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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/14 - 29/2015
ZQ14.032708
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R., à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
O., à Lausanne, intimée.
Art. 8, 9, 13 et 24 al. 1 LACI ; art. 11 OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959,
s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage en mars 2012. Par courrier du
3 avril 2012, O.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a informé
l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage dès le 2 avril 2012, le
délai-cadre d’indemnisation s’étendant jusqu’au 1
er
avril 2014.
L’assuré a travaillé aux mois d’avril et mai 2012 auprès de
l’entreprise K.________ SA (ci-après : K.________ SA). Prenant en compte
cette activité comme gain intermédiaire, la Caisse a rendu pour ces deux
mois des décisions (le 7 mai 2012, respectivement le 5 juin 2012) niant le
droit aux indemnités de chômage, le revenu obtenu par l’assuré étant
supérieur aux indemnités qu’il aurait touchées de l’assurance.
Le 12 juillet 2012, la Caisse a informé l’assuré de son droit à
l’indemnité de chômage dès le 11 juin 2012, le délai-cadre
d’indemnisation s’étendant jusqu’au 10 juin 2014.
L’assuré a à nouveau travaillé pour K.________ SA en juillet (du
3 au 27), août (du 2 au 31), septembre (du 3 au 28), octobre (du 1
er
au 31)
et novembre (du 1
er
au 13) 2012. La Caisse a considéré ces activités
comme des gains intermédiaires et rendu pour chaque mois travaillé une
décision niant au recourant le droit aux indemnités de chômage.
L’assuré a par la suite travaillé pour l’entreprise S.________ Sàrl
du 25 au 27 février 2013, pour L.________ SA du 27 au 31 mai 2013 et pour
A.________ du 5 août au 31 octobre 2013 et du 6 février au 4 avril 2014.
L’assuré a reçu de ce fait plusieurs décisions niant son droit aux
indemnités de chômage pendant les périodes où sa rémunération était
supérieure aux indemnités de chômage qu’il aurait touchées ; la Caisse a
considéré lesdites rémunérations comme gain intermédiaire.
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B.Par courrier du 6 mai 2014, l’assuré a déposé une « demande
de renouvellement de chômage », mentionnant les quatre employeurs
précités pour lesquels il avait travaillé les deux années précédentes. Il a
déposé une demande formelle d’indemnité de chômage le 13 mai 2014.
C.Le 10 juin 2014, la Caisse a rendu une décision niant le droit
de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 11 juin 2014. Elle a constaté
que, durant le délai-cadre de cotisation du 11 juin 2012 au 10 juin 2014,
les périodes de cotisations correspondant aux emplois chez K.________ SA
dès le 3 juillet 2012, S.________ Sàrl, L.________ SA et A.________
représentaient un total de 9.686 mois. L’assuré ne remplissait dés lors pas
les conditions relatives à la période de cotisation. Il ne pouvait pas non
plus faire valoir de motif de libération.
Le recourant s’est opposé à la décision précitée le 12 juin
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Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 18a
LACI et 27a OACI).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 première et deuxième phrases
LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré
qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain.
Certes, lorsqu’un assuré prend une activité dont le salaire est
réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle,
il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de
cette activité ne peut être considéré – contrairement aux déclarations de
l’intimée concernant les périodes d’emplois auprès de K.________ SA en
automne 2012 et celles auprès de A.________ en 2013 et 2014 – comme
gain intermédiaire (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2006, ch. 4.7.10, p.
333 ; Bulletin LACI IC, ch. C 139, notamment exemple 2).
Cependant, la fin du chômage en raison d’un emploi pendant
au moins une période de contrôle, ne met pas également fin au délai-
cadre d’indemnisation qui avait auparavant été déclenché. Cela signifie
que si l’assuré se retrouve au chômage après un tel d’emploi, ledit délai-
cadre d’indemnisation, qui n’a pas été interrompu pendant la période
d’emploi, court toujours, si sa durée de (normalement) deux ans n’est pas
arrivée à terme avant que l’assuré ne soit retombé au chômage. Un
nouveau délai-cadre d’indemnisation et avec lui un nouveau délai-cadre
de cotisation peuvent donc se mettre en marche au plus tôt une fois que
l’ancien délai-cadre d’indemnisation est arrivé à son terme (Thomas
NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Meyer, Soziale Sicherheit,
SBVR, Tome XIV, 2
e
éd. 2007, p. 2217 n. 125 ; cf. aussi ATF 127 V 475
consid. 2a).
4.a) En l’espèce, il a été constaté par la Caisse dans ses
décisions des 7 mai et 5 juin 2012 que l’assuré avait travaillé pour
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l’entreprise K.________ SA, obtenant ainsi un revenu supérieur au montant
qu’il aurait reçu s’il avait touché les indemnités de l’assurance-chômage
pour les mois d’avril et mai 2012. Le recourant admet lui-même avoir
travaillé du 2 avril au 11 juin 2012. Il mentionne l’employeur L.________ SA
Il n’y a au dossier aucune attestation de gain intermédiaire de cet
entreprise pour les mois d’avril, mai et juin 2012. La question de savoir
pour quel employeur le recourant a travaillé peut toutefois demeurer
indécise dans la mesure où les deux parties s’accordent sur le fait que
l’activité s’est étendue du 2 avril au 11 juin 2012. Le recourant ayant
commencé à travailler le jour même de l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation au 2 avril 2012 et ayant reçu pour ce mois et le mois de
mai 2012 un salaire n’entraînant pas de manque à gagner, il doit être
constaté qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions d’octroi de
l’indemnité de chômage selon l’art. 8 al. 1 LACI. En effet, il n’était pas sans
emploi et il n’a pas subi une perte de travail à prendre en considération
(cf. supra consid. 3).
Dans la mesure où le délai-cadre d’indemnisation ne
commence à courir que le premier jour où toutes les conditions dont
dépend le droit à l’indemnité sont réunies, il se justifiait dès lors que le
début du délai-cadre d’indemnisation soit reporté au 11 juin 2012, date à
laquelle le recourant a cessé son activité et ainsi rempli les conditions du
droit à l’indemnité. Le Bulletin LACI IC publié par le Secrétariat d’Etat à
l’économie est du reste clair à ce sujet puisqu’il est expliqué à son chiffre
B44 (tant dans sa version actuelle que dans ses versions antérieures) que
s’il est établi par la suite que l’assuré ne remplissait pas toutes les
conditions ouvrant droit à l’indemnité dès le début du chômage, les délais-
cadres doivent être annulés ou, le cas échéant, reportés.
L’on précise à toutes fins utiles que s’il est vrai que les délais-
cadre d’indemnisation et de cotisation sont consécutifs, dans la mesures
où le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le délai-
cadre d’indemnisation, c’est bien la date de départ du délai-cadre
d’indemnisation qui détermine ensuite la date de départ du délai-cadre de
cotisation. En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, un
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nouveau délai-cadre de cotisation, dont les dates sont déterminées par un
nouveau délai-cadre d’indemnisation, n’est pas nécessairement consécutif
à un délai-cadre d’indemnisation antérieur, dont il est indépendant. Ainsi,
en l’espèce, le délai-cadre de cotisation pris en considération entre 2012
et 2014 dépend de l’éventuelle ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation
en 2014, et non pas de la fin du délai-cadre d’indemnisation ouvert entre
2010 et 2012.
b) Au vu de ce qui précède, c’est durant le délai-cadre de
cotisation courant du 11 juin 2012 au 10 juin 2014 que doit être examiné
si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives
à la période de cotisation.
Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de
cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de
cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil
entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de
cotisation (al. 2).
A cet égard, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie
ont précisé que lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation
ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables
correspondants sont convertis au moyen du facteur 1.4. Seuls sont
réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également
convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas
travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur
un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au
maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la
conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (7 / 5 = 1.4 ; Bulletin
LACI IC, ch. B 150).
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En l’espèce, la méthode de calcul utilisée par l’intimée selon sa
décision du 31 juin 2014 en vue de déterminer la période de cotisation
s’avère conforme aux directives administratives susmentionnées et ne
prête pas flanc à la critique. Il y a donc lieu de confirmer les périodes de
cotisation comptabilisées en lien avec les périodes d’emploi réalisées par
le recourant chez K.________ SA du 3 juillet au 13 novembre 2012,
S.________ Sàrl du 25 au 27 février 2013, L.________ SA du 27 au 31 mai
2013 et A.________ du 5 août au 31 octobre 2013 et du 6 février au 4 avril
2014, représentant un total de 9.686 mois.
c) Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la fin du
consid. 3, il n’y a pas non plus lieu de faire courir un nouveau délai-cadre
d’indemnisation, et en fonction de cela également un nouveau délai-cadre
de cotisation, dès le moment où le recourant avait perdu son dernier
emploi auprès d’A.________ le 4 avril 2014, ni dès le moment où le
recourant a déposé sa nouvelle demande de chômage le 6 mai 2014. Le
délai-cadre d’indemnisation de deux ans, qui avait débuté le 11 juin 2012,
courait encore début avril et mai 2014. Des nouveaux délais-cadre
d’indemnisation et de cotisations ne pouvaient donc commencer à courir
avant le 10, respectivement 11 juin 2014.
5.Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’intimée a retenu
que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation, sans qu’il puisse faire valoir un motif de libération (art. 14
LACI), et nié son droit à l’indemnité de chômage. En conséquence, le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée
confirmée.
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au
demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2014 par
O.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-O.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :