu’il était alors en
pleine procédure de divorce avec son ex-épouse, qu’il avait été contraint
de faire la demande d’allocations familiales et que la globalité des
problèmes qui se posaient passaient par son avocat. Finalement, il a
relevé une erreur de formulation dans la réponse de la Caisse.
Par écrit du 10 février 2015, la Caisse a rappelé que les
exigences en matière de motivation étaient souples lors de la procédure
d’opposition, que l’autorité prenait les mesures d’instruction nécessaires
et que l’avocat de l’assuré s’était limité à alléguer des faits qui auraient
aisément pu être avancés par l’assuré lui-même.
Par courrier du 9 mars 2015, le recourant a mentionné qu’il ne
lui était pas possible de connaître le pouvoir d’examen de la Caisse, que
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les faits n’avaient pu être établis que grâce à l’intervention de son avocat
et de celui de son ex-épouse, et qu’il ignorait que la représentation
juridique n’était en principe pas nécessaire dans une procédure relevant
du domaine des assurances sociales. En outre, il a fait savoir qu’il avait
bénéficié de l’aide d’un juriste pour rédiger les courriers adressés au
Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) En l’occurrence, la Caisse ne s’est pas prononcée par
décision incidente sur la demande d’assistance juridique mais a statué sur
cette question dans la décision sur opposition du 13 octobre 2014. Le
présent recours, interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1
LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les
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autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est donc recevable.
c) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
montant concerné par la procédure principale, portant sur la restitution de
1'612 fr. 95, la présente cause relève de la compétence d’un membre de
la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) (cf.
également ATF 133 V 441 ; TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008).
2.Il s'agit d'examiner en l'espèce si c’est à juste titre que
l'intimée a rejeté, par sa décision sur opposition du 13 octobre 2014, la
demande d'assistance juridique pour la procédure d’opposition déposée le
23 juin 2014 au nom du recourant, en considérant que la complexité de la
cause ne justifiait pas l’assistance d’un avocat et que l’assuré aurait pu
agir seul.
3.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4
LPGA (cf. en ce qui concerne l’assurance-chômage : Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 15 ss ad art. 1).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1 ; TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 et 9C_674/2011
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du 3 août 2012 consid. 3.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 27 ss ad art. 37).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance juridique en
procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/04 du 30
mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer,
conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid.
3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12
octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de
l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient »,
tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les
circonstances « l'exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ;
TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit.,
n° 29 et 35 ad art. 37).
a) S’agissant de la première des trois conditions cumulatives,
un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre
réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le
procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès
ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I
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225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de
succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des
questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304
consid. 4b).
L'autorité procédera dans ce contexte à une appréciation
anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de
procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).
b) Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui
permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de
défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins
vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est
strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des
poursuites (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 118 Ia 369 consid. 4). Les
circonstances économiques au moment de la décision sur la requête
d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).
c) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire
ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes
objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse
où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat
serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46
consid. II.1.b ; 98 V 115 consid. 3a ; TF 8C_297/2008 du 23 septembre
2008 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références
citées).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
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représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I
676/04 précité consid. 6.2).
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de
droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132
V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_674/2011 précité consid.
3.2). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de
représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions
sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire
ni indiquée (TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et
9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 557/04 précité
consid. 2.2 et I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1).
4.En l’occurrence, est seule disputée la condition des difficultés
particulières, que la Caisse considère comme n’étant pas réalisée. Il s’agit
ainsi d’examiner si le recours à un avocat pour défendre les intérêts de
l’assuré était nécessaire.
La demande d’assistance juridique gratuite a été formulée le
23 juin 2014, avec le mémoire d’opposition déposé contre la décision de la
Caisse du 21 mai 2014. L’assuré se trouvait alors en pleine procédure de
divorce et, n’arrivant pas à joindre la Caisse, il a chargé son avocat de
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défendre ses intérêts dans cette affaire de chômage également (cf. son
courriel du 28 mai 2014). Si l’on peut comprendre qu’il ait voulu se
décharger d’une affaire supplémentaire à régler en relation avec son ex-
épouse, il n’en demeure pas moins que les questions liées à la demande
de restitution du 21 mai 2014 ne présentaient aucune complexité
particulière et ne nécessitaient pas l’assistance d’un avocat. Il s’agissait
d’une question de fait principalement, à savoir de déterminer si des
allocations familiales avaient effectivement été versées à double en faveur
de la fille de l’assuré pendant la période du 1
er
mars au 31 octobre 2013. A
cet égard, il ressort précisément de son courrier électronique du 28 mai
2014 que l’assuré avait compris la problématique en jeu. Il n’y avait ni
question juridique délicate ni difficulté procédurale particulière, de sorte
que l’assuré aurait pu agir seul, le concours d’un avocat n’étant pas
nécessaire au sens de la jurisprudence. Le contenu du courriel de l’assuré
du 28 mai 2014 aurait d’ailleurs suffi comme motivation pour l’opposition
qu’il aurait pu adresser à la Caisse.
A la question de savoir si une personne n’étant pas dans le
besoin aurait fait appel à un avocat pour la représenter dans une telle
procédure, il faut assurément répondre par la négative. En effet, au vu du
montant en cause, à savoir les 1'612 fr. 95 dont la restitution était exigée,
il est assez improbable qu’une personne n’étant pas dans le besoin décide
de recourir à l’assistance d’un avocat, compte tenu des frais qui en
découlent.
En outre, si l’assuré ressentait le besoin d’être soutenu dans
cette procédure, il avait la possibilité de s’adresser à un représentant
d'une association, un assistant social ou d'autres professionnels ou
personnes de confiance d'institutions sociales.
S’agissant de l’arrêt jurassien auquel il se réfère, il faut tout
d’abord relever que cet arrêt n’est pas complet et ne permet dès lors pas
de savoir quelle était précisément la question litigieuse à résoudre. Quoi
qu’il en soit, dans cet arrêt, ce n’est pas l’assistance juridique pour une
procédure administrative au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA qui a été
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octroyée, mais l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant
le Tribunal cantonal, au sens de l’art. 61 let. f LPGA. Or, comme mentionné
ci-dessus, l’octroi de l’assistance juridique doit s’examiner à l’aune de
critères plus sévères que celui de l’assistance judiciaire, de sorte que le
recourant ne peut tirer aucun profit de cet arrêt jurassien.
Au vu de ce qui précède, la décision de la Caisse de refuser
l’octroi de l’assistance juridique à l’assuré pour la procédure d’opposition
n’est pas contraire au droit.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :