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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 125/14 - 181/2014
ZQ14.038201
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Gland, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.Né en 1950, B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant)
s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Nyon (ci-après :
l’ORP) le 29 octobre 2012, revendiquant des indemnités de chômage dès
le 1
er
novembre 2012.
Par décision n° 328745921 du 13 août 2014, l’ORP a infligé à
l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité journalière d’une durée
de cinq jours à compter du 1
er
août 2014, au motif qu’il n’avait pas remis
ses recherches d’emploi du mois de juillet 2014 dans le délai légal.
Le 21 août 2014 (date du timbre humide), l’ORP a reçu une
copie de cette décision sur laquelle l’assuré avait inscrit à la main
l’annotation suivante :
« Pour info, je joins une copie de mes recherches du mois de juillet
que j’ai envoyées début août. (...) »
En annexe, l’assuré a joint une copie du document intitulé
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » relatif au mois de juillet 2014.
Par écriture du 8 septembre 2014, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, a informé l’assuré qu’il avait enregistré son
courrier en tant qu’acte d’opposition.
Par décision sur opposition du 16 septembre 2014, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l’opposition formée par
l’assuré. Il a considéré qu’en ne remettant sa feuille de recherches
d’emploi que le 21 août 2014 (jour de réception par l’ORP), l’assuré a
procédé tardivement, dès lors que le délai légal pour ce faire venait à
échéance le mardi 5 août 2014. En outre, l’assuré n’apportait pas la
preuve de la remise en temps utile de ce document, ses seules allégations
n’étant à cet égard pas suffisantes pour emporter la conviction. Il
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appartenait par conséquent à l’assuré de supporter les conséquences de
l’absence de preuves de l’existence des faits dont il entendait déduire des
droits. Enfin, l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en
qualifiant la faute de légère et en fixant une suspension d’une durée de
cinq jours, correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance
en pareil cas.
B.Par acte du 23 septembre 2014, B.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de céans. Il explique s’être rendu, sitôt en
possession de la décision du 13 août 2014, à l’ORP de Nyon pour y
déposer sa feuille de recherches d’emploi du mois de juillet 2014. On lui
aurait alors répondu que « l’affaire était réglée », ce qui lui fut confirmé à
sa demande une semaine plus tard. L’assuré s’étonne, dans ces
conditions, que la suspension prononcée à son endroit ait été maintenue. Il
se prévaut par ailleurs de la ponctualité dont il aurait auparavant fait
preuve dans la remise de ses recherches personnelles en vue de retrouver
un emploi. Considérant ainsi avoir rempli ses obligations et estimant qu’il
ne saurait être tenu pour responsable de difficultés dans l’acheminement
du courrier, l’assuré en déduit que la sanction dont il est l’objet se révèle
injustifiée. Il demande par conséquent que la décision attaquée soit
reconsidérée à la lumière de ces éléments.
Dans sa réponse du 28 octobre 2014, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, relève que ce n’est qu’en réaction à la
décision rendue par l’ORP de Nyon le 13 août 2014 que l’assuré a remis à
cet office sa feuille de recherches d’emploi du mois de juillet 2014,
laquelle ne lui est parvenue que le 21 août 2014. L’assuré n’apporte en
outre pas la preuve qu’il aurait transmis ce document dans le délai légal,
soit en l’occurrence jusqu’au mardi 5 août 2014. Il ne précise pas non plus,
dans cette hypothèse, la date à laquelle il l’aurait remis. Se référant pour
le surplus aux considérations contenues dans la décision attaquée, l’intimé
propose le rejet du recours. Il a joint une copie du dossier intégral de
l’assuré.
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En réplique du 11 novembre 2014, le recourant réitère les
arguments développés dans son écriture du 23 septembre 2014. Il expose
qu’il ne lui était pas possible de réagir avant d’avoir reçu la décision du 13
août 2014 et affirme avoir transmis sa feuille de recherches du mois de
juillet 2014 dans le délai, ce qu’il n’est pas en mesure de prouver dès lors
qu’il a expédié ce document par la poste. Ayant par le passé toujours
respecté ses engagements vis-à-vis de l’ORP, sa bonne foi ne saurait être
mise en doute. Le recourant se prévaut par ailleurs de propos émanant de
son conseiller ORP, selon lesquels ce type de situations pouvait se
produire. Dans de tels cas, l’affaire se réglerait sur le plan administratif,
sans préjudice pour le chômeur.
Cette lettre a été transmise pour information à l’intimé, qui n’a
pas réagi à ce jour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative ; RSV 173.36]). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit de l’indemnité de chômage
du recourant durant cinq jours depuis le 1
er
août 2014, pour ne pas avoir
remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2014 dans le
délai légal.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
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comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Selon l'art. 26 al. 2, 1
re
phrase, OACI, dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises
tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133
V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA
n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur
l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les
dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43
al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF
139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès
le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
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sujet des règles en matière de délai de remise (Boris Rubin, op. cit., ad art.
17 n° 31 p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui
vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TFA C 294/99 du
14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C
181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). Le fait que des allégations
relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à
la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise
effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur
des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe
pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008
consid. 3.2).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la
liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et
les références citées).
4.a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour le mois de juillet 2014 n’a été produite par le recourant dans le délai
prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au
mardi 5 août 2014 au plus tard.
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Pour sa part, le recourant soutient avoir envoyé par la poste sa
feuille de recherches d’emploi pour le mois précité au début du mois
d’août 2014. Il se prévaut par ailleurs de la ponctualité dont il aurait fait
preuve depuis son inscription à l’ORP dans la remise de ses recherches
personnelles en vue de retrouver un emploi.
b) A l’examen du dossier, force est de constater que le
recourant n’a pas établi avoir communiqué les preuves de ses recherches
d’emploi dans le délai légal fixé par la réglementation applicable. Il ne
fournit aucun élément matériel susceptible d'étayer ses allégations. A cet
égard, il sied de rappeler que, sous la rubrique « Remarques » des
formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi », il est clairement indiqué que « [l]es recherches
d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être
prises en considération, sauf en cas d’excuses valables », de sorte qu’il
appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires
afin de sauvegarder leurs droits.
Le recourant n'a pas non plus démontré que l'ORP aurait égaré
le justificatif en cause après l’avoir reçu. Or, les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches
d'emploi doivent être supportées par l'assuré (cf. consid. 3c supra).
On relèvera également que l’argument du recourant, selon
lequel il aurait toujours remis à temps ses feuilles de recherches d’emploi
ne lui est d’aucun secours dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), la ponctualité passée
d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future.
Dans le cas contraire, cela reviendrait en effet, en cas de contestation de
la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. Or, telle n’est à l’évidence pas la portée de la
réglementation applicable (cf. consid. 3a et 3b supra), à propos de laquelle
le recourant se méprend.
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Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif qui
l’aurait empêché de respecter le délai prescrit.
Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant doit être
considéré comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son
droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. Si le désarroi du recourant peut certes se
comprendre, il ne peut que lui être conseillé de s’assurer à l’avenir de
pouvoir prouver la remise à temps du formulaire de recherches d’emploi
(par exemple par remise personnelle contre un reçu écrit de l’ORP). On
relèvera au demeurant que la jurisprudence – stricte – du Tribunal fédéral
ne permet pas au Tribunal cantonal d’annuler le prononcé d’une sanction
dans une situation identique à celle de la présente espèce, contrairement
à ce qui prévaut en cas de première absence à un entretien de conseil (cf.
sur ce point TF 8C_885/2012 du 2 juillet 2013).
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence
de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
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10 -
manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC,
janvier 2014 [IC 2014], ch. D72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu
par l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à cinq
jours. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence d’une
quelconque excuse valable, la quotité de la sanction n’apparaît pas
critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3
LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du
SECO.
Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’autorité intimée ayant
appliqué la sanction minimale du barème en cas de première remise
tardive de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Ce faisant,
elle n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en
prononçant une suspension de cinq jours. Vu la jurisprudence fédérale
citée (notamment TF 8C_46/2012 et 8C_885/2012), le Tribunal de céans ne
peut malheureusement pas non plus réduire la sanction en l’espèce.
En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que
les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :