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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/14 - 45/2015
ZQ14.037821
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après : l’assuré), né en 1986, au bénéfice
d’une attestation de formation en qualité d’étancheur, a travaillé dans ce
domaine pour le compte de l’employeur Q.________ du 1
er
août 2008
jusqu’à son licenciement pour motifs économique le 30 novembre 2012
(terme ultérieurement repoussé à raison d’une incapacité de travail
survenue du 22 novembre au 23 décembre 2012).
En date du 3 décembre 2012, l’assuré s’est annoncé en tant
que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP), se voyant ouvrir un délai-cadre d’indemnisation de deux
ans à compter du 1
er
janvier 2013. A la suite de son inscription, l’intéressé
a régulièrement remis à l’ORP les formulaires attestant de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle. Il résulte de ces documents que
l’assuré a majoritairement offert ses services dans le secteur de
l’étanchéité, postulant plus accessoirement dans d’autres domaines tels
que l’assainissement, le recyclage, la manutention, la construction ou
l’électricité.
Aux termes d’un procès-verbal consécutif à un premier
entretien de conseil intervenu le 9 janvier 2013, il était mentionné que
l’assuré était disposé à rechercher des postes d’étancheur mais qu’il
rencontrait des problèmes de santé qui pourraient, à terme, l’empêcher
d’exercer cette activité, étant relevé qu’aucune limitation n’avait
jusqu’alors été attesté par certificat médical.
A teneur d’une fiche intitulée « Stratégie de réinsertion »,
établie le 11 mars 2013 par la conseillère ORP de l’assuré, il était indiqué
que dans l’idéal ce dernier souhaitait changer de métier.
b) D’un formulaire « Résultat de candidature » du 31 octobre
2013 portant sur le résultat d’une assignation à un poste d’étancheur
auprès de la société N.________ [...] (ci-après : N.________), il est ressorti
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que l’assuré avait présenté ses services le 11 octobre 2013 par courrier
électronique et que son dossier était en attente.
Par courriel du 6 novembre 2013 adressé à la conseillère ORP
de l’assuré, C., Responsable Bâtiment & Sécurité au sein de
l’entreprise N., a exposé qu’assigné à un poste auprès de l’agence
de [...], l’intéressé s’était bien présenté mais avait alors déclaré qu’il ne
voulait plus travailler dans l’étanchéité, raison pour laquelle aucune suite
n’avait été donnée consécutivement à son passage.
On extrait ce qui suit du procès-verbal relatif à un entretien de
conseil du 21 novembre 2013 :
"Analyse des
démarches de
recherches :
Revenons sur l’assignation du mois
d’octobre c/o N.. Il [l’assuré]
avait annoncé à [l’emplo]yeur qu’il ne
cherchait plus de travail comme
étancheur et [l’emplo]yeur nous avait
signifié ce refus d’emploi. L’assuré se
présente ce jour avec un certificat
médical indiquant "... qu’il serait
judicieux qu’il puisse bénéficier d’une
activité allégée, dans la mesure du
possible, sans qu’il n’y ait
véritablement, pour le moment, de
contre-indication médicale absolue"
[...].
Comprenons pourquoi il s’est présenté
ainsi chez N. et décidons de ne
pas sanctionner l’assuré. Cependant, lui
demandons à l’avenir de répondre
quand même aux assignations que nous
lui proposons, en avançant le fait qu’il
doit être au bénéfice d’une activité
allégée.
Evaluation de la
situation :
Difficile. [...] Au bénéfice d’une AP
d’étancheur et sans contre-indication
médicale formelle, nous ne pourrons
nous soustraire à lui proposer des
emplois dans sa branche."
Le certificat médical susdit, établi le 21 octobre 2013 par le Dr
F.________, spécialiste en médecine interne générale, avait la teneur
suivante :
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"Le médecin soussigné, médecin traitant de Monsieur D.,
atteste que ce patient présente des douleurs lombaires
chronique[s], s’exacerbant lors d’activités nécessitant des ports de
charges conséquents. Il serait donc judicieux qu’il puisse bénéficier
d’une activité allégée, dans la mesure du possible, sans qu’il n’y ait
véritablement, pour le moment, de contre indication médicale
absolue.
Monsieur D. ne désire plus poursuivre une activité
professionnel[le] d’étancheur, car trop lourde pour lui. Il désirerait
trouver du travail dans le domaine de l’ass[ai]nissement, plus à sa
portée, compte tenu des douleurs qu’il présente."
c) Dans le cadre d’un entretien de conseil du 11 juin 2014,
l’assuré s’est notamment vu communiquer que trois assignations étaient
possibles ce jour-là.
En date du 18 juin 2014, la conseillère ORP de l’assuré a établi
un procès-verbal d’entretien exposant ce qui suit :
"Synthèse de
l’entretien :
Recevons appel de N.. L’assuré a
répondu à l’assignation du 11.06 et est
allé se présenter. A tout de suite dit au
conseiller qu’il ne souhaitait plus travailler
dans l’étanchéité. Qu’il avait étudié ce
métier à défaut d’autre chose mais qu’il
ne lui plaisait plus. N’a pas invoqué des
problèmes de santé mais uniquement son
désir de changer de profession.
Recevons l’appel de l’agence qui n’est pas
très contente de perdre du temps avec ce
genre de candidat et trouve déplorable
qu’à son âge, visiblement en bonne
condition physique (ses problèmes de dos
ne l’empêchent pas de fréquenter les
salles de sport), ne soit pas en emploi.
De notre côté, nous avions convenu avec
l’assuré qu’il pouvait chercher à se
réinsérer dans un autre domaine que le
sien, sachant que ses problèmes de dos
[...] étaient un frein à l’activité
d’étancheur sur le long terme, mais qu’il
pouvait le faire tout en proposant quand
même ses services en qualité d’étancher
temporaire. Le but étant de sortir du
chômage. Pendant tous ces mois, nous
avons continué à l’assigner à des places
d’étancheur sans comprendre pourquoi ça
ne donnait pas de résultat. Jusqu’au
téléphone [de] ce jour de N. qui
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nous explique que le jeune se présente
mais dit spontanément qu’il ne veut plus
travailler comme étancheur !!
Nous estimons que cela s’apparente à un
refus d’emploi et décl[e]nchons [une]
sanction."
Aux termes d’une correspondance du 20 juin 2014, l’ORP a
reproché à l’assuré d’avoir refusé un emploi auprès de la société
N.________ en qualité d’étancheur, l’intéressé ayant spontanément déclaré
qu’il ne cherchait plus à travailler dans le domaine de l’étanchéité alors
même qu’il avait été convenu qu’il poursuivrait ses recherches d’emploi
dans ce domaine afin de se réinsérer professionnellement. Relevant que
ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-
chômage, susceptible de conduire à une suspension du droit aux
indemnités, l'ORP a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour s'expliquer
par écrit sur les faits en question.
Par courrier du 26 juin 2014, l’assuré a fait valoir en substance
qu’il avait postulé le 13 juin 2014 auprès de la société N.________ et n’avait
pas refusé l’emploi proposé par cette dernière, ayant rempli le formulaire
idoine et ayant la preuve d’avoir présenté son dossier. Il a ajouté qu’on lui
avait dit qu’il serait rappelé dès qu’il y aurait du travail, sa candidature
étant en attente.
Toujours le 26 juin 2014 puis à nouveau le 2 juillet 2014, l’ORP
a apposé son timbre sur un formulaire « Résultat de candidature » daté du
13 juin 2014 et contresigné par C.________ de l’entreprise N.________,
formulaire dont il résultait que l’assuré avait présenté ses services le
même jour pour un poste d’étancheur auprès de la société susdite, avec le
résultat suivant : « Dossier en présentation ».
A teneur d’un procès-verbal consécutif à un entretien de
conseil du 9 juillet 2014, la conseillère ORP de l’assuré a notamment
rapporté ce qui suit :
"Synthèse de [...] ne comprend pas pourquoi il fait les
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l’entretien :frais d’une sanction pour refus d’emploi. Il
dit s’être présenté comme nous lui avons
demandé et ne comprend pas que son
attitude (il nous répète avoir simplement
dit à l’agence qu’il venait parce que l’ORP
lui avait demandé, qu’il ne voulait plus
travailler dans l’étanchéité...) ai[t]
décl[e]nché un refus de l’agence et par
conséquent, une sanction de notre part !"
Par décision du 16 juillet 2014, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du 12 juin
2014, au motif que l’intéressé – qui n’avait pas réagi à la demande de
justification de l’office – avait refusé un emploi d’étancheur auprès de
N.________ alors même que cet emploi correspondait à ses capacités
professionnelles et était convenable à tout point de vue.
Par acte du 19 juillet 2014, l’assuré a formé opposition contre
la décision précitée. Il a pour l’essentiel allégué qu’il avait répondu en
temps utile à la demande de justification du 20 juin 2014, se référant à sa
prise de position du 26 juin 2014 dont il a pour le surplus repris le contenu.
Par décision sur opposition du 28 août 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 16 juillet
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qualité d’étancheur durant tout le mois de juin 2014 – comme il en avait
convenu avec sa conseillère ORP puisqu’il s’agissait du domaine
professionnel dans lequel il avait le plus d’expérience. Au surplus, le fait
que l’ORP ait ou non reçu la réponse de l’assuré à sa demande de
justification ne permettait pas d’appréhender la situation sous un autre
angle, puisque c’était en raison d’un comportement inadéquat que
l’intéressé avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et
ainsi de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Par ailleurs,
les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que l’emploi
assigné ne fût pas convenable, ce que l’assuré n’invoquait du reste pas.
Partant, le SDE a retenu qu’il n’existait aucune excuse valable susceptible
de justifier le manquement reproché à l’assuré. Enfin, il a confirmé la
quotité de la suspension prononcée par l’ORP.
B.a) Par acte du 19 septembre 2014, D.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre
de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En
substance, le recourant dément avoir refusé le poste proposé par la
société N.________ au motif qu’il ne souhaitait plus travailler dans
l’étanchéité, mais soutient au contraire avoir clairement dit qu’il pouvait
tout à fait accepter le poste en question et avoir précisé rechercher
également dans d’autres secteurs. Il ajoute qu’à teneur du formulaire
« Résultat de candidature », l’entreprise susdite n’a en aucun cas indiqué
qu’il n’avait pas accepté le poste ou qu’il ne pouvait pas accepter celui-ci.
Quant à l’attestation médicale du 21 octobre 2013, le recourant relève
qu’elle n’exclut pas l’exercice de son activité professionnelle mais se
réfère à un souhait personnel de sa part, étant rappelé que ce document a
été remis en son temps à l’ORP. Il allègue avoir par ailleurs respecté ses
obligations depuis son inscription à l’assurance-chômage et souligne en
particulier que, d’entente avec sa conseillère en placement, il a fait des
offres d’emploi dans sa profession d’étancheur, ses restrictions médicales
ne l’empêchant pas d’exercer une telle activité, mais a également élargi
son champ de recherches conformément au cadre légal. Pour le recourant,
l’entreprise N.________ – auprès de laquelle il avait déposé deux dossiers
de postulation, l’un en tant qu’étancheur et l’autre en qualité de recycleur
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– a simplement préféré choisir un candidat n’ayant aucune restriction
médicale.
b) Dans sa réponse du 20 octobre 2014, l’intimé a conclu au
rejet du recours. Il relève en particulier que l’entreprise N.________ n’a
aucune raison de ne pas relater avec exactitude ce qui s’est passé. Le SDE
en déduit qu’il y a lieu de retenir comme établi au degré de vraisemblance
prépondérante que, lorsqu’il a présenté son dossier de candidature, le
recourant a spontanément indiqué à la société en question qu’il ne désirait
plus travailler dans le domaine de l’étanchéité, contrairement à ce qu’il
mentionne dans son acte de recours.
Dans ce contexte, l’intimé produit notamment une copie
d’écran du 13 octobre 2014 issue du registre PLASTA, indiquant sous la
rubrique « Réaction du demandeur d’emploi » : « A postulé le 13.06.
Dossier en présentation (dixit). [...] 03.7.14 » et sous la rubrique
« Réaction de l’employeur » : « L’assuré a spontanément dit qu’il ne
cherchait plus dans ce domaine ! Son dossier n’a donc pas été retenu.
18.06 ».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant doit
être sanctionné – le cas échéant, pour quelle durée – dans la mesure où il
aurait adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi
convenable.
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage et l'abréger. Selon l'art. 17 al. 3 LACI, l'assuré
est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
L'art. 16 LACI prévoit quant à lui que l'assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1).
L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de cas dans lesquels un
travail n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté. N'est ainsi notamment pas réputé convenable
un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de
l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ou qui ne convient
pas à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al.
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2 let. b et c LACI). Selon les conditions de travail ou de rémunération, un
emploi peut également ne pas être réputé convenable (cf. notamment art.
16 al. 2 let. a et i LACI).
b) L’obligation d’accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (cf.
art. 17 al. 3 phr. 1 LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n
os
4 ss ad art. 17 al. 1
LACI p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al. 3 OACI ; cf. TF 8C_746/2007 du
11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également
déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé
par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un
contrat de travail (cf. ATF 122 V 34 consid. 3b ; cf. DTA 2002 p. 58 ; cf. TFA
C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; cf. consid. 1 de l’ATF 130 V 125, publié
in SVR 2004 ALV n°11 p. 31 ; cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid.
3.2, 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 2, 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments
constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne
pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas
dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en
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11 -
principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la
réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt
manifeste pour un poste l’est a fortiori (cf. TFA C 81/02 du 24 mars 2003
consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., n
os
60 ss ad art. 30 LACI p. 315 ss).
c) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente.
Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à
la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (cf. TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1
et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 126 V 319 consid.
5a).
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b) La procédure est par ailleurs régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe
n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 122 V 157 consid.
1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. TFA C
151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2).
5.a) En l’espèce, le caractère convenable du poste d’étancheur
proposé par l’entreprise N.________ n’est pas contesté par le recourant.
De fait, en l’état du dossier, il appert que ce poste
correspondait aux aptitudes et à la situation personnelle de l’intéressé.
Pour ce qui est plus particulièrement de l’aspect médical, il convient de
souligner que dans son certificat établi le 21 octobre 2013, le Dr F.________
a certes préconisé une activité allégée au vu des douleurs lombaires de
l’assuré, mais il n’en a pas moins souligné qu’il n’y avait pas de contre-
indication médicale absolue ; ce médecin s’est pour le surplus contenté de
mentionner le souhait de son patient de changer de domaine
professionnel, sans toutefois exprimer le moindre avis médical sur la
question. Si, au regard de ce certificat, la conseillère ORP de l’assuré a
convenu avec ce dernier qu’il répondrait aux assignations proposées dans
le secteur de l’étanchéité tout en sollicitant le bénéfice d’une activité
allégée (cf. procès-verbal d’entretien du 21 novembre 2013), il reste
malgré tout que l’on ne peut déduire de ce document aucun obstacle
dirimant à l’encontre du métier d’étancheur. Le recourant a du reste
concédé que ses restrictions médicales ne l’empêchaient pas d’exercer
une telle activité (cf. mémoire de recours du 19 septembre 2014 p. 2).
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Il suit de là que l’activité d’étancheur assignée auprès de la
société N.________ doit être considéré comme un emploi convenable au
sens de l’art. 16 al. 2 LACI.
b) Reste à déterminer si le recourant a adopté un
comportement assimilable à un refus d’emploi lorsqu’il a postulé le 13 juin
2014 auprès de l’entreprise susdite. Sur ce point, il est patent que la
version des faits de l’employeur potentiel et celle de l’assuré présentent
des divergences (cf. notamment extrait PLASTA du 13 octobre 2014).
Aux dires de N., l’assuré s’est effectivement présenté
dans les locaux de l’agence, conformément à l’assignation du 11 juin
2014, mais a d’emblée annoncé qu’il ne souhaitait plus travailler dans
l’étanchéité, qu’il avait étudié ce métier à défaut d’autre chose et que ce
domaine ne lui plaisait plus ; hormis son désir de changer de profession,
l’intéressé n’a pas fait référence à des problèmes de santé (cf. procès-
verbal d’entretien du 18 juin 2014).
En ce qui concerne D., l’examen du dossier produit par
l’intimé montre que, quoi qu’en disent l’ORP (cf. décision du 16 juillet 2014
p. 3) ou le SDE (cf. décision sur opposition du 28 août 2014 pp. 2 et 3),
l’assuré a bel et bien donné suite à la demande de justification du 20 juin
2014, faisant part de ses observations dans un courrier du 26 juin 2014.
Dans cette correspondance (ultérieurement reprise aux termes de
l’opposition du 19 juillet 2014), l’intéressé a affirmé avoir postulé le 13 juin
2014 auprès de N.________ et ne pas avoir refusé l’emploi proposé, se
voyant dire que sa candidature était en attente et qu’il serait contacté dès
qu’il y aurait du travail. Il résulte en outre du formulaire « Résultat de
candidature » du 13 juin 2014, réceptionné par l’ORP le 26 juin 2014, que
le dossier de l’assuré était « en présentation » suite à l’assignation en
cause. A la lecture du procès-verbal d’entretien de conseil du 9 juillet
2014, on constate par ailleurs que, lors de cette entrevue, l’assuré a
expliqué à sa conseillère ORP qu’il s’était présenté à l’agence et avait
« simplement dit [...] qu’il venait parce que l’ORP lui avait demandé, qu’il
ne voulait plus travailler dans l’étanchéité ». Finalement, en procédure
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judiciaire, l’assuré a soutenu avoir clairement dit à l’employeur potentiel
qu’il pouvait accepter le poste proposé mais qu’il recherchait également
dans d’autres secteurs (cf. acte de recours du 19 septembre 2014 p. 1),
alléguant avoir ainsi déposé deux dossiers auprès de N., l’un
comme étancheur et l’autre comme recycleur, et reprochant à cette
société d’avoir simplement préféré engager un travailleur ne présentant
pas de restrictions médicales (cf. ibid. p. 2).
Au regard des explications du recourant, on constate en
résumé que s’il est incontestable et incontesté que celui-ci a bel et bien
obtempéré à l’assignation de l’ORP, il apparaît en revanche que l’assuré
s’est montré nettement plus nébuleux concernant son comportement une
fois rendu dans les locaux de l’agence de N.. Il a ainsi
alternativement affirmé qu’il n’avait pas refusé le travail proposé (cf.
déterminations du 26 juin 2014 et opposition du 19 juillet 2014), qu’il avait
dit se présenter sur demande de l’ORP et ne plus souhaiter œuvrer dans
l’étanchéité (cf. procès-verbal d’entretien du 9 juillet 2014), ou encore
qu’il avait déclaré pouvoir accepter le poste en question mais chercher
également dans d’autres domaines (cf. mémoire de recours du 19
septembre 2014). Cela étant, il s’avère que l’assuré n’a en tous les cas
pas réussi à établir que, à l’occasion de l’offre de services du 13 juin 2014,
il avait adopté un comportement susceptible de démontrer sans
équivoque sa volonté de décrocher l’emploi d’étancheur proposé par
N.________. Ses premières déclarations, reprises dans l’opposition du 19
juillet 2014, sont en effet bien trop évasives pour que l’on puisse en tirer
des conclusions définitives quant à sa conduite lorsqu’il a présenté sa
candidature le 13 juin 2014 – étant relevé de surcroît que l’on peine à le
croire lorsqu’il prétend s’être vu répondre que sa candidature était en
attente et qu’il serait rappelé dès qu’il y aurait du travail, dans la mesure
où, s’agissant précisément d’un poste assigné par l’ORP, l’existence d’une
demande en main-d’œuvre était avérée. Contrairement à ce soutient
l’intéressé, on ne peut en outre rien tirer de concret de la mention
« Dossier en présentation » figurant sur le formulaire « Résultat de
candidature », cette indication montrant tout au plus que l’intéressé a
certes présenté son dossier mais ne permettant en revanche pas de
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15 -
jauger son attitude vis-à-vis de l’employeur potentiel. Quant aux propos
reproduits dans le procès-verbal d’entretien du 9 juillet 2014, dont l’assuré
n’a à ce jour jamais contesté l’exactitude, ils vont dans le sens de la
version des faits rapportée par N.________ en cela qu’ils brossent le portrait
d’un demandeur d’emploi réticent, ne manifestant aucune inclination à
assumer un engagement dans le secteur de l’étanchéité. Enfin, les
explications apportées dans le mémoire de recours du 19 septembre 2014
ne sont d’aucun secours à l’assuré. Ce dernier y dépeint en effet une offre
de services ambivalente, visant non seulement le poste assigné par l’ORP
mais s’étendant également – avant même de connaître le résultat de cette
candidature – à des emplois dans d’autres secteurs, avec dépôt d’un
dossier de postulation dans le domaine du recyclage. Au regard d’une telle
attitude, l’employeur potentiel, auquel l’assuré avait déjà affirmé en
octobre 2013 ne plus vouloir travailler dans l’étanchéité (cf. let. A.b supra),
pouvait dès lors être amené de manière compréhensible à avoir des
réserves quant à la candidature de celui-ci pour un emploi d’étancheur. On
relèvera finalement que l’on ne saurait souscrire à la thèse du recourant
selon laquelle N.________ aurait simplement préféré engager un autre
travailleur ne présentant pas de restrictions médicales (cf. acte de recours
du 19 septembre 2014 p. 2). En effet, il s’agit là d’une pure conjecture que
rien au dossier ne vient étayer. Bien au contraire, l’examen des pièces
versés céans montre que l’assuré a uniquement excipé de son état de
santé devant l’ORP mais qu’il n’a en revanche rien fait de tel devant de la
société susdite que ce soit en octobre 2013 ou en juin 2014.
Il découle de ce qui précède que les explications
successivement apportées par le recourant ne sont pas susceptibles de
faire douter de la version des faits relatée par N., dont la Cour de
céans ne voit par conséquent aucun motif de s’écarter. Cela étant, au
degré de la vraisemblance prépondérante, on retiendra donc avec l’intimé
que, de par son attitude lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de
N. le 13 juin 2014 en manifestant sa réticence à œuvrer dans le
domaine de l’étanchéité, l’assuré a effectivement mis en péril une
possibilité concrète de conclure un contrat de travail, comportement
devant être assimilé à un refus d’emploi (cf. consid. 3b supra).
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Au surplus, la conduite de l’assuré est d’autant moins
défendable que, selon les justificatifs de recherches d’emploi au dossier,
l’intéressé a axé la majeure partie de ses offres de services sur le secteur
de l’étanchéité, quand bien même il aspirait dès son inscription au
chômage à une réorientation professionnelle dans un autre domaine (cf.
procès-verbal d’entretien du 9 janvier 2013 et « Stratégie de réinsertion »
du 11 mars 2013). En particulier, il a postulé presque exclusivement pour
des emplois d’étancheur – à une exception près, concernant un poste de
recycleur – durant tout le mois de juin 2014 (cf. formulaire « Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » afférent
au mois de juin 2014, daté du 2 juillet 2014). Partant, sa réaction à l’égard
du poste proposé par la société N.________ au cours de ce même mois
mérite à plus forte raison d’être sanctionnée du point de vue de
l’assurance-chômage.
c) Il suit de là qu’en définitive, on ne saurait reprocher à
l’intimé d’avoir considéré être en présence d’un refus d’emploi
convenable.
6.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable,
l'assuré refuse un emploi réputé convenable (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI).
La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un
emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un
motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
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légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (cf. ATF 130 V 125).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de refus d’un
emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée
indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction
de 31 à 45 jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de
premier refus (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 2.B/1).
b) En l’espèce, le recourant n'a sérieusement fait valoir
aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, susceptible
de rendre éventuellement excusable son comportement. Aussi, la
suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours n'apparaît
pas critiquable dans le cas particulier. En effet, l'assuré a, sans faire valoir
de motif valable, adopté un comportement équivalent à un refus d’emploi
convenable après avoir été assigné par l’ORP à un poste d’étancheur
auprès de la société N.________. Ce comportement est assimilable à une
faute grave, pour laquelle la durée de suspension minimale est de 31 jours
(cf. art. 45 al. 3 et 4 let. b OACI ; cf. Bulletin LACI IC let. D72). Partant, la
sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 septembre 2014 par D.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :