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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 102/14 - 188/2014
ZQ14.034089
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 décembre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 4 let. b OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assuré) a travaillé pour F.________ SA en
qualité de serveur auxiliaire rémunéré à l’heure, dès le 12 septembre
- Après avoir résilié son contrat de travail pour la fin mars 2014,
l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 31 mars 2014 et a
sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage avec effet au 1
er
avril suivant. Au chiffre 20 du formulaire de demande ayant trait au motif
de résiliation du contrat de travail, l’assuré a expliqué qu’étant « extra de
services », il n’y avait plus assez de travail, il n’était plus programmé et
était obligé de chercher un autre travail lui garantissant un taux d’activité
de 100%.
Le formulaire « attestation de l’employeur », signé le 7 avril
2014 par F.________ SA, mentionnait un horaire hebdomadaire normal de
travail contractuel de l’assuré de 35 heures et un salaire horaire total de
25 fr. (salaire horaire de base : 20 fr.45 ; indemnité de vacances :
10.65% ; indemnité pour jours fériés : 2.27% ; 13
e
salaire : 8.33%). Il
apparaissait également sur ledit formulaire qu’il n’existait pas de contrat
de travail écrit et que le rapport de travail était soumis à la Convention
collective de travail de 1998. L’employeur a adressé le décompte de
salaires pour la période d’avril 2013 à mars 2014, aux termes duquel il en
résultait les salaires mensuels bruts suivants :
avril 2013mai 2013juin 2013juillet 2013août 2013septembre
2013
3841.954577.854540.402826.752276.455378.35
octobre
2013
novembre
2013
décembre
2013
janvier 2014février 2014mars 2014
4152.604540.404652.952426.552426.551817.70
Dans un courriel du 29 avril 2014, l'employeur a confirmé que
c’était l’assuré qui avait souhaité arrêter de travailler comme auxiliaire de
service. Celui-ci avait informé oralement son responsable à la mi-mars
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qu’il terminerait à la fin du mois. Son dernier jour de travail effectif avait
été le 24 mars 2014.
Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse), Agence de [...], à se prononcer sur les motifs de sa démission,
l’assuré a répondu le 2 mai 2014 que ses heures de travail avaient
diminué depuis le mois de janvier 2014 et qu’il avait été victime d’un
accident de travail ayant entraîné une blessure au poignet, laquelle avait
nécessité cinq points de suture. Il a alors décidé de résilier son contrat de
travail et de chercher un autre emploi à 100% en fixe. Il a précisé que cela
faisait deux ans qu’il travaillait au F.________ SA et qu’aucune proposition
d’engagement fixe ne lui avait été faite.
Par décision du 6 mai 2014, la Caisse a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 31 jours
indemnisables dès le 1
er
avril 2014 pour perte fautive d’emploi, en
application des art. 30 al. 1 let. a LACI (loi sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité), 44 al. 1 let. b et 45 OACI
(ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité). La Caisse a considéré que l’assuré disposait d’une
possibilité de travailler et était donc au chômage par sa propre faute.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 2 juin 2014, concluant
implicitement à son annulation. Il soutenait avoir été contraint de
démissionner dans la mesure où ses heures de travail avaient diminué. Il
prétendait que lors de son engagement par oral, le maître d’hôtel lui avait
promis 180 heures de travail par mois, ce qui avait été respecté jusqu’au
mois de décembre 2013, mais n’avait plus été le cas dès janvier 2014. Il
exposait en outre avoir alors envoyé un courrier à son employeur aux fins
de revendiquer son droit et qu’à la suite de l’envoi d’un courrier au
Tribunal de Prud’hommes, l’employeur avait accepté de compléter les
salaires relatifs aux mois de janvier à mars 2014, ainsi qu’août 2013.
L'assuré estimait que par son attitude, l’employeur l’avait poussé à
démissionner.
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Il a produit une lettre du 26 mai 2014 de son employeur dont
la teneur est la suivante :
« Par la présente, nous donnons suite à vos différents courriers
concernant un reliquat de salaire.
En effet nous avons pris la décision de répondre favorablement à
votre requête même si nous ne comprenons toujours pas votre désir
de rompre les bons rapports que nous entretenions tant
professionnels que relationnels. De plus, nous décrivons ci-dessous
notre calcul quant aux prétendues indemnités sur les mois que vous
avez vous-même mentionnés, à savoir août 2013 et janvier, février
et mars 2014.
Salaire moyen mensuel brut 20’016.75 / 6 = 3’336.- (sur les 6
derniers mois)
Salaire brut août 2013 3’336 - 2'276 = 1'060.-
Salaire brut janvier 2014 3’336 - 2'426 = 910.-
Salaire brut février 2014 3’336 - 2’426 = 910.-
Salaire brut mars 2014 3’336 - 1'817 = 1'519.-
TOTAL 4’399.-
Le montant de CHF 4’399.- brut vous sera donc versé lors du
paiement des salaires de nos extras au début du mois de juin
comme solde de tout compte. »
Par décision rendue le 18 août 2014, la Caisse cantonale de
chômage, division juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du
6 mai 2014. Elle a notamment considéré que la diminution des heures de
travail sans l'accord de l'assuré n'était pas un motif suffisant pour qualifier
son emploi de non convenable, dès lors que selon les explications de
l’intéressé et l’attestation de l’employeur, un minimum d’heures de travail
était garanti par mois. Si ce nombre d’heures n’était pas respecté, l’assuré
devait alors mettre son employeur en demeure avant de donner sa
démission, et non pas seulement après. Elle a en outre relevé que même
en cas de diminution contractuelle des heures, l’assuré, du point de vue
de l’assurance-chômage, devait l'accepter sachant qu’il pouvait s’inscrire
au chômage pour le reste. Dans ces conditions, la Caisse a estimé que la
continuation des rapports de travail restait exigible jusqu’à ce que
l'intéressé ait été assuré d’un nouvel emploi comme l’aurait fait un
homme raisonnable. Elle a enfin considéré qu'en fixant la durée de la
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suspension à 31 jours, l’agence n’avait nullement outrepassé son pouvoir
d’appréciation.
B.Par acte du 25 août 2014, Y.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la suppression de la
suspension. En substance, il soutenait qu’au vu du salaire perçu les
derniers mois précédant son départ, son travail ne pouvait être qualifié de
convenable, un tel salaire étant insuffisant.
Par réponse du 21 octobre 2014, l'intimée a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 28 octobre 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il soutenait notamment ne pas avoir signé de contrat
garantissant un certain nombre d'heures, les heures inscrites sur la
déclaration de chômage par l'employeur résultant d'une moyenne des
heures qu’il effectuait au service de celui-ci. Il maintenait que le salaire
reçu au cours des trois derniers mois n'était pas convenable, alléguant
avoir dû solliciter l’aide du Centre social régional et avoir demandé à son
employeur un contrat fixe, lequel n'était pas entré en matière sur sa
requête. Il rappelait qu'ayant eu un accident grave sur son lieu de travail,
il avait alors décidé de partir et chercher un autre emploi, pour pouvoir
vivre décemment.
Par duplique du 20 novembre 2014, l'intimée a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
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l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la sanction infligée au
recourant, soit la suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit aux
indemnités journalières de l’assurance-chômage pour perte fautive
d’emploi, est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa
durée.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
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1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa
propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage
(ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid.
4c/aa).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/07 du 6 avril
2008, consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de
l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI
(TF C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension se mesure d’après le degré de
gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin
du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à l’indemnité de
chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D1).
b) Selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assuré qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, est réputé sans travail par sa propre faute, sauf s’il ne
pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Une résiliation
du contrat de travail par l’assuré ne peut être sanctionnée que si l’on
pouvait attendre de lui qu’il conservât son emploi. Le caractère
convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères
stricts (Bulletin LACI, n° D26).
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Aux termes de l'art. 16 LACI, n'est en particulier pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et,
en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives
ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a), qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui
procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf
si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art.
24 LACI (gain intermédiaire ; al. 2 let. i).
L'exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au
sens de l'art. 16 LACI. En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu
d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références ;
voir également ATF 124 V 234 ; TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009). Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1, et la
jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger
de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO. Tel est le cas
par exemple de l'absence de versement du salaire ou le versement partiel
de celui-ci malgré la mise en demeure de l'employé (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 37 ad
art. 30 LACI, p.310).
c) En l'espèce, il résulte du formulaire « attestation de
l’employeur » que le contrat de travail conclu oralement prévoyait un
horaire hebdomadaire de 35 heures, ce que conteste le recourant. Or
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force est de constater que s'il s'était agi uniquement d'un travail sur appel,
l'employeur n'aurait pas accepté de verser un complément de salaire pour
les mois au cours desquels le recourant avait effectué un nombre d'heures
insuffisant (cf. lettre de F.________ SA du 26 mai 2014). Partant, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a estimé convenable le contrat conclu
entre F.________ SA et le recourant. Ce dernier ne pouvait donc le résilier
sans autres motifs.
Le fait que l'employeur ait refusé de conclure un contrat
prévoyant un engagement fixe, tel que le souhaitait le recourant, n'en est
pas plus un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO. Certes, le
recourant a reçu un salaire plus bas les mois de janvier, février et mars
- Toutefois, lorsqu'il a demandé un complément de salaire à son
employeur, celui-ci non seulement le lui a versé mais s'est encore étonné
de la décision du recourant de mettre un terme aux rapports de travail.
Aucun motif de résiliation immédiate n'est ainsi établi. Dans
ces conditions, il appartenait au recourant de faire l'effort de garder son
poste de travail jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (cf. consid. 3b
supra).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le
recourant était responsable de son chômage, se retrouvant sans travail
par sa propre faute, et a prononcé une suspension sur la base de l’art. 30
al. 1 let. a LACI.
4.La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient
de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la
durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré a
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10 -
abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré de trouver un
nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils
jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif
d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée
(Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF
8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1)
b) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute grave,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de perte
de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux considérations
qui précèdent (cf. consid. 3c supra), ne prête pas le flanc à la critique.
La suspension de 31 jours correspond au minimum légal en
cas de faute grave, de sorte qu’elle doit être confirmée. L’intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la
proportionnalité en suspendant l’assuré pendant 31 jours dans son droit à
l’indemnité chômage.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2014 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :