402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/14 - 136/2015
ZQ14.033060
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , président
M. Merz et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P., à Vevey, recourant,
et
A.___, à Lausanne, intimée.
Art. 9a al. 1 et 3, 13 al. 1 et 27 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1964
et père de quatre enfants, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation
ouvert du 1
er
février 2011 au 31 janvier 2013 par A.___________ (ci-après :
la caisse ou l’intimée). Son gain assuré de 3'963 fr. lui ouvrait le droit au
versement par la caisse d’une indemnité journalière chômage (IJC) d’un
montant de 146 fr. 10, correspondant à 80% du gain assuré journalier.
Durant son délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a perçu des
indemnités de chômage du 1
er
février 2011 au 2 octobre 2012.
B.Du 1
er
novembre 2012 au 31 mai 2013, l’assuré a exercé une
activité en qualité de personne de condition indépendante.
Par lettre du 29 mai 2013, le chef de bureau de l’Agence
d’Assurances Sociales caisse AVS [...] à [...], a informé l’assuré de la
clôture de son dossier en qualité de personne de condition indépendante
au 31 mai 2013, date qui correspond à la résiliation du bail à loyer
commercial de celui-ci.
C.Le 26 août 2013, P.________ s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de
[...]. Il a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès cette date
auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...].
Par décision du 13 septembre 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de la [...] a refusé de donner suite à cette demande. Elle
a retenu qu’en application des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 3 LACI (loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) ainsi que 11 OACI (ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
du 31 août 1983, RS 837.02) l’assuré ne justifiait pas d’une période de
-
3 -
cotisation minimale durant le délai-cadre de cotisation du 26 août 2011 au
25 août 2013.
Le 7 février 2014, la Caisse cantonale de chômage, Division
juridique, a rendu la décision sur opposition suivante :
“I.L’opposition du 7 octobre 2013 est admise ;
II.La décision du 13 septembre 2013 de la Caisse, agence de
Vevey est annulée ;
III.Une prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation
ouvert le 1
er
février 2011 est accordée ;
IV.L’assuré doit faire valoir cette prolongation auprès
d’A.;
V.L’assuré a droit au solde d’indemnités de chômage.”
Elle a notamment considéré ce qui suit :
“6. Pour cette catégorie de personne, soit les assurés ayant
entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations
de l’assurance-chômage, la loi prévoit sous certaines conditions
une prolongation du délai-cadre d’indemnisation (DCI) ou du
délai-cadre de cotisation (art. 9a LACI).
Dans le cas d’espèce, l’Autorité de céans déterminera
uniquement si l’assuré peut prétendre à une prolongation de son
DCI ouvert le 1
er
février 2011 auprès de la caisse A..
Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage est
prolongé de deux ans aux conditions suivantes :
-
Un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré
a entrepris l’activité indépendante ;
-
L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation
suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de
celle-ci (l’art. 9a, aI. 1 LACI).
Il convient de préciser que si une prolongation est accordée,
l’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum
d’indemnités journalières fixé à l’art. 27. (art. 9a, al. 3 LACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), autorité de
surveillance en matière d’assurance-chômage, permet cette
prolongation du délai-cadre d’indemnisation de deux ans aux
conditions suivantes:
-
un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré
a entrepris l’activité indépendante ;
-
pendant qu’il exerçait son activité indépendante, l’assuré n’a
pas touché d’indemnités compensatoires ;
-
4 -
-
il a définitivement cessé d’exercer son activité indépendante
(Bulletin LACI IC 2013/ B53).
La prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entraîne pas
d’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières
(Bulletin LACI IC 2013/B55).
S’agissant des principes régissant la prolongation du délai-cadre
d’indemnisation, le SECO considère que « L’assuré est réputé
avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a
pris le statut d’indépendant pour l‘AVS » (Bulletin LACI IC
2013/B62).
En outre, le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité
indépendante ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances
sociales est indifférent (Bulletin LACI IC 2013/B62).
- Dans le cas d’espèce, l’AVS a reconnu, à l’opposant, le statut
d’indépendant de novembre 2012 au 31 mai 2013.
Au moment où l’assuré a entrepris son activité indépendante,
soit en novembre 2012, il était au bénéfice d’un DCI auprès
d’A.. En effet, A. lui a ouvert un DCI le 1
er
février 2011. Ainsi, conformément à la loi, dit DCI court jusqu’au
31 janvier 2013.
Renseignements pris auprès de l’ORP, l’assuré leur avait alors
fait une demande de soutien d’une activité indépendante.
L’autorité compétente avait refusé d’entrer en matière. Aucune
indemnités compensatoires ne lui a été versée. L’opposant a
ainsi débuté son activité indépendante sans l’aide de
l’assurance-chômage.
Le 26 août 2013, l’assuré s’est inscrit au chômage. A cette date,
il ne pouvait justifier d’aucune activité salariée soumise à
cotisation durant son délai-cadre de cotisation allant du 26 août
2011 au 25 août 2013. En effet, selon l’extrait AVS, la dernière
activité salariée exercée s’est terminée le 23 août 2011. Puis,
pour la période ici concernée, l’assuré a perçu des indemnités de
chômage de septembre 2011 à octobre 2012. Par la suite
l’assuré a débuté l’activité indépendante (dont les cotisations ne
peuvent être prises en compte).
Enfin, la caisse AVS [...]-Bureau des affiliés a clôturé son dossier
au 31 mai 2013. On en déduit qu’il a cessé d’exercer son activité
indépendante également à cette date.
Ainsi, conformément à l’art. 9a, al. 1 LACI et aux directives du
SECO il convient de prolonger le délai-cadre d’indemnisation
ouvert le 1
er
février 2011 de deux ans, soit jusqu’au 31 janvier
Il est précisé ici, que l’assuré pourra uniquement percevoir le
solde d’indemnités de chômage du DCI ouvert auprès
d’A.___________, si dit solde existe.
-
5 -
L’opposant devra faire valoir son droit à la prolongation auprès
de la caisse qui a ouvert le délai-cadre d’indemnisation
ordinaire, soit en l’espèce A..”
D.Le 3 mars 2014, l’assuré a fait valoir auprès d’A.
son droit aux prestations de chômage.
Par lettre du 18 mars 2014, la caisse a informé l’assuré de la
prolongation de son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1
er
février 2011
jusqu’au 31 janvier 2015, suite à la prise en compte de la période
d’activité durant laquelle l’intéressé avait travaillé en tant qu’indépendant.
La caisse mentionnait également que malgré cette prolongation, son droit
maximum était fixé à 400 indemnités et que l’assuré avait épuisé ce droit
le 31 octobre 2012 qui correspondait donc au dernier jour indemnisé.
Le 9 avril 2014, l’assuré a demandé à la caisse de prolonger
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux ans, soit
jusqu’au 31 janvier 2015.
Par décision du 28 avril 2014, la caisse a considéré que le droit
maximum d’indemnités journalières avait été fixé à 400 dès lors que
durant le délai-cadre de cotisation du 1
er
février 2009 au 31 janvier 2011,
l’assuré pouvait faire valoir 23.280 mois et que durant son délai-cadre
d’indemnisation ouvert du 1
er
février 2011 au 31 janvier 2015, il avait
atteint le nombre de 400 indemnités journalières le 1
er
octobre 2012.
Le 30 avril 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il
demandait une nouvelle fois la prolongation de son droit à l’IJC pour une
durée de deux ans, soit jusqu’au 31 janvier 2015. Il expliquait avoir réalisé
des revenus en tant que gains intermédiaires du 21 mars 2011 au 23 août
2011, activités qui selon lui, étaient restées sans compensation de la part
du chômage.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2014, la caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 28 avril 2014. Elle a
-
6 -
notamment retenu que du 1
er
février 2011 au 2 octobre 2012, l’assuré
avait perçu 400 indemnités de l’assurance-chômage comme suit :
“Février 2011 :20 indemnités jours normaux (amortissement
jours de suspension = 20 IC)
Mars 2011:14 indemnités jours normaux
(amortissement jours de suspension = 2 IC)
9 indemnités journalières PET, suite à son
occupation temporaire auprès de T..
Avril 2011:21 indemnités journalières PET, suite à son
occupation temporaire auprès de T..
Mai 2011:22 indemnités journalières PET, suite à son
occupation temporaire auprès de T..
Juin 2011:12 indemnités journalières PET, suite à son
occupation temporaire auprès de T..
4.4 indemnités compensatoires, suite au gain
intermédiaire durant lequel l’assuré a réalisé un
salaire de CHF 1’019.70.
Juillet 2011:4.6 indemnités compensatoires, suite au
gain intermédiaire durant lequel l’assuré a réalisé
un salaire de CHF 3’002.00 (amortissement jours
de suspension = 4.6 IC)
Août 2011 :9.9 indemnités compensatoires, suite au
gain intermédiaire durant lequel l’assuré a réalisé
un salaire de CHF 2’400.00 (amortissement jours
de suspension = 9.9 IC)
Sept. 2011 :22 indemnités payées jours normaux
(amortissement jours de suspension = 0.5 IC)
Octobre 2011 :21 indemnités payées jours normaux
Nov. 2011:22 indemnités payées jours normaux
Déc. 2011 : 22 indemnités payées jours normaux
Janvier 2012:22 indemnités payées jours normaux
Février 2012 : 20.5 indemnités payées jours normaux
0.5 indemnité de cours, suite à la mesure
organisée chez G.________ SA
Mars 2012 : 21 indemnités payées jours normaux
1 indemnité de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
Avril 2012 :20 indemnités payées jours normaux
1 indemnité de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
-
7 -
Mai 2012 :21.5 indemnités payées jours normaux
1 indemnité de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
Juin 2012 :19 indemnités payées jours normaux
2 indemnités de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
Juillet 2012:21 indemnités payées jours normaux
1 indemnité de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
Août 2012:21 indemnités payées jours normaux
2 indemnités de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
Sept. 2012 :18.5 indemnités payées jours normaux
1.5 indemnités de cours, suite à la mesure
organisée chez E._________ AG
Oct. 2012:1.6 indemnités payées jours normaux”
La caisse a en outre considéré notamment ce qui suit :
“13. En l’espèce, l’assuré revendique les prestations de l’assurance-
chômage dès le 26 août 2013 à 100%. Durant le délai-cadre
ordinaire de cotisation à savoir du 26 août 2011 au 25 août
2013, l’assuré ne justifie pas de la période minimale de
cotisation de douze mois et ne peut pas non plus en être libéré.
De plus, au vu des dispositions légales susmentionnées, il
convient de relever que les emplois effectués sous forme de
mesure du marché du travail « Programme d’emploi
temporaire » ne peuvent pas être pris en considération comme
périodes de cotisation puisque le gain réalisé durant la mesure
n’est pas assuré.
Cependant, étant donné que l’assuré a entrepris une activité
indépendante, il remplit les conditions relatives à la
prolongation du délai-cadre d’indemnisation et la caisse a
prolongé son délai-cadre d’indemnisation du 1
er
février 2011 au
31 janvier 2015.
Toutefois, la prolongation n’entraînant pas d’augmentation du
nombre maximum d’indemnités journalières, force est de
constater que malgré la prolongation de son délai-cadre
d’indemnisation jusqu’au 31 janvier 2015, l’assuré a épuisé son
solde droit aux indemnités journalières de chômage en date du
2 octobre 2012, la dernière indemnité de chômage pleine ayant
été octroyée le 1
er
octobre 2012.
- 8 -
Aussi, l’assuré ne peut plus percevoir d’indemnité-chômage dès
et y compris le 3 octobre 2012.”
E.Par acte du 15 août 2014, P.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation
de la décision sur opposition précitée. Il allègue que la caisse cantonale de
chômage lui a accordé une prolongation de deux ans de son ancien délai-
cadre d’indemnisation, soit jusqu’au 31 janvier 2015 et que la caisse
refuse quant à elle de prolonger son droit à l’indemnité journalière pour
une durée équivalente. Il soutient avoir occupé des emplois temporaires
dans le cadre de son chômage et avoir ainsi réalisé des revenus en tant
que gains intermédiaires du 21 mars 2011 au 23 août 2011, puis avoir
travaillé en tant que personne indépendante du 1
er
novembre 2012 au 30
juin 2013.
Dans sa réponse du 26 août 2014, A.___________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée à laquelle elle
s’est référée.
L’intimée a produit le 7 octobre 2014, une copie de l’extrait du
compte du recourant mentionnant la totalité des prestations versées
durant son délai-cadre d’indemnisation courant du 1
er
février 2011 au 31
janvier 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
-
9 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Il y a lieu d’examiner si le recourant a épuisé ou non son
droit aux indemnités de chômage.
3.a) S’agissant des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 8 al. 1 let. e LACI), l’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 9 al. 1 LACI le
délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la
loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où
toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9
al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI).
-
10 -
b) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de
l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les
prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-
cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité
indépendante et si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de
cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de
celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la
durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2).
L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum
d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 9a al. 3 LACI).
L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une
activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au titre
des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une
prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou
du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre
d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité
indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant
l’exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation
où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne
de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-
cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux
ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de
l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est
d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé
pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4 ;
TFA C 350/2005 du 3 mai 2006, consid. 2 et les références citées).
c) D’après l’art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum
d’indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre
d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI) selon l’âge de l’assuré et la période de
cotisation (art. 9 al. 3 LACI).
-
11 -
Selon l’art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur entre le 1
er
juillet 2003
et le 31 mars 2011 (RO 2003 1733), l’assuré avait droit à 400 indemnités
journalières au plus s’il justifiait d’une période de cotisation de douze mois
au total (let. a), à 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans
s’il justifiait d’une période de cotisation minimale de 18 mois (let. b), et à
520 indemnités journalières au plus s’il touchait une rente de l’assurance-
invalidité ou de l’assurance-accidents obligatoire, ou s’il en avait demandé
une et que sa demande ne semblait pas vouée à l’échec, et s’il justifiait
d’une période de cotisation minimale de 18 mois (let. c). Aux termes de
l’art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
avril 2011 (novelle
du 19 mars 2010, RO 2011 1167), l’assuré a droit à 260 indemnités
journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois
au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une
période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités
journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 24 mois au
moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55
ans ou plus, ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux
d’invalidité d’au moins 40% (let. c). En outre, depuis le 1
er
janvier 2012,
pour avoir droit à 520 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. c
LACI, il n’est plus nécessaire d’avoir au moins 24 mois de cotisation, 22
mois au moins suffisent (novelle du 30 septembre 2011, RO 2012 495).
A noter enfin que selon l’art. 41b al. 1 OACI édicté sur la base
de l’art. 27 al. 3 LACI (dispositions qui n’ont pas été touchées par les
modifications de la LACI entrées en vigueur au 1
er
avril 2011), l’assuré
pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été
ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente
ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
4.a) En l’espèce, après avoir exercé une activité indépendante
du 1
er
novembre 2012 au 31 mai 2013, le recourant s’est inscrit au
chômage le 26 août 2013, date à partir de laquelle il a sollicité le
versement d’indemnités journalières chômage (IJC).
-
12 -
Par décision sur opposition du 7 février 2014, la Caisse
cantonale de chômage a prolongé de deux ans le délai-cadre
d’indemnisation ouvert le 1
er
février 2011, à savoir du 31 janvier 2013 au
31 janvier 2015 en précisant que l’assuré pourrait uniquement percevoir le
solde d’indemnités de chômage du délai-cadre d’indemnisation ouvert
auprès de l’intimée si ce solde existait. En effet, cette prolongation n’a pas
pour conséquence d’augmenter le nombre d’indemnités auquel le
recourant peut prétendre (art. 9a al. 3 LACI Bulletin LACI IC B55 ; Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 4 et 12 ad art. 9a LACI p. 86 et 88 et n.12 ad art. 27 LACI p. 277). En
outre, cette prolongation est fondée sur l’art. 9a al. 1 LACI qui est
subsidiaire à l’art. 13 LACI en ce sens qu’il ne peut s’appliquer que lorsque
les conditions de cotisation ne sont pas réunies (cf. art. 9a al. 1 let. b
LACI ; Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 9a LACI p. 86).
Lorsqu’il a revendiqué les prestations du chômage dès le 1
er
février 2011 auprès d’A.___________, le recourant, âgé de 46 ans, justifiait
une période de cotisation de 23.280 mois durant son délai-cadre de
cotisation, ouvert du 1
er
février 2009 au 31 janvier 2011. En vertu de l’art.
l’art. 27 al. 2 let. a LACI dans sa teneur jusqu’au 31 mars 2011, il avait
droit à 400 indemnités journalières chômage au plus.
b) Il résulte du décompte figurant dans la décision attaquée
qui est conforme à celui versé au dossier, que le recourant a suivi un
programme d’emploi temporaire (PET) de mars à juin 2011. Les
participants à cette mesure d’emploi ne reçoivent pas un gain
intermédiaire mais une rémunération sous forme d’indemnités de
chômage ordinaires (art. 59b al. 1 LACI ; Rubin, op. cit., n. 6 ad art. 64a-
64b LACI p. 478), ce qui a été le cas du recourant.
Pendant le mois de juin 2011, le recourant a reçu un gain
intermédiaire dont il a été tenu compte, seules 16.4 indemnités
compensatoires lui ayant été versées pendant ce mois. Il a également été
tenu compte du gain intermédiaire réalisé les mois de juillet et août 2011
puisque seules 4.6 indemnités pour le mois de juillet et 9.9 pour le mois
- 13 -
d’août 2011 ont été comptabilisées. Elles n’ont certes pas été versées dès
lors qu’elles ont permis d’amortir des jours de suspension du droit du
recourant à l’indemnité comme le mentionne le décompte précité. Il n’en
demeure pas moins qu’elles doivent être prises en compte.
Depuis le mois d’août 2011 jusqu’au 2 octobre 2012, le
recourant a participé à une mesure de formation chez G.________ SA et
chez E._________ SA et a été rémunéré sous forme d’indemnités de
chômage en application de l’art. 59b al. 1 LACI précité.
Le total des indemnités journalières comptabilisées dès février
2011 atteint bien 400 le 2 octobre 2012. Le droit du recourant à de telles
indemnités était ainsi épuisé à partir de cette date.
5.Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté,
la décision attaquée étant confirmée.
Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, le recourant, au demeurant non assisté des services
d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant
finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2014 par
A.___________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 14 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-A.___,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :