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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 123/14 - 11/2015
ZQ14.037255
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
T.________, à Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962,
s’est inscrit à l’assurance-chômage en février 2014 auprès de l’Office
régional de placement de Renens (ci-après : l’ORP). Un délai cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1
er
avril 2014.
Par courrier de l’ORP du 8 mai 2014, l’assuré a été assigné à
un programme d’emploi temporaire auprès de l’U..
Lors d’un entretien de contrôle du 27 mai 2014, l’ORP a fixé à
l’assuré comme objectif pour l’entretien suivant de continuer à effectuer
ses recherches d’emploi conformément aux indications de l’ORP, ce qui a
été rappelé lors de l’entretien du 24 juin 2014.
B.Par décision du 8 août 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter
du 1
er
juillet 2014, au motif qu’il n’avait pas remis les preuves de ses
recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014 dans le délai légal.
Par courrier du 25 août 2014, l’assuré s’est opposé à la
décision précitée, expliquant que s’il avait remis ses preuves de
recherches d’emploi tardivement, c’était en raison de problèmes privés.
En effet, il devait chercher un appartement dans l’urgence. De plus, il
travaillait chez U. et était de ce fait tout le temps occupé.
Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré par décision du 10 septembre 2014. Il a relevé que
ce dernier n’avait remis les preuves de recherches litigieuses que le 22
juillet 2014, soit largement au-delà de l’ultime délai imparti au 7 juillet
- L’assuré ne fournissait aucun élément qui aurait constitué une
excuse valable permettant de lui accorder une restitution de délai. Selon
le SDE, on pouvait attendre de lui que, malgré son emploi du temps
chargé, il s’organise pour remplir l’obligation qui lui était impartie de
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remettre à l’ORP, dans le délai légalement fixé, les preuves de ses
recherches d’emploi du mois concerné. Par ailleurs, en qualifiant la faute
de légère, et en fixant une durée de suspension correspondant au
minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO)
en cas de recherches d’emploi remises pour la première fois hors délai, le
SDE a considéré que l’ORP avait correctement tenu compte des
circonstances du cas d’espèce, de sorte que la décision attaquée devait
également être confirmée quant à la quotité de la sanction prononcée.
C.T.________ a recouru contre la décision précitée le 16
septembre 2014, concluant en substance à l’annulation de la sanction
confirmée par le SDE. Il a expliqué en substance avoir reçu la résiliation de
son bail pour le 30 septembre 2014 (finalement prolongé au 30 septembre
- et avoir eu peur de se retrouver à la rue avec sa femme et leurs
deux enfants. Ceci lui causant du souci, il avait oublié d’amener ses
preuves de recherches d’emploi dans le délai imparti. Sa femme ne
travaillait que 2 heures par jour et il devait faire vivre sa famille avec son
maigre salaire. La suspension prononcée le mettait dans une situation
financière difficile. Il faisait par ailleurs tout les mois environ 14 recherches
d’emploi, malgré son emploi du temps très chargé.
Par réponse du 17 octobre 2014, le SDE a conclu au rejet du
recours, réitérant les arguments développés dans la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
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attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande l'annulation de la suspension dans
son droit au chômage pendant 5 jours. La valeur litigieuse étant ainsi
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 10 septembre 2014, à suspendre
le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours,
motif pris que celui-ci n’a pas remis à temps le formulaire contenant les
recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014.
- a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références
citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
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Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Selon l'art. 26 al. 2, 1
re
phrase, OACI, l'assuré doit remettre
la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises
tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V
89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a
pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art.
30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les
dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43
al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF
139 V 164 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich 2014, n°30 ad art. 17). La sanction se justifie dès le
premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
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ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
4.En l’espèce, il est constant et non contesté que le recourant a
remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de
juin 2014.
Il s’agit dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir
d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise des dites
preuves.
a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie
recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement
dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF
8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009
consid. 5.3.1). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle
d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au
regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. ; ATF 112 la 305 consid. 3 ; 111 la 355 et les
références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans
l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir
à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute,
d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010
consid. 4 et les références citées).
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ll incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
empêchement valable à déposer les documents exigés en temps utile. Il
explique avoir oublié de remettre le formulaire litigieux en raison de son
emploi du temps chargé et des soucis causés par la résiliation de son bail
à loyer. Or, de telles circonstances ne constituent pas un motif valable
pouvant être pris en compte. En effet, le fait pour un assuré de travailler
temporairement, en particulier de participer à une mesure mise en œuvre
par le chômage, ne le dispense pas de son obligation de remettre les
preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Ceci a été rappelé
au recourant à l’occasion des entretiens de contrôle des 27 mai et 24 juin
- Les soucis causés par la résiliation de son bail à loyer ne peuvent
pas non plus être assimilés à un empêchement de remettre les preuves de
recherches dans le délai légal. L’on relève du reste qu’ils ne l’ont pas
empêché de remplir le formulaire et de le signer le 24 juin 2014. Par
ailleurs, les circonstances invoquées par le recourant, à savoir sa situation
financière précaire et le fait qu’il s’agit en l’occurrence d’un unique oubli à
ses obligations de chômeur, ne constituent pas des motifs légitimes de
restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI.
Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant doit être
considéré comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet, ceci sans excuse valable
permettant la restitution du délai, quand bien même l’on comprend que le
recourant se soit trouvé dans une situation difficile. La suspension de son
droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique
et doit être confirmée dans son principe. On relèvera au demeurant que la
jurisprudence – stricte – du Tribunal fédéral ne permet pas au Tribunal
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cantonal d’annuler le prononcé d’une sanction dans une situation
identique à celle de la présente espèce, contrairement à ce qui prévaut en
cas de première absence à un entretien de conseil (cf. sur ce point TF
8C_885/2012 du 2 juillet 2013).
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème
du SECO prévoit, en cas d’absence de recherches d’emploi durant la
période de contrôle ou de recherches d’emploi remises tardivement, une
sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC,
janvier 2014 [IC 2014], ch. D72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu
par l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à 5 jours.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence d’une
quelconque excuse valable, la quotité de la sanction n’apparaît pas
critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3
LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du
SECO.
Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’autorité intimée ayant
appliqué la sanction minimale du barème en cas de première remise
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tardive de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Ce faisant,
elle n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en
prononçant une suspension de 5 jours. Vu la rigueur de la loi, le Tribunal
de céans ne peut malheureusement pas non plus réduire la sanction en
l’espèce. L’allégation du recourant selon laquelle il devait faire vivre sa
famille de son salaire, respectivement de ses indemnités, n’y change rien.
En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que
les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige
(art. 61 let. g LPGA)
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2014 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :