404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 126/14 - 163/2014 ZQ14.038259 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 82 al. 2 et 94 al. 1 let. a LPA-VD ; art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI.
que par acte du 22 septembre 2014, déposé le 24 septembre 2014, l’assuré a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 26 août 2014 rendue par la Caisse, se prévalant de « difficultés à honorer cette décision » au vu de sa situation financière et exposant celle-ci, pièces à l'appui, que par avis envoyé sous pli recommandé le 26 septembre 2014, puis réexpédié sous pli simple le 10 octobre 2014 en l'absence d'un retrait à l'échéance du délai de garde postal, il a été signifié au recourant que la décision sur opposition du 26 août 2014 portait exclusivement sur l'étendue de l'obligation de restituer, une procédure de remise de cette
3 - obligation ne pouvant être ouverte qu'après entrée en force de la décision de restitution, que dit avis réservait par ailleurs l'application de l'article 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le recourant n'a pas procédé ensuite de cet avis, qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, que la compétence du Tribunal de céans est acquise en application des art. 100 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), que le recours étant manifestement irrecevable, il a été renoncé, en application de la procédure accélérée prévue à l'art. 82 LPA- VD, à l'échange d'écritures et à requérir production du dossier administratif constitué par la Caisse, qu’en application de l'art. 82 al. 2 LPA-VD, la décision est rendue en de telles circonstances à bref délai et sommairement motivée, en l'occurrence par le juge unique vu le montant litigieux (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
4 - examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). qu’en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun grief contre la décision de restitution en soi, que son recours est restreint à la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, auquel renvoie l'art. 95 LACI, que la demande de remise se distingue clairement de la demande de restitution, qu'il s'agit de deux procédures distinctes, avec des décisions distinctes et par conséquent des objets litigieux différents (cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 95 LACI), que la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), qu’est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA), que la demande de remise ne peut donc être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, qu’en l’espèce, la Caisse n'a pas encore statué sur la demande de remise de l'assuré, à juste titre,
5 - qu’en effet, la demande de restitution n'étant pas encore entrée en force, la Caisse ne pouvait pas encore se prononcer sur cette demande de remise, qu'en l'absence de décision sur la demande de remise, le recours de l'assuré en tant qu'il conclut au constat selon lequel les conditions de la remise seraient remplies, est ainsi prématuré et pour ce motif déjà, irrecevable, qu'il l’est aussi en tant qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du 26 août 2014, dont le seul objet est la demande de restitution et que l’écriture du recourant du 22 septembre 2014 ne contient pas de griefs à ce sujet,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), qu'il est par ailleurs réitéré à l’attention du recourant que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'assuré se trouve dans une situation difficile (art. 4 OPGA), que par ailleurs, la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution, soit en l’occurrence du présent arrêt, que le dépôt d’une demande de remise doit intervenir auprès de l'autorité d'opposition qui la présentera par la suite à l'autorité cantonale (art. 119 al. 3 OACI).