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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 137/14 - 23/2015
ZQ14.042710
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à Echallens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 21 al. 2, 22 al. 2
et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1988,
s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office Régional
de Placement (ORP) [...]. Elle a sollicité le bénéfice des prestations du
chômage à compter du 3 avril 2014 ; elle a bénéficié, par sa caisse de
chômage, de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès
cette date.
Par décision du 7 avril 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant trois jours à
compter du 3 avril 2014 (décision n° [...]) au motif que celle-ci n’avait
effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant son
éventuel droit à l’IC, soit du 17 mars au 2 avril 2014, ceci en application
des art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0)
et 26 al. 1–3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02). L’attention
de l’assurée était en outre expressément attirée sur le fait que
l’accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude
au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des
indemnités de chômage. Cette décision est entrée en force.
B.Le 22 avril 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’ [...] à la
suite de son emménagement dans cette commune. Elle sollicitait toujours
le bénéfice de l’indemnité de chômage dès le 3 avril 2014.
Par décision du 1
er
mai 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée
dans son droit à l’IC pendant cinq jours à compter du 11 avril 2014
(décision n° [...]) au motif qu’inscrite depuis le 3 avril 2014 celle-ci avait
été convoquée à une séance d’information (SICORP) le 10 avril 2014 à
laquelle elle ne s’était pas présentée sans fournir de justificatif, ceci en
application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI. Son attention était
une nouvelle fois expressément attirée sur les conséquences éventuelles
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sur son droit au versement des indemnités de chômage d’une
accumulation de sanctions. Cette décision est entrée en force.
Le 13 mai 2014, l’ORP [...] a suspendu à nouveau l’assurée
dans son droit à l’IC pendant neuf jours à compter du 18 avril 2014 ( [...])
en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI au motif
qu’inscrite depuis le 3 avril 2014, celle-ci avait été convoquée à une
séance d’information (SICORP) le 17 avril 2014 à laquelle elle ne s’était
pas présentée sans fournir de justificatif. Son attention était à nouveau
expressément attirée sur les conséquences éventuelles sur son droit au
versement des indemnités de chômage d’une accumulation de sanctions.
Cette décision est entrée en force.
Le 28 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage Agence de
[...] (ci-après : la caisse) a décidé la suspension de l’assurée dans son droit
à l’IC pendant trente-quatre jours indemnisables dès le 3 avril 2014 selon
l’art. 30 al. 1 let. a LACI et les art. 44 al. 1 let. b, 45 al. 1–4 let. a OACI au
motif que travaillant auprès de H.________, l’intéressée avait donné sa
démission le 17 mars 2014 avec effet immédiat pour le motif suivant :
« changement professionnel ». Or, en procédant de la sorte l’assurée avait
délibérément pris le risque de tomber au chômage en provoquant
l’intervention de l’assurance-chômage.
Par décision du 30 mai 2014, l’ORP [...] a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant trois jours à
compter du 1
er
mai 2014 (décision n° [...]) en raison de recherches
d’emploi insuffisantes effectuées par celle-ci pour le mois d’avril 2014,
conformément aux art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI et 26 al. 1–3 OACI. Elle
était une nouvelle fois expressément avertie du fait que l’accumulation de
sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement ayant
pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.
Cette décision est entrée en force.
Selon un échange de courriels des 2 et 3 septembre 2014
entre l’assurée et sa conseillère ORP, cette dernière indiquait avoir fixé le
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prochain rendez-vous au 9 septembre 2014 à 15h.15 et que sans
nouvelles de la part de l’assurée, cette date était réputée lui convenir.
Par lettre du 3 septembre 2014, l’ORP [...] a invité l’assurée à
se présenter à un entretien de conseil et de contrôle auprès de son office
en date du mardi 9 septembre 2014 à 15h.15. En cas d’empêchement de
sa part celle-ci était tenue d’en aviser son ORP au minimum 24 heures à
l’avance. Elle était avertie du fait que l’entretien en question constituait
une obligation légale et qu’une absence injustifiée de sa part entraînerait
la cessation provisoire (suppression de l’indemnité journalière) de son
droit aux prestations.
Par courrier du 12 septembre 2014, l’ORP [...] s’est adressé en
ces termes à V.________:
“Vous êtes inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le
03.04.2014 et vous revendiquez des indemnités de chômage dès le
03.04.2014.
Nous vous avons fixé un entretien pour le 09.09.2014. Vous ne vous
êtes pas présentée à la date convenue.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente,
contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief
reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos
explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous
nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre
possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les
moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent
être joints à votre réponse.”
L’assurée a exposé, le 18 septembre 2014, qu’elle ne s’était
pas présentée à l’entretien en question au motif que ses précédents
rendez-vous d’embauche n’avaient pas eu un « franc succès ». Elle invitait
l’ORP [...] à lui fixer un nouvel entretien.
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Par décision du 25 septembre 2014, l’ORP [...] a suspendu
l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant seize jours
à compter du 10 septembre 2014 (décision n° [...]) en application des art.
17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI dès lors que celle-ci ne s’était pas
présentée sans s’excuser à l’entretien de conseil du 9 septembre 2014. Il
était précisé que la durée de ladite suspension était fixée à 16 jours
indemnisables en tenant compte de la faute commise et d’éventuels
antécédents. L’attention de l’assurée était à nouveau expressément
attirée sur les conséquences éventuelles sur son droit au versement des
indemnités de chômage d’une accumulation de sanctions.
Par décision du 30 septembre 2014, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, Division juridique des ORP a reconnu
l’assurée inapte au placement à compter du 10 septembre 2014 au motif
que malgré les sanctions et le rappel de ses obligations et en refusant
continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux
directives de l’assurance-chômage, celle-ci avait fait preuve d’un
comportement inadéquat justifiant la remise en cause de son aptitude au
placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI. L’autorité observait par ailleurs
que l’intéressée ne s’était pas présentée à un entretien de conseil auprès
de l’ORP prévu le 9 septembre 2014.
Par lettre du 1
er
octobre 2014 adressée au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assurée s’est
opposée en ces termes à la décision n° [...] du 25 septembre 2014 de
l’ORP [...] :
“[...]Suite à des entretiens d’embauche, sans succès, j’ai pris la
décision de ne pas me rendre à cet entretien, car j’ai l’impression
qu’on se fou (sic) de moi et c’est une plaisanterie de très mauvais
goût.
Je suis consternée par cette situation et je souhaiterai (sic) trouver
une solution.”
Par décision du 3 octobre 2014, la caisse a demandé à
l’assurée la restitution de la somme de 792 fr. 85 versée à tort compte
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tenu de son inaptitude au placement à compter du 10 septembre 2014
décidée par le Service de l’emploi.
Par décision sur opposition du 21 octobre 2014, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision de l’ORP du 25
septembre 2014. Ses constatations étaient les suivantes :
“6. En l’espèce, il est établi que l’assurée ne s’est pas présentée à
l’entretien de conseil fixé le 9 septembre 2014.
Il convient donc d’examiner si l’opposante peut être mise au
bénéfice de justes motifs qui excuseraient le manquement qui lui est
reproché.
A sa décharge, l’assurée explique en substance que suite à
divers entretiens d’embauche, qui n’ont pas abouti, elle a pris la
décision de ne pas se rendre à l’entretien litigieux.
Toutefois, les arguments de l’opposante ne permettent pas de
remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’ORP.
En effet, on relèvera que tant qu’un assuré sollicite l’octroi des
prestations de l’assurance-chômage, il est soumis aux obligations de
contrôle figurant à l’art. 17 LACI. Ainsi, aussi longtemps que
l’assurée ne peut se prévaloir d’un motif d’allégement du contrôle
obligatoire ou qu’elle n’a été expressément dispensée par son
conseiller ORP, elle doit se présenter aux entretiens auxquels elle a
été convoquée.
Partant, force est de retenir qu’il n’existe aucun juste motif
permettant d’excuser le manquement qui est reproché à
l’opposante.
7. Par conséquent, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé à
l’encontre de l’assurée une suspension basée sur l’art. 30 al. 1 let. d
LACI, étant précisé que selon le SECO une suspension du droit à
l’indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit
d’une simple négligence – faute légère (Bulletin LACI IC D2).
8. La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
encore d’examiner si la quotité de la suspension fixée par cette
décision est adéquate.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en
conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art.
45 al. 5 OACI).
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En qualifiant la faute de gravité moyenne dans le cas où il s’agit
d’un troisième rendez-vous manqué, l’ORP a correctement tenu
compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi
pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.[...]”
C.Par acte du 23 octobre 2014, V.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Elle conclut, du moins implicitement, à son annulation
en répétant qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de contrôle fixé le
9 septembre 2014 à l’ORP [...] en raison du fait que ses précédents
entretiens d’embauche n’ont pas abouti. Elle indique en outre sa volonté
de transmettre son nouveau projet à l’ORP par un entretien afin de trouver
une solution à sa situation.
Dans sa réponse du 5 décembre 2014, le SDE conclut au rejet
du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée. Il observe que dans son acte du 23 octobre 2014, la recourante
n’a pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier sa position.
D.Il ressort en particulier du dossier transmis par l’intimé que le
12 novembre 2014, l’ORP [...] a confirmé à la recourante l’annulation de
son inscription compte tenu de son inaptitude au placement décidée dès
le 10 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
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l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la recourante admet ne pas s’être rendue à
l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 9 septembre 2014 à l’ORP par
choix personnel. Elle conteste en revanche tout manquement à ses
obligations de chômeuse d’avis que ce qui lui est reproché n’a pas lieu
d’être dès lors que ses divers entretiens d’embauche n’ont jamais abouti.
Il y a ainsi lieu d’examiner si les conditions de la suspension de l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pour inobservation des
prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité
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compétente en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI
sont remplies et cas échéant, si la quotité de la suspension infligée est
justifiée.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré
est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux
consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).
L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle
avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux
mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au
placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates
des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque
assuré (art. 21 al. 2 OACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette
disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
conseil et de contrôle (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3,
8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3 et 8C_447/2008 du 16 octobre
2008, consid. 3 et la référence citée). La suspension du droit à l'indemnité
suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n.
51 p. 314). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer
un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Rubin, op. cit., ad art. 30
n. 114 ss. p. 329). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une
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suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut
déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt
(voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2
septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir
également Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 50 p. 313 – 314).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C _675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3,
8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011,
consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, publié in: DTA
2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid.
4.2). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la
suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on
pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois
avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a
annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui
téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous
ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère
que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et
s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a
exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de
conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple
avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se
rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute
sanction. Pour terminer, dans l’arrêt 8C_675/2014, le Tribunal fédéral a
confirmé la sanction prononcée dans le cas d’un assuré qui ayant tardé
pour s’excuser de son absence à un entretien de conseil n’avait pas agi
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spontanément et immédiatement et ne pouvait pas se prévaloir d’avoir
pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux et invoquer la jurisprudence susmentionnée.
b) En l’espèce, il est établi que la recourante a eu
connaissance de l’entretien fixé au 9 septembre 2014 à 15h.15 à l’ORP
[...] ; en sus de la convocation du 3 septembre 2014, elle en avait été
informée par un courriel de sa conseillère. Dûment avertie de son
obligation d’aviser dans le délai de 24 heures à l’avance en cas
d’empêchement, l’attention de la recourante était attirée sur le caractère
obligatoire de l’entretien ainsi que sur les conséquences d’une absence
injustifiée de sa part à cette occasion. Dès lors que celle-ci estimait que
l’entretien avec sa conseillère ORP n’avait pas de raison d’être, elle
disposait d’amplement de temps pour informer sa conseillère de son
intention de ne pas s’y présenter nonobstant le caractère obligatoire de ce
rendez-vous. En ne le faisant pas, la recourante a adopté un
comportement fautif dans l’exercice de ses obligations de chômeuse et de
bénéficiaire de prestations envers l’autorité compétente. C’était en effet à
elle de prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer qu’elle
pourrait honorer ses obligations envers l’assurance-chômage et ainsi
continuer à percevoir ses indemnités journalières sans interruption. Vu
notamment deux précédentes suspensions pour rendez-vous manqués (cf.
décisions n° [...] du 1
er
mai 2014 et n° [...] du 13 mai 2014), l’assurée
devait être d’autant plus consciente de son devoir de respecter les rendez-
vous prévus et des sanctions en cas d’inobservation.
Quant aux arguments de la recourante concernant le bien-
fondé de sa démarche au vu des résultats infructueux de ses précédents
entretiens d’embauche, ils sont sans pertinence, dès lors que tant qu’un
assuré sollicite l’octroi des prestations de l’assurance-chômage, il lui
incombe notamment de se soumettre aux prescriptions de contrôle
figurant à l’art. 17 LACI dont en particulier celle de participer aux
entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations
spécialisées visées à l’al. 5 (cf. art. 17 al. 3 let. b LACI). Cela vaut d’autant
plus que comme le retient à raison l’intimé dans sa décision, l’assurée ne
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peut se prévaloir d’un quelconque motif d’allégement du contrôle
obligatoire de son chômage par l’autorité ou d’avoir été expressément
dispensée par sa conseillère ORP.
Compte tenu des deux décisions des 1
er
et 13 mai 2014
prononçant des suspensions de cinq jours, respectivement neuf jours, du
droit à l’indemnité de chômage entrées en force, on doit constater que la
recourante – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas – n’a pas rempli de façon
irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les
douze mois précédant le 9 septembre 2014.
C’est en définitive à juste titre qu’une sanction a été
prononcée.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Depuis le 1
er
avril 2011, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. Rubin, op.
cit., ad art. 30 n. 51 p. 314).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier
manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement. Il renvoie
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pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de troisième manquement
(cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité
et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument
précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations.
c) En qualifiant la faute de la recourante de moyenne et en
fixant une durée de suspension correspondant au minimum légal prévu
pour ce degré de faute (cf. art. 45 al. 3 let. b OACI), l'intimé a
correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce ; la recourante a été suspendue à réitérées reprises dans son
droit à l’indemnité avant le 9 septembre 2014 de sorte que l’intimé était
fondé à prolonger en conséquence la durée de suspension (cf. art. 45 al. 5
OACI). L’assurée n’a pas entrepris tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger eu égard en particulier à
son choix de ne pas se présenter pour la troisième fois à un rendez-vous
obligatoire fixé par l’ORP. Son comportement présomptueux envers
l’assurance-chômage et ses organes d’exécution lui a valu par ailleurs
d’être déclarée inapte au placement dès le 10 septembre 2014, soit
seulement six mois à compter de son inscription en avril 2014. Lorsqu’un
assuré fait preuve de manière réitérée d’un non-respect des exigences de
l’assurance-chômage, on peut mettre en doute sa volonté réelle de
trouver du travail et ainsi son aptitude au placement (TF 8C_330/2011 du
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14 -
26 janvier 2012, consid. 3 et 8C_490/2010 du 23 février 2011, consid. 5 ;
TF C 226/2006 du 23 octobre 2007, consid. 4.2). Aussi, la suspension du
droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours n’apparaît pas
critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée,
conforme à l’art. 45 al. 3 let. b OACI, ne peut qu’être confirmée.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par V.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2014 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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15 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :