403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 118/14 - 133/2015 ZQ14.037058 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 août 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI
2 - E n f a i t : A. K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 25 juin 2014. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée à 100%, comme secrétaire d’unité auprès de la H.________ (H.________) de l'[...] qui commençait le 7 novembre 2013 pour se finir le 24 décembre 2013, puis d’un second du 25 décembre 2013 au 31 juillet 2014, elle a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1 er août 2014. Un délai- cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. Lors de son entretien du 3 juillet 2014 avec sa conseillère ORP, l'assurée a été interpellée sur les raisons de son absence de recherches d’emploi durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée. L’assurée lui a alors indiqué qu’elle espérait la reconduction de son contrat de travail de durée déterminée, raison pour laquelle elle n’avait pas encore commencé à rechercher un emploi. Par décision du 4 juillet 2014, l'ORP de Lausanne a infligé à l’assurée quatre jours de suspension à compter du 1 er août 2014, au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi pour la période précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage. Le 24 juillet 2014, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée alléguant qu'elle attendait un enfant dont la naissance était prévue pour le 3 août 2014. A cet égard, elle mentionnait :
qu'elle avait le légitime espoir que son contrat de durée déterminée puisse se prolonger au-delà du 31 juillet 2014 et se transformer en contrat de durée indéterminée ;
3 -
que le fait que ce contrat de durée déterminée se termine trois jours avant le terme de sa grossesse rendait vaine toute tentative de recherche d'un nouvel emploi ;
qu'elle ne se voyait pas se présenter à un entretien d'embauche dans son état bien qu'elle ait la ferme intention de recommencer à travailler dès la fin de son congé maternité, raison pour laquelle elle s'était inscrite au chômage ;
qu'on l'avait informée à l'ORP que les femmes enceintes n'étaient pas tenues de faire des recherches d'emploi durant les deux derniers mois de grossesse ce que lui avait confirmé sa conseillère ORP lors de leur entretien du 3 juillet 2014. En annexe à cette opposition, l’assurée remettait au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), un certificat médical de sa gynécologue du 6 mai 2014 indiquant une incapacité de travail de 30% dès le 7 mai 2014 jusqu’au terme de sa grossesse et un certificat médical de la maternité du [...] ([...]) du 16 juillet 2014 attestant une incapacité de travail totale depuis cette date jusqu’au jour de l’accouchement. L’assurée a également remis, à l’appui de son opposition, quelques offres d'emploi effectuées le 18 juillet 2014 par écrit auprès de divers employeurs malgré son incapacité de travail attestée médicalement. L’assurée a accouché le mercredi [...] août 2014, de sorte que son inscription a été annulée dans le registre Plasta pour cette date, ce qui lui a été confirmé par courrier de l’ORP du 20 août 2014. Par décision sur opposition du 2 septembre 2014, le Service de l’emploi a rejeté l'opposition de l’assurée indiquant que malgré son contrat de travail de durée déterminée et le fait qu'elle était libérée d’effectuer des recherches d'emploi dès le 6 juin 2014, elle n'en était pas pour autant dispensée du 1 er mai au 5 juin 2014. Le Service de l’emploi a ainsi confirmé la décision de l’ORP du 4 juillet 2014.
4 - B. Par acte du 11 septembre 2014, K.________ a recouru contre la décision sur opposition du 2 septembre 2014 rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage. A l’appui de son recours, elle a allégué ce qui suit en concluant à l’annulation de la décision contestée : « 1) La décision contestée ne tient pas compte de ma situation de femme alors enceinte légitimée à croire en toute bonne foi qu’aucun employeur n’engage une collaboratrice trois jours avant le terme d’une grossesse (pour moi le 3 août 2014).
5 - juin 2014, la sanction de quatre jours de suspension apparaissait justifiée. Elle concluait en conséquence au rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
6 - la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
7 - effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17, p. 199 ; cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références citées ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., Bâle 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 consid. 1 p. 41 ; Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17, p. 199). Avant le début du huitième mois de grossesse, la femme enceinte et capable de travailler est soumise à l'obligation de rechercher un emploi (DTA 2005 p. 214 ; Rubin, op. cit., n° 21 ad art. 17, p. 201). Cette obligation tombe durant les deux mois précédant l'accouchement, la jurisprudence considérant que les efforts déployés ne permettent plus de trouver un emploi dans ce cas. Auparavant en revanche, ces circonstances personnelles particulières ne légitiment généralement pas l'assurée à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, en règle générale, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d'emploi doivent s'intensifier (DTA 1980 p. 110 ; Rubin, op. cit., n° 22 et 23 ad art. 17, p. 201 et les références citées). Cependant, lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi ne fait plus sens, de sorte qu’elle est dans ce cas également supprimée (Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2015, B320). Dans de telles circonstances, aucune sanction ne saurait être prononcée étant précisé qu'elle ne se justifie que si l'insuffisance des recherches est à l'origine de la persistance
8 - de la situation de chômage individuel (Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 17, p. 198). La suspension du droit à l'indemnité est destinée en effet à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17