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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 135/14 - 77/2015
ZQ14.041935
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26, 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967,
s’est inscrite le 2 septembre 2013 comme demandeuse d’emploi auprès
de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le
versement d’indemnités de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans lui a été ouvert à compter du 1
er
octobre 2013.
L’assurée ayant retrouvé un emploi dès le 7 mars 2014, son
dossier a été clôturé. Ensuite de son licenciement durant le temps d’essai,
l’intéressée a été réinscrite à l’ORP le 6 juin 2014.
Selon les certificats médicaux établis les 24 mai et 10 juin
2014 par le Dr [...], chirurgien auprès du [...], l’assurée a été en incapacité
totale de travailler du 26 mai au 15 juillet 2014. Cet arrêt de travail étant
pris en charge par l’assurance du dernier employeur, la demande de
versement d’indemnités de chômage de l’assurée a été reportée au
16 juillet 2014.
Le 13 août 2014, l’assurée a fait parvenir à l’ORP le formulaire
relatif à ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014, comportant
quatre offres de services effectuées les 12 et 13 août 2014.
Par décision du 26 août 2014, l’ORP a suspendu l’assurée dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant deux jours à compter du
1
er
août 2014, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi
pour le mois de juillet 2014 dans le délai légal.
Mise à part la remise des recherches d’emploi pour le mois de
juillet 2014, l’assurée a toujours rempli ses obligations de demandeuse
d’emploi, en se rendant notamment aux entretiens prévus avec son
conseiller ORP.
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Le 29 août 2014, l’assurée s’est opposée à la décision de l’ORP
du 26 août 2014. Elle a invoqué qu’il s’agissait d’une erreur qu’elle avait
commise et sur laquelle son conseiller en placement avait attiré son
attention lors de leur dernière entrevue, à savoir qu’elle avait envoyé ses
recherches d’emploi du mois d’août 2014 en cours au lieu de celles du
mois de juillet 2014 (cf. procès-verbal de l’entretien à l’ORP du 25 août
2014). Elle a en outre produit les documents relatifs aux recherches
d’emploi qu’elle avait faites dès le 16 juillet 2014, à savoir le formulaire
concernant le mois de juillet 2014 et deux lettres de postulation du
31 juillet 2014 accompagnées des offres s’y rapportant.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2014, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision rendue le 26 août
2014 par l’ORP. Il a notamment constaté que l’intéressée n’avait pas remis
à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014
dans le délai qui courait pour ce faire jusqu’au 5 août 2014. L’assurée
n’avait produit les documents nécessaires que le 29 août 2014, à l’appui
de son opposition. Le SDE a considéré que les explications fournies par
l’intéressée quant à son erreur ne constituaient pas une excuse valable
permettant de justifier le fait qu’elle n’ait pas été attentive à ses
obligations relatives au dépôt des preuves de ses recherches d’emploi. La
décision de suspension était ainsi fondée dans son principe. S’agissant de
la quotité de celle-ci, le SDE a estimé que l’ORP avait tenu compte de
l’incapacité de travail de l’assurée du 1
er
au 15 juillet 2014 et qu’il n’avait
pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant une durée de
suspension correspondant à une faute légère et au prorata du minimum
prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en cas de
premier manquement.
B.Par acte daté du 17 octobre 2014, B.________ a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Sans
nier la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet
2014, elle fait notamment valoir qu’elle a été affectée par son
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licenciement intervenu à une semaine du terme de la période d’essai,
alors qu’une place lui avait été assurée par son employeur. Elle rappelle
qu’en juillet 2014, elle n’était tenue de fournir des preuves de ses
démarches pour trouver un emploi que pour une période de quinze jours,
en raison de son incapacité de travail. La recourante expose également
qu’elle est de bonne foi, motivée et sérieuse dans la recherche d’un
emploi, qu’elle n’a jamais manqué un entretien avec son conseiller ORP, et
qu’il s’agit de son premier manquement. Enfin, elle invoque des
circonstances personnelles difficiles, soit en particulier une procédure de
divorce en cours, l’éducation de sa fille dont elle se charge seule et sa
situation financière délicate.
Invitée à produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la
contenait
– sans quoi le recours serait réputé retiré –, la recourante a fait parvenir
ces documents à la Cour de céans le 24 octobre 2014.
Par réponse du 20 novembre 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours, se référant notamment à la motivation de sa décision sur
opposition.
Dans une lettre datée du 11 décembre 2014, la recourante a
formulé des observations complémentaires. Elle expose que l’erreur
qu’elle a faite était due à sa situation familiale alors catastrophique et à sa
santé fragile à ce moment-là. Reprenant les arguments développés dans
son recours, elle insiste sur l’importance pour elle de ces deux jours
d’indemnités – qui représentent la somme de 557 fr. 40 –compte tenu de
sa situation financière actuelle. A l’appui de cette écriture, la recourante a
produit le formulaire relatif à ses recherches d’emploi pour le mois de
juillet 2014, ainsi que les annonces des deux postes pour lesquels elle
avait déposé sa candidature le 31 juillet 2014.
E n d r o i t :
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1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; art. 1 al. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante durant deux jours, prononcée au
motif que l’assurée n’a pas remis les preuves de ses recherches d’emploi
pour le mois de juillet 2014 dans le délai légal.
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ne peuvent plus être prises en considération, sauf excuse valable, figurent
d’ailleurs sous la rubrique « Remarques » du formulaire intitulé « Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à
remplir chaque mois par les assurés.
La recourante invoque cependant des circonstances
personnelles difficiles atténuant selon elle sa faute, soit notamment son
licenciement, la procédure de divorce en cours et sa situation financière.
Elle souligne également qu’à part ce manquement, elle a toujours satisfait
à ses obligations. Ces éléments – qui relèvent plutôt de l’examen de la
quotité de la suspension auquel il sera procédé au considérant suivant –
ne constituent pas une excuse valable pour avoir remis tardivement à
l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014,
qu’elle a au demeurant apparemment effectuées en répondant à deux
offres le 31 juillet 2014. Ils ne sauraient non plus représenter un
empêchement justifiant ce retard. Quant à l’erreur que la recourante a
allégué avoir commise dans l’envoi de ses recherches d’emploi du mois de
juillet 2014, il faut relever que l’assurée n’a adressé ce pli à l’ORP que le
13 août 2014, soit de toute manière hors délai. Enfin, la production des
preuves nécessaires en procédure d’opposition est sans effet sur l’examen
de la décision de suspension.
Ainsi, conformément à la loi, il faut considérer que la
recourante n’a pas remis dans le délai prescrit les preuves de ses
recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014. En conséquence, la
décision suspendant en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI le droit de
l’assurée à l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe.
5.Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’égard de la recourante, à savoir une suspension de deux jours dans son
droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al.
3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
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(ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne
jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute,
comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par
l’intéressé (Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du
26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-
chômage – a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’absence de recherches d’emploi
pendant la période de contrôle ou de non-observation du délai de remise
du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois, soit une faute
légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur
le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié
aux ATF 139 V 164, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012
du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2,
publié in DTA 2006 n° 20 p. 229).
b) En l’occurrence, la recourante fait notamment valoir qu’elle
ne devait fournir des preuves de ses recherches d’emploi que pour quinze
jours en juillet 2014, qu’elle est de bonne foi, motivée et sérieuse dans ses
démarches, qu’elle a toujours rempli ses obligations, et que c’était son
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premier manquement. Elle invoque également des circonstances
personnelles difficiles, soit en particulier une procédure de divorce en
cours, l’éducation de sa fille dont elle s’occupe seule et sa situation
financière délicate.
A l’instar de l’intimé, il faut considérer qu’en fixant la
suspension à deux jours, l’ORP a dûment pris en considération l’incapacité
de travail de la recourante du 1
er
au 15 juillet 2014. En effet, il a réduit en
proportion le minimum de cinq jours prévu par le barème du SECO en cas
de faute légère relative à l’absence de recherches d’emploi pendant la
période de contrôle ou à la non-observation du délai de remise du
formulaire de recherches d’emploi pour la première fois. Il a même été au-
delà d’une diminution de moitié et ainsi également tenu compte des
circonstances personnelles de l’assurée. Malgré le large pouvoir
d’appréciation dont il dispose, l’ORP, respectivement l’intimé, ne pouvait
que difficilement prononcer une sanction inférieure à deux jours de
suspension, dès lors qu’il est incontesté que la recourante n’a pas observé
le délai prescrit pour remettre les preuves de ses recherches d’emploi,
ceci sans excuse valable. Il convient au demeurant de relever que si le
montant en cause n’est pas négligeable pour l’intéressée, les problèmes
financiers que celle-ci rencontre n’ont, conformément à la jurisprudence et
à la doctrine susmentionnées (cf. consid. 5a supra), pas d’influence sur
l’évaluation de la gravité de la faute commise.
Ainsi, la quotité de la suspension du droit de la recourante à
l’indemnité de chômage durant deux jours ne prête pas non plus le flanc à
la critique.
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :