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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 105/14 - 156/2014
ZQ14.034170
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V.________, à [...] (Danemark), avec élection de domicile (selon l’art. 17 LPA-
VD) à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 79 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 12 septembre 2013, par
laquelle le Service de l’emploi (ci-après : SDE), Instance juridique
chômage, a déclaré V.________ (ci-après : l’assuré) inapte au placement à
compter du 1
er
juillet 2013,
vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 26 août 2014, confirmant la décision sur opposition
précitée (ACH 149/13 – 131/2014),
vu la décision sur opposition du 14 octobre 2013, par laquelle
le SDE a rejeté la demande d’exportation des prestations de chômage
déposée par l’assuré, au motif que celui-ci se rendait au Danemark dans le
but d’effectuer une formation débutant le 23 septembre 2013 et non pour
rechercher activement un emploi salarié de durée indéterminée
permettant de mettre fin à son chômage,
vu l’écrit du 7 novembre 2013 produit dans la cause ACH
149/13 – 131/2014, intitulé « employabilité et exportation des
prestations », par lequel l’assuré fait valoir notamment ce qui suit :
« En réponse (N/réf : [...]) de l’Instance Juridique datée du
14.10.2013 l’Instance Juridique ne fait pas de commentaire quant à
ma plainte relative à l’ORP me privant de mes droits par
manquement à son devoir d’information [...].
En conséquence, il m’était de prendre une décision en connaissance
de cause : j’aurais décalé le début de mes études d’une année afin
d’être considéré employable. [...]
[...] je demande d’être considéré comme employable pour la période
allant du 01.07.2013 au 23.07.2013 et de recevoir une aide
financière pour me soutenir durant cette période. »,
vu l’élection de domicile de l’assuré en Suisse, Rue [...], [...]
Lausanne,
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3 -
vu la lettre adressée sous pli recommandé du 26 août 2014 à
l’assuré par la juge instructeur, qui a la teneur suivante :
« Nous nous référons à votre écrit du 7 novembre 2013 produit dans
le cadre de la procédure ACH 149/13 (recours contre une décision
sur opposition du Service de l’emploi du 12 septembre 2013). A sa
lecture, nous constatons que même si tous les motifs que vous
invoquez dans ce courrier portent uniquement sur la décision
d’inaptitude au placement du 12 septembre 2013, vous semblez
vouloir également contester la décision sur opposition du Service de
l’emploi du 14 octobre 2013, qui a trait à un refus d’exportation des
prestations de chômage.
Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Dans ces conditions, le recours que vous avez déposé le 7 novembre
2013 ne satisfaisant pas à cette exigence - et le délai ne pouvant
pas être prolongé - un délai à 10 jours dès réception de la présente
lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous
demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en
précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette
décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD. »,
vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe de la juridiction de céans le 11 septembre 2014, portant l'indication
« avisé pour être retiré au guichet ; délai au 3 septembre 2014 » et la
mention « non réclamé »,
vu la copie du courrier du 26 août 2014, adressée sous pli
recommandé et simple le 11 septembre 2014 à l’assuré, un nouveau délai
au 29 septembre 2014 étant imparti à l’assuré pour donner suite à l’avis
du 26 août 2014,
vu l’avis de distribution du 16 septembre 2014 du courrier du
11 septembre 2014,
vu l’absence de réaction de l’assuré ;
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4 -
attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les
motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1
ère
et 2
e
phrases, LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(art. 27 al. 5, 3
e
phrase, LPA-VD),
que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable aux
contestations relevant la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0 ; cf.
art. 1 al. 1 LACI), prévoit également que l’acte de recours doit contenir un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ;
attendu que, dans son écriture du 7 novembre 2013, qui reste
peu compréhensible, le recourant semble faire valoir essentiellement des
griefs à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 12
septembre 2013 et prendre des conclusions uniquement sur cette
question,
que l'acte du 7 novembre 2013 ne satisfait dès lors pas aux
conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences résultant de leur
inobservation,
qu’il n'a pas procédé dans le délai imparti,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5,
3
e
phrase, LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ;
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-V.________
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :