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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 95/14 - 149/2014
ZQ14.031822
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à Nyon, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 82 LPA-VD
octobre 2004, C 112/04).
Le TFA a notamment considéré qu’un assuré, qui s’était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux
années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-
vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait pas
être sanctionné (arrêt non publié A. du 30 août 1999, C 42/99). lI a
jugé de la même manière un assuré qui avait toujours été ponctuel
mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre
date, ou un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-
vous et qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce
qu’on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de
ponctualité (arrêts non publiés respectivement des 8 juin [C 30/98]
et du 22 décembre 1998 [C 268/98]).
Le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a précisé qu’il n’y a pas lieu de
sanctionner un demandeur d’emploi qui a manqué un entretien de
conseil et de contrôle à l’ORP en raison d’une inadvertance de sa
part, mais qui s’en est excusé spontanément et qui peut se prévaloir
d’un comportement irréprochable au regard des exigences de
l’assurance-chômage au cours des douze mois qui ont précédé son
absence à l’entretien en question. Un éventuel manquement
antérieur ne doit plus être pris en considération. La Haute Cour a
également confirmé qu’un manquement en matière de recherches
d’emploi avant chômage doit être pris en compte comme
antécédent, en cas de premier rendez-vous manqué par
inadvertance (arrêt 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 et
jurisprudence citée).
6. En l’espèce, il est établi que l’opposant ne s’est pas présenté à
l’entretien de conseil fixé le 27 février 2014 à 11h15.
Il convient donc d’examiner si l’assuré peut se prévaloir de justes
motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché.
A sa décharge, l’assuré explique en substance qu’il s’est présenté
à l’office à 9h et que comme sa conseillère ORP ne venait pas le
chercher, il est parti. Il précise qu’en arrivant à la maison, il a
constaté que le rendez-vous était fixé 11h. Il ajoute qu’il est repassé
à l’ORP et qu’on lui a donné un autre entretien de conseil.
Etant donné que l’opposant a manqué l’entretien susmentionné
suite à une inadvertance de sa part, il convient dès lors d’examiner
s’il peut être mis au bénéfice de la jurisprudence citée sous chiffre 5
ci-dessus.
Au vu du dossier de la cause, il apparaît que l’assuré a été
sanctionné en date du 16 décembre 2013 pour ne pas avoir remis
ses recherches d’emploi du mois de novembre 2013. Cette décision
est depuis lors entrée en force.
Partant, on ne saurait considérer que l’opposant a démontré, par
son comportement en général, qu’il prenait très au sérieux ses
obligations de demandeur d’emploi. Il ne peut ainsi être mis au
bénéfice de l’exception créée par la jurisprudence du TF.
-
La première fois:5-8
-
La 2
ème
fois:9—15
-
(...)
En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée minimale
de suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance
dans le cas où il s’agit d’un premier rendez-vous manqué, I’ORP a
correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce et n’a ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.
[...]”,
vu le courrier du 20 juillet 2014 de J.________, reçu par porteur
le 6 août 2014, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
-
5 -
aux termes duquel il indique recourir contre la décision du 30 juin 2014
précitée et demande l’annulation de la sanction au motif qu’il s’agit selon
lui d’une « erreur humaine », le recourant admettant s’être trompé sur
l’heure de son rendez-vous, mais précisant s’être vu accorder tout de suite
après un entretien avec sa conseillère ORP, qui lui aurait alors agendé un
nouveau rendez-vous et admis que tout était en ordre de son point de vue,
vu le courrier du 12 août 2014 du Juge instructeur, adressé
sous pli recommandé au recourant en date du 13 août 2014, invitant celui-
ci à compléter son recours en indiquant les conclusions qu’il entendait
prendre et en quoi consistait sa contestation, en précisant également les
motifs pour lesquels il recourait le tout dans un délai de dix jours dès
réception du présent courrier,
vu que, dans ce même délai, le recourant était invité à
transmettre la décision attaquée ainsi que l’enveloppe qui la contenait et
rendu attentif qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti
le recours serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction de la part du recourant ou d’un
quelconque mandataire à ce courrier recommandé dans ledit délai,
vu la réponse du 19 septembre 2014 du Service de l’Emploi,
Instance juridique chômage, qui conclut au rejet du recours et renvoie aux
considérants de la décision querellée en apportant en outre les précisions
suivantes:
“En effet, Monsieur J.________ invoque que le manquement qu’il a
commis relève d’une erreur humaine, toutefois le SECO préconise
que toute faute doit être sanctionnée, même s’il s’agit d’une simple
négligence – faute légère. Ce qui en l’occurrence est le cas.
En outre, il ressort du dossier de Monsieur J.________ que la
convocation à l’entretien de conseil fixé le 14 mars 2014, soit
l’entretien qui a suivi l’entretien litigieux, a été remis[e] en mains
propres à Monsieur J.________ en date du 13 mars 2014, lors de son
passage à la réception.”,
vu les pièces au dossier ;
-
6 -
Attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs indiqués, ainsi que les conclusions,
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA),
qu’en droit cantonal de procédure, l’exigence de motivation
(motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par analogie en matière de recours devant le Tribunal
cantonal en vertu de l’art. 99 LPA-VD,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un
bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi, les informant qu’à défaut, le recours est réputé retiré,
que, dans ces circonstances, déposé en temps utile, le recours
s’avère toutefois à la limite d’être recevable en la forme dès lors que l’on
comprend tout de même que le recourant conclut à l’annulation de la
décision du 30 juin 2014 de l’intimé ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun grief à
l’encontre de la décision attaquée,
-
7 -
qu’il reconnaît avoir commis une « erreur humaine » tout en
demandant à ne pas être sanctionné pour un rendez-vous manqué le 27
février 2014 avec sa conseillère ORP,
que, dans sa réponse du 19 septembre 2014, l’intimé conclut
au rejet du recours et renvoie pour le surplus aux considérants de la
décision querellée ;
attendu que, par égalité de traitement envers tous les assurés,
tout manquement aux règles de contrôle de la loi fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982
(LACI, RS 837.0) doit être sanctionné,
que le principe de l’égalité de traitement, consacré à l’art. 8 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), commande en effet que le juge traite de la même manière des
situations semblables et de manière différente des situations
dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF
8C_614/2013 du 30 décembre 2013, consid. 6.2) ;
attendu que, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante,
qu’il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération,
qu’en droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe
selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en
faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
-
8 -
que le recourant soutient en l’occurrence qu’il se serait
immédiatement vu accorder, le 27 février 2014, un nouveau rendez-vous
après un entretien avec sa conseillère ORP, laquelle aurait admis que tout
était en ordre de son point de vue,
qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-
verbal d’entretien du 14 mars 2014 établi par la conseillère ORP ainsi que
d’un extrait de registre [...] du 18 septembre 2014, que l’entretien de
conseil ayant suivi celui manqué du 27 février 2014, fixé le 14 mars 2014,
l’a en réalité été par convocation remise en mains propres à l’assuré le 13
mars 2014 lors de son passage à la réception de l’ORP de [...] et non pas
tout de suite après le rendez-vous manqué, comme le soutient le
recourant,
que, dans ces circonstances, le fait que la conseillère ORP
aurait déclaré, aux dires du recourant, que tout était en ordre et qu’il n’y
aurait pas de sanction apparaît peu vraisemblable,
que le manquement du recourant à l’entretien fixé le 27 février
2014 à l’ORP de [...] doit ainsi être sanctionné par une suspension dans
son droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let.
d LACI),
que le recourant avait par ailleurs déjà été sanctionné
seulement deux mois avant l’entretien manqué pour des recherches
insuffisantes ;
attendu que la suspension du droit à l'indemnité de chômage
pendant cinq jours à compter du 28 février 2014 n'apparaît pas critiquable
dans le cas particulier, ce d’autant que sa quotité correspond au minimum
prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement pour un cas
de non présentation, sans excuse valable, à un entretien de conseil ou de
contrôle,
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9 -
que, partant, la sanction prononcée en l’espèce ne peut
qu’être confirmée,
que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens
de l'art. 82 al. 1 LPA-VD,
qu'il doit donc être rejeté et la décision sur opposition
entreprise confirmée ;
attendu que vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni
d'allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.